VI. I
exercées avec la dernière rigueur, n'apparatt. pas moins dès les premiers progrès de la cité.
C'est aussi de cette époque, toute lointaine qu'elle soit, que paraît dater le régime ignoré, ou du moins peu connu partout ailleurs qu'à Rome, qui consistait à retenir et à exercer au profit de la défense du territoire, une sorte de directe sur la personne de tout obéré valide, fut-il même d'ores et déjà devenu l'esclave ou la chose du créancier. — Maintenu ne fût-ce que pour nombre S sur les tables du cens *, l'obéré voyait l'État se substituer à Tincarcérateur dès l'instant où sonnait l'échéance de la dette du service militaire.
Les luttes du prolétariat contre l'ilotisme qu'il subissait, ainsi que les ambitions qui transformèrent en arme contre l'oligarchie patricienne, la protection des débiteurs, survinrent également à une époque fort reculée. Elles se prolongèrent d'ailleurs beaucoup avec et par les alternatives dereverset de succès.
Trop fréquemment, sans doute, l'imagination des chroniqueurs se donna carrière dans les récits qu'elle fit remonter jusqu'à l'ère d'une royauté dont le souvenir participe plutôt de la mythologie que de l'histoire. Ainsi, par exemple, sans franchir les limites du sujet, le discours de Tanaquil à Servius pour l'engager à se concilier le suffrage des obérés, et le pro-
^ Capite censas.
> Tradit. L. Piso Toloisse énm civiam et arbanse multitndinis scire numerum, tum nascentium, tam roorientium... onde poterat nosse aimis singulis qaantus esset ia universom nuroeras civiam, tum qoam muUi essent per statem idonei militiae... Jussit censeri booa. Dion. Hal. iv.
gramme conforme de ce prétendant S tout séculairement classiques qu'ils demeurent, n'en sont pas moins d'une authenticité d'autant plus douteuse que Denys d'Halicarnasse, l'écho par excellence de ces traditions, en renvoie plus ou moins explicitement la responsabilité à ses devanciers.
On ne saurait, toutefois, méconnaître que, même en des temps aussi lointains et aussi confusément connus, l'état social et politique de Rome n*ait bien été, au fond, tel qu'il se dessine dans ces récits plus ou moins légendaires.
A plus forte raison la probabilité tend-elle à se rapprocher parfois de la certitude dès qu'il ne s*agit que de l'usure et des voies d'exécution. Ce ne sont point seulement, on Ta déjà dit, les rocs d'une enceinte pélasgique qui ont été dégagés de l'amas de ruines et de décombres de toute époque et de toute origine, sous lequel a disparu le sol de Rome antique. Quelques vestiges du droit primitif ont pu aussi être laborieusement retrouvés. Mesurant sans sourciller la pyra-, mide qui eut pour base la compilation de Tribonien, et pour sommet les fragments des Douze Tables, l'érudition moderne a réussi , en s'élevant , d'assise en assise, jusqu'à ce sommet, à découvrir de là quelques horizons d'un passé plus lointain encore.
* Conciliabis tibi favorem multitudinis,.. prîBcipuein egenos cives liboralitatis (Dyn. ïlaLiy). Ad promerendum plebis favorem etsulilevandos inopes, adjecit animum, iisurns ad dignitatem suam taendam eoriim opéra {ibid.). Cavebo lege ne fœneratoribns jns ait in libéra corpora, sed contenu sint débitons facnltatibas. (Ibid.)-^ Obœratos JQssitdare nomina... debitam pecnniam annameravit creditoribus. (Ibid.)
DROIT BOMAIN. 67
Rien de moins précis, sans doute, que l'histoire de la célèbre loi, ou même que sa chronologie. Néan-^ moins, nulle incertitude ne subsiste quant à Tauthenticité de fragments tels, entre autres, que ceux qui concernent la contrainte par corps. Personne non plus ne dénie à ces fragments le caractère de coutumes auxquelles un texte précis avait manqué jusqu'alors.
La recherche et Tétude de ces vestiges du droit romain primitif ont donné lieu, sur Tune et sur l'autre rive du Rhin, à une telle multitude d'aperçus et de systèmes, que Ton se prendrait volontiers à s'écrier avec Sauraaise que de très-savants écrivains n'ont parfois réussi qu'à ensevelir ce passé dans des ténèbres plus épaisses que les nuits où restent plongés les Cimmériens ^
Aussi les indications qui vont être hasardées sontelles uniquement destinées à donner une idée telle quelle de la l^lation .
« hB droit si rigoureux qui appartenait au créan- « cier qui s'en prend au corps même du débiteur en « cas de non-paiement de la dette, est en vigueur à a la fois chez les Italiques et les Tarentins d'Hétt raclée », lifc-on dans le beau livre de M. Mommsen ^ œuvre moins systématique et moins abstraite que celle du célèbre Niebhur, qui n'en eut pas moins le mérite de jeter les plus vives lumières sur le même sfljet '.
1 Quas res tenebris viri etiam docli non minoribus qnam quibus obrauntar Cimmerii involvenint.
De modo mur» 756.
3 Hitt. rom. (Trad. Golbery). i. 374 et sniv. nr. 388 et raiv.
D'autres données sont à ne pas davantage perdre de vue. On citera, en premier lieu, le caractère éminemment sacerdotal du droit primitif de Rome, où, comme presque partout, et spécialement comme en Etrurie et dans l'ancienne Gaule, le culte, la législition et la justice n'eurent longtemps qu'un seul et même ministre, et où de plus l'autorité paternelle dépassa en absolutisme la puissance dominicale ellemême. L'attention doit se fixer aussi, en second lieu, sur Tétat tout rudimentaire d'une société organisée pour défendre contre les populations du voisinage, et pour agrandir ensuite à leurs dépens, la banlieue d'une forteresse à proximité de la mer et sur Tunique fleuve navigable par lequel les mêmes populations pussent commercer, soit entre elles, soit avec l'étranger. Telle fut, d'ailleurs, pendant longtemps, la nature toute primitive des échanges et transactions, que le seul numéraire en usage, consista en un poids déterminé de cuivre S qui fut la livre ou l'as avec sa division duodécimale en onces.
Durant cette période, l'oligarchie, en même temps qu'elle gouverne, arrive à posséder la presque totalité des propriétés bâties, des fonds de terre, des troupeaux, des esclaves, des meubles meublants ou du numéraire, en un mot des valeurs qui, sous la dénomination de res mancipi, portent seules l'empreinte delà propriété quiritaire, et rentrent dans la supputation du cens d'après lequel se détermine le rang dans l'État*.
* Ideo antem œs et libra adhibebatnr, quia olixn œfeis taotom nammis utebatur Càius, Comm. 1. 122.
* Voir à ce sujet l'excellente dissertation de M. Fresquet : A^* prai. du dr. français, 1869.
Sous un pareil régime, Tobération devenait fatalement le sort du plébéien.
Forcément aussi, c'était sa personne qu'il engageait.
En quelle autre valeur eût-il pu payer, une fois ses enfants vendus et revendus suivant que l'y autorisait la coutume?
Pas plus en deçà qu'au delà du fleuve, acheteurs et comptoirs ne faisaient défaut à pareil commerce.
Loin d'être l'allégorie que supposent généralement les auteurs, le marché transtévérin, si lugubrement immortalisé par les Douze Tables, n'exista que trop réellement. Il était situé à proximité des fortifications , et il fut de bonne heure hanté par les trafiquants de marchandise humaine ^
Relégué dans la plèbe, qu'il fût débiteur de» loyers d'une chétive habitation urbaine, ou du fermage de quelque parcelle du sol, ou emprunteur de modiques avances pour subsister avec sa famille, l'artisan, Touvrier, le prolétaire, sans appui, sans défense, parqués qu'ils étaient par les institutions, en dehors de la cité politique ou légale , se trouvaient donc fatalement à la merci du patricien créancier.
Les intérêts ou le principal de la dette venaientils à échéance? l'insolvable était impitoyablement appréhendé au corps , entraîné dans la maison de la ville ou des champs pour y travailler durement. Il était enchaîné, flagellé comme le dernier des esclaves, tout en restant soumis, comme on l'a dit, aux appels de l'armée. Deux maîtres inflexibles et usu-
1 MOMMSBII, I. p. i60.
70 rHAPTrup m.
riers à l'cnvi l'un de Tautrc, le créancier et l'État étaient à servir ^
Sa condition, tout horriblement rigoureuse qu'elle fut , n'en était pas moins réputée Teffet naturel el légal d'un engagement consensuel ou contrat soleonisé devant la Divinité et devant les hommes d'aptte un rite consacré.
Telle semble l'idée à concevoir du nexum, de tant cruelle mémoire, survenu à raison soit d'un emprunt direct et immédiat, soit de quelque dette préexistante.
II se régularisait par la récitation d'une formule consacrée, en présence de témoins et devant un Bbripem, magistrat-prèlre tenant une balance *.
Originairement, en effet, et durant une période assez prolongée , la monnaie avoit uniquement consisté, ainsi qu'on Ta déjà dit, en divers fragments de cuivre, représentatifs des sous-multiples de l'unité légale de compte, c'est-à-dire de la livre divisible en douze onces. 11 y avait, dos lors, à vérifier si le poids des deniers exprimait bien la quotité convenue ^ C'était là contracter œre œtwaque libva, selon la formule qui survécut si longtemps à la très-i'éelle opération primitivement usitée.
Il était de l'essence de tout emprunt solennisc
1 Fœnoro oppressa plel>s cum assiduis beUis tributum sjmal et mililiam loleraret. Aug., DeCivit. Dcif ii. 18.
3 Nexum est quodcumque per îps et libram geritur , idcoqne necli dicitur quae in génère sunl hœc... nexi dalio, nexi liborili^^ iEurs Gallls, cilé par Varron, tib. i. vu. îi.
3 llorumque nuinnioruin vis et poleslas non innumero erat, scd in pondère nummorum. Gars, i. 4"22.
comme on vient de le Yoir, d'entraîner, à défaut de remboursement, prise de corps avec travail forcé au profit du créancier, dans la demeure de celui-ci, jusqu'à épuisement de la dette par la prestation du même travail ^
La Divinité elle-même avait été prise à témoin par le nexus. Il s'était donc soumis d'avance, en cas d'infraction, aux peines du parjure et du sacrilège.
Venait-il à violer sa promesse, ou à défaut de iiexum, à se laisser condamner en justice? C'était une sentence d'esclavage ou de mort qu'il subissait sous la dénomination d'addictio.
L'expropriation volontaire ou forcée, l'hypothèque, la cession de biens étaient autant d'atténuations inconnues alors ou plutôt absolument incompatibles avec la rudesse des mœurs et l'état de la civilisalion.
Tels furent, si l'on ne s'abuse, les traits caractéristiques de la primitive coutume.
En tant qu'il s'appliquait à l'engagement de services personnels pour tenir lieu de remboursement en numéraire^ le nexum entraîna-t-il jamais, comme quelques auteurs l'ont pensé, déchéance des droits de cité ou de famille, en un mot une capitis deminutio quelconque ?
Sans discuter, dès maintenant, cette question qui se reproduira dans le paragraphe suivant, on se bornera à dire ici que la négative paraît tout d'abord absolument exclue par la définition tant connue,
* Liber qui suas opéras in servitute pro pecuoia qoam debebat dabat, dam soWeret nexus vocatus. Varro.
72 CHAPITRE m;
donnée par Yarron ^ et si bien commentée par Pcthier ^. Si toute mancipation exigea la solennité da nexum , tout nexum ne fut point une mancipation '• Vaddktio elle-même ne produisit point de plein droit et sur l'heure, la servitude. Un répit d'exécution dut exister même avant que survinssent à ce sujet les dispositions si précises de la loi des Douze Tables*.
A la même source que naguère pour la cité grecque, sont à maintenant puiser, quant à la cité romaine, diverses notions complémentaires qui ne laisseront pas de projeter quelque lumière sur ce qui précède et sur ce qui va bientôt suivre.
Vers l'époque qui précéda immédiatement la législation des Douze Tables, c*'est-à-dire la seconde des périodes indiquées plus haut, la situation intérieure de Rome paraît bien avoir été réellement celle que l'on trouve décrite en ces termes : « Le patricien « s'était fait un gouvernement conforme à ses pro- « près principes ; mais il ne songeait pas à en établir « un pour la plèbe. Il n'avait pas la hardiesse de la (( chasser de Rome, mais il ne trouvait pas non plus « le moyen de la constituer en société régulière. « On voyait ainsi, au milieu de Rome, des milUers <i de familles pour lesquelles il n'existait pas de lois (( fixes, pas d'ordre social, pas de magistrature.. ... • Les consuls, chefs de la cité patricienne, mainle- « naient l'ordre matériel dans cette population con-
* V. plas haut, p. 70, note 2.
* Pandectes.
3 Qaom nexum faciet mancipiumque (Tab. vi).
* V. p. 75 ci-après.
<K fuse ; les plébéiens obéissaient; faibles, générale-* a ment pauvres , ils pliaient sous la force du corps « patricien * ».
Il n'importe pas moins de ne point omettre les distinctions suivantes, empruntées au même ouvrage, avec quelques-uns des développements à l'appui : « Les plébéiens n'étaient pas les clients. Les a historiens de l'antiquité ne confondent pas ces deux
€ classes La plèbe ne faisait point partie, du
« moins dans les premiers siècles, de ce qu'on appe- « lait le peuple romain. Dans une vieille formule de prière qui se répétait au temps des guerres puniques, on demandait aux dieux d'être propices au
peuple et à la plèbe Le peuple comprenait les
patriciens et leurs clients ; la plèbe était en dehors* « Ce qui fait le caractère essentiel de la plèbe, c'est qu elle est étrangère à l'organisation religieuse de
la cité, et même à celle de la famille Le client
partage au moins le culte de son patron et fait partie d'une province, d'une gens. Le plébéien, à l'origine, n'a pas de culte, et ne connaît pas la
« famille sainte Tous les hommes exclus des fa-
< milles et mis en dehors du culte (clients maltraités, « enfants illégitimes), tombaient dans la classe des
« hommes sans foyer, c'est-à-dire dans la plèbe
« Pour les plébéiens, il n'y a pas de loi, pas de jusce tice ; car la loi est l'arrêt de la religion et la procé- « dure un ensemble de rites...., et comme la loi « faisait partie de la religion, elle participait au carac- « tère mystérieux de toute cette religion des cités.
« Citêant.y p. 376.
74 CHAPITRE m.
c Les formules de la loi étaient tenues secrètes comme c celles du culte*. »
En outre, l'étranger étant venu de bonne heure commercer dans Rome, et même y résider ultérieurement en grande aflluence^ il ne faut pas davantage oublier que pour qu'il fût compté pour quelque chose aux yeux de la loi, pour qu'il pût faire le commerce, contracter, jouir en sûreté de son bien, pour que la justice de la cité pût le défendre efficacement^ il
fallait qu'il se fît le client d'un citoyen L'étran*
<i ger était rattaché par cet intermédiaire à la cité» U participait alors à quelques-uns des bénéfices du droit civil, et la protection des lois lui était bo quise*. »
Aussi, ajoute-t-on en toute vérité : c II y a quelque analogie entre le client des époques antiques et le serf du moyen âge....; Tun est lié à son patron comme le serf à son seigneur. Le client ne « peut pas plus quitter la gens que le serf la glèbe. € Le client, comme le serf, reste soumis à un maître « de père en fils ^. »
La victoire avait plus d'une fois couronné l'activité incessamment déployée d'abord pour la défense, puis pour l'accroissement d'un territoire longtemps restreint à l'excès. Nouvel élément de population, « la foule des vaincus. Une partie entrait dans la « clientèle des grands, une partie était reléguée dans « la plèbe*. »
1 Ct7^anr.,p. 298 à 301.
« /ftfd., p. Î51.
3 Ibid., p. 333.
* Ibid., p. 368.
DROIT ROBUOi. 75
Enfin, c le client qui réussissait à s'échapper de la c gens devenait un plébéien ^ »
Sans plus tarder peuvent et doivent être présentés les détails qui se réfèrent fc la seconde des quatre époques indiquées au commencement de ce chapitre.
Telle est la notoriété, pour ne pas dire la vulgarité de la loi déceaivirale relative aux débiteurs, qu'il suffira de brièvement en interroger l'esprit et la portée. Durant la période que cette oeuvre inaugura, ou que plutôt elle continua^ l'usure et l'oppression, dégénérant de plus en plus en système de gouver^e* m^Qt, provoquèrent les séditions et les sanglantes représailles que bientôt on rappellera.
Les siècles s'accumulèrent sans plus affaiblir la mémoire que laver la honte de cette plaie sociale. Une sorte de frémissement de la main et du coeur se devine à ce sujet sous la plume des grancb écrivains qui transmirent 4 la postérité ces lugubres annales.
Le nexum se trouve mentionné dans les Douze Tables *. Il en est de même de la manus injeetio ^t de Yaddictio.
Quant à celle-ci, les suites en sont précisées avec une netteté et une logique qui n'ont d'égale que l'atrocité du régime. C est au créancier que la loi joûan-^ dera l'exécution capitale du débiteur, une fois «pi-
1 Cité anUy p. 369.
POTHISB, I. cxu.
rés les délais et accomplies les formalités d'exposition en vente sans survenance d'enchérisseurs;
Y a-t-il concours de créanciers? Qu'en ce cas survienne sans fraude un partage du cadavre, avec lotbsèment ^
Toutefois « il y eut détermination du poids des chaînes, et d'un minimum quant à la quotité de nourriture en cas de refus ou d'impossibilité de la part du détenu d'y pourvoir par lui-même. En outre la liberté sous caution devenait une règle. Il y avait aussi injonction d'un appel à la commisération des proches et du public ; elle devait èti*e à trois reprises sollicitée par autant de tentatives d'adjudication de la créance, de décade en décade, au marché. Finalement, deux mois tout au moins devaient s'écouler avant la mort par le glaive du créancier ou la vente au delà (lu Tibre, c'est-à-dire au marché d'où s'exportait la marchandise humaine, de même qu'elle s'y importait.
Historiens et légistes négligèrent d'indiquer la procédure à l'aide de laquelle addicti ou nexi eussent pu se pourvoir eflficacement contre les mauvais traitements extralégaux endurés chez le créancier.
La raison en est toute simple. C'est que, une fois l'inégalité devenue la base de l'organisation sociale, il ne saurait exister ni protection ni justice efficace
1 iEris confessi rebusqne jure jndicatis, xix dies josti snnto. Post ' deinde manus injectio esto. In jus ducito. Ni judicatum facit aut qnips endo eo injure vindicit, secum ducito. Vincito aut nervo aat compedibus xv pondo, ne majore, at si volet minore vincito. Si volet sno vivito : ni suo vit quis em vinctumhabebit, libras farisendo dies date. Si volet plus dato. lx... Terliis nundinis partes seeanto,
si plus minusve secuerint se fraude esto. Tab : m. Poth. Pand. 1. xci.
pour le subalterne et le faible. La liberté corporelle vient-elle, par hasard, à être décrétée, même à leur profil? En ce cas, les faits et en particulier les jugements afflueront pour attester que cette liberté-là ne peut être, comme les autres, qu'un privilège de la naissance, de la fonction ou de la richesse, et que toute loi contraire n'aura jamais, d'une autorité sérieuse quelconque, que la pompe et l'ostentation.
C'est seulement avee ce correctif que l'appréciation suivante du droit décemviral sera reproduite ici :
« Adoptée par toutes les classes, la même loi s'apc pliqua désormais à toutes. On ne trouve pas dans € ce qui nous reste de ce code, un seul mot qui im- « plique une inégalité (de droit) entre le plébéien et « le patricien, soit pour le droit de propriété, soit « pour les contrats et les obligations, soit pour la « procédure. A partir de ce moment, le plébéien com- € parut devant le même tribunal que le patricien, <r agit comme lui, fut jugé d'après la même loi que « lui^ »
Comment jugé?
On sera bientôt pleinement édifié à cet endroit.
La vérité commande toutefois de constater que la substitution de la sentence d'un juge quel qu'ail fût, à l'arbitraire du créancier lorsqu'il s'agissait de mort ou d'esclavage, devint, relativement parlant, un progrès.
Une préoccupation, telle quelle aussi, de la détresse des classes obérées, se trahit par la tentative de ramener rintérêt à un douzième du capital pour tous les
1 Cité ant.j p. 392.
78 GHAFiniK m.
mois d'une année qui n'en comptait qne dix ^ Ce fut là l'usure ondère. Il restait,— et, bien entendu, le législateur n'y réussit nullement, — à déjouer les fraudes des préteurs et des proxénètes, et à conjurer les oscillations du marché monétaire et du mouvement industriel ou commercial.
L'atrocité des Douze Tables, quant aux effets légaux de la sentence d'addiction, ne fut nullement, c<mime Toulut à son tour le faire croire un vénérable professeur académicien ^ un symbolisme ou une fiction. Phr une sorte de pressentiment de ce système d'interprétation, les anciens avaient pris soin de bannir d'avance toute équivoque. Gicéron, âulu Celle, Quintiuen, Dmi Gassius, Geciuus, cités par Pothier *, qui ne paraît pas éloigné lui-même de partager à cet endroit l'ad* miration des deiix premiers, 8*accordèrei)l à considérer comme décrétées en parfaite connaissance de cause et de propos très-délibcré les sanguinaires procédures en question. Bien plus , elles leur parurent un monument digne de Tàge d'or où, pour sauvegarder la foi publique, le législateur n'hésitait point à sanctionner entre les mains du juge ou du créancier lui-même, l'usage du droit de glaive. La théorie de l'effet préventif, naguère reprise avec tant d'insis-
1 Primo duodecim tabulis sancitam nequis unciario fouiora ai&plius exerceret qaum anlea ex liLidine lociipletumagitaretar. (Tac. Ânn., VI. 16).— Conf., MM. Troplong, Du prêt préf., et Gîraad, Dei nexi.
* M. Berrut s. PRn. Mémoires de l'Àcadimie deê iciemei mor, et polit. V. nouv. série.
5 Pand. I. xcv.
^ Eo coDsiUo tanta immanitas pœnae denuntiata est, ne ad eam nnquam perveniretor. Noct. Àtt. xx. 1,
tance pour résister à l'abolition de la contrainte par corps, n'a pas précisément, comme on le voit, le mé-. rite de la nouveauté. Il est juste d'ailleurs de reconnaître que la menace de la prison seulement paraissait, en dernier lieu, suffire aux besoins du crédit.
La législation des Douze Tables, quelle qu'en de*meurât au fond l'énormité, n'en réalisa pas moins un progrès. Elle fixa et elle ramena autant que possible dans les limites de formules précises, des coutumes demeurées jusqu'alors, faute de rédaction officielle, à Ja merci des applications ou des interprétations les plus abusives. Elle devint, de droit tout au moins, une règle ou mesure, et un juge fut institué pour rappeler à cette règle le créancier qui l'enfreignait. — C'était déjà quelque chose.
M, Duverdy insiste avec beaucoup de raison sur le texte, véritablement péremptoire, de Dion Cassius, ainsi conçu : • Tout cela fut très-expressément édicté, c mais ne parait pas cependant s'être, de fait, m exécuté. »
La détermination des caractères et des conditions d'exercice soit de l'action de la loi, dite manus injectio, soit de Vaddictio semble n'avoir donné lieu à aucune difficulté bien sérieuse, du moins depuis longtemps. Il y a lieu, par conséquent, de tenir pour classiques, notamment les indications fournies sur celles-là tant par Pothier* que par M. Bonjean*.
Ce dernier auteur, après avoir distingué de la manus injectio, extrajudiciaire (celle qui survenait lorsque, de son autorité privée, le créancier entraî-
* Pand. I. xcvet suiv.
< ÂCTioi^s, I. 397 etsniv. n. të6.
80 CHAPITRE Ul.
nait de force le débiteur à I*audienceX la manm ùhyeclîo judiciaire, ajoute : a Celle-ci est un acte solennel
c qui se passe devant le magistrat (in jure) On
c peut en distinguer trois espèces différentes : la
c manus mjectio judicati est la plus ancienne Le
c condamné ne pouvait ni se dégager, ni agir pour c lui-même par action de la loi ; mais il devait fourc nir une caution (vindex); celui qui ne pouvait foura nir cette caution était conduit dans la maison du c créancier. Plusieurs lois ^ étendirent dans la suite « cette manus injectio à des cas où il n'y avait pas eu c condamnation, mais dans lesquels elles autori- « seront les créanciers à agir comme s'il y avait eu c jugement (projudicalo). »
De ces remarques fort érudites» tout ce qui parait définitivement à conclure, c'est que la prise au coUei, si Ton ose employer pareille expression, après avoir longtemps subsisté à Rome avec toute la rudesse qu'elle récupéra au moyen âge dans la plupart des pays de coutume, n'avait pas laissé, elle aussi, de subir quelque atténuation. Ce n'était point que le législateur eût entendu se préoccuper grandement de la personne du débiteur : — Qui ne sait combien les considérations d'humanité, si tard et si imparfaitement écoutées, même chez les modernes, furent étrangères aux anciens? Mais la paix publique périclitait inévitablement par la violence directe, toute légale qu'elle fût, et force avait été d'aviser, sous ce rapport, à quelques expédients de justice.
t Publilia, Furia citées par Gaius, iv g 22. 23, et relatives au recoars des cautions centrale débiteur principal.
Le texte de la loi des Douze Tables se suffit aussi à lui-même quand il ne s'agit que de Taddiction.
Mais il est loin d'en être ainsi quant au caractère (lu nexum.
Entraîna-t-il, au profit du créancier, une mancipation? en d'autres termes, l'acquisition de la personne même du débiteur? fut-ce là sa conséquence légale, de telle sorte que, avec et par la perte de la liberté corporelle, fut aussi, de droit comme de fait, consommée la perte des qualités de citoyen et de chef de famille, en un mot la transformation d'état, radicale et absolue, dite maxima capitis deminulio ?
M. Troplong n'hésita point à l'affirmer absolument. « Si cependant il est, écrivit-il, une vérité de fait « incontestable, c'est la vente fréquente que les « hommes libres faisaient de leurs personnes
• Cicéron établit en principe que, suivant la cou- « tume des ancêtres, un citoyen romain peut abdi- « quer volontairement sa liberté et ses privilèges de
• citoyen... L'esclavage volontaire se montre dans « toutes les périodes barbares... Pourquoi en aurait- « il été autrement dans cette Rome avare et insensible « qui ne tenait compte de la liberté que lorsqu'elle « était accompagnée de la richesse? Si l'esclavage « volontaire n'eût pas été primitivement enraciné « dans ses mœurs, il n'aurait pas été besoin de le « combattre plus tard par des lois équitables et sou- « vent impuissantes. Nous ne le verrions pas, au dé- « clin de l'empire, se réveiller au sein des misères <r publiques, plus hideux et plus déplorable que ja- « mais. »
Les faits néanmoins semblent protester plus énergi-
82 CHAPITRS m.
quement encore que les textes de lois contre Tabsolutisme de cette théorie. Comment efifectivement douter un seul instant, que, dès l'origine, n'eût prévalu la combinaison qui consistait à retenir, ainsi qu'on l'a déjà dit, le nexus^ au service de deux maîtres, leerëan* cier et l'Etat, celui-là s'adjugeant, durant la paix, tous les profits de la servitude, et celui-ci, entempsde guerre, l'impôt du sang par revendication du service de bras momentanément rendus dans ce but à la liberté? N'est-ce point là une vérité écrite dans lei nombreux fragments reproduits et très-savamment, parfois même un peu minutieusement, commentés, par les écrits dont M. Giraud ^ a présenté la succession chronologique, en y omettant toutefois l'un des plus remarquables sans contredit, le TraUédes admi par M. Bonjean?
Quoique la citation immédiate de quelques-uns de ces textes risque d'intervertir Tordre chronologique des événements, elle devient néanmoins une nécessité du sujet.
« En dépit de l'impossibilité de rembourser même t le capital, les obérés, dit Tite-Live, n'en recou- « raient pas moins au nexum *. Les nexi, un instant • libérés par la guerre, ajoutait-il, étaient, au retour, « livrés à leurs créanciers, et d'autres s'engageaient € dans les mêmes -liens'... lis frémissaient de se « voir, poursuit-il, après avoir vaillamment combattu « au dehors pour la liberté, et pour la domination de
^ Des ifEXi, Ae. des se. mor, etpol. V. 3Si, note. > Sorte ipsa obruebantur et nexum inibant. vu, 1 9. 3 Deînceps et qni ante nexi faerant, creditoribos tradebanlor et nectebantor alii. {Ibid)
c Rome, captifs et opprimés au dedans par leurs € concitoyens *. »
Si Denys d'Halicarnasse atteste que non-seulement les biens, mais jusqu'aux femmes et aux enfants des obérés militaires, étaient à la merci de Tusurier*, il ne résulte pas moins d'un fragment de jurisprudence qui paraît remonter au III® siècle, que lorsque la compensation survenait entre la valeur des services et la quotité de la dette, la simple sortie de chez le créancier suffisait sans autre formalité *.
En somme, nul affranchissement mais une simple libération dont la formule a survécu.
Les textes considérés, comme décisifs par M. Troplong, et sur lesquels on aura plus tard Toccasion de revenir, ne concernent nullement l'exécution d'un nexum. Ils se réfèrent exclusivement, comme on le verra, à des rigueurs fiscales ou aux conséquences de certains engagements, conventionnels il est vrai, mais réputés délits à raison de leur turpitude, et, comme tels, passibles de la servitude à titre de pénalité.
Enfin la définition déjà citée de Varron résume avec exactitude les données que l'on a rappelées. Elle autorise, par conséquent, ce semble , la conclusion pressentie, à savoir que l'espèce ou variété de nexum prédestinée à jouer dans l'histoire ou dans la jurisprudence romaine, le rôle que chacun sait d'avance, fut finalement un contrat sui generis. Quoique participant
1 Fremebaut se foris pro libertate et imperio diDÛcantes domi a civibus captos et oppressos esse. (Ibid.)
« V. 69 et VI passim. — Conf., Tite-Live ii. 23.
3 Cam tota sors debiti operis prœstitis erat consampta, nnda eiQissio a ereditore safficiebat. Coll. y Leg, Mo$. et Rom. ii. 2. 3.
84 CHAPITRE m.
de quelques-uns des effets de lamancipation» du nan* tissement et du louage de services ou d'industrie, le nexum, survenu par su\te d'emprunts ou d'autres dettes, n'était cependant à confondre avec aucune de ces trois conventions isolément envisagées. Toute liberté de nuncupation, c'est-à-dire d'expression de la commune intention des contractants, se trouvait d'ailleurs formellement garantie par lesDouze Tables^ Il ne saurait dès lors y avoir lieu de se préoccuper aussi exclusivement que certains érudits * des quelques textes qui semblent exclure la subordination des effets du nexutn^ à la survenance d'un événement ou même d'un terme spécifié.
L'asservissement moral de la plèbe devenait la conséquence de même qu'il avait été la cause d'un pareil régime. Travail rétribué dans la ville ou aux champs, protection, aide quelconque pour subsister, cette plèbe' ne pouvait Tespérer et l'attendre que des mains de roligarchie. C'était au profit de celle-ci et pour sa puissance qu'il fallait naître, qu'il fallait vivre, qu'il fallait au besoin combattre et mourir. Sans doute persistait en droit et en théorie l'ingénuité, la qualité d'homme libre : mais de la liberté corporelle subsistait-il réellement une jouissance effective quelconque ? Evidemment non, puisquesans parler de toutes les autres causes de déchéance, la non-participation à la cité, c'est-à-dire une exclusion née chez tout individu plébéien, suffisait.
En réalité donc subsistait une servitude personnelle
^ Uti nuncupassit ita jas esto.
s V. à ce sajet, mémoire cité de M. Giraud, p. 381 et saiv.
dont le nexum n'était guère plus que la consécration solennisée, ou que la chaîne légalement rivée.
Bien fatalement rivée par le droit quand pas absolument de fait, car lorsque l'ennemi était aux portes de la ville, ou lorsque se poursuivait quelque expédition au dehors, l'avidité du créancier ou de ses agents faisait main basse sur le peu de biens conservé par la femme et par les enfants du débiteur qui combattait, et jusque sur les personnes de ceux-ci. Ni périls d'ailleurs, ni blessures, à faire entrer en compte de libération. Victoire ou revers, le retour à Rome^ c'était la rentrée dans les chaînes du nexum. La participation au butin était, elle-même, le plus souvent déniée. Il profitait au trésor public, c'est-à-dire à l'oligarchie qui seule y puisait. Et que l'on ne pense point qu'il s'agisse ici d'un tableau de fantaisie, ou de quelque écart d'imagination de la part des écrivains anciens ou modernes. La certitude des faits n'est que trop démontrée par les monuments de l'histoire.
Quelque habileté et quelque persévérance que l'oligarchie sut déployer pour perpétuer le régime le mieux approprié qui se pût concevoir aux exigences de l'avarice et de l'esprit de domination tout ensemble , il n'était point dans la nature des choses que la prospérité de l'État n'influât point sur le sort de la plèbe elle-même. C'était sans doute au profit surtout des maîtres de la cité que celle-ci grandissait par le succès de ses armes et de sa politique. — Aux patriciens les terres conquises comme les commandements militaires, comme les emplois civils, comme le gouvernement de la république et de ce fisc ou trésor, qui, de tout temps, eut à Rome une importance sans rivale
86 cRAPiniE m,
ailleurs. Mais la population croissait malgré Toppr» sion et Tusure ; aussi quoique toujours debout et ettérieurement intact, l'édifice fondé sur Tasservissement matériel et moral de la plèbe n'en était pas moins insensiblement miné sous cette base eÛe»^ même. La plèbe, la réunion des capiie censi ataittont au moins la conscience ou l'instinct de la force namé^ rique de ses rangs chaque jour grossissants» et ne m résignait plus à son sort ou ne pouvait plus être dominée aussi aisément que naguère, c Ce fut ainsi qu'il arriva, répétéra-t-on avec Vmr teur de la Cité antique ^, qu'on eut la pensée de convoquer l'armée sans que ce fût pour une eipédition militaire. Les six centuries patriciennes et les douze cavaliers plébéiens, votèrent d'abord; après elles les centuries d'infanterie de première classe et les autres à la suite. Ainsi, poursuit le même auteur, se trouva établie l'assemblée centuriate, où quiconque était soldat, avait droit de suffrage, et où Ton ne distinguait presque plus le plébéien du patricien Mais , s'empresse-t-il
0 d'ajouter, cette assemblée ne délibéi-ant que sur une convocation du sénat ou des consuls et qu'en « l'absence de toute discussion comme de tout droit d'amendement, n'était qu'un simulacre de participation îi la puissance publique ou de garantie de liberté pour les plébéiens. »
Aussi ne tarda-t-on guère à voir grèves et coalitions politiques naître d'elles-mêmes dans les ateliers où se trouvait enchaînée la plèbe, de jour en jour plus
nombreuse et plus appauvrie par la concurrence du travail servile.
Sans tout d'abord recourir aux violences, ou à de graves émeutes, les plébéiens, insensiblement arrivés à s'enhardir, se comptèrent aux entrées en campagne. Ils réclamèrent à grands cris une loi qui garantît toute sécurité tant pour leurs biens que pour leurs femmes et leurs enfants durant les expéditions.
Tel fut-l'objet d'un édit consulaire attribué à Servilius ^
Une autre protestation fut la résistance d'inertie que rencontra le recrutement militaire. Aux sénateurs les périls do la guerre, puisqu'ils en ont tous les profits ^.
Les promesses ne coûtaient guère ; elles furent prodiguées, on sait d'ailleurs comment tenues.
Ainsi, entre autres preuves de leur sincérité, le lendemain de fructueuses expéditions contrôles Volsques et les Eques, le trésor public ne s'adjugea pas moinsdu butintout ce que les chefs n'en retinrent point à leur profit direct et personnel.
Redoublement d'indignation*, et parti pris de ne marcher, désormais, qu'à des conditions catégoriquement stipulées.
1 Ne qais, militis, donec in castris esset, bona possideret, aut invaderet, liberot , nepote$ve €jus nwraretur, — T.-Liv. ii 23. Den. Hajl. V. 69. VI. 26. passim.
2 Patres miUtarent, patres arma caperent, nt pênes eosdem péri* cala belli pênes quos prœmia essent. T. Liv. ii. 24.
> Acceasaqae ea cnpiditas malignitate patrum, qai, devictis eo anno Yoiscis iËquisqae, miUtes prœda fraudavere. Qttod captum est ex hostlbos^ veadidit Fabius consul et redegit in pablicom. T. Liv. n, 4261 m* 31.
88 CHAPITRE m.
Un loyal guerrier ^ avait, au nom de FËtat, promis aux nexi ses compagnons d'armes leur libération par la victoire. Sous l'influence des usuriers» la majorité du Sénat passe à Tordre du jour *.
c Ou libérez-nous sur l'heure ou cessez de nous « leurrer * » s'écrièrent plus tard avec menaces les nexi agitant leurs chaînes.
Durant les alternatives de licence ou de répression qui naquirent d'un pareil état de choses, survinrent indépendamment de l'institution du tribunat, tantôt la limitation du taux de l'usure, tantôt des surséanees ou libérations provisoires, tantôt enfin la déduction des intérêts perçus sur le capital avec délais pour le paiement du surplus, mesures de circonstance étroitement liées aux mouvements politiques, et parmi lesquelles il suffira de citer les propositions du tribun Licinius (373 environ av. Jésus-Christ) * ; des lois
1 Valerius Pablicola.
3 Ita trifariam re bello bene gesta, de domesticanmi rarom éventa, nec patribus nec plebi cura decesserat : tanta cum gratia, luui arte prsparaverant fœncratoros quod non modo plebeii, sed ipsum etiam dictalorem frustrarentur, naroque Valerios post VMrii consalis rcditum, omnium in senatu primam habait pro victore populo retulitque quid de nexis fieri placeret, qum cum rejicta rclatio esset.,, Liv. ii. 31.
3 iEre alieno pressi quorum ingens erat numéros, citati non ptrebant (deiectui) nihil sibi cum patriciis esse dictitan tes nisi seoatus consulte remitterentur débita... D. Hal : Y. quidam ex opificum vulgo, non multumspeponentesinsenatusauxilio^postulabaot duorum alterum : aut remissionem debitorum concédèrent si se vellent pcriculorum socios, aut per dilationes fucum sibi facere desinerent (IbidJ), — Catenas ostentantes accompedes, cum jargio rogitabant ecquis horum bonorum causa pugnare œquum sitT T. Liv. Yi
^ rt deducto eo de capite quod asuris pernomerataja esaet, id
Duilia ou Mœnia (vers 355) ^ et leur réitération à des époques qu'il serait difficile de préciser absolument.
Quelques détails se lisent aussi dans Tite-Live, sur la [réduction du taux de l'intérêt *, et sur les précautions prises par le Sénat pour la sauvegarde du crédit'.
« Débuts âpresy mais issue sans consistance», écrivit plus tard Tacite ^ au sujet de ces sortes d'expédients.
quod super esset, triennio œquis portionibus persolveretor. Liv. ?i. 35. C'était la seisachtie»
1 (Vers 349 av. Jésos-Cbrist). Inclinatis in concordiom animisnoy i eonsules (Valerius Pablicola,G. Marcios Rutilas) fenebrecn qaoque rem» qosedistinere animos videbatar levareagressi,solationem œris alieni in publicam curam verterunt, quinqae viris creatis quos mensarios ab dispensatione pecunise appel tarant. Meriti œqaitate curaqae sont, nt per omniam annalium monimenta célèbres nominibas essent. Faere autem C. Duiliui, P. Deciw, M. Papiriui, Q. PublUius Q. Emiliut; qui remdifficillimamtractatu^ et plerumque parti utrique, semper certealteri gravem, quum alta moderatione, tum impendio magis publico quam jactura sustinuerant. Tarda enim nomina et impeditiora, tam inertia debitorum, quam facultatibus, serai iura, mensiscum aère in foropositis, dissolvitut populo prius caveretur, aut estimatio, œquis rébus , rerum pretiis, libéraret. Lit. vi. l:fâ.
> Haud aeque IsBU patribus, semuneiarium tantum, ex unciario fœnus factum, /i/., vi. 16.
3 (Vers 345.) Semuneiarium tantum ex unciario fenus factnm et in pensiones aequas triennii, ita ut quarta prassens esset, solutio aeris alieni dispensata est, et sic quoque parte plebis affecta , fides tamen publica priyatis difiicultatibus poUor ad curam senatus fuit. L. vn. 27.
Voy. d'ailleurs sur la réduction du taux de l'usure et sur sa supputation fort controversée, les remarquables dissertations de MM. Troplong (Prêt, préf, p. xxi et suiv.) et Giraud, ftext, g 1*'.
^ Acribus, ut ferme talia, initiis, incurioso fine. Ânn* vi.
90 GHAPimn III.
En dépit de leur fréquence, l'usure et robération persistaient. De plus en plus aussi, dès cette époque» le gage personnel se réduisait à l'ignominie de la sujétion du corps aux tortures. L'unique paiement, c'était désormais l'expiation corporelle, d'ayance acceptée*.
C'est que le mal avait ses racines beaucoup plus avant dans l'état social que dans la constitution politique.
Il contribua toutefois, par son excès même, à précipiter Tavénement de la démocratie. La plèbe avait, à son tour, rencontré des courtisans. Elle était lasse de voir quotidiennement les obérés disparaître, par troupes, du forum, comme des bestiaux en vente au marché. Non moins lasse était-elle de compter autant de geôles que de nobles demeures*.
Aussi, une fois Rome sauv(Se de l'invasion gauloise, Manlius avait-il été vivement acclamé lorsque, payant avec ostentation la dette d'un adtiic/ti^ dont les blessures par le fer de l'ennemi saignaient maintenant sous le fouet d'un créancier, il avait flétri l'orgueil des patriciens, la cruauté des usuriers, la misère «Ju peuple. Son bra:>, s'était-il écrié, eût fait défaut à la délivrance du Capitole, à la pensée qu'un citoyen, son compagnon d'armes, serait un jour réduit à l'esclavage par un Romain dans Rome même,
^ Qaum jam et de nihil dari posset, fama et corpore, judicatî atque addicti creditoribus salisfaciekinl, pœnaque in vice fldei cesserai. T.-L. yi. 34).
* Gregatim qnotidie de foro addiclos duci, et repleri vinctîs nobiles domos, et obicumque patricius babitet, ibi carcer privatom esse. T. Liv. wu 36*
comme il fût advenu de quelque prisonnier des Gaulois victorieux ^ Il ajoutait plus tard que sa fortune entière serait sacrifiée, s'il le fallait, pour mettre un terme à tant d'iniquités. Mais si la popularité frayait l'accès du Capitole ^ elle acheminait aussi à la roche Tarpéienne. — ^^Le sang coulait dans les conflits, et les revers succédaient facilement aux triomphes. Manlius succomba '.
Il ne fut pas la seule victime des haines des patri-ciensetde l'usure.
A son tour, Asellio, sur le siège prétorial, expia sous le poignard une justice qui se préoccupait du fait et du droit, même quand il s'agissait de débiteurs *.
Comme par compensation, un historien mentionne, sans autrement préciser, de tristes jugements du peuple durant l'année où divers usuriers furent cités en justice par les édiles *. N'était-ce point plus ou
1 Libra et «re liberatnmemittit. T. Liv. ti. ié, Fundam capat matrimonii sabjecii prseconi ne quem vestrum , in^it , quirites, donec quidquam in re mea sapèrent^ judicatum, addictam redoci palior {Ibid.),
* Offoodit cireumfàsa turba laterimeo , quin eam deducitis a me eximendo de nerro cires ve8tros?i6td.
3 Ibid. 2i.
^ Cum sere alieno oppressa esset civitas et Sempronius AseUio pretor, quoniam secundum debi tores jus dicebat ab iis quifenerabantur, in foro occisus est. Epit. Liv. 74. -— Asellio pretor cuju^ erat jurisdictio quia conciliare partes conalus, nihil proficiebat, permisit eos legibus agere, admonitis prius ut in re perplexd, tam (ie jure tam de more judicibas. Ibi faeneratores aegre ferentes renovari mentionem legis veteris, pretorem toUunt e medio. âpp. dé bell. (eiv, 1. i.)
* (Vers 341, av. Jésus-Cbrist). Judicia eo anno popoli trisliaià fô-
moins clairement parler d'exécutions plus que sommairement décrétées ?
M. Mômmsen résume en ces termes les tentatives survenues, notamment vers la seconde moitié du !¥• siècle avant Jésus-Christ pour rétablir le crédit public et privé, ou pour remédier aux excès de l'usure : « Le régime de Timpôt et celui du crédit c furent aussi remaniés avec ^une fermeté inaccou- < tumée et qu'on ne retrouvera plus chez le législa- « teur futur. On aurait voulu, autant que faire se « pouvait, parer par des mesures légales aux maux « du système économique. En l'an 397 (357 avant « Jésus-Christ), il est frappé une taxe de cinq pour « cent sur la valeur de tout ^esclave affranchi : prête mier impôt qui, à Rome, ait porté sur les riches. « En même temps cette taxe sert à enrayer les libé- « râlions croissantes d'esclaves. Déjà les Douze « Tables avaient réglementé Tintérêt, leurs pre- <c seriplions sont renouvelées et peu à peu renforcées; « le maximum légal est successivement abaissé de « dix pour cent (taux de 397) à cinq pour cent par « année de douze mois K Puis, enfin, il est défendu « de prendre un intérêt quel qu'en soit le chiffre • (342 avant Jésus-Christ). Cette dernière loi était « insensée. Elle ne demeura en vigueur que pour la
neratores facta quibus ab 8edilU)as dicta dies tradontur. Tit.-Lit. VII. 28.
s II parait difficile d'admettre cette donnée de M. Mommsea. Y« plus haut, p. 78 et 89.
y. aossi passages de MM. Troplong et Giraud cités aux mêmes pages^ notes 1 et 3.
€ forme. Au fond, elle ne s'exécuta jamais, et, dans € l'usage, les capitaux rendirent un pour cent par € mois. Aux taux de la valeur monétaire dans Tantit quité, c'était quelque chose comme le cinq ou le t six pour cent modernes , et Ton peut dire que, € dès cette époque, tel a été réellement et licitement c l'intérêt maximum ^ Une quotité plus forte avaitt elle été stipulée, la demande en justice n'en était € pas admise ; peut-être même le juge ordonnait-il « la restitution. De plus les usuriers notoires sont t fréquemment traduits devant la justice populaire, € et condamnés aussitôt par les tribus à de fortes c amendes. ^
Le nexum n'en avait pas moins survécu. Enraciné dans les habitudes et dans les mœurs plus avant encore que dans les lois, il conservait toute la vitalité de l'avarice des prêteurs et de Tindigence des emprunteurs. A Rome ce n'était point seulement l'opulence, c'étaient aussi le crédit et l'autorité qui croissaient par l'usure. Le nexum, on l'a déjà dit, était, de tous les régimes ou de tous les instruments à l'usage de celle-ci, le plus efficace qu'elle eût pu inventer. L'oligarchie n'avait donc garde de s'en dessaisir. C'était une arme, à la vérité, devenue dangereuse, mais qu'elle n'entendait pas moins retenir et brandir à Toccasion, dût-elle un jour la voir violemment brisée dans sa propre main.
Ce jour approchait. Déjà formidable avait été l'émotion ressentie à la vue du vétéran qui, sur ses cicatrices
* Ici encore des réserves sont à faire au point de vne d'une discussion qui du reste ne saurait trouver piace dans l'essai.
94 cuÀPiTBE in.
de guerrier, étalait la trace sanglante de la flagellation à l'usage du plus vil des esclaves, c Ce n'est c point dans un atelier de travail que j'ai été traîné, t s'était-il écrié, c'est à la boucherie ^ »
Bien plus irrésistible encore fut l'exaspération de la foule aux cris d'un adolescent fuyant la lubridU de l'usurier chez lequel il acquittait, par le travail, l'emprunt contracté pour les funérailles de son père^
Force fut alors de décréter, sur l'heure, et la libération de la multitude de nej;i qui , enchatnés ou non, s'étaient précipités sur la place publique à la faveur du tumulte, et l'abolition du nexum.
Tel fut le double objet de la célèbre loi PcMia Papiria (323 environ avant Jésus-Christ), ère seconde des libertés populaires, dit Tive-Live, non sans déplorer, comme, de son côté, le fitCicéron, l'atteinte que subissait la foi des contrats'. — Le mémo argument ne cessa d'ctre suscité, comme on l'a déjà fait remarquer, à toute proposition d'abolir la prison pour dettes.
La contrainte conventionnelle tendit donc enfin à décidt^mcnt disparaître de la loi ; mais la contrainte judiciaire et, conséqucmment Taddiction, quoique moins fréquentes, se maintinrent.
Désormais aux rigueurs de rcxécution personnelle, tendirent à se substituer les procédures, acerbes aussi, au plus haut degré, de l'expropriation et de la vente
* « Ductum se a creditore, non in servitiumySed inergoêtulum
et camificinam esse, lit-on dans Tite-Live. ii. 23.
« TiT.-LiV. De>YS d'HALYC.
3 TiT.-Liv. II. 23.
DROIT ROUÀIN. 95
forcée des biens du débiteur, suivies de la répartition du prix entre créanciers.
Ici encore ce n'est point précisément par la clarté que brillent les textes et leurs commentaires. Néanmoins les indications suivantes semblent admissibles.
11 paraît hors de doute que Texccution sur les biens, loin d'être écrite dans le droit existant, ne s'y trouvait même pas implicitement autorisée.
Toutefois il existait un précédent en fait de saisie et de vente par autorité de justice : c'était la procédure usitée contre les individus qui avaient encouru la confiscation de leurs biens. En ce cas survenait, au nom de l'État, une prise de possession, suivie d'une régie provisoire et d'une adjudication à la criée ou subhastation.
L'appropriation de ces procédures à la réalisation des biens du débiteur semble avoir été le point de départ de la réforme qui, du droit prétorien de Rome, s'introduisit dans la législation du surplus de l'Italie, et plus tard dans celle des provinces dont l'annexion devait servir ultérieurement 5 constituer l'empire.
Mais tout bénéfice de libération du corps eût été refusé sans la certitude que le débiteur ne dissimulait rien de son actif.
Un serment précis et solennel d'insolvabilité, rappelé par les expressions banam copiamjurare, ou plutôt ejurare *, fut donc exigé.
Le sens de ces expressions a été controversé.
Ne leur assigna-t-on point la signification la plus
1 Ut omnes qnibonam copiam ejiirarent^ ne essent nexi sed solati. Yaeeo de ling. laU
naturelle en même temps que la plus vraie en les entendant tout simplement de Taflirmation par le débiteur qu'il ne possédait ou qu'il ne retenait rien ?
S'il existait des valeurs quelconques à réaliser, l'abdication dont le serment n'avait été que la consécration sacramentelle, devait sur l'heure produire effet.
On répétera à ce sujet que ce n'est point par leur clarté que brillent ici les textes. Souvent la vérité se pressent ou s'entrevoit beaucoup plutôt qu'elle ne se démontre explicitement.
Mais ce qui semble hors de conteste, c*est que la rudesse du droit et l'inflexibilité de sa logique persistaient à un tel point, qu'il y eut, véritablement, ouverture de la succession du débiteur vivant, au profit de ses créanciers. Ils durent saisirles biens, les administrer, les vendre, s'en distribuer le prix, exactement comme en cas de dévolution survenue par la mort naturelle ou civile, car ce n'était pas de telle ou telle autre valeur mobilière ou immobilière, c'était bien d'un ensemble de droits et d'oblii^alions, d'une masse active et passive, en un mot d'une universalité qu'ils se trouvaient légalement nantis.
Coalisés en syndicat et agissant par mandataires, ils avaient été admis h s'approprier pour la réalisation de cette hérédité anticipée, c'est-à-dire pour sa régie et pour la publication de sa vente, en bloc, à la criée, les procédures fiscales usitées dès longtemps en cas de confiscation des biens d'un condamné.
Telle paraît avoir été la bonorum proscriptio.
Suivant une très-jurliciouse remarque, l'exaspéra-
tion du législateur s'était rabattue du corps sur les biens.
Dans l'un de ses plaidoyers, Cicéron a vivement décrit la déplorable condition de l'insolvable réduit à subir la proscrtpf 10 banorum ^
Plus tard s'introduisirent les voies moins rigoureuses de la cession volontaire et de la vente en détail (distractid).
Le débiteur convaincu d'avoir celé ou dissipé des ressources ultérieurement survenues, encourait l'addiclion en toute sa rigueur *.
Sous le nouveau comme sous le précédent régime survinrent les plus honteuses spéculations individuelles ou collectives, les rémérés , les pactes commissoires, toutes les spoliations enfin de tout temps à l'usage de la cupidité frauduleuse.
L'usure continuait d'occuper la scène. — Seuls, le théâtre et les acteurs avaient changé. Elle ne s'acharnait plus à peupler d'artisans ou de prolétaires dans l'indigence, l'atelier de travail forcé et la prison qui si longtemps dépendirent des maisons patriciennes de la ville ou des champs. Elle avait tout autrement profit à dévaster ces demeures ellesmêmes; à y exploiter le faste et l'ambition sans limites du chef de famille, les débauches et les pro-
* Qnod tantnm evenire dedecns : qnœ tanta calamitas inveniri potest ?... Cujns bona venierunt... is non modo ex numéro vivornm exturbatur, sed, si iieri potest, infra etiam mortuos amandatur... hinc acerbissimam, vivo viventiqae fanus dacitnr, si fnnus id babendum; quo non amici conveniant ad exequias cobonestandas, sed bonoram emptores, ut carnifices, ad reliquias vitœ lacerandas et distrahendas. Pro, Quinct, C. i5.
« J. Tàmbouk, Voies d'exécudoVyi. 123 à 188 et 209 à 233.
98 CHAPITRE m.
digalitës des fils ; k prévoir les commotions politH>
ques, comme le naufrageur, les tempêtes et les bris sur la plage ; à faire affluer, en temps de dépréciation et de baisse, les plus précieuses valeurs, aux ventes à l'encan, aies détenir, au contraire, inaccessibles en temps de hausse ; à ne négliger enfin la commandite d'aucune infamie publique ou privée, dès que liicra* tive!
Les cavernes à l'usage de prisons publiques dont subsistent encore les vestiges, sans parler des prisons privées qui jamais ne disparurent absolument, étaient enfin une perspective que les prêteurs d'argent savaient aussi très-utilement laisser ou faire entrevoir.
Quelles lois possibles avec de pareilles mœurs *?
L'obération n'avait pas cessé non plus de pourvoir pour sa large part au recrutement de l'esclavage. « On devenait esclave, dit M. Wallon^, et, pour « parler d'abord des sources intérieures, Yactio» du « créancier et la force de la loi pouvaient y concou- « rir selon les modes divers qui leur étaient proi près. » Par l'usure s'accrut cette population servile qui chaque jour, davantage, tendait à supplanter la plèbe libre, et devenait un sujet d'effroi pour Rome'.
C'était également par la clientèle rebutée desmai-
I Multis plebiscitis obviam ilum fraudibas qua?, totiens repressae, miros per irtes rursum oriebantar (Tac. Ànn, vi.)
« Il p. 19. 26.
' Inurbemjamtrepidamobmultitadinem familiaramqofle glisoebat immeiisuiD, minore in die plèbe ingenua. (Tac. Ann. 4, 27). Indicta est aliquando a senatu aententia, ut servis a liberis cultiis distingaeret : deinde apparuit quantum periculum immineret li servi nostri numerare nos cœpissent (Sxn. de cUm, 1. 24. V. épL M. Wallon, II. 198).
DROIT BOMAIN. 99
iM>ns de prêts sur gages et des hautes entreprises de corruption et de jeu que se recrutait incessamment jusque dans la classe la plus élevée , la foule sans nom qui occupait, entre la cité régulière et le monde esclave, l'espace bien connu où la vénalité, les brigues, les complots, les séditions organisaient leurs cohortes sous des chefs perdus de dettes et de vices.
Le sang des évadés del'ergastule, ou desvictimesdu régime du fouet, des stigmates et des tortures, ne fut point le seul dont ruisselèrent les champs de bataille en temps de guerre servile. Ce fut aussi celui d'une foule de Romains ou d'Italiens de naissance libre, réduits à la dernière détresse et au désespoir par l'avidité des usuriers. N'est-ce point là ce qui se trouve écrit tout au long dans Diodore de Sicile, au sujet de lune des premières révoltes, celle qui aurait été provoquée par Minutius, l'acheteur obéré d'une esclave trop chèrement vendue ^ I
A mesure que se multipliaient les troubles civils , les luttes à main armée et les proscriptions, les rangs tendaient à se confondre dans la détresse comme dans l'opulence. Un jour, à la faveur de l'un de ces irrésistibles soulèvements populaires qui, de plus en plus, passaient à l'état chronique, certain tribun avait réussi à faire décréter, — en pure théorie, assurément, la défense de percevoir aucun intérêt *.
Tout ce que put produire, pour un temps, une loi
^ XXXTI. 2.
S Prêter hœc inVenio ipud quosdam, L. Genuciam tribunnm plebU tulisse apud populom ne fenerare liceret, quœ, si omniaconcea^a woX plelû, adparet haud parvos vires defectionam habuisse. Tn. Lit. vn. 42. Yetita vtrsora. Tac. vi. 16.
100 cAAnTBB m.
pareille, ce fut uniquement la translatioii réelle ou plutôt fictive de certaines banques, ou du siège de leurs opérations. — Forcément limitée à Tenceinte de la ville, la prohibition laissait toute faculté de, partout ailleurs, régler librement le taux de Tinlérét.
Traqués à Rome par l'exécration publique, sinon, toujours, parla sévérité des juges, les usuriers avaient ainsi trouvé chez les nations italiques un vaste champ d'exploitation du nexum. Us réussirent môme à retarder jusque vers le milieu du siècle qui précéda immédiatement l'ère chrétienne , l'extension du bénéfice de la loi Pœtilia aux cités latines K
En dernier lieu, malgré les luttes de parti qui ensanglantèrent Rome et ses provinces, la culture des arts et des lettres grecques s'était propagée. Les écrits de Cicéron, entre autres, avaient popularisé la connaissance des diverses doclrincs philosophiques, et tout particulièrement des livres les plus renommés de l'Académie. Quelques esprits d'élite manifestèrent alors une tendance de plus en plus marquée à se départir, au moins en théorie, de l'inflexibilité de la vieille jurisprudence. Déjà, du reste, malgré satoute-
*■ Qaeive. injure, ab. jaraverit, bonam ve, copiam jaraTÎt, joraverit que, sponsoribus creditoribus ve sociisrenantiavitsesoldam aolvere non posse... Quojasve, bona exedicto possessa, proscrîpu ve snnt. Fràgm. de la loi Julia Munie, Y. Haubold, If on. U§. 123-124. GiRAUD, nexi^ 494 et512. Civiles fœnore laboraJbat etqood cntn multis fenebribus legibas constricta avaritia esset, via fnadis inita erat ut in socios qui non tenerentur iis legibos nomina trantcriberent, ita libero fœnore obruebant debitores... Poetquam professionibus détecta est multido «ris alieni per hanc firaudem oontracti, M. Sempronius tribonus plebis, ex auctoritate patmm piebem rogavit, plebsque scivitut cum aociis achomioalatmopaeiDiiK crédit» jus idem quodcivibus romanis esset. T.-L. th.
puissance à Textérieur où elle dominait par sa politique ou par ses armes presque toutes les nations connues, la république se débattait dans les convulsions de sa longue agonie.
Le Sénat * et César lui-même * se virent dans la nécessité d'aviser aux exigences d'une obéralion devenue excessive en même temps qu'endémique. Dans ce but, sans recourir à l'expédient non moins suranné que violent, d'urfe abolition des créances, diverses facilités de libération furent décrétées au nombre desquelles paraît avoir figuré, pour la première fois, le cours forcé des valeurs immobilières *.
Mais la sphère d'application de toutes ces mesures se restreignait de nouveau à la capitale et à une partie de l'Italie. Dans les provinces, l'usure et la prise de corps au service des compagnies financières et des gouvernements leurs complices, perpétuaient d'abominables exactions en dépit de la loi Gabinia, véritable leurre, et des recours au Sénat, autre déception. « Quant aux chevaliers, hommes de finances, < sous leur titre militaire , dit M. Wallon *, ils en « trouvaient des occasions plus communes et plus « légales dans leur métier de publicain et dans l'ad-
I Senatasconsnltnm factam est in creditonim caasa, ut centesima pcrpetuo fœnore dacerentur. (Cic. ad. Au, 21).
* Lex dictatoris Cssaris qua de modo credendi possidendique in Italiam cavetar. Tac. Ann., ?i, 16.
' Ut, disjecta novaram tabulanim expectatione qnaBcrebromorabatur, debilores creditoribas satistacerent per estimationem possessioDum, quanti qoisqae ante civile bellum comparasset dedacta somma aeris ilieni si qaid usarae nomine nomeralam aut prescriptiim faisset : Subt. Jul. Cœs. Gasar de Bellù civ,, m, 1.
102 CHAPITRE m.
« minislralion même de l'impôt. Ces petiples, eâ c effet, souvent ruinés par les suites de la guerre^ et < qui devaient ajouter à leurs charges anciennes un « tribut envers les Romains, ne se trouvaient pas c toujours, au terme fixé, en mesure de payer. Hais c il y avait avec les publicains des accommodements; « ils offraient des avances malgré la loi Gabinia qoi c l'avait défendu ; ils ouvraient un compte au débif teur du trésor, ils en faisaient leur débiteur à eu. « Une loi de Rome avait jadis supprimé le taux de « l'intérêt. On le réglait donc à l'amiable. Le stoT- <K que Brutus prêtait au Sénat de Salamine, à quatre « pour cent par mois. Il avait obtenu deux décrets « du Sénat afm de couvrir ce que cet emprunt, fiût « pour acquitter le tribut , avait d'illégal dans son « origine ; et pour se faire payer les intérêts, Scap- « tius, son homme de paille , avait obtenu d'Appius, <( gouverneur de Cilicie, un commandement et des « troupes. Avec elles, il assiégea le Sénat, ou, si l'on a veut, il le bloqua seulement, mais si bien que plu- « sieurs sénateurs moururent de faim ^ j> Les Salaminiens voulurent à tout prix se libérer de leur dette; ils réunirent pour la payer intérêts et capital, mais ce n'était pas le compte de Brutus. Son homme d'affaires refusa le capital. 11 ne voulait que les intérêts et faisait demander à Cicéron, successeur d'Appius, de nouvelles troupes, rien que cinquante cavaliers I Cicéron refusa les cavaliers à Scaptius *, mais il refu-
1 Inclnsnm in curia Senatam habaeront Salaminiom ita moltot (lies ut interierint nonnuUi famé. Cic. ad AU., vi. 2. s Non amplius, inqois quinquaginta... sed jam qaid opos eqV'
sait aux Salaminiens de recevoir l'argent en consi«gnation, de sorte que Tintërét courait toujours à qua^ rante-huit pour cent. Bnitus avait écrit à Cicéron plusieurs lettres obstinées, aigres, arrogantes, pour qu'il donn&t à Scaptius un commandement militaire dans le lieu où étaient ses débiteurs ^
Ces détails ne concernent qu'une province dont le gouverneur, au lieu de s'appeler Verres, fut Cicéron tant loué d'avoir fait contraster son équité (relative) avec la scandaleuse rapacité de ses collègues et de son prédécesseur Appius qui, ayant, disait-il, traité la Gilicie eÇ at^ipY\(;i, la lui avait transmise essaignée (enectam). Ils permettront de juger du sort de toutes les autres.
Mais ce n'est encore là que l'un des aspects du sujet.
c Les exigences fiscales grossies par de tels acces- € soires , poursuit M. Wallon ^ constituaient pour € les provinces une dette énorme. La province d'Asie, c imposée par Sylla et abandonnée aux rigueurs f des publicains, avait payé deux fois la valeur de « l'impôt, et il s'en fallait du quadruple encore « qu elle fût quitte. Les chevaliers avaient donc le « secret de se faire un revenu des revenus de l'État « sans en rien diminuer, un art vraiment unique
« de nourrir et de féconder une créance Quand
« les débiteurs étaient au bout de leurs ressources, « alors ils recouraient à la loi sur les dettes, qui
tatn? Solvant enim Salaminii. Nisi forte îd volamnt armis effieere ut fœnus qnaternis centesimis dacant !
1 y. aussi M. DuMOMT, HUt. rom.j ii. 239 el s.
* II, 43 et 3i0.
104 CHAPITRE m,
n'avait point été abolie pour les proyinces, et après avoir pris l'argent ils prenaient les hommes. On verrait volontiers dans ce tableau une amplificttion^ faite à plaisir, d'une donnée possible, d'ailleurs, si l'on n'avait, pour la confirmer, un gmn témoignage prouvé par un grand événement. Quand Marias, en vertu des ordres du Sénat, demandai Nicomède , roi de Bithynie , son contingent de troupes auxiliaires, Nicomède répondit qu'il n'a?iit plus de sujets valides, qu'ils avaient été presque tous enlevés et conduits comme esclaves en diwo ses provinces par les fermiers chaif;és de TisH
« pôt Cette déclaration révélait une plaie com-
c mune k tous les peuples, sujets ou alliés de II
<c république Un décret défendit de réduire en
« servitude un homme né libre parmi les peuples « alliés, avec ordre aux gouverneurs de rendre è la « liberté ceux qui en auraient été injustement privés. a Ce décret ayant été publié en Sicile , en peu de « jours, huit cents esclaves firent reconnaître leurs u litres à l'ingénuité, et de toutes parts il en arri-
n vait d'autres au tribunal du préteur Mais les
« maîtres s'émurent à leur tour Ils s'adressèrent
« au gouverneur, et celui-ci, soit corruption, soit « faiblesse, soit appréhension de ce nouveau danger, « ferma son tribunal , et répondit aux nouvelles réc clamations par des réprimandes, renvoyant les es- « claves à leurs maîtres. »
Un coup d'œil, maintenant, sur l'ère impériale désormais fondée, et de si près suivie de l'avéneinentdu christianisme.
DUOIT ROMAIN. 105
11 ne semble pas que la situation du débiteur ail, légalement parlant, été modifiée lorsque la dictature, transformée en despotisme à perpétuité entre les mains d'Oclave-Auguste, eut succédé aux convulsions de la période où la tête du plus éloquent des orateurs de Rome fut exposée à la tribune, où César périt sous le poignard de conjurés, en assemblée du Sénat, où le sang de l'élite dçs vétérans et de la jeunesse d'armées illustrées par la conquête du monde, rougit la terre ou les flots à Pharsale, à Philippes, à Âctium, en Afrique, en Espagne !
Toutefois, sous le régime de centralisation et d'autorité sans contrôle , qui data principalement de cette révolution, la multitude des agents de tout grade, préposés à la recette des taxes, à la régie des domaines de l'État ou du prince, et à celle des confiscations subies par les condamnés ou par les proscrits, constitua de plus en plus une corporation dans les rangs de laquelle se perfectionna la pratique des exécutions les plus impitoyables sur les personnes comme sur les biens. Ce fut tout particulièrement à compter de cette période que le régime fiscal, que son droit exceptionnel, que ses traditions et son esprit, devinrent ce qu'ils demeurèrent, l'égide par excel lence sous laquelle la contrainte corporelle s'exaspéra, comme les autres exécutions, et résista le plus longtemps à toute réforme.
Sous Tibère, la délation n'épargna point l'usure.
106 CHAPITRE m.
Aussi le Sénat, dans les rangs duquel elle n'avait point cessé de persister, dut-il s'humilier, céder, subir, comme autrefois, les révisions des comptes, les sursis d'échéances, les retranchements de quartiers *.
Sous le même règne, le trésor du prince (foeus) et celui de l'Etat (œrarium) regorgèrent de numéraire à tel point, par suite des confiscations et des ventes, qu'une crise monétaire se déclara et réduisit à la plus extrême détresse le crédit privé assailli de frais et de poursuites. Le cours forcé des immeubles fut alors décrété de nouveau, mais il donna lieu à tant de procès et à des spéculations si scandaleuses, que l'État dut, pour en finir, se constituer prêteur sans intérêts, sur garanties toutefois *.
Le rôle de la contrainte personnelle et de ses rigueurs dans ce naufrage du crédit et des fortunes privées, s'entrevoit facilement au delà du laconisme accoutumé de Tacite.
Désormais et pendant longtemps, le sort des obérés n'apparaîtra plus que par de rares et fugitives indications. Rome et Tllalie continuant d'ailleurs à ne guère plus vivre que de la substance des provinces, ce sera principalement sur la position faite à ceflesci par le régime des taxes et de leur recouvrement que l'attention devra se fixer. Il suffira de rappeler que ce régime acheminait, d'ores et déjà, l'empire à
1 Trepidiquc patres (ncque enim quisquam lali calpa Yaciras), veniam a principe potirere, et concedente^ annus in postenun sexqoe menses dati queis secundum jassa legis rationes faxuiliares quisque componeret. Tac. Ann.yYu
* Tac. -4nn., VI, 17.
rabandon des cultures, à h dépopulation et aux dë- Bordres de toute espèce qui frayèrent la Toie aux in- Tasions des barbares.
Avec Marc-Aurèle (161-180, après Jésus-Christ) et les Antonîns, la philosophie yint à occuper le trône. La jurisprudence, parvenue alors à l'apogée de son éclat, s'appliqua plus assidûment à la révision des lois, à la méditation de leur but et de leur portée. Elle ne dédaignait plus aussi durement que naguère toute inspiration d'humanité. Il est vrai que déjà la société païenne elle-même subissait de plus en plus, ne fûtce que par contrainte pour ainsi dire et qu'à distance, le contact des vérités nouvelles et de la morale chrétienne. Pour la première fois, hors des sphères de la spéculation pure, quelques saines et libérales notions sur la destinée de l'homme en société, trouvèrent place jusque dans le domaine de la jurisprudence usuelle. Les textes de Florentinus et d'Ulpien à ce sujet sont connus de chacun ^ Venuleius avait rompu beaucoup plus résolument encore en visière avec le droit ancien, car il enseigna l'inviolabilité du domicile du tiers chez lequel un débiteur avait trouvé refuge, et il n'admit ni que ce débiteur pût être revendiqué, ûi que l'interdit ad exhibendum lui fût appli-
1 a Libertas est natoralis faealtas «jus qaod coique facere libet, « nisi quid vi ant jure prohibetor... Servilos est constitatio juris « gentiam qna qnis domini alieno , etc. Quod ad jus natorale at- « tiûct, onuiea homines squales sunU Manumissas liberatur po- « teslaie quae res a jure gentiam originem sompsit «t pote cum jure a naturaU omnes liberi nascereutor née esseCnota manumissio cum « ser7itns esset incognita... et cum uno naturaU nomine homines « appeUarentur. » Ulp« inst., D., 1. 1, u I.
108 CHAPITBB 111.
cable comme à un esclave * . c Quelle différence, au c fond, s'écria-t-il, — paioles à retenir aujourd'hui c encore, — entre l'esclaye et le débiteur privé de c la faculté de sortir ? »
La persistance de l'addiction et de la numus mjedh judicaii ou pro judicato, n'en est pas moins attestée, durant toute cette période comme sous la précédente, par une foule de textes *. Mais la récupération de tous les privilèges de l'ingénuité, la dette une fois payée, préoccupe beaucoup plus que précédemment les jurisconsultes et le l^slateur '.
Ils ne négligent point davantage la prestation des aliments, c Le créancier en est tenu. Mais le prison- « nier peut recevoir du dehors les choses nécessaires
« à la vie : une action pénale est donnée contre le « créancier qui s'y opposerait *. »
Paul avait, lui aussi, rappelé Tinviolabilité du domicile •, mais il ne paraît nullement avoir protesté contre la pratique d'une séquestration dans ce domicile jusqu'à ce que mort s'ensuivît comme il était arrivé, du temps de Cicéron, à quelques-uns des sénateurs de Salamine, bloqués par Scaptius ®.
1 Creditori non competit interdictum ut dehitor exhibeatar. Nec enim debitorem latitantem exhibere quisquam , etc. Nihit enim multuni a specie servientium différant quibus facultas non datur recedendi. D. I. 2. De hotn. lib. exh.
« Paul, sent. V. 26, { 2. Ulp. I. 23, ff, ex. quib. caus. miyor. V. aussi M. Bo^cJEAN. ii, 550.
» QuiNTiL. Ins., or. V. iO, 60. vn, 3, 27. Gàius, m, 1S9, «99. Loi de la Gaule Cis., 21 , 22. — V. aussi Bom., de careere, C. xn.
* Liciif . Rup., 1. 34, ff. de re jud,
8 Nemo de doino sua extrahi débet. D., L., T. i7, 1. 103.
6 V. plus haut, p. .102.
Du commencement à la fin de la période qui vient d'être si rapidement entrevue^ le polythéisme avait été la religion de l'État. — Les jurisconsultes sous la plume desquels se rencontra l'hommage que l'on a vu au principe de la liberté humaine, furent, pour la plupart, sinon tous, étrangers, hostiles même au nouveau culte qui avait bravé tant de persécutions. Ne peut-on pas dire qu'ils avaient néanmoins subi comme à leur insu la contagion du spiritualisme chrétien jusque dans les sanctuaires de l'idolâtrie 7
« Durant tout le siècle écoulé du règne de Gordien « à celui de Constantin dit le Grand, pas de juriscon- « suite digne de ce nom, fait observer Pothier. Bien « plus, pas un auteur à nommer » ^
Dorénavant donc, l'histoire de la législation sur les dettes devra puiser à une source autre que l'ensemble des fragments de jurisprudence païenne qui trouvèrent grâce devant le compilateur oflBciel Tribonien et ses collègues, ou qui survécurent parallèlement à leur œuvre.
En mai 330, la translation du siège de Tempire à Byzance, prélude du schisme politique, devient un fait accompli. Il en était déjà de même de l'élévation du christianisme au rang de religion de l'État, sauf l'interrègne sous Julien.
Cet interrègne ne laissa pas d'apporter, lui aussi,
« Prœf. adPand.yXMi.
110 GBÂmEE m.
un notable contingent à l'histoire de rezécution eorporelle. c Beaucoup d'édifices païens » dît Ghàtetu- « briant, ayaient été détruits sous le rogne de c Constance» d'autres changés en églises. Julien « força le clergé de rmdre tes uns et de relever les c autres : les intérêts acquis se trouvant attaqués^ pio- « duisirent des désordres. Mare^éTèque d'Aréfhua^ k « la tète de son troupeau» avait renversé un temple : ce trop paurre pour en restituer la valeur» on ausit c le prélat en vertu de la loi romaine qui livre an « créancier le débiteur insolvable ^ »
C'était à tout jamais néanmoins que la morale du christianisme avait pris possession du monde de la pensée, et qu'elle tendait à y dominer, c Or la cause « humaine de celte propagation étonnante de la i^ foi, c'est que la première de toutes les vérités, la « vérité qui enfante toutes les autres, la vérité de « Tunité d'un Dieu, était venue détrôner le premier « de tous les mensonges, le mensonge qui engendre « toutes les erreurs, le mensonge de la pluralité des « dieux. Une fois cette vérité répandue dans la foule « après une absence de plusieurs milliers d'années, « elle agissait sur les esprits avec son essentielle et « native énergie*.»
Non moins irrévocable dès lors était devenue la déchéance morale des institutions fondées snr l'inégalité entre les hommes, et à plus forte raison snr l'appropriation de l'homme à l'homme. Il restait, — œuvre du temps, œuvre avant tout de la foi et de la
1 Et. hist. II, i23. V. ausfti Sozom., I. v. « Ibid., II, i22.
DRÛiT BOMAIN. Hl
science coalisant teurs eSoit& et leur iaviacible per^ sëvéraace, — à faire que cette déchéance ne fût pa» moins solennellement proclamée par la volonté qui s'impose aux actes extérieurs^ que par celle qui parle seulemesit aux consciences.
Est-il besoin de rappeler à ee sujet que TertuIUen S que saint Ghr]rsostôme^ que saint Âmbroise % que saint Grégoire de Nysse *, que saint Basile ^ que saint Augustin S fturent aa premier rai^ des interprètes ée la loi nourelle qui frayèrent les Toies dont il est ici question ? Ce ne fut que tard et de loin en loin dans la série des siècles que purent uttârieiDremenl s'engager, èi leur tour, dans la même voie, des légistes, des philosophes, des publicistes sans autre autorité que celle qu'ils empruntèrent à leurs convictions, à leurs veilles, au talent ou au caractère . Par la résis-tance k la contrainte par corps, ils inaugurèrent Fabolition de Teselavage.
Parmi les monuments de l'influence du christianisme sur la législation relative aux débiteurs, il convient de noter, outre la constitution d'Alexandre, qui supprima l'infamie si longtemps compagne de la cession de biens ^ diverses autres lois de Constantin 1,
< ÀpoLy C. 4.
2 Hom., i5.
3 Eptir.,206, c. i.
* Or., 3, de resurrect.
* SermOy V. di dw, , 6 13, in M art.
7 Debitores qui bonis cesserint, licet ex ea causa bona eonim venierint , infâmes non fiant. L. 11. G. J. Les débiteurs du fisc n'en demeurèrent pas moins exclus de ce secours, notamment par une constitution d Gratien, Yalenset Yalentinien. x., 16, C. Th.
de Valentinien II, de Gratien, de Théodore II, d'Honorius et d'Ârcadius analysées ou reproduites notamment par Pothier^ — L'une des plus connues est celle de Valentinien II et de Valens (385) par laquelle fut conûrmé aux évèques le privilège de la délivrance des prioonniers aux fêtes de Pâques *.
Mais il n'y a pas à plus se faire illusion au sujet de la réelle portée et surtout de l'efficacité de ces lois, que relativement aux essais datant de l'ère des Àntonins. Non-seulement les abus du régime des prisons publiques persistaient, mais encore, même sous Ju^ tinien, les détentions en chartre privée continuaient puisqu'il était, lui aussi, réduit à les interdire'.
Si certains textes du Gode Théodosien portent la trace d'efforts tentés pour atténuer l'infernal régime de la plupart des établissements, ces textes n'en prouvent pas moins Timpuissance du législateur à réformer les abus. Dans les fragments réunis sous le titre de la Garde des coupables, de Custodia reorum, se trouvent en germe les seuls règlements qui longtemps eurent cours. Ces textes ont fait l'objet de commentaires ou d'annotations en très-grand nombre, mais généralement épars dans les anciens traités de jurisprudence. Les monographies déjà citées de Balde et de Bombardini seront consultées avec profit à leur sujet. La dernière renferme quelques détails circonstanciés sur les anciennes prisons de Rome.
La sollicitude ne fut point, d'ailleurs, égale chez
1 Pand,, xLviii.
^ C. j. I, t. 4, 1. 3 de episc. aud, L. 2, C. Ta. Y. 5. dipostlimy €i.
3 L. 23, C. J.f 1,4. de epite. aud.
tous les empereurs. Si Constantin avait interdit et stigmatisé toutes les cruautés des juges ^ Valenti^ nien I^ (364 à 375) aurait, s'il faut en croire Ammien Marcellin*, rétrogradé jusqu'à transformer Tinsolvabilité en un crime à punir de mort comme au temps de la loi des Douze Tables.
De son câté^ l'usure ne s'était nullement émue de rinfamie fulminée contre elle, en 287, par Dioclétieri et Maximien '.
Au demeurant, bien loin de disparaître, prises et ventes de gages humains, coups, tortures, autorisés au dehors comme à l'intérieur des prisons pour dettes, tantôt au profit des usuriers, tantôt au profit du fisc et de ses agents \ allaient beaucoup plutôt croissant avec la décadence de l'empire et la détresse universelle. Ainsi, par exemple, une mère de famille avait vu suspendre et flageller son mari et vendre ses trois fils par suite d'une contrainte décernée faute de paiement d'une dette fiscale *, saint Jérôme en témoigne, c La misère a, sous tous les régimes, ses « extrémités, lit-on dans l'un des livres auxquels il a
*■ Nemo caicerem plambataramqae verbera aat pondéra, aliaqae ab insolentia jadicam reperta supplicia in debitorum solutionibus, ye] a penrersis, velabiratis judicibus expavescat. Cod, ttM/.,L. x, t. XIX, II, et Cuj.,Comm., ii, 304.
* Lîb xxYii.
5 C. J., If. Tit., 43, 1.20.
* V. entre autres textes, C.Tb. De jure fisei, deeuitodia reorum deliberali causa, de hit qui sang., eUr.^de patrib. qui. de fisci débit. De privât, car e. — de pecunia Àfris crédita « intolerabilis a inquisitionum cruciatus », y fut-il dit, des poursuites exercées.
s « Mihi est maritus, qui, fiscalis debiti gratia, suspensus est et « flagellatus... Très autem nobisûlii fuerunt qui proejusdem de- « biti necessitàte distracti suut. Hieron, vita Paphnulii. Bomb., « C. XII. »
114 GHAPITEE m.
c d^à été fréquemment fait des emprunts^. Les
« pères des IV® et Y® siècles citent des enfimU
« exposés, des enfants vendus pour soulager la misère
« de la famille Us s'en prennent à k dureté des
« riches Us s'attaquent à Tusure, ce monstre hi»
« deux qui vit de la substance du pauvre, qui lui fiût
a un piège de ses secours, et ne lui tend une main
a garnie d'or que pour le saisir et pour Tattirer fan
« et les siens en servitude. Saint Ambroise décrit et
tf traits bien vifs ces manèges de l'usurier J'ai
a vu, dit-il, un lamentable spectacle, j'ai tu deseih
« fants conduits à la vente pour la dette de leur père,
a héritiers de son malheur sans l'être de ses biens»
« et cet infâme attentat n'a point de honte pour le
f créancier* Us entêté nourris de mon argent,
> WALLOîf, m, 387.
^ ^ De patribus qui filios suos disiraxerunt ^ porte la rabriqoe du Code 1., 2, texte emprunté àunéditde Coastantia (vers 390ap. Jésas-Christ) : a Vidi miserabile spectaculam^ liberos pro paterne « debito in auctionem duci. Amb. de Tobia, 8, 10. — Qaiayero et « hujusmodi iniquitatem in diversis locis nostrœ reipublicœ cogno- (( vimus admitti, quia credi tores filios debitorum prœsamuntor rec( tinere aut in pignus aat in serviie ministeriam, ant ineondac- « tionem, hoc^ modis omnibus^ prohibimus, disait Jastinieo (L. i, a c. depatrib, qui,). En pariant d'apprentis gladiateurs, Maniiios cité par Sauoiaise, de Usuris, p. 864, s'était écrié : c Caput tu mor- (i tem vendunt et funus arcnœ. » Hic dabit immundœ rmalift fata iaginœ, avait dit Properec sur le même sujet. « Qui depugnMndi « causa auctorafuê crit, dit Ulpien. Si quii se, major vi finit emnis « ad prefium participandum venire pcusus est y avait écrit MâACIKV* (Leg. rom,, el Mosaic. F. 9. 9, { î). V. aussi D. I. 5, g 4, d* stttiN^ hom. et L. 1, quih, ad lib.
Enfin Léon II seul ( 47i ) abolissait , radicalement, de pareils contrats par la novelle 59 ainsi conçue : « Qu» lex hominem liberum, qui tam ignavi atque abjecti animi est, ut libertâtis dignitaton dedecore alficiens , quo execrabiie pro servitule, persolvendi prelii
DBOIT BOMAIN. 115
« dit-4i, qu'ils serveol pour leurs aliments, qu'ils suc iMSfient l'ac^udication pour les frais de leur entre*
c Uen' L'usure était assez vieille à R(Mue en
c effet Elle était presque une corporation ^ elle
« payaiipatente ', et si quelqu'un trouvait à reprendre c & ses profils: que voulez-vous? disait-elle^ je n'ai
« que cria pour vivre L'Ëglise attaque rudement
« ce vice odieux et en même temps qu'elle faisait
« un devoir de tirer d'esclavage les débiteurs, elle « repoussait les offrandes de ceux qui remplissaient c les prisons de tant d'innocents '.
En 34S, les prisons continuaient si bien à rester peuplées d'obérés, et l'incarcération était si rigoureusement maintenue, que la solidarité était décrétée par une constitution de Constance contre l'agent du fisc ou du prince qui ferait élargir un débiteur avant sa libération entière ^.
Aussi nul répit, nulle miséricorde, pas même la cession de biens. Elle était déniée en cas de simple relard, selon la remarque très-exacte d'un vieux commentateur des textes du Code relatifs au fisc ^.De toutes
lacrum parûeipety suam servitatem mercaUir... sancimus ne is contractas yalidns sit sed evertatur.
1 JXaineraf or pecimîa^ addicitor lîbertas, absolyitur miser minore debfto, majore Itgatmr... libertatem obsecrat, servitatem inrogatift. Aku. deTaàÛL. in, 10, il.
> Fenos et professionem habet, fenus et ars vocatar. Aug. in f^alm. 4i. r.
3 Gaea» jitss.^ a, S25^ ât35. Bas., sermo, v. de div.
* dJ.lib. X, t. i9,L3.
^ lÀeit debitor fubUcui a ]^neipio poieii cedere bonii ne detrudatur Ai carcerem, tamen si est contumax in eolvendo, perdit beneficium eesnonis, dit Martin Gàriut Laud^ de fiieo. v. Tractalus tractatuum,iii, f«» 188, v»73.'
116 cHAPmK m.
les contraintes personnellesjaplusineroyablemmème temps que la plus odieuse, c'était incontestablemoit celle que subissaient les magistrats muiiicipaux'(dëeiirions ou curiales), responsables des impôts de chaque cité. « La position dcTénaitplus intolérable que jamaiSi « dit encore à ce sujet, M. Wallon ^ Cette responsabî- « lité, en fait d'impôts, qui» d'abord, ne garantinût c que la probité du délégué de la curie, a?ait élépro- « gressivement étendue à la recette même, et défait « couvrir la solvabilité des censitaires. . . » Dana ce dé- « périssement du travail, dans cette détresse nnife^ « selle qui tarissait pour le fisc toutes les sources natac relies de l'impôt, le curiale se voyait donc» par son « titre, légalement substitué à tous les débiteurs du tré- « sor ; et ce n'étaient pas seulement ses biens, c'était c sa personne qui répondait de la dette. Faute de paiece ment , il aura Mubir, non la servitude, elle Taf- « franchissait de ses obligations, mais les traitements « de resclavage, la flagellation, les coups de lanière « armée de plomb. Ces peines, dont on usait com- <c munément contre eux, furent quelquefois adou- « oies. Gratien en exemptait encore les dix premiers « de Tordre *, et pour les autres recommandait de c les leur appliquer avec modération et par manière € d'avertissement. Théodose même les supprima'; <c mais peu après il les rétablit pour les premiers
1 III, i94 et s.
2 Plumbatarum vero ictus, quos in ingenuiscorporibiuiionpro-
bamos, non ab omni ordine sabmovemiis; sed decem primos tantom ordinis curiales ab immanitate hujns modi yerbemm segragamos, ita ut in cœteris animadversionis istioa habealur moderatio commonendis. L. 2, C. Th. ix, 35, de quaest.
3 làid., X, II, 7, de decur.
c comme pour le reste *, et Ton ne voit pas qu'ils « en aient été depuis lors affranchis. »
L'entrée dans les ordres, loin d'être admise ou tolérée comme dispense de la curie, était au contraire exclue avec courroux et rappel au régime de la manus injectio"^. '
A toute époque le fisc fut un logicien à outrance, en même temps que leplushabile des interprètes en fait de lois, de règlements ou de précédents à son usage. Au temps d'Antonin Garacalla, un esclave se trouvait-il en la possession d'un débiteur dont les biens étaient saisis, et qui ne l'avait acquis que souscondition del'affranchir, le fisc entendait faire vendre cet esclave là comme tous les autres*. Encore moins se préoccupat-il plus tard des antécédents du garant forcé que procurait l'inscription sur les registres de la curie. Il fit juger que Tinfamie elle-même ne constituait pas un obstacle à cette inscription.
Le nexum ressuscitait donc moins la soumission volontaire à ses rigueurs et la chance d'émouvoir quelque compassion.
C'est que, chrétien ou païen, magistrat civil ou militaire, simple capitaliste ou spéculateur par état, le Romain naissait usurier et sans entrailles à l'endroit de l'insolvable. Par ses mœurs, par ses habitudes, la
' C. Th., IX, I, de aecus, et 117. xii, 1, de dee.
Il est à noter, toutefois, que la flagellation, rétablie par cette dernière loi, s^appliquait plutôt aux concussionnaires qu'aux simples insolvables.
s Si quii eurialis elericus fuerit ordinatus,,, ii vigore et solertia judieantium ad prUtinam sortem veluti manu injecta mox revocetur.^ Arcad. et Hon., (398) C. J. i, t. ui, 12.
3 D. (ie maumii.y 40. 1. 1. 10.
148 CHAPITRE m.
classe opulente ou simplement aisée, q«i srale ptith cipa de rexistence civique, ne eessa jamais de susciter aux réformes çà et Ih tentées par certains 'sou* verainsy l'irrésistible obstacle d'une inertie qui ne tardait jamsds beaucoup à se transformer en réadim. Au fond» le régime des Douze Tables demeurait, ^imt permis de s'exprimer ainsi, un culte pour les plus modérés en pareille matière. Le jurisconsulte Goscilius,cité par Âgellius, à son tour cité par SaumaÛBi formulait Tacte de foi de la postérité comme de ses devanciers et contemporains lorsque, en toute gravité doctrinale, il insistait sur le maintien de pendîtes rigoureuses au service du crédit public ou pmé K Depuis lors, on n'a ni autrement ni mieux fjk es point de vue) raisonné, ou vanté l'âge d'or et la sagesse antique, — même naguère pour résister à rabolition de la contrainle par corps.
Sous rinfluence d'une pareille législation et de l'état politique et social qu'elle révèle, l'insolvabilité et la servitude devinrent le droit commun de l'empire. Elles dépeuplèrent Tltalie, comme les provinces. Sous la dénomination de colonat, reparut l'anéantissement complet de la liberté individuelle. Il présentait même, désormais, un caractère de fixité et dégénérante qu'il n'avait point eu jusqu'alors. Ce n'était plus seulement au service de quelques hommes ,
1 Fidem majores nostri non modo in offiçiormm frieilmê^ md ài negotiorum quoque contractibus sanxerunt, maximegmê Un pêCÊh niœ muluaticœutu atque eommercio, Adimi enimj^wêrmUmilh iidium hoeinopiœ temporarim quo comtiitiiiM omnium viim inii§H si perfidia debitornm sine gravipmna ^deret. Ap. Siui, de «Miris, ch. XYin.
DROIT BOMAIN. 119
€l pour un temps, c'était à la terre et à perpétuité , qu'était riyé le travail forcé de races entières. La matière imposable était à produire tout d'abord. Salaire ousubsistancene venaient qu'après l'impôt. Aussi, peu importait la naissance libre ou servile des colons. Ilsdevenaient égaux sous la sujétion à la glèbe ^ et l'agriculture, ce premier des arts sous la liberté du travail, n'était plus que la pire et la plus abjecte des chaînes. Par ses lois, à la série desquelles manqua trop souvent celle qui eût procuré l'exécution des autres, Justinîen se montra favorable aux débiteurs. Il ne se borna point, en effet, comme quelques-uns de ses prédécesseurs, à flétrir les plus criants abus ; il entreprit des réformes ; il n'hésita même point à revenir, plus ou moins nettement, au cours forcé de la monnaie immobilière, mesure qui, sérieusement exécutée, eût porté la plus grave des atteintes au crédit*.
S'il eût pu dépendre de l'autorité impériale ou d'une autorité quelconque de réprimer eflBcacement l'usure, l'inquiète sollicitude de Justinien y eût réussi. Cette sollicitude s'étendait jusqu'aux dettes des paysans et des laboureurs'. Il paraît même que ces
« M. WALtoif, m, p. 392, 347 et s., et ii, 218 et s.
« Neque vero illud iniquum videri débet, ul invitut creditar pro pecunia Te$ immobiles in tûlutum accipiaty eum, ad extremum, iMtori Heeat crdendo bonis et ejurando bonam copiam , evitare careerem, ex lege Juïia. Sed eacessio quodammodo injuriosa est,., ideoque benignius est in solulum dariprœdia pro quantitate debiti, quo génère vitabitur eareer perindè ac cessions bonorum. Olim in carcerem dueebatur debitor nisi bonis cederet : hodiè non ducitur etiamsi bonis non cesserit, modo prœdia habeat unde satisfieri creiitori possU, ni speeiaiiter nexuerit, se carceri. (NOY. iv.)
» Nov- 34.
120 CUAPITBE 111.
réformes ne laissèrent point d*alarnier les financiers de l'époque» et de par trop enhardir les débiteurs et les juges. On voit en effet la corporation des banquiers de Gonstantinople présenter requête pour conserver certaines garanties contre les cautions des insolvables *.
L'élan était, d'ailleurs» depuis longtemps imprimé à l'intolérance religieuse et fiscale contre les Juifs ou Samaritains, prédestinés au sort que leur réservait la législation du moyen âge *.
« De même Justinien^en réitérant l'interdiction des « prisons privées, c'est-à-dire, sous un autre nom , « les anciens abus des ergastuleSj s'en remettait, pour « la délivrance des prisonniers, à la sollicitude des « évèques ^. » Ils étaient dès lors, et ils devaient longtemps demeurer avocleur clergé et un pelit nombre de fidèles, les seuls visiteurs secourables et compatissants *, Tunique autorité qui voulût soulager, protéger, encourager quelque peu les victimes, apitoyer créanciers ou gardiens, ne pas laisser périr enfin, faute de toute aide matérielle et morale, le corps et Tàme du (îélenii.
Sous Justinien aussi, la cession de biens tendit à revêtir un caractère dliumanilc qu'elle n'avait guère connu jusqu'alors, et qu'elle perdit plus tard. Les délais (lettres de répit) et le bénéfice de compétence ou faculté de retenir, à titre d'aliments, quelque
' Edict. IX, de Argentariorum contraclibui,
2 Nov. 120 et 144.
3 M. Wallon, m, p. 430.
* Ipsis qui custodiunlur, dei amicissimonim loci episcoporam providenlia, adetentione remissis. L., 23, C. /., de epise. aud.
chose des biens cédés, avaient été plutôt une tolérance qu*un principe, comme le prouvent les fragments d'Ulpien et de Modestinus ainsi que le rescrit de Gordien*. Justinien érigea cette tolérance en loi expresse *.
Il n'y a guère à douter néanmoins que cet antidote de la contrainte personnelle n'ait été dès lors, comme dans la suite, une lamentable ressource à raison des procédures et des frais qu'il nécessitait.
Ces adoucissements, qui furent plutôt la manifestation d'une bienveillance non sans mélange d'apparat qu'une réalité , ne franchirent guère , en leur temps, les limites de l'empire d'Orient. En Occident, les coutumes germaniques tendaient à se juxtaposer chaque jour davantage aux ruines de la jurisprudence romaine dont le Code Théodosien fut en ces contrées le monument suprême. Un double déluge de barbarie survenait. A peine les flots du paganisme septentrional ou occidental cessaient -ils de se précipiter vers la Méditerranée, que, déjà, l'islanisme s'avançait, du fond de l'Arabie vers le Bosphore, et par le littoral du nord de l'Afrique, vers l'Espagne et jusque vers la Loire , en plein royaume des Francs.
< POTH. ad Pand., xiu, t. 3.
) Sancimos utDalli.. magistrataum liceatcessionisbonoram causa in angnstiis addncere aliquem ex iis qui propter ea quœ diximus débita... conveniuntur... ut illiad pœnara corporis evitandam rébus suis poilus privari nec cum inopiae jugo et contumelise opprobrio, ad morlem usque premi malint. Jusjurandum autem ... prestet nullam sibi in rébus religuam esse facultatem neque aurum unde debito satisfaciat. Nov. 135, G. i, trad. d'OsENBRUGGEN. Y. de Carben debenef, cei., Argsntor. 1727.
12â caunfu iu.
Tout en ne laissant plus, pou longtenps, qu'ona signification éminemment rektiye au mot ênk en tant qu'il désignera l'ensemble des Cîodea et des Mutanes dont il va être question» il s'agit de d^g^r de cet ensemble^ si souvent obscur et confus, qiitfJkpMS textes révélant la^iUiAtion fiôte ta déhiteur.
Tel sera l'objet du chapitre qui euil immëdiatemettt.
n ne sera pas inutile de £ûre oheener, en tanih nant celui-ci, et en se jdaçani au double jpoint de vue de la bibliographie et des vérifications ou ntitifteations à ûdre» que les textes qui concemBOt la iégps» lation antérieure aux compilations exécutées par Vi dre de Justinien, sont à puiser tout spécialement sources ou recueils ici indiqués en note ^. Ooantau droit ultérieur, il a été fait plus particulièrement usage de la collection de Yan Leeuwen '.
* i. ScHULTiKCius juriiprudentia anie Jusiim.