‹ Essai sur l'abolition de la contrainte par corpsChapitre 25 sur 39 · Hlschke, Jurispruâ, mate Juit · texte numérisé non relu

Hlschke, Jurispruâ, mate Juit

5. HoE2ŒL, Corpui legum anle JuU, LipsiiB, Etaurichs. 18S7- 58. f» .

« Àmtel. Ehet, 1663, !•.

LOIS BARBARES» ERE FÉODALE, CODTUliES PRIMITIVES. 123

Chez les Gaulois, selon que César ^ le rappela, comme, un peu plus tard. Tacite ', quant aux Germains, l'esclavage de la dette existait au dernier degré de rigueur.

Le second de ces historiens ajouta, comme on le sait, que, fréquemment, le joueur engageait, sur un dernier coup de dés, sa personne et sa liberté.

De l'époque à laquelle se réfèrent ces premières données, jusqu'au temps des invasions, c'est-à-dire dans un intervalle de plusieurs siècles, les institutions civiles, fort imparfaites en Germanie, ou môme dans les parties du territoire de l'empire successivement occupées par diverses peuplades d'outre-Rhin, furent loin de progresser au même degré que la puissance militaire. Les conquérants frayèrent donc à la barbarie l'accès du sol de l'empire, en même temps qu'ils y semèrent la dévastation et le carnage. Leurs coutumes s'y implantèrent avec leur domination. Chacun sait que, toutefois, la population qui ne fut point exterminée, et qui, peu à peu, reprit possession des cités en ruine ou d'autres parties du terri-

1 De bello G^LL. C.Ti, 13. Se$€ in êervitutem dicunt nobUibus. ibid. I, 4. Clientei oberati, ^ De mor, genn.

124 CHAPITHB IV.

toire> put conserver^ dans une certaine mesure, le droit privé à son usage.

Ainsi disparut, partout où cessa Tautorité impériale, Tunité de législation.

Il faut aussi ne pas oublier que la région qui s'étend des Alpes et du Rhône jusqu'aux Pyrénées, soumise le plus anciennement de toutes par les Romains, dont elle avait adopté les mœurs, retint leur l^slation avec tout autrement de persistance que le surplus des provinces conquises.

Quelle fut alors la législation sur les dettes ?

M. Troplong en résuma les caractères dominants avec la vivacité de coloris dont il avait l'habitude : « La renaissance de la barbarie, dit-il, vint ranimer

« tous les préjugés sanguinaipcs ou tous les mépris « insolents dont le débiteur est accablé aux époques « de ténèbres ou de déclin. Les cruelles malédictions « que Tanlique barbarie nous a fait entendre contre « lui vont recommencer aussi efifrayantes dans la « barbarie nouvelle : aspro concerto^ orribil harmonia, € Le droit de vie et de mort, le droit au corps et à « la chair S le droit à la servitude — tout cela va

1 Comme Tavaitdéjà fait M. Bayle Mouillard (p. 18),M.ni0P- LONG (p. cxxviii) rappelle spîritaellement laHasion saîTante de Shakespeare dans Le marchand de Venise, à la loi des Dooze Tables, ou plutôt À une coutume norwégienne : « Shylock (le Juif) à An* tonio : « Nous stipulerons que, en cas que vous ne me rendiez pas A à tel jour et en tel lieu, la somme prêtée, vous serez condamné à « me payer juste une livre de votre belle chair, coupée sur telle

« partie de votre corps qu'il me plaira de choisir Antonio : Le

a duc ne peut s*empécher de suivre la loi ; il ne peutôter anxétran- « gers les sûretés dont ils jouissent. Il faudra que jejdonne une « livre de ma chair;.... Le contrat te donne, 6 Shylock I une livre

« reparaître par je ne sais quel accord mystérieux c dont la barbarie seule a le secret, et qui atteste une ff de ces grandes et inévitables erreurs qui pèsent « sur l'humanité» et sont toujours là» prêtes à se ré- « veiller quand la civilisation suspend un instant son « œuvre de rachat * . »

Pourquoi le complément de la même œuvre de rachat, c'est-à-dire l'abolition de la contrainte par corps, rencontra-t-il donc dans Téminent magistrat un adversaire si déterminé?

On va se convaincre que les faits abondent pour attester toute la vérité du tableau que retraçait sa plume.

Mais, quoique l'aperçu général qu'il donne de la législation sur les dettes, conserve sa justesse d'un bout à l'autre de la période de plus de six siècles qu'il s'agit maintenant de parcourir, il n'en devient pas moins indispensable de fractionner cette période en trois époques sous chacune desquelles viendront se classer autant que possible les textes à indiquer. L'intervalle entre la chute définitive de la domination romaine dans les Gaules et l'établissement de la féodalité marquera la première. La seconde s'arrêtera au temps de la Croisade, c'est-à-dire à la fin du XI® siècle, et la troisième aux Établissements de saint Louis, c'est-à-dire vers la moitié du XIII® siècle.

Ce sont là, bien entendu, des jalons destinés à faciliter le trajet entrepris, beaucoup plutôt que des divisions rigoureuses.

a de chair : prends-la, mais ce contrat ne te donne pas une goutie

« de sang »

' CoNTR. PAR CORPS, préf. cxxni.

126 caunnB ir.

Toatefois la dernière des trois époqpi» indiquées diffère essentiellement des préeédentes en œ ans sortoat qu'elle Itisse pressentir une tendanee prononcée à moina impîlojableniBnt msltraiter le éSbiteur.

Si Ton ne peut guère puiser que dans des oom]^lations informes et mutilées, les indicationa k emprunter à ce.que la conquête laissa survivre dn droit romain» il en est autrement des codes barbares et des monuments de jurisprudence qui se réfèrent à leur aiq[>lication. La situation de l'insolvable s'y dessine nettement. Qu'il s'agisse soit des coutumes primitives des Francs Saliens ou Ripuaires, des Burgondes, des Bavarois, des Âlamans, des Visigoths et des Lombards, soit de leurs coutumes revisées par des rédactions successives, on voit Tobéré, ne fût-il tenu que de dettes purement civiles, fatalement condamné à opter entre la perte de la liberté ou celle de la vie. C'était la force qui dominait, surtout dans les campagnes, séjour préféré par le guerrier pillard et destructeur de cités.

Durant toute cette première période, et en tant qu'il s'agissait du droit d'origine germanique à l'usage des races conquérantes, l'homme était si absolument classé au nombre des valeurs dans le commerce» que son prix, en cas de détérioration par suite de blessures, ou de destruction par un meurtre, se trouvait tarifé d'après Téchelle de proportion connue de chacun. On sait que tous les rangs sociaux, depuis le

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ptns ëlevé dans la ctesse des yainqaears jusqu^aa plus hambte dans celle âes^ vaincus, prenaîenf place mv les degrés de cefte échoie. Â son pied disparaissait en réifité toute distinction absolue entre Tesctave et les aninunnr domestKpes. Même bien postérieurement à k rédaefikm des Ibis primitives, la confusion à ce sujet perœtait tellement que, de parti pris, la plume de eertain légiste angioKsaxon ne rencontrait que le mot çmr pour indiquer la peau de l'esclave ^. Â la vérité, le tarif auquel il vient d'être fait att»sion n'était, ni un tableau régulateur,, ni une mercuriale officielle des marchés de marchandise humaine. U se boamait à décréter impérativement le taux de la réparation pécuniaire (composition, wergheld), encourue en cajs de crime ou de délit, et destinée à prévenir ou à faire cesser, dans l'intérêt de la paix publique, les guerres privées ou représailles, en un mot l'exercice du droit, parfaitement reconnu en principe, de se £ûre justice de ses propres mains. Néanmoins il révèle l'état des idées et des mœurs en fait de garantie de la liberté individuelle, ainsi que l'efiàr cernent absolu de toute autorité, justice ou vindicte publique méritant ce nom. Racheter, dans une mesure quelconque, au profit du faible, l'inégalité, c'était une préoccupation non moins absolument étrangère aux di^vers gouvernements que les forts tentaient de créer entre eux et pour eux, qu'elle ne l'avait été aux régimes les plus néfastes de l'antiquité grecque ou romaine. Des populations entières, et non plus seulement des individus isolés, eurent à subir ra6;wa?ta^ian, c'est-à-dire

* Corium servi.

à se donner, corps et biens, pour acquérir ou la libénn tien de dettes ou leur subsistance. Il n'était plus en effet , ni propriété , ni travail , en séciAité hors du rayonnement de Tautorité matérielle de quelque homme puissant. Aussi quel élan vers la servitude» et quelle variété de formules pour abdiquer toute libre possession de sa personne et de ses biens I

Tant de travaux d'érudition sont survenus à ce sujet, qu'il suflSra de se référer en note à quelquesuns des plus connus ^ .

De toutes parts redoubla donc la ri^eur du sort de la race à ferrer, ferratUe genus *. Quant à elle, le régime foncier du temps, c'est-à-dire la division du sol en exploitations distinctes ou manses (wumtij de diverses natures ', ne devint autre chose que la culture aux mains des désespérés, selon l'expression de Pline *, que la culture laillable à merci, que la culture sous le bâton du villicus ou géreur, maître par son emploi, et pourtant esclave par sa condition*.

Avant leur conversion au christianisme, les conquérants n'avaient eu d'autre religion que le polythéisme sauvage, selon les rites duquel s'accomplissaient

1 V. Ducànge , (f /on. med. et inf. latin, V Obnoxutio et Obstagium. Cf. Marculf, form. Ap. Bal. xxvin. 421. — For». Andegav,, Giràud , Hin. du droit, u, p. 433, et s., n** 3,9,i9, 25, 37. (Celle-ci renferme une sorte de nexum ou engagement temporaire de services, à la volonté du créancier.) 4S. (Vente d'an enfant trouvé.) — Cf. Formula Bignon, 26, RHSiirwALD, de /wv obêtagii. Berne, 1837, in-4'.

* Plautk, Mottellaria, I, i, 18.

* Ingénuités, indominieati, tervilet, xviii. » xviii, 4, VII, 4.

* Wallon,ii, 218, 219.

les jugements et les exécutions dans la presqu'île Scandinave, par exemple ^ La vieille théocratie de Rome et surtout la loi des Doubles Tables étaient des œuvres de civilisation comparativement à ces rites farouches et sanguinaires du septentrion. Même chez les nouveaux convertis, malheur à la débilité, malheur à l'indigence ou àl'obération. Quoique théoriquement prohibées par certains codes*, les séquestrationsarbitrairesetmémelesventesd'hommes libres, comme la prise en gage des enfants, étaient tellement habituelles partout que toute répression échouait quand parfois elle était tentée. Se faire justice de ses propes mains en saisissant la personne ou les biens du débiteur, devint une coutume tout au moins tolérée, là où elle ne fut point expressément consacrée.

Surtout avant qu'elle eût été envahie elle-même par l'élément militaire, l'Église seule vint alors tendre la main à la foule croissante des opprimés. Elle interposa entre leur faiblesse sans défense, et la domination sans contrôle des puissants et des forts,

i Grimm, Àntiq. du droit germ. 613, 618.

* Sine compelentii judicis prœcepto, lisait-on dans la moins imparfaite des lois destinées à procurer Tintervention du juge, nullui ingenuorum iuttineat detendonii injuriam, aut ad judicium deducatur vel inprivata habeatur eujuilibet prœsumptione euttodia. Ed. Theod. reg. ctiii. Y. aussi L. Baiviar., t. xv, c. 5.

Vt nemo prœsumat hominem aliquem vendere aut comparare niii in prœsentia comitam vel missorum. Capit, Leg. Lang. xvi.

Si quis liberum contra legem per vim pro pignore tenuerit» aut in domo recluserit. L.Bainv. F. m c. 9.

Si ingenuam personaro pignoris loco tuerit. L. Bcrg, T. xix, c. 4.

Ftntoritë monle de bw pkbi iU&tbrM maislwa etlev héroïque charité ^

Ainsi» ce ne Ait manifestemenf que rar Finrislno» des hauts dignitaires du elei^ que fiit tentés^ en S0&, pirm déeret de Ghiidebert» Tabolillon Ab fWk diction gefOMnique» c^est-lMfira d^ lia csifMesraéb ou procédnra autorisée en cas d'însolTaMIité Ai débiteur d^ wergbetd cmcoura à rasonn d^ Hmrtrv d^uft homme libre \

Le succès de cette tentttfye ta se révéler ihSSiBm, ne filt-ce que par la lecture du capîtufamre suqoeF h mène coutume donna lieu» deur siècles pNfes tard (199), en pleine splendeur du règne deCtcarfenu^e; ce capitufatîre figure» il n^'est pas besoin de h rappeler, parmi les plus curieux d*^entre les monumente de la même époque, mi-partie de coutumes barbares et de

* Parmi les documents à consulter» entre antres» à ce siyet, on croit devoir rappeler» chronologîquemeni antint qm posaUe^ lai suivants :

508. Teslament de saint Césaire» évôqae d'Arles, (i un. Ba&0!I»ti. 593 ) ; — 530. Id, de saint Rémi ( Ânn. eceî. , Conrr. r, 4^. Brisson» form. 1. vu, 675);— 560. Const. de Clotaire !•» (Bal.i. c. 7) — 577. Testament d'Aredius et de Pélagie (GàU. cArûf. iv, 99, V^ édition ). Id, — Testament de sainte Radegonde. (^«n. CoiRT. u, 393). 596. Epist. Gregorii papœ I. (Sirm. ameiUà gaUim I, 427), Rachat de chrétiens détenus par des juifs. — ' SS3. Testai ment de saint Léger ( Gointius» m, 581). — 700. Testamoit de Wolfaud {Ibid, nr. 495). — 713. Id, d'Herlemond (Hàbill. innal. 282). — 732. Id. d'Adèle (Coint. iv, 790.). — T44. M. âa Widrade. [Act. $$. O. Ben. sœc. i» p. 1, 688 ), 756. Esclaves de Saint Denis aflfranchis ( Coint. v. 557 )• — 777. Testament de PWnde(fMr. VI, 131» 148).

> XV. De chrenecruda lex, qaam paganomm temfora absemdbtiit» daî&ceps nnaquam vaioat, quia par ipaam ceciëift nudtiwmia potestas. Bal. I, 20.

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droit romain 5 cellds-là se juxtaposant k celui-ci, qui ne descend qu'avec peine jusqu'à elles. L'exécution capitale, différée, CQmme sous le régime des Douze Tfld)les, jusqu'à épuisement de tout recours à des cautions sollicitées de mardbié en marché, le serment d'inscdvabiliié (ejuralio bonœ copiœ) de la loi Pœtelia, la cession de biens et son infamie, y donnent la main à l'institution des douze garants jurés (co-juratores), à celle du recours à l'assistance de la parenté de toute origine et de tous degrés, enfin au luxe de pantomime et de réalisme qui abonde dans les actes et dans les formalités à l'usage d'une civilisation encore voisine de la barbarie ^

1 Si quis hominem occiderit^ et in tola focnltate sua non habuerit onde totam legem implere valeat, duodecim juratores donet ut nec saper terram nec sob terra amplius de facultatenonhabeat nisi qnod donatom habet. Postea débet intrare in casam soam et de qpiatiioraQgolJa de terra illa in pugno 8uo colligere, et stare in darpilo id eal ia liminare^ et intos captare, et corn sinistra manu de îfla terra ultra suas scapulas jactare super quem proximiorem panatem habet. Qaod si jam pater aut mater solverini, tune super aaroreia maUis aut super sues filios débet iilam terram jactare, id est super très degeneratione matris qui proximiores sunt. Et postea in camisia disdnctus, et discalciatus, cum palo in manu supra sepem sallire débet, ut pro medielate^ quantum de compositions difer est, tut quantom lex dicat : illi très solnnt. Item illi alii qui de patenta geoentioiie teniunt fecere debent. Si yero aliquis ex iSlis piuperior ftierit, et non habet unde ad integrmn debitom solfat, qaieamque de illis amplius habet, iterom super illumchreneenida ille qoi paoperior est jactet, et ille totam leget componat. Quod si nec ipse habuerit ut totam legem persolvat, tune illum qui homicidium fecit, ille qui eum in fide sua habet, per quatuor mallos pnesentem faciat. Et si eum nullus suonim per eompositionem voluerit redimere, devita componat. Bal. 1,320,321. V. aussi quant à la ekreneeruda, M. Pardessus^ Loi salique, p. 663.

STauiorisant d'une mention insérée dans deux des plus anciens

« Que 8Î les condamnés « lit-on dtiis un ouvrage « qui date de la fin du siècle dernier, étaient àm « l'impuissance de fournir leur composition ou d'en « donner assurance, ils étaient gardés jusqu'à ee que « leurs parents eussent payé ou refiisé de payer pour € eux, et ne sortaient des mains des ministres de k « force publique que pour être livrés à la m<Mrt ou à « l'esclavage, s'ils n'avaient pu racheter leur vie ^

c Lorsqu'il s'agissait, dit aussi M. Perrin\ da « paiement de la composition déterminée pour la ré- « paration d'un délit, il y avait alors contrainte par « corps judiciaire au profit du créancier contre Vin- « solvable* sans immunités de sexe ni autre ' ; toute- « fois, cette condition constituait une dasseprivi- « légiée dans l'esclavage. »

Que pouvait donc être, en réalité, ce prétendu privilège?

En pareil cas, c'était, il est vrai, une pénalité expressément édictée qui avait cours; mais n'est-il point attesté par les formulaires que toute dette, même purement civile, s'acquittait, elle aussi, en monnaie d'esclavage?* « Dans les lois barbares, fait encore

manuscrits, cet illustre savant pense que nonobstant la réédition de son texte, la coutume avait cessé d'être en vigueur depuis 592. Mais cette opinion parait d'autant plus hasardée que M. Pardessus signale lui-même la persistance d'une véritable ehreneeruda eo Hainaut où elle ne fut abolie qu'en 1278 par un arrêt du parieoieDt. Olim. Il, 428.

1 Mile de Lézardière, ii, i09 et 526.

s Etude sur le droit coût, du nord de la France. Paris, 1859, 4, p. 4.

' L. LONGOB. IX, 4.

* Arctatur debitar ad eadem iolvenda quœ debueril niri ma

« justement observer M. Perrin, les obligations inter- « venues entre deux personnes s'exécutaient d'abord « sur les biens des débiteurs S au défaut desquels, et « s'il ne se trouvait personne qui acquittât sa pro- € messe, le débiteur était tenu personaliter : il deve- « naît le gage de son créancier, et il devait travailler « jusqu'à son entière libération *. » C'était la résurrection du nexum.

Comment douter du caractère essentiellement général, en même temps que de la persistance de la coutume de saisir les personnes comme gages et de les détenir en chartre privée, lorsqu'on voit, en plein cours du Xlll® et du XIV* siècle, cette coutume tellement invétérée même dans les provinces régies par le droit écrit, que les inhibitions, à son sujet, se multiplient incessamment?

perûise protêt, aut in naufragio, aiU incendia, aul latrocinio.L . Ram. FTtf. HOEN. ii.Cod.Lngd.

I M. Perbiiv, lac, cit.

s M. Pardessus, JLot la/igtif. Paris, 1843, 4<', 28.

Dans l'ouvrage intitulé : La praeédure civile germana^amaine, t.iY, un vénérable savant, M. Bethmann-Holweg, minisire de Tinstruction publique et des cultes en Prusse, de 1858 à 1862 , et qui, en septembre 1868, a célébré le cinquantième anniversaire de son doctorat en droit, a présenté, de son côté, des considérations sur l'exécution corporelle durant la période dont il est maintenant question. Il s'est préoccupé de cette procédure notamment vis-à-vis des sujets romains sous la domination westgothique. Elle entraînait tousleseffetsderarfdtcfto, c'est-à-dire l'esclavage. Néanmoins, quand il ne s'agissait que d'une amende de peu d'importance, un châtiment corporel était seul encoura.

D'après M . Bethmann-Holweg, il n'y avait chez les Francs que détention en chartre privée quand la dette était purement civile. L'esclavage ne survenait qu'à défaut de paiement d'un wergheld. (^ote trammite,)

i34 caAPiTu iT.

De toute aneiennetâ ansn, il y tTUl «Mention t»porelle quant va. seotenees éaunées èm éàunim (plus lard remplacés par les frtnes teniwéiwi da h seigneurie ou du âet). Cette rigueur mît poivfi^ snltat eomme pour but de otmtruiidra le c ' k opter entre l'appel ou l'acquieeoaBent. L't semble en avoir été pêssible comme 8â p

En cas d'appel, l'escorte d'un gardiei d'ÎDcaroération,

D'après la loi des Wiâgoths, tout yago qn, i paiement d'une composition péeuniiir^ liUnit Itt débiteur appréhendé au corps, se trounh dt plsin droit substitué à ce d^iiteur lui-même, et eneosnil la solidarité qui naissait du caationnementMJBstioè.

Il semble également avéré que, tout aii moins ea matière criminelle, le juge faisait entrer dans la sttp< putation de sa part du produit des condamnations, la valeur de la personne du contraignable comme toutes les autres valeurs h réaliser.

Ainsi débuta pour longuement durer, l'ère qui tut, par excellence, celle de la force partout et toujours sous les armes, l'ère du duel judiciaire et des owklies ou épreuves par le feu ou l'eau.

La souveraineté mal assise et encore plus mal respectée sous le sceptre, sauf à l'époque tout exceptionnelle de Karl le Grand, allait se dissénùnant chaque jour davantage entre les mains des puissants détenteurs de bénéfices ou domaines devenus hérédi-

< De elamatoribiu Tel causidieU qni née judidom seabiBonm adqnîescere nec blasphemare {appeler, fautier fugemmt) votant mHqua eoMutiudo seirelnr, id est, ut in eustodii redutoattr dooec anam e duobus faciant..... Cap. n, anal 80S. IUl. i, 4S.

LOIS BARBARES, ERE FÉODALE, ONnrUliES PRIMITIVES. 13S

taires, et des corps ti personxages eeclësMsttques pourvus d'immunités, c'est-à-dire exemptés de tout exep^œ de jomlîction au nom du monarque, dans retendue de ieurs poseessiong foncières^

Enfin tes invasions tt les ravages devenus chroniques des -pirates du Nord, çtvaient achevé d'anéantir les traces d'une autorité centrale quelconque, et d'accélérer, par rmsfinct de la conservation, le mouvement qm entraînait la localisation des moyens de défense et par suite de Tautorité.

Sous ces auspices s'ouvrit la seconde des époques indiquées.

Elle ne difiéra guère de la première quant à la condition du débiteur. L'état des villes en particulier fut presque partout déplorable. Dans les campagnes, le servage tendait de plus en plus à supplanter la servitude personnelle. Or le servage qu'était-il, en réalité, sinon, comme on l'a déjà dit, une contrainte par corps qui s'exerçait en permanence sur des populations entières à l'effet de les river à l'habitation et à la culture d'un sol qu'elles devaient de leurs mains et de leur labeur féconder pour autrui ?

Il faut même noter, à ce point de vue, que le régime de l'exécution corporelle avec coups et office de lanières n'avait point péri, puisque, dans la seconde moitié du IX® siècle, la flagellation était appliquée aux redevanciers des fermes impériales * en cas de refus on de retard de libération.

Quelques mots sur la législation musuhnane ne

« V. Ed. Pist. (864), c, xxt, xxii, Bal. ii, 183, 184.

dépareront point l'aperçu préeédent dn codas Inr-

bares.

Le Koran. dans son chapitre II, uçri» amâr ■nnaoé du feu étemel, l'usurier nixpÊ ', '^apfmpn», pi«aque mot pour mot, le texte hÂrétque, rappelé prccédemment chapitre II, { 1 . f Si votre débiteur est dans ■ la gène, y est-il dit, attendes qu'il soit plus aisé. « Si vous lui remettez sa dette, ce sera plus méritoire t pour vous, si vous le savez *. * Puis il règle minutieusement, et mâme il commande la conslatalion par écrit et devant témoins, de toute espèce de dettes*.

A. la vérité, ni la servitude de la dette, ni même ta prison ne sont ici décrétées, m£rae implicitement, et il ne paraît pas qu'elles aient, de fai!, été jamais ea usage. Il ne faucû'ail point toutefois se hâter de décerner à ce sujet un brevet quelconque de supériorité & l'œuvre du Prophète. Il vit, en efiet, dans le bâton, un auxiliaire tombé du ciel pour l'efficacité de toute sentence de juge comme de toute police sur la terre. Il n'en menaça pas moins l'insolvable que le récalcitrant ou le fripon.

Mais il faut rentrer en Occident.

L'administration de la justice, s'ctant disséminée, fractionnée et localisée comme l'attribution de la pro-

1 Yen. 276, Î77.

priété du sol dont elle n'était guère plus que l'accessoire, les procédures d'exécution et, en particulier, la capture, l'incarcération et la garde des contraignablés dans le ressort de chaque fief ou seigneurie , de même que dans les villes, se transformèrent en produits ou fruits avidement perçus, au nom du suzerain, à son profit et surtout au leur, par ses officiers et leurs subalternes * .

Ici naissent avec les primitives coutumes locales leurs dissidences et leur variété, tout spécialement quant à l'exécution personnelle.

On les vit, toutefois, concorder au fond quant à la consécration de l'antique droit de saisie de la personne caractérisé en ces termes par M. Giraud dont l'opinion, assurément fort considérable, paraît néanmoins de nature à provoquer des réserves au sujet du rôle réparateur qu'il assigne, en cette partie même, à l'influence d'un retour aux lois romaines : « Ce droit « (l'antique droit de saisie) dont l'existence, dit-il, « est constatée déjà par les kges barbarorum, se main- « tint pendant plusieurs siècles, et ne disparut que « devant le droit romain, c'est-à-dire, devant la civili- « sation qui se répandit avec lui. Il se fondait sur cette « idée que le créancier, quand la dette est certaine, « n'a pas besoin de jugement mais de contrainte. Les « lois barbares elles-mêmes semblaient rattacher « l'exercice de ce droit à un ancien ordre juridique-

< Dés cette époque s'inaugura le régime auqael il fut fait allusion en ces termes au frontispice d'un précieux manuscrit du grant cous' iumier de France :

« Le bailli vendange, le prévôt grappe, le procureur prend, le sergent happe, le seigneur n'a rien s'il ne leur échappe. »

138 CHAPITRE rr.

Mais comme le créancier était le seul juge de k question de savoir si sa créance rentrait dans les cas légaux, tout, en définitive, était abandonné à l'arbitraire de la partie. De là une foule d'abw odieux que la loi était impuissante à réprimer. La situation était la même en Italie, en Espagne» en France et en Allemagne. Seulement die iTy améliore plus ou moins vite suivant que le droit romain y prédomine plus tôt ou plus tard. Ainsii la guerre privée pour dettes, les représailles eontre les parents ou citoyens du débiteur, rinçai^ cération de la personne, le meurtre même et rincendie , en un mot tous les abus de la violeme recouverts d'une apparence de justice, parce que Ton se soumettait par contrat à les souffrir, ont existé en Italie au X* et au XP siècle, comme au XIII® et au XIV® ils existaient encore en Allemagne K »

Ces notions paraissent suffire, en dépit de leur généralité, aux exigences du sujet.

Il n'y aura donc, avant d'aborder la troisième et dernière partie du chapitre actuel, qu'à les préciser ou compléter par un très-petit nombre de citations ou de remarques empruntées à divers monuments d'ancienne jurisprudence.

Dans cet ordre d'idées, l'attention sera appelée tout d'abord sur le texte suivant d'une loi d'Alfred le

1 Des Nexi, 536 à 538. On trouve, dit le même aatenr (jp. 838), on résumé des coûtâmes locales (d'Allemagne), qui permettent It contrainte par corps, dans Reinhard, De di/fer. ei emmen. inter obligationet ad carcera, ei litteras eambiagii (Erfur(h, 1731, 814).

Grand (871 à 900)- « §41 Mais â quelqu'un s'en-

« gage à une action qui est légale et qu'il y manque c ensuite, qu'il remette avec soumission ses armes f et ses biens à ses frecmdum pour être gardés, et qu'il c reste quarante nuits en carcene dans une tûn du « roi, et qu'il y fasse ce que l'évêque lui prescrira, c et ses maegas le nourriront ; s'il n'a ni maegas ni « de quoi se nourrir, le gerefa du roi le nourrira; « s'il faut le forcer à cette peine, lui-même ne vouc lant pas s'y soumettre, et qu'on le lie, il aura for- € fait ses armes et sa fortune, et si alors il est tué il c ne sera pas payé ^ «

On citeora encore une charte qui paraît remonter à 955, et qui constate une aliénation «orps et biens, au profit d'un monastère, sans toutefois que l'indication, forts(»nmaire, par laquelle seulement ce titre est connu, précise autrement les ^causes d^abdication de la liberté *.

Vers 980, le droit d'introduire un prisonnier dans Strasbourg n'était soumis à d'autre condition que la présentation de ce prisonnier au magistrat compétent \

En fait de contrainte destinée à procurer l'exécu-

1 EitLde la UffmLoHwk de» antiem Oefmtânê, par M. Dàtood Ofiuou, fiaiiB, 1845, 6, n, p. 474.

DaiiB k6 textes anglo-saxons de la mtae époque se trauve le mot ceccoieeap (înstrament de torture ou de sûreté), d'ou provien* nem ies termes «ipiMar ao« «i^pi«r.

JML,.iip4SSeaaole.

> ChoÊTta «fiM NoMcim et Àrriuê de Tomano, eorpora nta n iuamhœreditatem trudmitmonaeterio S^mfftref BAEQUTGirr, i, iS8.

3 Gomtome, art. 3« V. Girav^ HUL é^ 'âroHy i. Pièces paitical. p. 7.

tion des arrêts de justice, l'un d^ moniunents sans contredît les plus curieux à placer sur la limite de la troisième époque dont on va s'occuper, c'est Tart. 80 des usages de Barcelone (1068), écho, lointain déjà, du droit west-gothique. La prise de corps et de biens décrétée contre la partie récalcitrante, s'y trouve motivée par une série de déductions dont la progression et Tagencement ont au plus haut degré le mérite de la singularité ^

M. GiraudTait remarquer, — circonstance qui paraît hors de doute, que, de bonne heure, et tout spécialement vers Tépoque dont il est maintenant question, les principales municipalités d'Italie avaient substitué la prison publique aux prisons privées, si obstinément persistantes ailleurs.

Il rappelle enfin la hardiesse avec laquelle Grégoire IX nia la légitimité de la prison pour dettes, et tenta d'y substituer Texcommunication *.

1 Judieium in euria datum, vel datum ajudiee de euria eketo^ ab omnibus sit acceptum et omni tempore teeutum, et nuUus,alii[w ingénia vel arte, ausui iit recutare. Et qui conlra feeerit vel faeere voluerit, penona iua cum omnibus que videtur heiere veniai in manumprincipis adsuam voluntatem faeere, quia qui judieium curie récusât curiam falsai, et qui curiam falsat prineipem dampnaty et qui prineipem vult dampnare, punitus et dampnatus sit omni tempore^ ipse et sua prog entes ; quia dément est cf sine teniu qui sapiencie et scieneie curie vult resistere vel contra steart^in qua sunt principes, episcopi, abbales, comités et vice-comités^ comUores et vavassoreSf philosophi et sapientes atque judiees. » Offidellement parlant, le dernier rang était, comme on le voit, le seul qui, dans une hiérarchie aussi ingénieusement élaborée^ pût appartenir aux représentants, non autrement titrés, de la philosophie, delà jurisprudence et de la magistrature. 6m., n, 481.

Lex hahet ut homo liher pro debito non teneatnr. 0icmt. c, dePignor.

Mais les pèlerinages au tombeau du Christ, la trêve de Dieu et la Croisade étaient venus enfin dégager du fumier de la barbarie, selon l'expression d'un chroniqueur du XI* siècle, les populations qui de plus en plus y croupissaient. En France particulièrement et en Italie, le régime féodal avait subi, par suite des expéditions et des aventures d'outre-mer ainsi que de l'activité qu'elles imprimèrent au négoce et aux arts industriels en même temps qu'aux esprits , une atteinte dont il ne se releva plus. Il était impossible que la législation sur les dettes ne se ressentît point, elle aussi, de la rénovation politique et sociale qui si visiblement survenait. On verra toutefois que l'influence de cette rénovation tarda beaucoup à se manifester.

Par un document d'outre-mer, se révélera bientôt, k l'endroit de la contrainte personnelle, le secret du régime féodal soustrait aux exigences de l'autorité royale ou des communautés d'habitants.

Si l'histoire des voies d'exécution durant les deux périodes qui viennent d'être parcourues , ne consiste guère que dans la citation de textes épars dans un certain nombre de documents, et si, par leur diversité, ces textes excluent tout aperçu d'ensemble, il en sera de même, à plus forte raison, de ceux dont va s'ouvrir la série.

n y a, par suite, nécessité de se borner à puiser dans ces archives sans fin, un certain nombre de

142 eWMTMK If.

frajptnents assez arbitrairement ciic»», saaB; la moindre pensée toutefois d'ezdare le reste. LIrfBh nité chronologique devient 1» seul lies qui paisM les réunir.

A Fribouii; en Brisgaw, d'après fart. 41 d« k coutume» datant de 1120, ^étranger débittor pmivait» après avoir été incarcéré préventivemenl pendant sept semaines, être remis paor'la jag^ m créancier. — Gelui-d n'était tenu que de domer caution qu'il s'abstiendrait de voies de ftit K

ny avaif ici^ et certes c'était quelque du»» « pt^ reille matière, surtout à cette époque, une pensée de protection ; mais toute platonique, hél»^ ftf eette pensée.

Suivant l'ancienne coutume (Keure) de Nieoport, dont on possède une rédaction datant de 1163, le créancier pouvait, à l'échéance , réclamer l'envoi en possession de la personne même du débiteur si ce* lui-ci n'avait rien de plus pour payer \

Le droit d'arrêt sur les biens, expressément concédé aux bourgeois de Paris, par les lettres de Louis le Gros de 1134*, s'exerçait généralement sur les personnes mêmes, à défaut de biens.

Ici les preuves surabondent.

Ce droit d'arrêt sur les personnes, entre autres dispositions identiques ou analogues, ne recevait afc-

^ Gibàub, n. p. j. p« 1Î7.

* YU. Juitieiariut eum uaHnii iliMm em re^ dibttmr facki fotentem tuper omnia quœ debitor habet ; et $i debitor nikU habit, ipse debitor in potentiam illius cui res debetur. Gol., i. p. j\ p.

' IsAxnaTji 1. 143.

teinte, suivant l'art. 11 des statuts d'Arles (1162- 1202), que lorsque le débiteur avait été admis au bénéfice de cession. L'arrêt devait en outre tenir ju&* qu'à raccomplissement des formalités d'estimation des biens. Hnfin la cession admise était la cession justinienne ( serment d'insolvabilité , bénéfice de compétence, nulle note d'infamie), mais la peine du bannissem^t était prononcée (art. 148), si le créancier n'en faisait pas remise.^

Aux termes de l'art» 18 de^ mêmes statuts, l'arrêt et la rétention à titre de gage, de la personne de l'étranger obligé par un contrat ou autre engagement (quasi facto) survenu dans la ville, devaient être accordés par le juge au créancier ( article 18 des mêmes statuts) une fois expirés certains délais de mise en demeure ^. Uy avait du reste (art. 165) promesse de réciprocité.

Tout débiteur, qu'il fût ou de la ville, ou étranger à la ville, une fois suspecté de méditer la fuite, pouvait, suivant les coutumes de Montpellier et de Garcassonne, rédigées vers 1204 , être appréhendé, enchaîné et retenu par le créancier. La première contenait, en faveur des ecclésiastiques^ une exception qui ne se lit point dans la seconde. Même sans allégation de mauvaise foi, l'arrestation de tout étranger par le créancier» sans autre forme de procès , était également autorisée par les deux coutumes ' .

La coutume de Salon, dont la rédaction publiée est

1 Gia- 1. p. j. p- 189, 235.

« Ib. p. 193, 239.

3 MoNTP., art. 34, 35, 32. Carcàss., mêmes art. 6m., i. p. j* p. 57, 56.

144 GHAPITBE IV.

postérieure de plus d'un siècle (1293) à celle des star tuts d'Arles, renfermait des dispositions analogues. Toutefois la cession y était suivie d'une ignominieuse publicité ^ Il résulte même implicitement du texte que, précédemment, il y avait fustigation du débi«» feur.

Par son article 19, la coutume de Martel (Lot) rédaction remontant à 1219, décernait de véritid[>le8 lettres de marque au créancier qui n'avait pu obtenir paiement ni de son débiteur étranger à la lolle, ni du seigneur de celui-ci *.

Il faut, semble-t-il, arriver jusqu'en 1247 pour trouver en France un texte (Coutume de Gharroux, charte de 1247), déterminant un minimum au-dessous duquel une créance ne pût entraîner contre un débiteur la saisie ni de sa personne, ni des draps de son lit*. Tout au moins les dispositions de cette nature à la même époque sont-elles assez rares pour devoir n'être réputées que des exceptions.

bans l'opinion sinon du collège entier des rédacteurs de chartes de coutumes , au moins de presque tous, la simple qualité d'habitant de la seigneurie sur le territoire de laquelle la dette avait été contractée , impliquait de droit solidarité avec le débiteur. Ainsi s'expliquent et les lettres de marque dont on a déjà parlé, et les chartes stipulant, de la part du seigneur endetté hors de sa terre, l'obligation de racheter ce-

1 Nadi in camisia et bracciis... sine fostigatione aliqua^ precone précédente cam tuba, correre teneantur et pneco pneconiset qaod Bullus contrabat aliquatenas cnm eisdem. M. Giràud, n. 262.

' Ibid., p i05.

lui de ses hommes dont le créancier se serait emparé, et qu'il retiendrait en otage ^

Çà et là, les abus et le caractère de plus en plus odieux du régime des prisons se révèlent à la lecture de divers statuts édictant des pénalités contre les gardiens ou geôliers qui chargent de fers les détenus pour dettes, même fiscales*.

Suivant M. Giraud S « toutes ces rigueurs dérivaient « non-seulement du sentiment exagéré du juste et du « peu d'étendue des idées juridiques, mais encore et « surtout de la nécessité d'élever le niveau du cré- « dit personnel, à défaut des garanties réelles que « fournit un état législatif plus développé. »

Cependant la rénovation sociale se poursuivait. En maintes cités du nord de l'Italie s'ouvrait l'ère des libertéscommunaleset celledes corporations de métiers. Toutes deux devaient un peu plus tard s'ouvrir également dans d'autres États de l'Europe. Partout, mais plus spécialement dans les villes maritimes de la France méridionale comme de l'Italie, la croisade avait imprimé aux entreprises de transport, au négoce, à la production industrielle, aux opérations de finances, un élan jusqu'alors inconnu. Elle était d'ailleurs devenue le signal de la déchéance progressive du servage. Admis dès 1118 et 1128 dans les vastes domaines des abbayes de Saint-Maur et de Chartres à paraître en justice comme hommes libres*, les gens

1 Coutume de Chaîelblanc. M. Giraud, ii. 424.

* Statuts de Forcalquier et à'Apt,KIlV siècle. GiR., i. p. j. p. 79 et 151.

3 Nbxi, p.

* Ordonn. àe$ rois de France. Rec. Isambert, i.

146 GHAPITBK IV.

de la glèbe n'avaient point tarde à voir leur état s'améliorer plus décisivement dans les domaines de la Couronne^.

L'exaspératioD des lois comme des mœurs ellesmêmes contre les débiteurs a'ea persistait pas Huâns absolmnent*

Sous ce rapport il existe, chacon le sut, un fémoignage par exoellenee, les Assises de JérusdeK *. Quelques textes vont dcnoe leur être empnukés. Tootef<Ms, pour mieux placer le keteur à portée déjuger, OB commencera par rappeler que la rédaction, à citer, quoique d'une date sensiblement postérieure k celle des textes originaux, ne fidt, suivant toute apparence, que les r^roduire*. On sait aussi qu'ils'agit de coutumes à l'usage de la bourgeoisie ou roture firanque établie en Palestine, et qui paraissent avoir régi notamment les localités, au nombre de trente-sept, pourvues chacune d'un tribunal dit Cart des Borges, que possédaient encore les Latins lors de la prise de Jérusalem par Saladin en 1188. Il faut ajouter que peu d'années après, les Marseillais obtinrent ^ de leur cdté , la création d'une cour analogue à Saint-Jeand'Acre^, et que ce fut dans l'ile de Chypre, refuge de la descendance des conquérants et des rois de la terre sainte, que reparut sous la plume de Jean d'Ibelin le droit dont v(Hci quelques fragments :

1 Isàmb.,1, poiftin.

* Texte publié par M. Bstfâiioz. Paris, 1841-43. Imp. coy .« f* u, voL

3 M. Beognot, préf. ii, p. xii et s.

* Guesnàt protinclb nàssil Aifif . 336.

M.Beugnot, u, p. xxu.

« Chapitre XXXIX. S'il avient que un home vent « un cheval à un autre home jusque à un terme

t Domé et le détour (débiteur) respond qu'il n'en

« a de quoi il le puisse paier, le dreit commande que

< celui jure sur sains que il n'en a desus terre ni c desous de quoi il li puisse paier ce qu'il H deit. Et

< puis qu'il aura ce juré, la cort ledoh livrera celui « qui li vendi le cheval, et celui le deit tenir en sa f prison corne crestien, et li deit donner h manger « au moins pain et aiguë se plus ne li veut donner à K manger. Et se il despent riens sur luy si le d«t f conter sur sa dette *. »

L'auteur, selon la remarque de M. Beugnot, ne traite ici que d'un cas particulier de contrainte par corps, et sans rien dire sur la quotité de la dette, mais il existe au chapitre XLYIII une disposition qui permet de croire que cette peine était applicable pour une dette de 20 besants et au-dessus... La somme qui entraînait la contrainte était donc très-peu élevée, c Les Assises montrent, poursuit M. Beugnot, que

< chez les chrétiens d'Orient, la contrainte par corps c se prononçait avec une facilité d'autant plus grande c qu'il ne parait pas que la loi ou {rfulAt l'usage eilt

< fixé le montant de la dette *,

Enfin le savant éditear npptiVie k œ sujet que, même en France, les tAtatitx cofaïuunaks admeUsoi la contrainte par orje cori(«- !e» foiains nn d^ter* t non plu^, pr^^ i£ jjurdû. ht uKMlaad 'le b

148 CHAPITBE IV.

L'assise admettait, d'ailleurs, la subrogation d'un créancier à l'autre dansie droit de retenir et de faire travailler le débiteur, et à plus forte raison celle de la caution, c Et se celui (le détour) n'a de eoy, il doit « estre mis en prison, en jusque à tant qu'il àxi paie c ou qu'il i ait fait son gré à celui qui le plega ^ »

Cette subrogation se retrouve avec la plupart des autres dispositions des Assises de Jérusalem, y compris la nourriture au pain et à l'eau, dans le second des documents indiqués, c'est-à-dire dans un statut toulousain de 1197. Il émanait aussi de l'esprit de domination politique et religieuse affranchi de tout contrôle comme de toute résistance, sur lequel on reviendra bientôt.

En réalité, l'éclectisme que Ton a pu précédemment remarquer danslacAren^crik/acapitularisée sous Charlemagne, fut ici dépassé de bien loin. Les Douze Tables elles-mêmes, et tout ce que les primitives coutumes germaniques avaient pu admettre de rigueur reparaissaient. En effet « l'insolvable non chevalier c était réduit en esclavage et il ne pouvait sauver sa c liberté par la cession de biens, car, après qu'il c avait prêté le serment exigé par la loi, il était livré c au créancier *. »

Toutefois il y eut, comme on le faisait remarquer aussi, assise et assise. « Chevalier ne ne peut, ne ne .

debeat, intra villam venerît, burgensis sine forisfacto eam detinebit (ita quod nec tractet eam tarpiter) donec jasticiarias noster ii« lue veniat et eum detineat. Ord., t. xi, p. 230, art. xxxii ; ii. 40. n. c.

« V. Assises, ii, p. 40, et M. Duybrdt, p. 53,

« deit par l'assise dou Reaume de Jérusalem, estre tf arresté pour dette que il deit, était-il écrit, en effet « mais Ton peut bien totes les soes arrester et faire « vendre pour payer la dette que il deit ^ d

D'après un écrivain très-favorable au régime de la contrainte par corps, le législateur d'outre-mer avait institué ce privilège parce que la guerre incessante que Ton faisait alors aux Sarrasins exigeait qu'on ne détournât aucun chevalier du service militaire*. Mais quelle nécessité de descendre jusqu'à cette considération toute spéciale et locale ? la dispense de subir la contrainte personnelle ne dérivait-elle point d'une cause générale et dominante, la prérogative de naissance et de caste ?

Trouvant l'esclavage en pleine vigueur dans le pays conquis, l'aristocratie guerrière en fit la condition de tout vaincu, même non musulman '. Quel scrupule eût donc pu l'empêcher de livrer au créancier, pour en tirer ce qu'il pourrait, le débiteur, fût-ce un chrétien?

En 1188, au sujet de la taxe de guerre dite dîme sàladine, une constitution de Philippe-Auguste régla les délais dont les croisés pourraient bénéficier à raison de leurs dettes. Par l'article 5 de la première partie, ceux qui, au terme fixé, n'avaient à offrir ni biens ni garants étaient replacés sous le régime du droit commun K

Un digne complément du droit féodal d'outre-mer

« M. DUVERIXY, p. 51.

3 M. BeUGNOT, II, p. XLVII.

* Isàmbert, 1, 171-72.

ISO CaaAHLTBE iV«

à l'usage des bourgeois, c'est le statut de la municipalité toulousainedu 6 novembre 1197. Le débiteur, s'il ne pouvait payer son créancier^ devait» sur la réquisition de oelaiHsi, être détenu pendant bmt jours au château. Passé «e délaî. &iite de paiement ml dVuscord, il était livré ml evéaocîer autorisé à leBMttra auK fers dans sa propre maison et à Ty déteDvm pain et à l'eau jusqu'à libératton du capital *.

Dans les instructions laissées par nâfiiipe, en 1190, ion de son départ pour la Terre sainte*^ w trouve (art. 16) une cÛfense anxbaîltis royaux df^ rèter, hors les cas de meurtre, de rapt ou de tnHuson, les biens et les personnes lorsqu*ii serait offert bonne et solvable caution de se présenter en justice. H en résulte suffisamment que pareilles arrestations avaient précédemment cours en dépit de toutes garanties de paiement ou même de solvabilité*.

L'histoire de la législation sur la contrainte par corps à l'époque dont présentement on s'occupe, renferme en outre un chapitre dont la spécialité est d'avance pressentie.

Personne en effet n'ignore que, malgré les persécutions et parfois même les massacres dont elle fut victime au début des croisades, la nation israélite n'avait point été la dernière à prendre plus ou moins ostensiblement sa très-large part du lucre que procurèrent les emprunts multiples auxquels durent

1 RecaeiL de l'acad. de législ. deTouloase, vi^ 1^6-192. Mémoire de M. MoLiNisR.

Cf. MM. DuYBRDY, 57, et Perrîn, 46, 47, note 2.

recourir les chefs militaires et les souverains euxmêmes qui s'engagèrent dans ces expéditions.

Le tarbit^, art de faire fructifier l'argent du créancier, et le neschech *, morsure au débiteur pour qu'il se dessaisisse de son argent, étaient des pratiques traditionnelles contre lesquelles ne pouvaient prévaloir ni les exactions, ni les violences de l'autorité féodale et guerrière, ni les ligues ou sociétés de secours mutuels entre les princes dont les Juifs étaient les maîn-mortables ^ ni les anatlièmes du clergé, ni le fanatisme des populations et des juges. Il était dans la nécessité des choses que la supériorité en fait d'intelligence des opérations de crédit eût finalement raison des plus formidables obstacles, ne fût-ce qu'avec le temps. Or les financiers israélites paraissent avoir été les premiers à imprimer à l'exercice de la contrainte par corps sans aucune intervention de justice, un tel caractère de fréquence et de régularité que réellement le nexum ressuscita par leur industrie. L'authenticité, et par suite le caractère de titre paré> c'est-à-dire exécutoire, résultant essentiellement de Vappoâtion d'un sceau, ils s'étaient si bien adjugé la prérogative en même temps que le bénéfice de cette apposition, que la royauté française tenta d'intervenir à rencontre *. En effet, d'^aprèsles art. 3 et 9 d'un établissement de 1 206, les Juifs étaient tenus de faire sceller par un bailli royal, leurs titres

* Augere pecuniam creditoris. Salmas, De wuris. 6, vn.

* Quasi morsu deterere pecuniam debitoris. Ibii.

3 Traité de Mantes de septembre 1198. Brcssel, i, S7f , et IsAVB., 1, 188. y. aussi sept. 1206, mai 1210, Ibid. 206.

152 CHAPITRE lY.

de créance rédigés par un officier ou notaire spécial, établi dans chaque ville ^

Déjà, du reste , on avait eu recours à une expulsion violente *, et, la même année, 1182, à une non moins violente msacluie ou banqueroute légale. Se substituant aux Juifs, pourvu qu'il perçût & leurs dépens, le cinquième de chaque dette, le fisc donnait, en leur nom, quittance du surplus'.

Si l'expédient dont il s'agit ici fut réellement le premier en date, il ne fit, manifestement! qu'inaugurer l'interminable série des mesures de même aloi qui ne sont que trop connues.

Une seisachtie nouvelle intervint effectivement en 1228 qui rappelle à s'y méprendre celles d'Athènes etdeRome. Les Juifs étaient lesdanistes, etlesprinces ou hauts barons remplaçaient la plèbe *.

Nouveau pacte à Melun en décembre 1230, toujours aux mêmes fins*.

Il convient d'insister à cette occasion sur la tendance, qui de plus en plus se manifestait dès lors, à substituer la contrainte conventionnelle, c'est-à-dire stipulée en échange de l'argent prêté et s'exécutant d'elle-même selon le bon plaisir du créancier, à la contrainte judiciaire. Celle-ci pouvait aussi procurer une condamnation corporellement exécutoire, mais elle était nécessairement précédée d'une comparution, sinon toujours d'un débat, à la barre d'un juge. Or, in-

< ISÀMBERT, I, 200.

S KiGORD, XVII, 9, etTSAMBERT, I, 170.

' ISÀMB., Ibid,

* IsAHB., r, 222.

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