‹ Essai sur l'abolition de la contrainte par corpsChapitre 26 sur 39 · IM · texte numérisé non relu

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LOIS BARBARES, ÈRE FÉODALE, COUTUMES PRUflTIVES. 153

dépendamment des lenteurs et des fraîs d'une instance quelconque, évités par rarrestation, de la main même du créancier, et par Tincarcération dans sa maison, tout recours à un juge encourait suspicion. Ce juge pouvait être tenté de s'apitoyer, de condescendre à quelque répit, à quelques délais, et, qui pis est, de s'enquérir de l'origine de la dette, du taux des intérêts ou des commissions, de la quotité des à-compte payés, du mode d'imputation, en un mot du régime des comptabilités financières. Non moins mystérieuses que les plus secrets formulaires de la primitive procédure sacerdotale à Rome, ces comptabilités-là redoutaient, surtout alors, la publicité. Quelque nouveau droit Elien ou Flavien, en cette partie, pouvait n'être point ignoré du magistrat.

M. Giraud*, s'exprime ainsi quant à la tendance qui vient d'être signalée : « Dans la procédure exécu- € toire, le point de départ du droit moderne a été la « distinction arrêtée par le droit romain , entre le « nexus et le judkatus ou confessm, et comme c'était € trop peu pour les mœurs du moyen âgequedebor- « ner l'exécution sévère et rigide au judicatus ou- au « confessus régulièrement constitués, la -subtilité des « jurisconsultes vint en aide et au droit romain, trop « menacé siir ce point, et aux nécessités de la conc stitution sociale. )> M. Giraud citant à ce sujet une sorte de glose ou de commentaire de Pierre de Belleperche (xni* siècle), sur une constitution d'Antonin*, poursuit en ces termes : « L'histoire des origines du

* Nexi, 539, 540.

« C. 3, VII. 59, de dmfeuU.

c droit moderne est tout entière dans ces paroles si- « gnificatives. Voilà donc la doctrine de Tareu judi- « ciaire» transportée à l'ayeu extra-judiciaire. Voilà € l'obligation consignée par le notaire, transformée c en acte d'aveu judiciaire : seulement des lettres <c d'exécution seront demandées au juge pour la « forme, et, munie de ces lettres, Texécution aura c lieu comme si elle émanait du pouvoir souverain « lui-même, r

La justesse de cette dernière remarque ressort au dernier degré d'évidence, des textes et des faits les plus positifs, mais quant à l'importance du rôle assigné aux écrits de Pierre de Belle-Perche, sans les déprécier, ne peut-on pas dire qu'ils se réduisent ici à témoigner, plus explicitement que d'autres, d'un fait qui s'explique d'ailleurs parfaitement de lui-même, c'est-à-dire de la fréquence des soumissions volontaires àla contrainte par corps? Ce fait ne résulte déjà que trop de la plupart des anciens et très-importants statuts reproduits par M. Giraud lui-même ^ Il n'est pas moins avéré que le procédé qui consistait à retenir les titres éteints, ou à éluder tout compte.

Avant de terminer, on rappellera que la cession de biens, misérable et humiliante à l'excès, se trouve déjà mentionnée par quelques coutumes, et comme purement facultative pour le juge*. Telles vontdeve-

^ V. notamment à ce sajet Gibaud : i. 52. Cont. de Carcassonne, art. 16. II. 10. StataU d'Aix (1344), de InsirumeHtii uturariorum infrà quod temput valcant vel non.,.. Si quis Judeus vel quivis

USL'RÀRaS...

s V. Ibid., I. 57, Montpellier. 35^ Carcassone, u. âO, Forçai* qnier. 23, Aix. 189, Arles (M5M202). g io.

nir à ce sujet Tabondance des textes et leur diversité qu'il n'y a pas et que, ultérieurement, il y aura moins encore à insister sur ces détails.

La charte communale deRoye, citée plus haut*, témoignerait à elle seule de l'habileté dont savaient faire preuve, vers la fin du deuxième siècle en particulier, les conseillers de la couronne, pour étendre la juridiction royale. Par cette charte le droit d'arrétet et de détenit dans sa propre demeure, le débiteur, n'est pas contesté directement au créancier; mais la prison de eelui-ci ne sera plus qu'une geôle de dépôt proYisoîfe. A son premier passage, le justicier du roi videira cette geôle dans la sienne.

Tout relatif que fût un tel progrès, il n'en devint pas moins le crépuscule d'une éré moins impitoyable.

Enfin les débiteurs de taxes envers les communautés ecclésiastiques n'avaient non plus aucune miséricorde à attendre de cette catégorie de créanciers. — C'est surtout par une page de Thistoire du chapitre de l'église métropolitaine de Paris que l'on peut apprécier la situation. L'abbé LebœuP et Dulaure' cités par M. Troplong " rappellent que « la

« roine Blanche oy dire que les chanoines

« avaient emprisonné plusieurs hommes et femmes € de corps qui ne leur pouvaient païer leurs tailles, et € avaient, en la prison, moult de mesaizes... et pour « ce que cette roine avait pitié des gens qui ainsi

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