IX
3 ïiL i6, 47.
♦ Contr, par corpi^ préf, cxLV.
c estaient serfs, ordonna en plusieurs lieux que les c gens fussent affranchis... et le fit en partie pour la c pitié qu'elle avait de plusieurs belles filles à ma- « rier qu'on laissait à prendre pour leur servitude, c et en estaient plusieurs gastées. »
Une période de très-relative et très-éphémère rémission allait enfin survenir en France quant à la contrainte par corps elle-même.
En Angleterre subsistait d'ores et déjà ( pluA ou moins exécutée) la grande charte (1215), dont Tarticle 48 portait : « On n'arrêtera, ni n'emprisonnera « ni ne dépossédera de ses biens, coutumes etlibertés, € et on ne fera mourir personne de quelque manière € que ce soit, que par jugement de ses pairs, selon « les lois du pays ^ »
« ISAMB., I. 313.
ETABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS, ET LEGISLATION ULTERIEURE JUSQU'eN 1667.
Presqu'au début du XIIP siècle, s'accuse, en droit français, une tendance à atténuer les rigueurs de Texécution corporelle. On vient de citer l'anecdote de la reine Blanche de Gastille restituant la liberté à de jeunes villageoises détenues dans les prisons du chapitre métropolitain de Paris, à raison du défaut de paiement de taxes foncières. Selon la vraisemblance, tout se réduisit alors à une intercession qui devint efiBcace parce qu'elle était puissante. Le créancier entendit beaucoup plutôt déférer au vœu de la personne royale qu'à une injonction de la souveraine. Néanmoins , un premier pas était essayé dans la carrière, sans précédents jusqu'alors, de l'atténuation du sort de l'insolvable.
Loin d'avoir partout des imitateurs, l'acte de bienfaisance dont la mémoire de la mère de saint Louis est, par tradition, restée honorée, ne fit guère, du reste, que contraster avec le régime alors en vigueur. — A la même époque, en effet, qu'il s'agisse soit de la minorité du roi, soit de la régence que nécessita sa croisade première, un personnage fort influent à la Cour, le comte Thibaut, favorisait de tout son pouvoir, dans ses états, une coutume à tous égards en harmonie avec les pratiques fiscales du chapitre
1c>8 GlUPITnE V.
parisien. On parle ici du privilège, déjà cëlèbr^ des foires de Champagne et de Brie*. Tout vendeur ou préteur y jouissait de la faculté da ffiire arrêter, séance tenante, sans recourir à la justice-, le débiteur obligé sous le sceau de la foire. Bientôt surviendra Voccasion de revenir sur ce privilège. Il fut l'objet d'une sollicitude et de compétitions sans pareilles, grâce à l'incessante activité desquelles, ainsi qu'à leur durée, on vit se multiplier pq France les villes dites d'arrêt.
Une telle solidarité existe entre les éléments, si multiples d'ailleurs et si divers» de l'histoire du droit spécial à la contrainte par corps durant la période qu'il faut maintenant parcourir, que cette période, malgré sa durée, n'a point paru comporter un fractionnement en chapitres. Le devoir d'y maintenir un peu d'ordre et quelque clarté n'a, bien entendu, point cessé, tant s'en faut, d'être « ce qu'a fort tour- « mente ci-devant plusieurs bons esprits, fort misé- « rablement, » selon le langage d'Imbert*, « homme
a de singulier jugement et profonde érudition
« excellent en théorique et practique entre les plus « doctes de son temps en la France, » écrivit Bugnyon\
Les divisions adoptées à Teffet de grouper, autant que possible, d'après leur succession chronologique,
* Il est fait mention dans des litres remontant au XT' siècle (1062- 1089-1095), de la foire si célèbre de Saint-Ayoul de Provins. Quant aux autres, telles, par exemple, que celles de Troyes, les documents abondent aussi dans les deux siècles suivants. D'Arbois de JcJBAiNviLLB. Y, Histoire des comtes de Champagne^ ly 183; II» 69 et 8.; lll, 39 et s.; lV,Passim.
• Institutions porenses, Préface.
3 Lois ABtOG&BS, Itv. I, $ 21 et G2.
les textes et ]es £ûts à citer, ont été celles-ci» savoir : 1» l'intervalle écoulé de 1^54 à 1304; 2^ lé temps ultérieur jusqu'en 1566; 3^ le siècle qui suivit immédiatemetit.
Par les documents qui ont trouvé place dans le chapitre iv, on a pu se convaincre que, presque part* tout, jusqu'au XIII® siècle, les instincts continuant à tenir lieu de lois, avaient suggéré, en fait de con* trainte par corps, maintes procédures rivales du régime des Douze^Tables elles-mêmes» La plus brutale de. toutes parait avoir été le clama ou clêam, devenu le claim ou clain, usité tout particulièrement dans les Flandres par exemple ^ Primitivement, cette procédure accusa une tendance, du reste à peu près générale, à laisser le créancier s'arroger les profits du triple office d'huissier, déjuge et de geôlier. Suspectait-il de fraude ou de fuite prochaine le malheureux débiteur? Il l'appréhendait au corps; il le retenait en gage comme il eût pu faire d'un meuble ou d'une tête de bétail *. Le magistrat venait-il à être exceptionnellement abordé? Son pouvoir se réduisait à légaliser l'arrestation en tenant le claim pour exercé à toutes fins, ou, tout au plus, s'il était humain, à ménager
< DucANGS , Y» Clama ; Mbilin, v« Clain ; La MAmsoiraitRS, p. 160 ; P£RRiN, p. 16.
2 Parmi les contâmes de très-ancienne date qni peuvent être citées à ce snjet, se trouve celle d'Amiens. Il faut de plus noter que la charte communale de 1209, où le droit d'arrestation préventive du débiteur suspect est expressémeot écrit^ ne fit^ suivant toute apparence, que maintenir en ceci la charte antérieure non retrouvée, qui remontait à 1113 environ. (Y. Coutumes locales du bailliage d'ÀmiemSy par M. BovTHOiâ. Amiens, Duval» f S44, 4*]L
quelque accord. À défaut du débiteur, quelqu'un de ses serviteurs ou même de ses concitoyens venait-îl à tomber sous la main du créancier? Tout aussitôt il élait déclaré de bonne prise ne fût-ce qu'à titre d'ô* tage, ainsi qu'on Ta rappelé dans le chapitre précédent. Enfin, la prison publique entraînant quelque dépense, et la parcimonie ne caractérisant guère moins que l'àpreté au gain les habitudes du créancier, c'était dans son ergastule, ni plus ni moins que jadis le patricien à Rome, qu'il détenait et qu'il nourrissait à sa guise le débiteur. — On verra dans quelques instants avec quelle opiniâtreté et tout ensemble avec quel succès la bourgeoisie commerçante du XIII^ siècle maintint contre les baillis royaux cette économique rigueur.
M. Merlin, de Douai, soit dit en passant, avait, comme son répertoire en fait foi, étudié à fond, dans sa carrière d'avocat au ci-devant parlement de Flandres, tous les clains encore en usage dans le ressort. Sans parler d'une prédisposition habituelle aux excès de rigueur, la coincidence à laquelle il vient d'être fait allusion, ne conlribua-t-elle point aux emportements du zèle que le célèbre magistrat crut devoir déployer, en germinal an iv, pour le rétablissement et l'aggravation de la contrainte corporelle? Mais il ne faut point anticiper sur l'époque toute moderne dont il est ici question.
Il devient, au contraire, indispensable de rappeler le succès avec lequel, dans la première moitié du XIII® siècle, la justice ecclésiastique se substituait souvent à la justice laïque, presque partout immobiisée entre les mains de lignorance et de la cupidité.
Indépendamment de l'ascendant qu'il devait à son institution elle-même et au caractère sacerdotal, le juge d'ëglise disposait incontestablement, le plus souvent, d'une très-réelle supériorité de lumières. Or, à la barre des offîcialités, la contrainte par corps était en usage. Elle s'exerçait sans résistance, semble-t-il, quand il ne s'agissait que de clercs ; mais les simples laïques se résignaient plus difficilement, on le com« prend, à cette coaclion qu'à la compétence.
Il n'est pas douteux que par le même ascendant de l'autorité religieuse, ne doive s'expliquer l'ordonnance de décembre 1230 prohibitive du prêt à intérêt, renouvelée des capitulaires , et qui fut réitérée en 1254 K
On sait enfin que longtemps avant la survenance des tant remarquables ordonnances dont il va être tout spécialement question dans quelques instants, la sollicitude de saint Louis, pour l'administration de la justice ou des finances, s'était affirmée par de nombreux édits • : que déjà et pour ne parler que de ce qui rentre directement dans le sujet de l'essai, un certain nombre de débiteurs poursuivis au nom de révoque, s' étant enfuis de Carcassonne, le roi n'avait point souffert que la créance s'accrût de frais et d'amendes entraînant exécution corporelle \
i Lafebrière, VI, 184-85.
a y. notamment juillet et décembre 1254, février 1255, 1256, janvier 1257 et 1260 8ur la justice, 1256, 1258 et 1260 sur la gestion des deniers communaux et sur les métiers. V. aussi Ord. sur la répartition des tailles, et Ordonnance relative à la vérification de l'état des coutumes locales dans chaque bailliage. (Isaubert, 1, pasiim.)
3 V. Ordonnances du Louvre, VI, 139, année 1247.
163 GHAPITBE V.
En décembre 1294 S une ordonawee publiée en latin pour les pays de la langue à*oc, et en français pour ceux de la langue d'otf, prescrivit œ qui suit : c (19) Item ne nos Baillis, ou autres meindr» ofi^ € d'aux grèvent nos subgés contre justice, nous leur « deffendons que pour nulle doibte fors pour la « nostre, ils ne ne prengnentnul» ne tiengnent {nris. « (1 7) Item. Nous deffendons », fut-il ajouté, ou plutAt répété dans l'ordonnance de 1256, eonfirmative, sur ce point, de la précédente *, c que nul tenackal € ne bailly, ne nul autre officier nostre, quel que il « soit qui soit mis ou establi en nostre service, grieve c nos subgiez contre droiture, et que nos subgiei « soient mis en prison pour debte nulle que ils € doient, que fors la nostre. »
Ainsi, interdiction absolue à tous juges de prononcer la contrainte par corps, et, par suite, à tous officiers ministériels ou agents de la force publique de mettre à exécution les sentences par lesquelles il aurait été contrevenu à cette inhibition.
 plus forte raison fut*il défendu, tout au moins virtuellement, de se saisir de la personne d'un débiteur, soit pour l'empêcher de fuir, soit pour assurer sa comparution en justice.
Mais la soumission volontaire à la contrainte par corps n'étant exclue ni explicitement, ni implicitement, demeumit licite. Aussi persista-t-elle à progresser.
Do plus l'exécution des deux ordonnances se heur-
1 Ds Laurièrb, VI, 5,1 9, imioraa'oni tur Loisil. OrdonnaocM I, 07 (note a) et 72.
s Ibid., 80.
ÉTÂBUSSEMËiNTS Dfù SAUNT LOUIS, ETC. 163
tait contre la barriër6 des juridictions seigneuriales, tout autrement inexpugnables alors que les murs des forteresses demeurées leurs boulevarts ou refuges, après avoir été leur berceau.
Les juridictions d'église étaient encore moins d'humeur i 86 désarmer. Il s'agissait, comme on le sait, de véritables cours de justice. Tout un personnel s'y groupait autour de l'official, ministre ou délégué de révéque en la personne de qui résidait, à raison de la fonction ellennème, une véritable souveraineté. Or, comme bientôt la preuve s'en rencontrera, les offi^ cialités ne se bornaient point à décréter et à faire exécuter, sans recours possible, à l'autorité laïque, la contrainte par corps lorsqu'il s'agissait d'un débiteur leur justiciable né, c'est-à-dire d'un individu qui participait à un titre quelconque du privilège de cléricature r elles entendaient que le bras séculier de-* meuràtà leur discrétion pour procurer la même sanction aux sentences encourues, faute de paiement, par les autres débiteurs.
Tous ces obstacles firent-ils, comme l'ont prétendu les partisans de la contrainte par corps, spécialement H. Troplong, que la législation de 1254 et 1256 dégénérât en une tentative sans suite et sans portée ?
Manifestement non. Il faut même ajouter que les preuves abondent à ce sujet pour peu que l'on ?iit la patience de les chercher et d'en parcourir la succession chronologique.
Et tout d'abord, sans insister immédiatement sur l'importance territoriale des juridictions administrées, dès le temps de saint Louis, par des officiers royaux, et dans le ressort desquelles les ordonnances
conservèrent autorité, une particularité est à signaler, qui ne laisse pas de dénoter, à sa date, cer^ taine prédisposition à singulièrement atténuer le sort du détenu pour dettes.
Voici effectivement quelle était, en pareille matière, vers 1267 ou 1269, la jurisprudence de la Cour des ofBciaux de l'antique et puissante métropole de Reims, où, pourtant, s'exerçait le privilège des foires de Champagne. — Il faut commencer par rappeler que, jalouse à l'excès de ses prérogatives, cette haute Cour, où la contrainte par corps était en usage, revendiquait hautement juridiction sur tous débiteurs sans distinction ^ Or, l'insolvable n'avait pas grand mtérêt à décliner cette compétence, puisque, d'après la coutume, était-il dit, il conservait, quoique condamné et même écroué, la faculté de quitter la prison, non-seulement les dimanches et fêles, mais même durant la moitié environ de chaque jour ouvrable*.
Le rédacteur de Téerit auquel ces détails sont em-
' < Habet igiturista caria, > lit-on dans le curieux prologue d'un écrit intitulé : Privilégia curiœ Remensis epi$copi, « quod non « habet alia, nam etiam Remensis civitas per eam cohercendo dece bitores injuriatoresque suos servatur. » (V. Liber pràcticus , Archives de Reims, CoutumeSy I, p. i5. Ridet, Mém., Il, i\i, cité par M. Varin {Àrch. de Reims, Coutumes, l, 3) fait remonter à 1166 Texistence de la Cour en question.— Y. aussi Laferrière, VI, 89.
^ Si debitor solvere noluerit, vel commodenonpotuerît, > lit-on dans le Liber pràcticus, qui fait suite aux privilèges de la Cour ecclésiastique de Reims, « tencbit prisoniam secundum consuetu- (( dinem ville que talis est : Hora prima veniet in prisioniam usque « ad meridiem, et tune recedet usque ad nonam, et a nona usque a ad complectorium tenebit prisioniam ; ad coinpiectorium autem d recedet. Diebus autem feriatis non tenebit prisoniam. » {Arch. de Reims i Coût,, p. 38.)
pruntés ne put s'empêcher de blâmer, en passant, l'usage d'exonérer dé tous dommages-intérêts l'auteur de l'arrestation d'un étranger lorsqu'elle venait à être jugée illégale K
Tout un traité en abrégé delà contrainte par corps se lit dans le même écrit; *.
Ne serait-on pas tenté de voir, en tout ceci, une sorte de rayonnement à distance, ou d'autorité médiate du nouveau droit à l'usage des justices royales?
Le moment est venu d'aborder le livre si justement célèbre qui porte le titre suivant : « Li establisc semetU le roy de France selon l'usage de Paris et c d'Orléans , et de Tourraine et d'Anjou , et de c f office de chevalkrie et court de Baron. »
Celte rubrique, empruntée au manuscrit le plus ancien et le plus complet, semble-t-il, est ici reproduite pour préciser immédiatement les localités où fut plus spécialement suivi le droit exposé dans le corps du Code lui-même.
La première mention à y emprunter est celle-ci :
< Si quis extranenm arrestaverit, vel arrestari fecerit, et propler hoc airestatos moramper diem u«nm, vel plures fecerit, si postea apparnerit [qaod] injuste fuerit airestatus, iUe qui arrestari fecit nihil ei reddat pro eipensîs ^dampnies; quod en valde iniquum, Sed inde ab inilio poterit remedium apponere. [Ibid,)
s Sciendam est autem, quod qui prisoniam tenet, vivit de proprio si habet unde possit ; quod si non habet, créditer ministrabit ei ; et de hoc débet juslicia inquirerc veritatem per juramcnlum illhu qui prisoniam tenet si talis sit cui credi debeat, vel alio modo. — Qoandiu autem quis prisooiam tenet non compellitur solvere ; quod si prisoniam non tenuerit, corpus ejus detineri poterit donec debitum solutum fuerit. — Quandiu autem quis prisoniam tenet, res suas detrahere vel vendere, nec pignori obligare potest nisi de Yolnntateet assensu illiusproquo prisoniam tenet. {Ibid.)
XXL « Nostre sire li roy est en sesine, et en c possession généralement de prendre et de tenir t pour sa dette conneue et prouvée, cors et aroir et « héritages. Selon V usage de la coat laIe, nelm ne « met pas Thânie m prison pMr dete^ se ce tt*estpour a la seue, selon droit escrit. > *.
La juridiction laïque était seule ici mentionnée par la raison toute simple que l'autre Goiir, c'eiit4idire l'officialité, échappait bi^n plus ëticofe que les sièges seigneuriaux eux-mêmes, ainsi qu'on Ta déjà fait remarquer, à l'autorité directe de la législation royale. Sur le seuil de l'église, non moins que sur celui de la noblesse guerrière, l'immunité se dressait toujours menaçante.
Viennent ensuite^ dans rétablissement, les passages ainsi conçus :
XL. t Quand aucuns est cognoissans en droit « que il doit aucune somme d'argent à aucune per- « sonne, et seur la dite cognoissance li detierres (le « débiteur) en ait donné lettres de prevost ou d'au- « cune autre justice ordinaire, et il soit défaillans du « payement au terme nommé, et cil (le créancier) « viegne à la justice plaintif pour entériner sa lettre a en fesant payement, la justice doit mander à celi « (le débiteur) que il paie, et le doit pourforcier par « la prise de ses choses à paiement fere. Et ce appar- « tient à justice de prevost et à toute justice de pourc foncier selon droit escrit des exécutions de choses c jugiées en la seconde loy, en la fin^ et el Gode en € autre lieu, des transactions en la loy si causa cognita,
« Liv. II.
a et en la digeste de chose jugiée en la loi qui comc roence a diw pio. Se il ne veut monstrer paiement € ou quittance ou âloignement de tenne, lors doit c estre ois de la justice, et li doit len mettre jour souf- (( fisant, selon l'usage de la court laie^ à prouver s'enc tencion, et se il défaut de prûeve, la justice le doit « parforcier par la prise de ses choses, si comme il est <c dit dessus. £t se aucuns estoit en tel estât que il < n'eust ne muebles ne chastel par quoi il peust paier « la chose conneûe et jugiée, si juerroit seur sains «t que il n'aurait de quoy payer, ne tout, ne en partie c et que au plustost que il viendroit en plus grande « fortune, que il paierait. Et doit abandonner ses « biens par son serement, et droit si accorde en décré- « taies, des Solutions, et en la décrëtale Odoardus « clericus. »
Il faut rappeler aussi l'article suivant :
« GXXIIt. Se aucuns est escommeniés un an et « un jour, et li officiaus mandast à la justice laie que c il le contrainsist par la prise de ses biens ou par le « cors, car le jugement de l'evesque doit'estre menés <( à exécution et à fin par l'office du prevost selon (( droit escrit en Code, el titre de l'audience de a l'evesque ensemble ses concordances, se mestiers (Y est, et si ne le doit pas prendre pour que ce soit de detes € mes la justice doit tenir toutes ses choses en sa main, « sauf son vivre jusques à tant que il se soit fait € essoudre. »
En résumé donc :
l^ Itérative abolition de toute contrainte judiciaire, sauf en matière fiscale ;
2<> Consécration du bénéfice de cession de bieiis ;
S"" Interdiction au juge laïque de pourvoir, autrement que par le séquestre des biens, à Texécution de sentences ecclésiastiques sanctionnant, par une condamnation corporelle, l'excommunication fulminée à raison du non-paiement d'une dette.
La cession de biens reparaissait par emprunt au droit romain, et par la raison toute simple que la contrainte conventionnelle se trouvait maintenue.
Dans les établissements de 1270 faut-il voir un texte officiel dont la promulgation, comme celle de la législation dite Alphonsine, aurait eu lieu la veille du départ de saint Louis pour Tunis où sa mort mit fin à la croisade suprême?
Cette question, très-incidemment rappelée et toujours controversée S doit d'autant moins être ici discutée que, le lendemain pour ainsi dire de la mort du pieux monarque, les établissements obtinrent, sous l'égide de sa mémoire, l'autorité d'un monument législatif. Il importerait donc peu qu'ils n'eussent été à l'origine, comme leur forme semblerait rindiquer, qu'un traité de jurisprudence ou qu'une sorte d'édition avec gloses, de la législation à l'usage des divers ressorts où la justice s'administrait directement au nom du roi, et par les juges qu'il instituait.
La rubrique initiale des établissements, reproduite plus haut, a fait connaître quels furent ces principaux ressorts. Il faut ajouter que l'influence de la même législation, dans la plupart des pays de coutume, a été, de la part de M. Laferrièrc, de savante mémoire,
1 Lâfbriu6rr, yr,iiiitio.
dans son histoire du droit français*, l'objet d'un travail aussi curieux qu'approfondi.
Restreinte à l'abolition de la contrainte judiciaire en matière civile, cette donnée se confirme à tout instant par l'étude de la jurisprudence.
La portée des établissements à cet égard ne doit pas plus être méconnue qu'exagérée. Assurément les lois d'abolition votées depuis 1867, en France ou ailleurs, n'en sortirent point tout armées. Néanmoins le germe que ces lois fécondèrent survécut avec le souvenir et les vestiges de l'œuvre du XIII* siècle. Ce ne fut point vainement que, dès lors, grâce à la préoccupation du rang à maintenir aux intérêts moraux dans l'économie sociale, quelque notion des exigences de la liberté individuelle et de la dignité humaine réussit à se faire jour jusque dans le domaine du droit positif, en dépit de la persistance d'institutions et de mœurs brutales et sanguinaires.
Tel fut, en France, le début de l'école qui, par instinct alors, et depuis par conviction d'autant plus ferme que plus éclairée, voulut des lois civiles ou criminelles en harmonie avec le christianisme, et non avec les traditions de l'antiquité païenne : en harmonie avec la morale, et non pas seulement avec les suggestions de l'intérêt matériel : en harmonie enfin avec la destination sociale de tout membre de l'humanité, et non point uniquement avec le profit personnel à retirer par les uns de la subordination ou de la coaction des autres. 11 ne s'agissait, à la vérité, de rien moins pour cette école, que de lutter sans repos
1 VI, 218 et s., 414 et s.
ni trêve contre l'esprit de domination chez le plus fort, et contre la servilité des faibles, souyent plus immense encore que leur haine et que le mépris ou que l'oppression qu'ils subissent : il fallait rompre à tout instant en visière, non sans péril de persécution parfois et toujours de dédain, avec l'école, si longtemps toute-puissante, entre les mains de laquelle le droit et la justice ne furent et ne seront jamais que des instruments plus ou moins perfectionnés au service de l'autorité qui dispose de la force. Néanmoins, de siècle en siècle, désormais, la liberté corporelle ne cessa plus de compter d'énergiques et savants défenseurs dans les rangs, tantôt les plus humbles et tantôt les plus élevés, du barreau, de la magistrature ou de l'école.
Un monument judiciaire, postérieur de peu d'années aux ordonnances de 12S4 ot 1256, fixa, non sans raison, raltenlion de M. Troplong. Après avoir rappelé que « les prisons seigneuriales étaient alors t d'horribles lieux : qu'elles étaient étroites, hnmi- « des, souterraines comme des culs de basse-fosse, « privées d'air et de jour, » l'éminent écrivain auquel on doit ici laisser la parole, poursuivit en ces termes : « Mais il y avait un bien plus grand mal, c'étaient « les prisons privées. L'empire romain avait lutté « contre elles ; elles avaient reparu dans la barbarie <r du moyen âge. Corollaire de la servitude, la prison « privée est l'indice de la propriété de Thomme sur « riiomme; elle ne s'explique que par le droit de « correction ou de coaction qui accompagne la puis- « sance dominicale. Mais quand la servitude de la « dette est condamnée à ne plus exister, la prison
€ privée, imposée au débiteur, est un contre-sens; « c'est' la force qui se fait justice à elle-même, et qui « agit, quand Tautorité publique seule devrait agir. « Je comprends la prison privée au temps de Tob- « noxiation et des assises de Jérusalem : je ne la € comprends plus sous saint Louis et ses succes- « seurs. » On ne peut s'empêcher de se demander ici avant de continuer la citation, en quoi donc et comment la prison publique et la prison privée différeraient-elles si essentiellement Tune de l'autre, quant au débiteur? A la vérité, celle-là comporte, au moins en théorie, une surveillance et certaines garanties exclues par l'autre. En est-elle moins comme celle-ci, et sauf lé degré d'intensité, une torture physique et monde décrétée par la loi au bénéfice du créancier? Elle (la prison privée) existait « cependant, ajoute M. Trop- « long. La bourgeoisie de villes la réclamait comme « un de ses privilèges; elle en stipulait l'usage dans f ses chartes communales. La noblesse y attachait
€ moins d'importance Il en était autrement du
€ bourgeois : il faisait le commerce , il s'occupait c d'affaires lucratives, il avait des débiteurs forains ; c il lui fallait une justice expéditive et économique. « L'arrestation et la prison privée lui paraissaient € donc l'état le plus simple et le moins dispendieux. € C'est en vain que l'autorité royale travaillait, au- « tant qu'il était en elle, à faire prévaloir le principe € que nul ne doit se faire justice à lui-même. Les « bourgeois préféraient l'exécution par leur propre € main à l'exécution par la main du sergent ; ils pré- « feraient la mise en charte privée, qui ne coûtait « rien, à Tincarcéralion dans la prison publique.
« pour laquelle il fallait avancer des droits de geô- « lage et d'entrée. Et de même qu'ils avaient le droit « de prison privée pour les bêtes prises en délit, de <c même ils le voulaient pour la contrainte de leurs « débiteurs saisis et arrêtés. C'est ainsi qu'à Gom« € piègne, il y avait une charte qui autorisait les bour- « geois à arrêter eux-mêmes leurs débiteurs» et à les c retenir dans leurs maisons (in domibas suis). En « 1262, le bailli de Yermandois entreprit de les c troubler dans leur paisible possession, prétendant « que les débiteurs doivent être incarcérés dans la <c prison publique. Un procès s'engagea. Lies bourc geois produisirent leur charte, et...., par arrêt rendu « le jour de l'octave de la Toussaint 1262, le parle- « ment déclara les bourgeois en droit et possession « de retenir leurs débiteurs chez eux en charte pri- « vée, à condition que le débiteur ne serait pas mal- « traité et qu'il recevrait une nourriture convenac ble^ » Bien vaine fut assurément cette dernière injonction qui rappelle, à s'y méprendre, les règlements modernes sur l'esclavage colonial. Protection, justice soit au débiteur soit à l'esclave dans la demeure du créancier ou du maître ! Utopie ou plutôt dérision, répétera-t-on ici avec toute l'autorité du bon sens comme de l'histoire. « Je cite particulièrement cet « arrêt, disait enfin M. Troplong, parce qu'il montre « la lutte de l'autorité régulière contre un privilège « anarchique. Ce privilège avait été jadis le droit « commun. Au XIII® siècle, les officiers du roi traie vaillaient à le soumettre à l'autorité supérieure de
1 Olim., I, p. 539, n« 8.
« la couronne; le bailli de Verraandois succomba c cependant, tant était grand le respect pour une c charte et une longue possession ^ »
Ainsi, Tabus de la détention en chartre prirée, c'est-à-dire l'un des plus répréhensibles attentats que la liberté individuelle puisse subir, prévalut de par son invétéralion même, dans l'opinion de la majorité des hauts personnages de robe ou d'épée dont se composait le parlement naissant. Encore qu'elle siégeât dans l'enceinte même du palais du roi, la Cour souveraine de justice substituait ainsi l'autorité de la coutume et de son arrêt à l'application de l'établissement, sinon absolument selon sa lettre au moins selon son esprit. — Depuis 1262 il survint plus d'un arrêt du même genre.
La vérité commande toutefois de faire immédiatement contraster avec la sentence obtenue par les boui^eois de Compiègne, un autre monument de jurisprudence, à savoir une décision rendue en l'hôtel du roi, c'est-èndire par une juridiction, encore à ses débuts, qui connaissait en certains cas urgents et réservés, des recours directement adressés à la royauté. Les conseillers qui l'exerçaient empruntèrent, chacun le sait, de la nature de leurs fonctions, le titre de maître des requêtes. Or, presque en même temps que le parlement redressait solennellement et après débats, le tort que le bailli de Yermandois avait eu de ne se point incliner devant l'immémoriale pratique de l'emprisonnement du débiteur par et chez le créancier, les juges de l'hôtel censuraient de la ma-
1 Conir. par eorpif préf., cxlti-ix.
nière suivante un autre ofiBcier de la justice royale : « Pierre se plaint au roi dou baillif d'Omiens qui € Tavoit mis en prison, parce que il devoit deners à « un borgois de la ville, comme cilqui ji'avoit mie c biens dont il peust paier. Li baillis fist contre Tes* c tablissement qui est tex que Ten ne puet tenir « homme en prison, qui n*a de quoi paier sa dette. « Pierre empêtra lettre dou roi que se il est issi, qu'il a soit délivrez. Entend que l'en ne doit pas home nu t despoiller^ •
L'éditeur du curieux ouvrage où ce texte a été puisé, le fait dater de 1270 environ.
Il convient assurément de ne point exagérer la portée d'un pareil précédent. Ce serait confondre rexception avec la règle. La règle, ce fut évidemment la très-grande rareté des décisions du genre de celle que Ton vient de voir, sinon absolument la rareté des recours eux-mêmes. Conçoit-on, même vers le milieu ou dans la dernière moitié du XIIF siècle, Thôtel expédiant les requêtes des prisonniers pour délies de chaque bailliage? Lors même quelles n eussent point été interceptées pour la plupart dans le trajet des geôles à la résidence royale, ces sortes de requêtes eussent fait obstacle par leur affluence même, à toute utile réponse. En réalité donc, ce ne put être que trèsexceptionnellement qu'une main secourable, tendue à quelque prisonnier, parvint h frapper aux portes de Thôtel jusqu'à ce que la plainte y eût audience.
Mais pour ne s'être exercée que par accident, et non sans arrière-pensée à l'endroit de Textension des
1 Li livres de jostice et de plel. Paris, Didot, 1850, ia-4% p. 24.
prérogatives de la royauté^ la sollicitude descendue de si loin et de si haut sur Tobscure victime d'un emprisonnement illégal» fit-elle moins honneur à la mémoire du monarque et au zèle de ses conseillers pour une bonne justice?
Il n'est ignoré de personne, qu'en 1267 saint Louis n'avait point hésité à intervenir en faveur de débiteurs tout autrement lointains encore que le prisonnier d'Amiens. Le créancier cette fois était un haut dignitaire du clergé, l'évéque de Carcassonne. Les collecteurs avaient si rigoureusement poursuivi bon nombre de contribuables, que ceux-ci s'étaient enfuis de la ville. Une procédure criminelle, entée sur la contrainte civile , menaçait d'entraîner tout au moins l'aggravation de la dette originaire par des amendes. Le roi interposa son autorité ^
Malgré toute leur dissonance avec l'état des mœurs et des idées du temps, et les obstacles que rencontra, par suite, leur application, les textes et les commentaires cités des établissements^ ne laissèrent point, ainsi que bientôt on pourra le voir, de porter ulté-' rieurement quelque fruit, dans la pratique judiciaire.
« Homme nu ne se peut dépouiller, » avait écrit, avec toute l'énergie du bon sens si familier à maints légistes français du vieux temps, l'auteur du livre de la justice et du plaid. Il ne se fit pas faute de blâmer avec la même vigueur de langage, la coutume d'Orléans qui, tout en n'admettant pas, semble-t-il, la contrainte judiciaire en matière civile, frappait d'exil les insolvables, « Se, poursuivit-il, aucuns doit, et il
* V. Ord. des rois de France, vi, i?9.
176 CHAPllBE V.
« ne puet, ou ait assez, et ne veaut paier, el s*enfuit, « l'en demande se l'en le doit forbenir? et l'en dit « que non segont droit. Et segont la coutume d'Or- « liens, s'il n'a riens... il aura terme... et au torme, « s'il ne se peut paier, il forjura la vile jusque il se € puisse paier. § 3. La costume de rastel le roi n'est « pas tele, ajoute l'auteur, ainçois est tele que qui n*a € riens, riens ne li chiet : einsint que cil qui ne se puet c paier jurra sur sains que au plutôt que il porra et c aura pooir de soi acquitter qu'il s'aquitera ' ».
Enfin il réprouvait en ces termes la prise de gages par voie de fait : « Or demende l'en s'il (le créancier) « puet prendre (gage) do détor sans jotice ? el l'en dit « que non ■• »
Le savant éditeur signale dans ce livre un écho des opinions de recelé d'Orléans, suspectée, dès ce tempslà, de librement penser, ou, si Ton veut, de trop souvent préférer à l'autorité de la glose doctrinale, les hardiesses d'une logique et d'une raison hors de tutelle. — On sait que depuis lors, le procès de tendance, que Ton rappelle ici, s'envenima beaucoup plus souvent qu'il ne sommeilla, et que ni la décadence, ni, plus tard encore, la suppression de la célèbre université et de ses sœurs de France, n'y mirent fin. — Grâce à une succession d'auteurs et d'écrits toujours en activité de courroux ou de délation, l'accusation persista, et ce fut, en dernier lieu, à des générations entières qu'elle s'attaqua.
Quelques mots encore sur la période, à tous égards
« F. Li livrée de josHee, yi, § 2, p. H2, et ixxvii, S 2, p. 311.
« V. Ibid., IX, J i , p. 175.
si importante, des établissements de saint Louis, et spécialement sur les conséquences du maintien implicite de la contrainte conventionnelle, même dans les pays immédiatement soumis à la justice royale.
M. Troplong ^ insiste avec beaucoup de raison sur tout ce que présente de décisif, sous ce rapport, le passage suivant de Beaumanoir : « Il y a différence « entre la debte d'autrui et la debte de seigneur, « car le roi, ou celui qui tient en baronie, peut, por « sa debte et por ses amendes, retenir le cors de « son soujet en prison. Mais ce ne pot il pas faire c por la debte d'autrui, se li debtes ne s'il est oblic giés par lettres ou pardevant justice ou devant € bonnes gens '. » L'occasion s'est déjà présentée de rappeler le soin et les développements avec lesquels M. Giraud a mis en relief le caractère éminemment universel de la stipulation de contrainte par corps, et de sa mise en exécution au vu de lettres simplement authentiquées du sceau à l'usage des actes de juridiction non contenlieuse *.
Il ne paraît pas sans intérêt de rappeler, dans le même ordre d'idées, que la sécurité relative procurée au négoce et à l'industrie durant ta seconde moitié du XIII* siècle, malgré la désastreuse issue des dernières croisades, avait fait affluer aux foires et marchés dans presque toute l'Europe centrale, et dans beaucoup de villes de France, une clientèle étrangère. Les transactions s'étaient multipliées et, par suite, la circulation des capitaux avait acquis une impor-
^ CoiUr. p. c, préf,, cvni.
« Chap. 51,n*«6el7.
* V. plus haut, p. 137.
tance et une activité sans précédents. Aussi avaitr-on vu des aubains, c'est-à-dire des commerçants du dehors, notamment du Brabant ou du Hainaut, fonder des comptoirs. Il arriva même que d'opulents capitalistes de Gênes» semble-t-il, ou de Fisc, s'enhardirent jusqu'à créer des maisons de banque.
Ceux-ci surtout, venus de pays où la soumission volontaire à la contrainte par corps, et où son exécution la plus impitoyable étaient usuelles, n'avaient eu garde de négliger tout ce que les coutumes françaises laissaient de latitude sous ce double rapport. Mais il s*en fallait de beaucoup que, dans cette contrée-là» le règlement des comptes d'intérêts, de conmiissions, de changes et de rechanges, et le recouvrement de leur solde sous la pression de Tanatocisme, eussent lieu avec la même facilité que les pactes et les placements. Quant à ceux-ci. il y avait eu, tout au moins de fait, entière liberté. L'élite de la noblesse, en général, les hauts dignitaires de la Cour, en particulier, et les monarques eux-mêmes n'avaient que trop souvent donné à leurs vassaux ou sujets l'exemple de la prodigalité. L'émulation en fait d'emprunts pour les expéditions militaires ou pour le luxe, n'avait souvent été égalée que par le laisser-aller des trésoreries publiques ou privées quand il s'agissait d'escompter à des traitants ou sous-traitants, les taxes de toute nature et leurs produits avec périodicité prolongée, c'est-à-dire de surexciter à ce sujet la convoitise des financiers de tout culte comme de toute nationalité. Mais que quelque crise monétaire ou autre affectant le crédit, survînt plus ou moins inopinément, et que l'opinion s'émût de la fréquence ou de l'éclat des
poursuites , tout aussitôt princes et potentats abandonnaient sans pitié leurs plus intimes protégés de la veille, aux anathèmes des théologiens et aux ri-* gueurs de la justice séculière. En pareil cas, Taveuglement des masses populaires ne rivalisait que trop souvent avec le dédain et Tenvie dont l'aristocratie militaire ou civile était animée envers le commerçant enrichi, ou avec l'exécration plus ou moins déguisée qu'encouraient, de sa part, la fortune et fe faste des parvenus de la finance. — Près de quatre siècles plus tard, la plume érudite et acérée de Saumaise rappela, comme on le verra, cette vérité.
Ce fut évidemment ainsi que survinrent en janvier 1268, sur les réclamations élevées contre les Caorcins, des lettres d'expulsion K Trois mois leur furent accordés néanmoins pour sortir de France. L'exaspération contre ces étrangers sembla laisser dans l'ombre leurs rivaux ou consorts Israélites *. Toutefois le roi voulut bien tolérer la présence et le négoce des marchands honnêtes, quoique Lombards.
Peut-être convient-il cependant de ne point prendre l'édit par trop au pied de sa lettre, et de ne s'en émouvoir que modérémeni. 11 est certain, en effet, que vingt-sept ans plus tard les mêmes sociétés avaient repris faveur. Témoin leurs nouveaux privilèges royaux de novembre 1295 ^ Elles avaient sans doute réussi à conjurer l'orage, à l'aide de moyens qui, même à la fin du XIIP siècle , avaient leur efficacité , sinon toujours une entière notoriété.
« Ordonn.y i, 338, note 3.