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5 Ordonn., i, 326.
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11 n*y a point à douter davantage de la continuation fort active du régime appelé par Galmet S « l'ancienne « manière de se faire justice par voie de fait, en fied- « sant saisir et arrêter les sujets d'un seigneur, leurs c effets et marchandises pour se faire payer du sei- « gneur ou du mattro à qui ces personnes appar- € tiennent. » Chartes communales et coutumes de vieille date conspiraient à Tenvi pour retenir et pour éterniser ce droit, ou tout au moins la faculté de laisser saisir, sans autre forme de procès, par son créancier, le débiteur de passage dans la résidence de celui-ci.
Les exigences du négoce avaient néanmoins entraîné parfois quelque dérogation à la sauvagerie de ces coulumes.
En somme, le commerçant au moyen âge raisonnait, sous ce rapport, vis-à-vis de ses débiteurs des villes ou des campagnes les plus voisines de sa résidence, comme raisonnaient naguère, vis-à-vis des nonregnicoles, bon nombre de commerçants et de jurisconsultes, sans parler du législateur lui-même.
Mais c'était surtout le privilège d'arrêt direct de la personne débitrice, et de détention en chartre privée, qui était, ainsi qu'on l'a vu, revendiqué avec le plus de persistance par la bourgeoisie marchande. En 1296 encore, Tournai réussissait à obtenir à ce sujet l'homologation d'une sorte d'enquête ou d'acte de notoriété relatant l'existence immémoriale de sa coutume conforme *.
* Noiiee de Lorraine, v« Epinal, p. 388. < ISÀHBBRT, fi, 704.
Dans la plupart des villes commerçantes et industrielles dont commençait déjà la prospérité soit en Hollande, soit au nord de TAllemagne, il en était de même de l'usage de courir sus au débiteur suspecte de vouloir s'enfuir. Sa capture était suivie d'une mise en fourrière ni plus ni moins que s'il ne se fût agi que de quelque bétail en flagrant délit de dom« mage aux champs ou aux récoltes. Trois siècles plus tard, abondaient encore, ainsi qu'on le rappellera ultérieurement, les traités ou commentaires à l'appui de cet usage ^
Avec non moins de ténacité se maintenait dans les mêmes contrées, la coutume, à peine abolie d'hier, comme on l'a dit dans le premier chapitre de l'essai, qui consistait à transformer le débiteur en une sorte de forçat ou de mercenaire astreint, sous le bâton, à travailler au profil du créancier soit chez celui-ci, soit dans quelque atelier public ou privé.
Interroge-t-on les statuts des métropoles commerciales du nord de l'Italie, même dans les textes miti-* gés, qui se retrouvent sous la plume des légistes de la renaissance? C'est un régime rival de celui du nexum et des XII Tables qui s'y rencontre à tout instant. Dans l'intérêt du négoce, Balde écartait, comme la plupart de ces statuts, toute distinction entre la bonne ou la mauvaise du débiteur *• Celui-ci , ne fût-il que prévenu de dissimulation ou de détournement de son actif, était impitoyablement et par pro-
* V. dans Staagcha (édition de 1669, in-f*}, le traité de Pickids (de Zirezée), intitulé : De jure sistendi, p. 727-28.
* V. Stràcchà, De decoetoribui, p. 442 et s.
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vision soumis à la torture. Quelque détenu pour dettes mourait-il en prison? il y avait saisie-revendication de son cadavre sous forme d'opposition à la sépulture. — La coutume égyptienne ressuscitait pour s'accoupler avec le régime décemviral exhumé.
Daigne quiconque viendrait à douter de la réalité de tous ces sacrifices humains sur l'autel du crédit, jusqu'à une époque presque moderne, jeter seulement un coup d'œil sur certains traités de la fin du XYI®, ou même du comniencement du XVII* siècle ^
Tout immémorial que fût le privilège des foires de Champagne \ et malgré la tendance de ce privilège à se généraliser par son extension successive aux nombreuses places de commerce, dites en conséquence villes d'arrêt, le régime usité dans les Pays- Bas, en Allemagne ou en Italie, ne réussit guère à progresser en France.
Le célèbre jurisconsulte du Beauvaisis, Beaumanoir, Torgane par excellence du droit couturaier, à une date de très-peu postérieure aux établissements, ne méconnut, comme on Ta déjà dit, ni leur texte, ni
^ V. quant k l'opposition à toute sépulture, Brurt, De ce$noni bonorum, dans Stracchi, p. 869, n'' 8^ et quant à la torture, ibid.y p. 877. « Mtrcatoret falliti, cessantes etfugiiivi possunt torqueri c ut indieent pecunieu ipsis datas ad mercandum quas nune de- « neganl habere, » lit-on aussi, p. 455.
^ On le trouve réservé notamment dans la concession suivante à des marchands du Brabant, dat^^e d'Arras le 25 juillet 1304. Art. 7. Concedimus etiam quod aliquis dictorum mercatorum pro dcbilo aliquo alieno, debitis contractis in nundlms campanie dumtaxat BXCEPTis, non possit aliquatenus detineri in regno, vel arreslari niii ad hoc specialiler sê obtigaverit , rel fiâtjussor extiterit debiti alicni, vel nisi forte enet de villa alias obligata. V. Ordonn.j I, 415.
leur portée relativement à l'abolition de la contrainte judiciaire. Beaumanoir n'en érigea pas moins, implicitement S en règle ou principe, la légitimité de 1 exécution corporelle des jugements comme des contrats. « Se, écrivit-il en parlant du débiteur, il est « 'J)oure, et n'ait de quoy vivre dou sien, li créan- « chierli doibt livrer son vivre, et non pas au tel vivre « comme len fait h cheux qui sont tenus pour vilain « cas en prison tnés plus sotiffisans, car chil qui sont « tenus pour vilain cas en prison, leur vie est esta-
• blie à avoir chacun pour denrées de pain et de « riaue, et che serait maie clwse que chil qui sont tenus « pour de tek en prison feussent si grevés, et pour che, « se il ont du leur len leur doit administrer selonc leur « volenté et se ils n ont riens, chil qui en prison les fet « tenir li doit livret pain, vin et potage tant qu'il en
• peut user, au meins une fois le jour^. »
Était-ce aller presque Jusqu au superflu, comme on Ta écrit quelque pari? Evidemment non. C'était uniquement emprunter au bon sens son langage, tout en se laissant séduire par Tutopie, si bruyamment ressuscitée naguère à la tribune française, d'une conciliation du prétendu droit du créancier avec les exigences de l'humanité.
Vers 1287, la haute Cour de Champagne et de Brie, autrement dite les Grands-Jours, se résigna ellemême à admettre au bénéfice de cession, les associés {persmariï) qui seraient incarcérés pour dettes, de quelque manière qu'ils fussent obligés ; mais elle prit
I P. 177, ci-dessus.
< CoMt. du BeauvaUU,
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grand soin de réserver expressément le redoutable privilège des foires ^
Peu d'institutions furent aussi tenaces que celIeJè. Chacun, d'ailleurs, en cette province, rivalisait d'ar* deur et d'àpreté au gain, en fait de négoce ou mar-chandise. c Les anciens titres des villes de Champagne, « écrivit Grosley en risquant un adverbe très-«xpressif « du reste, offrent une infinité de gens nobles vivant « marchandement*. »
Tout aussi assidue à river les colons ou vignerons à l'exploitation de ses domaines, que l'acheteur de leurs produits ou que l'emprunteur de deniers à la saisie foraine de sa personne, la caste des marchands vivant plus ou moins noblement ou des nobles vivant marchandement, ne résista pas avec moins d'opiniâtreté à l'émancipation des serfs, que plus tard les planteurs ou trafiquants coloniaux à celle des esclaves.
Durant le marché, les arrestations étaient facilitées sinon toutes opérées par quelqu'un des archers à pied ou à cheval de la garde ou maréchaussée en service.
1 Salvo jure nundinarum Campanicty de quo per dietam ewriam nihil extitit ordinatum, fut-il noté 8ur le registre. V. Brussel, p. 243; Lafbrrière, vi, S3.
s Recherches, 499-204. Cf. Biblioth. deteoui., préf., 23, et Lk- GiAND, Coût, de Troyes, 58. Au XVI* siècle, l'orthodoxie de Dumoulin à l'endroit de la noblesse ne laissa pas de s'émouvoir de la dérogation à laquelle elle se laissait entraîner, comme on vient de le voir, en ces mercantiles contrées, à la faveur de la coutume. De prime abord, écrivit-il, cette coutume parait absurde. Sulta vtdetur. Le célèbre jurisconsulte voulut bien toutefois convenir qu*eUe n'était pas sans quelque utilité générale, puisqu'eUe permettai aux enfants de noble maison de conserver ou d'acquérir par le travail une fortune en harmonie avec la dignité du rang et de la nais*sance.
ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS, ETC. i85
On peut juger de Timporlance des foires de Champagne, par ce seul fait qu'une ordonnance du 30 juin 1317, concernant la ville de Troyes,y réduisit à 140 le nombre des archers, et à 40 celui des notaires ^ .
Enfin une véritable appropriation de l'établissement abolitif de la contrainte par corps en matière civile, aux statuts de la Champagne elle-même, avait eu lieu en 1302, quoique, lors de sa réunion à la couronne de Finance, cette province eût conservé ses franchises et coutumes*.