DEUXIÈME PARTIE
Si les tentatives de saint Louis et de ses conseillers demeurèrent au moins le point de départ de la distinction entre l'engagement purement civil, et l'engagement commercial, il faut néanmoins reconnaître que, d'exceptions en exceptions, la règle tendit Ji perdre de jour en jour son importance pratiqua. Indépendamment des coutumes qui, à l'origine, furent contraires, les dérogations survinrent bientôt sous tel ou tel autre prétexte.
Quelques unes d*entre elles seront ultérieurement reproduites.
* Ord., I, 649. Dans nne antre ordonnance de 1302, renouvelée en 1315. (V. Richbbourg, m, 22i, Coût, de Champagne), on Ut : « XXIV. Car nos avons entendu que ez tems passés la grant multi- « tude et desordenée de notaires faisoit moult de damages et de « préjudices à nos feauls, nos subjeis. »
* « XL. Il ne metteront, et ne tanderont aucun en prison pour « deite se il ne est obligies espéciauiement par nos lettres réauiz, » Ut-on dans l'ordonnance déjà cilée de 1302-1313.
En France, au début du XIV« siècle, l'influence des légistes prédomina, chacun le sait, dans les Conseils de la royauté alors préoccupée d'événements fort graves, à l'extérieur comme à l'intérieur.
L'administration de la justice, et principalement l'état des finances étaient de plus en plus à déplorer. A part la fréquence et la fureur des guerres, il ne pouvait exister de plaie sociale à comparer à la plupart des procédures civiles ou criminelles, et surtout au régime des impôts. C'était sur les classes laborieuses que ce double fléau sévissait presque exclusivement, et par une sorte de fatalité, il s'a^ravait fréquemment de tout l'insuccès des efforts tentés pour y remédier. Que de fois au moyen âge et même en un temps beaucoup moins éloigné, ne vit-on pas le chélif pécule avec tant de peine soustrait par l'artisan ou par le laboureur à la rapacité des gens de guerre, dévoré par le fisc ou par les gens de justice !
L'exécution corporelle avait, on se le rappelle, été maintenue très-expressément, non-seulement quant à la perception des taxes publiques, mais encore quant à toutes les autres dettes pourvu que stipulée.
Aussi demeurait-elle l'arme par excellence des exactions de toute espèce.
Il est assurément permis de déplorer que le respect de la liberté corporelle, et que l'usage de son abdication aient prévalu au degré que l'on sait déjà, durant les cinq siècles environ qui précédèrent immédiatement l'époque actuelle, mais il n'y a nullement à s'en étonner. Ne voyait-on pas naguère la législation française, entre autres, sous-entendre et valider le
sacrifice de la même liberté, — tout inaliénable qu'elle l'eût emphatiquement proclamée, — de la part de quiconque viendrait à grossir la foule des commerçants, des industriels, des banquiers ou proxénètes, des comptables de deniers publics, des officiers ministériels responsables d'argent, d'effets ou de valeurs, des tuteurs, des locataires de cultures avec cheptel de bestiaux ou d'instruments aratoires?
Justiciables ainsi que contribuables restèrent donc par état et pour longtemps, hélas ! deux classes à confondre en une seule sous la main de fer de la force au service des criants abus de la législation.
Les arrestations illégales que saint Louis n'avait réussi ni à prévenir, ni à réprimer efficacement, même dans ses propres domaines, s'étaient, après son règne, multipliées à ce point qu'il fallut tenter d'y opposer le frein d'une pénalité.
Dans ce but intervint, sous Philippe IV, l'ordonnance, si connue, de 1304.
Quoique le principe de la liberté provisoire sous caution y fit consacré, et quoique paraissant vouloir substituer l'exécution sur les biens à l'exécution sur la personne, cette ordonnance n'en maintint pas moins à la stipulation de la contrainte par corps, une latitude absolue.
En haine de la religion du créancier, bien plutôt que de l'institution, une autre ordonnance, — celle dii 15 janvier 1309, — prohiba la contrainte personnelle contre tout débiteur chrétien, de la part des israélites.
Plus assidue encore, semble-t-il, à poursuivre le lucre qu'à subir des persécutions, cette classe de prê-
188 caHAMns v.
leurs sur gages de tout» nature, comptait bon nombre de clients, jusque dans les rangs élevés de Taristocratie.
n n'y a point à douter que les forteresses fdbdales elles-mêmes, .dont se trouvait encore hérissé partout le territoire, n'eussent, dès le XIV* siède, cessé, parfois, du moins en France, d'offrir à leurs possesseurs si hautains un asile sûr contre la prise de corps, puisqu'ils sollicitèrent et obtinrent, en juillet 1358, un cdit royal portant interdiction de.les arrêter dans leur domicile.
La contrainte par corps, à raison de dettes fiscales» fut interdite en 1367, dans le Dauphiné contre les débiteurs qui donneraient caution.
Il fut également défendu de l'exercer contre les laboureurs. (Ordonnance du 18 juillet de la même année.)
Enfin, par lettres du 4 février 1393, il y eut inhibition aux officiers ministériels d'exécuter les contraintes par corps auxquelles les chrétiens s'étaient soumis envers des juifs, et d'authentiquer aucune stipulation de cette nature.
Au demeurant, la législation française s'engageait chaque jour davantage, en ce qui concernait l'exécution corporelle, dans les ornières du droit coutumier. Sans désavouer expressément et loyalement la règle écrite dans l'établissement — le roi, en 1270, elle y dérogeait incessamment tantôt sous un prétexte et tantôt sous un autre.
Ce fut ainsi que la contrainte par corps, déjà si libéralement octroyée par les lois locales, fut solennellement autorisée contre les acheteurs de blés, de
bestiaux et autres victuailles c en faveur des aliments « des hommes •, contre les comptables de deniers publics, à la requête des pourvoyeurs de marée, en faveur des juifs, puis des vendeurs de vin.
Elle fut également admise au profit des geôliers créanciers de frais d'écrou ou de nourriture.
L'usage en devint donc, à vrai dire, universel.
De quel poids, au reste, la liberté de l'individu eût-elle pu peser, même dans la balance des lois et de la justice, en des temps où si souvent toute protection fit défaut à la vie elle-même ?
On vit également, dans la même période, les bouchers, les débiteurs de la reine, les marchands indistinctement , devenir l'objet de rigueurs spéciales.
Presque sans répit ni trêve, Tobéralion du trésor public, sa mauvaise administration, les crises provoquées par l'altération des monnaies, les guerres étrangères ou civiles, le régime des aides, des tailles et surtout des gabelles de néfaste mémoire, ainsi que l'inflexibilité des traitants, firent regorger de débiteurs exécutés, l'abject repaire des prisons.
Ainsi qu'on Ta rappelé, il s'était agi de décréter en 1303 : 1® la substitution de l'exécution sur les biens à l'exécution sur la personne ; 2<> exceptionnellement, l'exécution sur la personne, lorsque le débiteur s'y était d'avance soumis , et Barthole avait, un peu plus lard, insisté énergiquement sur le bénéfice de discussion.— La plupart des coutumes n'en retinrent pas moins le cumul des voies d'exécution. Ainsi devint-il, à part quelques exceptions, le droit commun de la France.
190 CIUPITRB V.
L'arrestation, voie de Sût, c'esMi-dire wob titre ni reconnaissance préalable de la dette, fit au contraire place au régime en dernier lieu fonqulë ainsi dans Tarticle 162 (rédaction ancienne) de la ooatume de Paris : t aucun n'est rocevable à procéder ou faire c procéder par voye d'arrest sur les biens d'autray, c sans obligation, condamnation, déUt ou quasi-Klé- « lit, chose privilégiée ou qui la vaille »•
De très-bonne heure la perspicacité financière avait entrevur dans Texcommunication religieuse, uqq arme contre les débiteurs. River Tftme et la conscienoe Qon moins fatalement que le corps et la libe^l Texécution de tout engagement civil, c'eût étéi»4i le &ut reconnaître, atteindre à la perfection en fiât de contrainte sur la personne elle-même.
S'il y eut originairement doute ou hésitation à cet égards tout scrupule disparut lorsque la faculté d'autoriser l'exécution corporelle, autrement qu'au profit du fisc, vint à être déniée au juge laïque. L'idée tendit alors à prévaloir que, par une injonction de cette nature, la prérogative du juge ecclésiastique, c'està-dire de l'ofïicialité diocésaine, n'avait ni pu, ni du légalement subir atteinte.
Ce juge avait-il cru devoir, en toute autorité et liberté de juridiction spirituelle, sévir contre un débiteur jusqu'à mander expressément à la puissance temporelle la contrainte au paiement par toutes voies de droit ? L'orthodoxie qui, d'une main, retirait au juge civil tout droit de décréter l'exécution corporelle, enjoignait, de l'autre, au même juge, de procurer au créancier cette exécution sur mandement de l'église. C'est là, si l'on ne s'abuse, ce qui explique.
dans le passage suivant, de Y établissement le roi : « Se « aucuns est escomméniés un an et un jour, et li tf officiaux mandast à la justice laie, que il con-< « trainsist par la prise de ses biens », l'addition fort suspecte des mots : ou par le cors.
Il n'est pas moins avéré que lorsqu'il* s'agissait de débiteurs justiciables des cours ecclésiastiques, c'est-à-dire qui participaient, à un titre quelconque, du privilège de cléricature, l'excommunication encourue faute de paiement entraînait la prison jusqu'à l'absolution. Les preuves abondent à ce sujet ^ Déjà, néanmoins, se manifestaient dans les rangs du clergé lui-même, contre un pareil régime, des protestations que la jurisprudence française ne tarda point à seconder énergiquement *.
Par les divers fragments qui vont être empruntés au grant Coustumier de France , — auxquels il serait facile d'ajouter beaucoup d'autres textes analogues, datant de la même époque, — on pourra se faire une idée de la persistance et de l'habileté avec lesquelles la contrainte corporelle continuait à être revendiquée par la juridiction ecclésiastique, même dans le cours du XVP siècle, contre le débiteur déconfès et excommunié faute de libération. C'était cas d'hérésie, di-
I F. notamment :
DuCANGB, y<> Excommunicatio ob débita non ioluta.
IMBBIT, Instit. forenset, Paris, 1572, iniS, folio 268, v» à 275.
ISÂiiBUT, Ree., ii, 579.
GuuDii, des JNêxi., p. 485.
LSYIEIL DE LA BlARSORIfliRE, p. 142.
Laferrière, Vf, 190.
* In glossa lex habetul ho.no liber pro debito non teneatur. Dc- «OULIN, In décret,, p. 149.
sait-on en dernier lieu, après avoir renoncé, semble* t-il, à la lutte directe qui avait été solennellement, mais sans succès, engagée dès le règne de saint Louis. Joinville rappelle en effet que, à une date qu'il ne précise pas autrement, ce monarque, pressé par une nombreuse députation du haut clergé d'enjoindre aux juges royaux de prêter main-forte aux excommunications, ne promit ce concours que pour le cas où un dommage se trouverait avoir été causé, soit aux biens soit aux personnes ^ La nouvelle tentative consistait» ainsi qu'on l'a dit, à ressaisir, sous prétexte d'exercice d'une compétence criminelle incontestable, le droit d'arrêt et de détention qui échappait en matière civile : mais, comme on va le voir, le parlement ne quitta même pas ses carreaux pour condamner, séance tenante, le système qui reparaissait. Voici, en effet, un premier passage ainsi conçu: « Colisal fut emprisonné « parce que, animoindurato, il avoit parplus de dixans « soustenu sentence d'excomuniement. Le maistre « des hérèses le voulut avoir. Il fut dict, par oppinion € sur les carreatix, que ce n'étoit mie hérésie. El à « ce propos, est-il ajouté, furent quises en parlement « unes lettres qui jadis avoient esté portées contenant « cette forme : Caroltis^ etc. » Suit Texposé de l'évêque au nom duquel est réclamé le bras séculier contre certains débiteurs condamnés par l'official, depuis excommuniés, et persistant à demeurer rebelles quoique adeo locupletes et bonis abundantes, quod bene passent, si vellent, se acqiiitare erga suos creditores. . . dando cœteris pemiciosum exemplum. ... nec non con-
1 Petitot, 1, 183-86.
temptum fidei ac credUarurHyet dictiepiscopi prejudicium et jacturam.... Par ce rescrit adressé à ses baillis et prévôts, le roi Charles VI avait-il entendu déroger à rétablissement de saint Louis? Le parlement jugea, semble-l-il, la négative.
Revenant sur le même sujet, le compilateur rappelle en ces termes, que la contrainte sur les biens est seule admissible : « Si un homme, animo indurato, « se laisse en excommuniement par an, Tofïîcial dict « qu'il le peult convenir sur crime de hérésie; toutes « fois, puisque l'excommuniemenl est pour cause de « debte, ce n'est nul si propre hérésie que Ton doive < poursuivre, ^tiia/est-il ajouté dans Tundes manusc crits, excommunicationonimponiturpro debitis lembus « sedtantumprocriminegravi$simo....ToMles voyes, « poursuit-on, y a ordonnance faiete par saint Loys c par laquelle il mande à tous les baillifs et juges de « son royaume, de prendre tous et chascuns des c biens desdits excommuniés, ne d'en rendre aucune « chose sans ce qu'ils soient absoubs K... »
Ultérieurement, Imbert, tout en maintenant au juge laïque sa prérogative, imagina de désintéresser l'autre juge à l'aide de la procédure dont il retraça ainsi l'agencement : « Comment on procède contre ceux « qui n'ont point de quoy payer. Mais si ledit condam- € né est si pauvre qu'il n'ayt aucun biens meubles, « ou les latite si occultément qu'on ne les peut trou- « ver, en ce cas, le juge, ce requérant le poursuivant « l'exécution, vu le rapport de la dicte inquisition « sur ce faite par le sergent, ordonnera que com-
« Granf. contf., 6ii-i2.
mandement sera Sût au condamné d'exhiber ou de mettre en évidence au sergent ses meubles, ou qu'il dédairera ses immeubles au greffe durant quelques temps qu'il arbitrera, et à défiuit de ce, le dit tems passé, permettra de se pourvoir contre le condamné par censures ecclésiastiques.. •. et s*il ne tient compte desdites censures» le poursuivant remontrera le tout au juge et l'en informera par le monitoire du juge ecdésiastique et exécution d'icelui, et requerra que le condamné soit contraint satisfaircT par emprisonnement et détention * ».
Maints formulaires ne tardèAnt point à édore pour faciliter la mise en œuyre de ce régime. Ce ne
fut manifestement ni par la célérité de la procédure, ni par l'économie des frais qu'il mérita autant d'honneur ; mais de cette économie, qui donc alors se souciait ?
Quelques mots maintenant sur le privilège de cléricature.
On parle ici tant de la dispense de débattre à la barre des juges laïques la responsabilité d'engagements civils ou même de méfaits, que de l'exemption de toute contrainte corporelle *. Dans l'intérêt des membres du clergé était invoqué, sous ce dernier rapport, un droit spécial, plutôt traditionnel que précis, et dont, en dernier lieu , le bénéfice tendit à
« Folio, 269.
« F. Dearet. de iolutiani^. Cf. lettres de Philippe- Anguste de 1210, ordonnaoce de saint Louis de 1260, lettres de Philippe IV de 1302.
décroître indéfiniment. Ils ne pouvaient, disait -on comme l'a fait remarquer M. de la Marsonnière \ être soumis au remède ignominieux de la cession de biens ; ils étaient, au contraire, demeurés en liberté, sous serment de payer aussitôt que venus à meilleure fortune.
On sait également que, prétextant la tonsure ou des services d'église, une foule d'abjects regrattiers ou de gens sans aveu prétendirent longtemps se placer sous la même égide. — C'était lorsqu'il s'agissait de compter en justice ordinaire avec leurs créanciers ou la vindicte publique. En fait de conflits de juridiction et de controverses judiciaires, peu de sources, on ne l'ignore pas non plus, furent autant inépuisables que celle-là.
Mais il n'est pas moins indubitable que l'intérêt à décliner la compétence laïque dut singulièrement s'atténuer par la rigueur avec laquelle les ofïicialités maintenaient à leur usage l'exécution par corps. Si grande fut, pour un temps, cette rigueur, que l'autorité royale se vit, en 1354, dans la nécessité d'intervenir*. D*un autre côté, la jurisprudence civile tendit incessamment, comme on Ta déjà fait remarquer, à ramener le débiteur clerc sous le joug du droit commun. Elle y était parvenue longtemps avant l'ordonnance de 1566 : l'* en cause réelle ou complainte de nouvelleté ; 2" en sauvegarde enfreinte ; 3* en port d'armes * ; 4<* en cas de soumission volon-
« Qrd. de 1354, Isauu, vi, 64u
3 M. Letieil de la Màr8oniu&R£, 232-41.
196 CHAPITRB V.
taire k la contrainte par corps * ; 5* bu de participa* tion à la comptabilité publique *.
L'injonction de payer toute dette, loin d'être exclusivement une prérogative delà justice laïque» rentrant, au contraire, de son essence dans Texercice de la discipline religieuse, il n'y a pas plus à s'étonner de la persistance que du nombre des recours tentés à cet effet aussi bien durant le moyen ftge que dans l'antiquité. De nouveau le sacerdoce parut, et tout naturellement il se crut le juge par excellence en pareille matière.
De sérieuses di£Bcultés survenaient quand il s'agissait de clercs signataires d'obligations entraînant contrainte par corps, ou se livrant au négoce. Ici encore doctrine et jurisprudence se donnèrent longtemps et très-largemgnt carrière '. Rude lâche alors que celle de plaider, de conclure, de juger ou d'é-
J Arréc du parlement de Paris du 14 février 1544, Ib.
s Art. 38 de l'ordonnance de François P' de 1540, et 20 d'une ordonnance de Henri II de 4549.
3 « liem si ung clerc non marié qui soit homme de mestier, et qui a est obligé par lettres de Ghastellet à tenir son corps en prison, si « sera-il rendu à l'official. Mais se l'argent luy estoit baillé pour sa « marchandise ou pour employer en denrées de son mestier ou que « au cas eust aucun délict, l'en deffenderoit aux ouvriers de son « mestier que aucun ne le mist en besongne jusques à ce qu'il ait « paie. » {Grant CoumL, 628). « Item un clerc marié marchant « usurier, fut trouvé et accusé de ce devant le juge laj. L'official « le requist disant que c'estoit delict, et qu'il estoit en habit et « tonsure. Contre l'official fut argué qu'il estoit marié et marchant, « et la dicte usure despendoit du faict de sa marchandise, par quoy « le juge lay en povoit et en debvoit congnoistre. Item l'action estoit < civile. Item c'estoit contraict dont les juges lais doibvent avoir
« la congnoissance. Item c'estoit contre prohibitions royaulx »
(Ibid, p. 631-32).
' crire en tout ceci. Emeutes, pillages, incendies, proscriptions et meurtres, tantôt par l'ennemi du dehors, tantôt par l'ennemi du dedans, ne se succédaient^ils pas, sauf quelques répits trop rares, au seuil et jusque dans l'enceinte des demeures privées, comme du prétoire?
Voici, du reste, en quels termes fut résumée la jurisprudence à r usage du parlement de Paris, quant à l'une des questions les plus épineuses : — « Les clercs mariés portants habits et tonsures, poursuivispour crimes^ excès ou délicts, civilement ou criminellement, sont subjects de Tesglise, et s'ils n'ont l'un et l'autre, c'est assavoir habit et tonsure, ils sont subjects du juge lay en toutes poursuites civilles, qui ne naissent de délicts.... n'ont aucun privilège en leurs biens ou négoces, ni les clercs mariés en leur marchandise^ après qu'ils ont été trois fois admonestés de laisser leur marchandise. Et est à noter que si l'église ne faict son devoir de admonester les clercs non mariés ce soit imputé à l'église tt et aux clercs*. » — Il fut dit aussi que : c un clerc <c marié (selon l'un des manuscrits) ou non marié (suivant Tautre), tiendra prison pour deniers du domaine ou des fermes royaulx, mais pour autres debtes royaulx comme amende, il ne tiendra pas prison, ne aussi pour dépens faits en prison et pour le geollage , mais le geollier en aura une congnoissance (reconnaissance).
Enfin, on lit dans le même recueil, • que ung clerc marié estant prisonnier pour dette, quelqu'elle
1 Gt. Couit., 620.30-34.
i98 GttAFITES V. .
c soit, qui n'est point de déKct, ne sera point ren- « Yoyé à roffioial, se il s'est obligé et Boumis à la jii- « ridiction temporelle. »
Durant la période parwurae dans le diapitre ao^ tuai, Texercice de la contrainte oorporeHe s'aggrava par l'absence de règles certaines et précises sur le mode de recours, même en cas d'abus flagrant. La vérification soit des causes de la créance, suit de sa quotité, soit de son exigibilité, le contrôle dé la procédure d'exécution, celui du répme ou de la durée de l'emprisonnement, abandonnés le jAm ordinairement à l'incohérence comme à la divenilé des usages locaux, demeurèrent presque partout sans autre guide que l'arbitraire du juge. En cette matière, la compétence des sièges royaux se propagea par la nécessité des choses non moins que par la tendance à accroître les attributions de Toffice ou ses émoluments. La protection, lorsqu'elle ne fit point défaut aux insolvables, dériva plutôt de l'autorité morale dont plus d'un magistrat sut se concilier le prestige par son caractère, que de la volonté du législateur ou que de l'exercice formel de la juridiction. 11 se trouva, jusque dans les rangs les plus humbles des officiers de justice, quelques hommes d'élite, et le cœur saigna des abus dont ils devenaient par 'état les instruments ; il en fut même qui, non sans péril de blâme ou de disgrâce, provoquèrent la compassion publique en faveur du détenu pour dettes ou de sa fomille.
Quoique l'intervention du juge se réduisit le plus souvent à une simple formalité, elle ne laissa pas de porter ombrage aux créanciers. Ils ne négligèrent
rien d'abord pour s'y soustraire ouverlement, puis pour l'éluder, tant l'évenlualîlé de son influence, et les révisions de comptes paraissaient menaçantes.
L'irresponsabilité individuelle aidant, il ne fut pas d'exécutions plus implacables que celles qui survinrent au nom du fisc ou des traitants.
En France spécialement, depuis l'altération des monnaies sous Philippe le Bel (1305 à 1310) et quoique Louis X eût vendu aux juifs (édit du 28 juillet 1315) le rappel de l'exil, sans garantie contre deprochaines persécutions (1321-1322) en la compagnie des Lombards, la pénurie du trésor, et par suite l'iniquité des exactions ne firent que redoubler. La guerre contre les Anglais, déjà maîtres d'une partie du territoire, exaspéra cette pénurie et ces exactions. Vinrent bientôt les greniers à sel (1344) et une foule d'autres exigences non moins impitoyablement décrétées à mesure que s'aggravait la détresse publique.
Ainsi s'invétéra un régime dont on se fait difficilement aujourd'hui une exacte idée, quelque séculaire qu'en ait été la durée.
En quoi le bénéfice de cession consista-t-il durant toute la période dont présentement il s'agit ?
On va pouvoir en juger. Sans rappeler les indécences toujours autorisées par certaines coutumes, l'auteur de la sotnnie rurale qui s'occupa « de la ma- « nîère de faire une chasse h vue d'œil qui donne « cause de poursuivre le prisonnier, » condescendit à peine avec Barthole à ce que l'insolvable, admis à cession de biens, au lieu d'être jeté totalement nu hors de prison, obtint l'aumône du costume des condamnés à mort.
Beaucoup plus tard, le parlement de Rouen, par un arrêt du 15 décembre 1533, rappelé dans un commentaire édité vers la fin du XYII* siècle, jugeait ce qui va suivre textuellement, c Entre Hainfroy admis « au bénéfice de cession de biens, et Sauvage. Sur la « réquisition de ce créancier présent à l'audience, et « pour ce.queledit Hainfroy avoit sur soi une ja- « quelle de drap ayant manchette et une chape, fut « ordonné que le dit Sauvage auroit et lui fut baillée « la dite chape sur tant moins et en rabattant sur son « dû. »
Il deviendrait complètement sans utilité de multiplier les emprunts à l'inépuisable fonds des coutumes et de l'ancienne jurisprudence pour constater que, même avec son cortège d'ignominie, et l'assujettissement préalable à la prison, la cession de biens n'exista guère qu'à Tétat d'exception subie beaucoup plutôt que tolérée par la justice.
Les alternatives de rigueurs atroces ou de faveurs achetées, qui se succédèrent à l'endroit des juifs et des Lombards, ne profitèrent pas plus à la situation des contraignables par corps, qu'au rétablissement des finances et du crédit.
Il en fut de même des sévérités du parlement de Paris contre certains marchands, usuriers comme pas un israélite de l'époque.
Finalement, le régime le plus impitoyable ne cessa de rencontrer une égide dans la pratique judiciaire, dénomination trop souvent usurpée par la routine greffée sur la vulgarité d'une initiation telle quelle aux rudiments de la procédure civile.
Jamais toutefois ni la parole, ni la plume ne man-
quèrent absolument à là cause de r^bolition de la prison pour dettes. Bien avant l'époque où se produisirent à Tendroit du palais et des abus de la chicane, les descriptions satiriques connues de chacun, les nobles scrupules de religion, de morale et de science qui, dès le XIIP siècle, avaient fait jaillir au milieu d'institutions semi-barbares quelques clartés d'un droit civilisateur, continuèrent à se manifester de temps à autre.
« A la Cour du roi de France, écrivit Jean Fabre, « contemporain de Philippe le Bel, l'incarcération c pour dette civile n'est pas admise. L'humanité du « créancier qui subvient à la détresse du débiteur, M est louée, par l'Écriture, ajoutait-il, » en rappelant l'éloquente apostrophe du prophète à Tinflexibililé de l'usurier.
Même en Champagne, dès la fin du XIV® siècle, retentissait la protestation publique et officielle qui fut judiciairement mentionnée en ces termes, au registre manuel des grands jours de Troyes : « Du « 4 novembre 1391, dict, le procureur du roy, que « par raison pour debte civile, nul ne doibt tenir « prison, mais doibt le créancier qui, à ce fait aul- « cune obligation, perdre la debte et rendre aultant € à l'obligé», »
A la même époque subsistait, dans l'interminable chapitre du serment des baillis royaux, la formule : « Itenif ils ne mettront, ne tiendront aucun en « prison pour debte, si ce n'est pour la debte du € roy, si les personnes ne sont à ce obligées *. »
> PfCHON, Coût, de Troyes, p. 269.
« GrantCoust,,p. 102.
â03 GHAPtTRK V«
Ce pâle et trompeur reflet dé rœuvre de Louis IX, persista longuement encore.
Telle était, avec le temps, devenue la granté des abus de la soumission volontaire k la contrainte corporelle que, dès 1389, die dut être interdite. Ce fut» toutefois, sans succès en dépit de l'ordonnance ultérieure par laquelle fut prononcée la nullité de la renonciation au bénéfice de la première ^
Des portefeuilles entiers de banquiers ou de prêteurs sur gages devenaient, mVoe^ exécutoires par corps au moyen d'une simple déclaration administrative. Imbert rappelle rexistence de cet abus^ tout en constatant ainsi qu'il suit, les attâiuations survenues : <t Convient savoir, dit-il, qu'il y a différence c entre les mandements de debitis obtenus de la chan- « cellerie, et ceux qui sont obtenus des juges royaux, « ressortissants sans moyen en la Cour de parle- « ment : par les premiers il est mandé de con- « traindre les debteurs par saisie.... et emprisonne- « ments de leurs personnes , si à ce sont obligez, au c payement de toutes dettes qui sont dues à l'impéc trant dont il apparaisse par obligations, instru- < ments ou autres loyaux enseignements, et en cas « d'opposition...., adjourner les opposans... par « devant leurs juges compétents.... lamamduroy « avant toutes œuvres suffisamment garnie nonobsiant <( opposition. . . . Mais par les mandements donnés par c les juges, il faut déclarer la somme qui est due, et f par qui : et ne les peut-on obtenir que contre un € detteur à la fois.... Par les ordonnances du rov
« F. Ord. du 4 février 1393, ffamh., vi, 745,
ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS, ETC. â03
« Louis XII, article LX, et par les ordonnances du € roi François, I" de ce nom, faites sur la distinction € des juridictions des juges royaux, présidiaux et
< prévostaux, article XYI, est prohibé à tous bail-
< lifs, seneschaux et autres juges présidiaux de
< bailler dd)itis et sauvegardes en termes généraux ^ . ji Enfin, d'après le témoignage de Masuer, Térudit jurisconsulte d'Auvergne, il y avait, au XV" siècle, persistance de l'arrestation du débiteur suspect, par la main du créancier lui-même. Masuer admettait d'ailleurs la légalité de cette arrestation préventive , pourvu qu'elle eût été faite par un sergent, avec l'autorisation du juge *.
Néanmoins, ce régime draconien ne fut point partout en vigueur.
Il y a plus, en compulsant les anciennes coutumes, une interdiction de la contrainte personnelle apparaît dans certaines d'entre elles, par exemple à Burbuy (ci-devant comté de Namur), à Lens en Artois, à Yalenciennes •.
Il convient de noter aussi un contraste avec le privilège des foires de Champagne.
En maintes localités, grâce soit à ce privilège, soit au défaut de distinction entre la dette contractée du-
1 InstituHom forenses, f»« H, y*" et 12 r«.
* <K Le sergent peut, par l'ordonnance du juge, arrester le débi-, 4 teur fuyant, et cependant un brief délay doit estre donné au « créancier pour faire apparoir son obligation, et principalement si « Fou doutoit de la fuite, mais le créancier, de soi ne le pourroit « ftire, quoiqu'il en soit esr.rit es livres de droict. » (V. édition Guenois, p. 428.)
3 F. Conférence des Coutumes du parlement de Flandres (Tournay), i, p. 4. Manuscrits de la bibliothèque des avocats de Douai.
304 CnAPITBE V.
rant le marche courant, et toute dette antérieure, il y avait eu éclipse totale ou partielle d'acheteurs, et par suite, de vendeurs, éclipse aussi de bénéfices, tels entre autres que les taxes d'usage. Il fallut donc bon gré mal gré, dans ces localités, souffrir qu'à chaque marché suffît sa peine, c'est-li*dire empêcher d'y contraindre tous venants à liquider sous peine d'arrestation, leurs comptes non-seulement présents, mais passés. De li le privilège de franche foire. H a fiût l'objet de recherches et de remarques intéressantes dans diverses publications.
Certaines solennités religieuses ou autres participèrent d'immunités analogues*
Aux débiteurs qui avaient retenu quelque crédit, et dont les créanciers étaient « puissants d'attendre », des lettres de répil furent pour un temps octroyées. D'après les ordonnances de 1303 et de 1318, elles devaient en France émaner du roi ou de ses lieutenants. Les juges en délivrèrent aussi quelquefois. Elles furent appelées quinquennelles, à raison de la durée la plus longue de leur bénéfice. — Il s'était dès lors agi, selon la remarque de M. Guyot, t d'un se- € cours qui avait été, par un principe d'équité, desc tiné aux débiteurs qui, par des accidents fortuits « et imprévus, sans fraude et sans aucune mauvaise « conduite, se trouvaient hors d'état de payer leurs c dettes dans le temps qu'ils étaient poursuivis par
< leurs créanciers, et qui, ayant plus d'effets que de € dettes, n'avaient besoin que de quelque délai pour
< s'acquitter par la vente de leurs biens et le re- « couvrement de ce qui leur était dû. » Mais il était survenu de tels abus dans la distribution de :e
ÉTABLlSSEiMENlS DE SAINT LOUIS, ETC. 20o
remède « si innocent en lui-même, et dans sa première destination », qu'il avait fini par tomber en complet discrédit, même longtemps avant l'ordonnance d'Orléans, survenue en 1560, par laquelle le pouvoir d'accorder terme et délai fut réservé aux tribunaux ordinaires. La royauté n'en continua pas moins parfois à retenir, à cet égard, l'usage de sa prérogative.
L'opposition de la doctrine et de la jurisprudence aux lettres de répit ne s'accusa peut-être nulle part plus énergiquement qu'en Normandie. Grâce aux obstacles et aux restrictions que la pratique judiciaire en toute sa fécondité, suscitait, comme on va le voir, à l'effet de ces lettres, il n'y avait plus intérêt à en contester la délivrance ou le principe.
« Respits n'ont Jieu aussi, écrivait uncommenta- « teur, pour dettes contractées en foires franches, « dettes purgées par arrêt ou sentence dont n'est « appelé, dettes provenantes de ventes de choses « qui se mangent, principalement quand elles ont « été prises à payer comptant et sans crédit, vendue « et fermage d'héritage, louage de maison, rentes « seigneuriales et foncières, dot et douaire, nourri- « ture et pension, contre des vefves et orphelins et «c autres misérables personnes, et plusieurs autres Cl cas privilégiés et favorables n
Avant de clore le chapitre actuel par quelques indications sur la célèbre ordonnance dite de Moulins, et sur divers écrits publiés dans l'intervalle de cette ordonnance à celles de 1667 et de 1673, un coup d'œil va être jeté sur le régime de la prison pour dettes durant la période qui présentement est parcourue.
206 CHAPITAK V.
A cette époque, il n'exista guère que des prisons âe garde, la règle étant alors, oomtne autrefois à Rome» que l'incarcération était plutôt une préeantioii qu'une peine.
Les prisons furent ou royales, ou seigneuriales^ ou communales, ou enfin privées.
Ainsi qu'on Ta déjà fait obserrer avec M. Tro^ long, ices dernières, ou si Ton veut les détentions (âiSk le créancier, devinrent tout autrement nombreuses qu'on n'affecte trop souvent de Técriro;
N'est-il pas de toute évidence, par eiUnple, qiie la charte dont les habitants de Compiègne revèiidiqttfiMMit avec tant d'ftprêté le bénéfice en iSOS, loito dé n*ètre qu'un texte isolé, révélait Tesprit des institutioiis et les tendances de la bourgeoisie dans la plupart dés municipes d'alors? — En maintenant, de par l'ancienneté de la coutume, le privilège de prison privée aux habitants d'une loc^Jité*, l'arrêt du parlement ne sanctionnait-il pas de fait toute autre coutume conforme, pourvu qu'elle eût aussi duré longuement ?
Comment douter enfin que si, par ce même arrêt, il y eut interdiction du cep, des entraves et des chaînes, ce fut à raison du trop habituel usage de ces instruments de torture plus encore que de sûreté?
Le récit d'excès de cette nature et la constatation de leur fréquence comme de leur durée provoquent asse'z généralement, sous la plume des partisans de l'exécution corporelle, le reproche d'exagération. El cependant l'évidence n'a-t-elle point fait ici par anticipation justice du dédain ou de l'incrédulité? Tout prétexte cessera, si l'on ne s'abuse, lorsque l'on aura rappelé, comme on se prépare à le faire en terminant
ÉTABLISSEMEiNTS DE SAINT LOUIS, ETC. 207
ce chapitre, Topinion que, même à la fin du XVP et jusque dans le XYII* siècle, maints légistes trèsérudils professèrent à l'endroit des prérogatives du créancier.
C'était donc réellement Taddiction qui avait reparu, moins le droit de tuer le débiteur, il est vrai, ou de le vendre pour l'exportation, mais aussi sans que le législateur eût même pris soin de déterminer, cette fois, le poids maximum des chaînes. D'ailleurs, nul espoir de mise en liberté sous caution * . La prison ne prenait fin, légalement parlant, que par le paiement, ou que par la mort du débiteur, sauf encore, en ce cas, d'après plus d'un praticien écouté, le droit au cadavre.
Que l'on cherche l'explication ou quelque atténuation de pareilles coutumes dans l'exaspération du regret de perdre et la marchandise et l'argent, dans l'excès de l'indignation qui si légitimement éclate au contact du dol et de la fraude, dans la rudesse des mœurs et d'une civilisation encore informe où, même au cours des relations d'intérêt privé et pécuniaire, le droit, ainsi qu'à la guerre, n'apparaissait jiamaiS autrement que sous les traits de la force qui sévit sans mesure comme sans frein dans l'attaque ou dans la défense, cela se comprend, cela se discute ou plutôt cela s'accepte ; mais peut-on, historiquement, et sans méconnaître la vérité, ne pas voir, dans tout décret
* Scribentes ad hanc glosam (la glose sur la loi, 4î, H cerlum petatur ff. xn, tit. i) et maxime Baldus dicont îstam glosam singnlarem ad hoc qnod debitor eareeratus non potett exire de ear^ cere niti tolvaty etiam si velit date fide jussorem, et sic cogitur solvere précise. (Digest. vet. col., 1271, note a).
(le prise de corps contre un débiteur, le dernier anneau d'une chaîne forgée par le paganisme, et à la-* quelle plus fard la barbarie vint river de plus en plus étroitement le législateur et le juge ?
Laissant de c6té toute métqihore, on ne saurait omettre, entre autres faits du même genre, celui au sujet duquel s'est exprimé ainsi un érudit qui généra* lement se borne à citer ou à analyser des textes :
< Nous touchons au point où la mise en scène 8*as-
< sombrit ; le débiteur est près de franchir le seuil
c de la prison Il est de notre devoir d'historien
« de ne pas hésiter à révéler l'existence d'une prati- « que singulière (l'auteur eût pu dire révoltante), qui
< fut du reste peu répandue, on aime à le croire ; elle
< consistait & enchaîner le prisonnier pour dettes, c avec un gardien gagé à ses frais et que le créancier « attachait à sa personne. Le premier des deux déte- « nus avait aux jambes les fers, tels qu'ils étaient au- € torisés par le droit, et de plus à l'une d'elles, lan- € neau des fers de son gardien. C'était là la pénible c( condition du débiteur dans la ville de Lille au XlIP « siècle. »
Quant à la nourriture et à l'entretien, ils furent, généralement aussi, une homicide aggravation de la détresse du détenu pour dettes. Combien de fois d'ailleurs, à l'efiet de soustraire à l'oreille de l'administrateur ou du juge, et surtout à celle du public, les plus légitimes plaintes, la prison ne devança-t-elle point, par son silence forcé, l'œuvre de la tombe elle-même !
Ici encore, l'histoire a son incxorabilité.
if Les prisons seigneuriales, on ne saurait trop le
ÉTABLISSIilMENTS DE SAINT LOUIS^ ETC. 209
« répéter avec M. Troplong, étaient d'horribles lieux. « Elles étaient étroites, humides, souterraines comme € les culs de basse fosse, privées d'air et de jour. « Là, il paraît que les geôliers faisaient subir la tor- « ture aux détenus pour dettes, ou mettaient le débi- « teur aux fers. Les défenses qui furent faites plus « tard d'user de ces moyens violents, prouvent évite demment qu'il y eut un temps où ils furent em- « ployés. »
Même en 1560, la suppression des cachots souterrains et des fosses était si loin d'être un fait accompli, ou plutôt elle avait été si généralement éludée, qu'elle dut être itérativement décrétée.
Quant aux prisons royales ou communales, elles ne différèrent point sensiblement des autres, quoique les conseils de la Couronne, en France, se fussent, à diverses reprises, préoccupés d'obvier aux abus les plus graves de leur régime. Multiplier à ce sujet les règlements, c'était du reste, alors comme depuis, une tâche sans grande difficulté. Le mérite eût consisté à les faire exécuter, à lutter contre la routine et l'inertie, à se nantir des ressources matérielles et morales indispensables à cet effet, à créer avec et par un contrôle de tous les jours, une vigilance de tous les instants !
La succession des siècles et les cris de l'humanité aidant, cette œuvre fut entrevue, puis elle fut enfin sérieusement voulue.
Tentative vaine, fatalement vaine, perpétuellement vaine et rendue telle par l'immoralité de l'institution.
Quelques détails encore sur ce trop lugubre sujet.
L'une des ordonnances publiées en séance du parlement le 23 octobre 1425, permet de se faire une idée de l'état auquel étaient réduits les prisonniers pour dettes, même au grand chfttelet de Paris, c'est-à-dire au siège même du gouyemement, et sous les yeux de l'administration la plus éclairée, en même temps que, relativement parlant, la moins oppressive du royaume. S'ils ne se trouvaient ni absolument et de droit condamnés à ne vivre que de pain et d'eau comme les malfaiteurs, ni jetés dans des fosses ou cachots, ils n'en demeuraient pas moins confondus avec la lie des criminels exonérés du séjour dans ces fosses ou cachots. Ils subissaient les mêmes exactions ; — ils se trouvaient astreints comme eux à la nécessité de partager avec une autre ou même deux autres personnes de toute provenance, le grabat obtenu à prix d'argent, car il n'y avait ni quartiers, ni catégories nettement déterminés. La prohibition « du vin de €f bienvenue, du parler dessous la seinclure, du « voiles, du parler latin et de telles truffes, » donne aussi la juste mesure du régime intérieur. Par la même ordonnance la contrainte par corps était maintenue à la discrétion du geôlier, à titre de droit de rétention, et son exercice exempté de toute formalité préalable ou subséquente, pour assurer le paiement des fournitures aux détenus. Il vendait le pain, il dispensait la nourriture et l'eau. Une auge, néanmoins, devait rester pleine pour l'usage commun des prisonniers.
Suivaient certaines prescriptions de tarif, telles par exemple que celles-ci :
« XIII. item que chascun prisonnier soit mis
€ et logé selon son estât, le cas de remprisonnement « ou le mandement du juge ou seigneur qui l'en- € voya prisonnier. XVIII. ung lombard ou une lom- « barde douze deniers. XIX. ung juif ou juifye, deux f sols parisis. (Geollage d'entrée et yssue.) »
Non moins importunes à l'insouciance des masses et à Tesprit de système qu'à l'inflexibilité des incai^ cérateurs, l'humilité et la minutie de ces détails ne ftkrent que trop longuement dédaignées. L'ère tarda beaucoup à s'ouvrir où le préteur crut ne pas déroger à la dignité de sa pourpre en avisant à la conservation de la santé physique, c'est-à-dire de- la vie des malheureux que retenaient sous les verrous la volonté souveraine de leurs créanciers.
En l'absence de toute disposition générale, uniforme et précise, réglementant la nourriture, le coucher, l'entretien dans la prison, ou la durée de l'écrou, le débiteur demeurait, de fait, à la merci de l'avarice du créancier, ainsi que du chépier et de ses accolytes^
Jusque sous la plume d'annotateurs absorbés par leur travail, il y a traces de la compassion excitée par les cris des misérables qui, à Nuremberg, par exem-
1 Si antem ÉMtoret qui eareére detinentur tx delicio eMli, et a eredilari^ iUU impediutitur cedere facuUatihui non habeant nnde alinVBnfà èibi tuggerant, judieU offleio ereditore$ condêfnTnantwr ad ero§aiiùne$ quotidiani victugy lisait-on dans Bngnyon. n citait, à ce sujet, Glo. in l. f, Cod, de erog. mtlt'r., plus Math. Afflictûs Dè€. li, enfin Joan. Faber in § ult. Inet. de action, « Q«e si, ajoutait-il, les créanciers ne veulent obéyr ati jngé, ils y « penyent estre oontraincts, ou bien Ton a de eoustnme de relaie cher les pauvres prisonniers de peur qu'ils ne meurent de faiin. « Le moyen de tel relasche est pris dé la doctrine d'Alexandre « dimola. s (Lois abrogées, livre I^ § xcnii).
212 GHAPITU V.
pie, ou à Prague, retenus en dépit du refus d'aliments, se pressaient contre le fer de toute baie ou* verte sur la voie publique, pour obtenir Taumône d*un morceau de pain ^
Arrivaitr-il que le créancier fiU payé ou que de guerre lasse, il disparût, et que, saturés d'émoluments, d'épices ou de vacations, en un mol, de frais de tout genre perçus par préciput, les gens de justice n'eussent même plus la ressource d'une recommandation pour éterniser l'écrou? C'était le tour du geôlier et de son mémoire. A sa guise, il avait dressé ce mémoire. De son autorité privée» il en déclarait l'exécution par corps. A sa volonté, il retenait le débi^ teur*. En théorie, subsistait, il est vru» le droit de reiîourir au juge; mais, en pratique, et de fait» comment se faire entendre du fond de la prison?
1 Y. Do>'EÀL', annoté par Halliger (Anvers^ 1642^ in-^)>p. 418, iO, notes gg. ii.
^ s Les articles saivants daGrantCoustamier ne font que r^samer, à ce sujet, la législation et la jurisprudence générale : « xLiii. « Item qae le geollier poarra retenir les prisonniers en prison après c leur délivrance des cas, poor son geollage; c'est assavoir pour son « droict d'entrée et d'yssue, de lict (ou Ton était trois, deux tout
« au ujoins, V.art. xxxvi)giste et place En cas toutésfois, écri-
« vit on plus tard, qu'ils ne seront si povres qu'ils n'eussent de c quoy payer, auquel cas les dicts geoUiers seroient tenus de les t mettre dehors, en prenant dTeux obUgatitms ou conâatÊmaiùms « (p. 184). Item un clerc non marié ne tiendra point prison pour « les dépens du greffe, verum esl, mais il paiera geoUage ici empra « dictum eu (p. H^). »
F. aussi, quant au régime des prisons^ durant la période du XIV« au XVII* siècle, les édita, ordonnances ou règlements de 1358, de 1398, d'avril 1410, d'octobre 1485 et de 1498, du 19 février 1499, du 14 novembre 1507, d'octobre 1535, de mars 1539, du a9 mai 1557, de janvier 1580. CoU. hnnbert, v, 45, vi, 8S6, XI, 147, 36J, 408. 47a, xn, 487, xiii, 491, xiv, 79.
Un non moins important personnage que le geôlier ou chépier, désormais érigé par la loi, en un traitant au pelitpied*, ce fut l'aubergiste. A son tour, il devenait, en fait de contrainte par corps, poursuivant, juge et exécuteur tout ensemble quant aux condamnations encourues faute de payer Técot. Lecomptoir à sec de recettes se transformait sur l'heure en tribunal. D'après le témoignage de Gaguin*, un tavernier, sujet anglais, ne se laissa fléchir, en pareille occurrence, ni par une protestation au nom du droit des gens, ni par la dignité d'ambassadeur du roi de France Charles V.
Quant au privilège du fisc, qui fut tout autrement encore redoutable et redouté, M. de La Marsonnière* s'exprime ainsi : « Par dette du fisc, on entendait « toute dette contractée envers les fonds publics, à « raison du maniement des deniers qui en faisaient c partie, soit par un officier, soit par un fermier, soit « par toute autre personne spécialement obligée en- « vers le fisc. Tels étaient, poursuit-il , parmi les « débiteurs du trésor, ceux contre lesquels la con- € trainte par corps pouvait être prononcée : contre « tous autres non. En résumé, le privilège du fisc,
< L'ordonnance du 19 février 1499 sur la ferme des prisons ne
fil que généraliser et réglementer Tusage préexistant.
t DeCarolo Y,p. 161.
3 Plos tard néanmoins, la justice ne laissa pas de quelque peu
s^émouvoir de certaines procédures d'auberge. Ainsi, un malheureux jeté demi nu hors du logis dont il n'avait pu acquitter les frais, étant mort de froid, le parlement de Paris, par arrêt du 18 mars 1595 (Mbrlin, y* Hôt$lterif), condamna le créancier « à « aumosner aux prisonniers de la conciergerie du palais dix « écns ».
314 (fflAnru Y, '
« suivant le même écrivain, ne pouvait mtJKre contre c les fômplea particuliers, que de deux eauaeg : Toblif « gation ou le fiât. L*obÛertion, lorsque la dette « émanait d'un contrat; le &it, lorsqu'à raison d'un c crime ou d'un délit, quelqu'un était condamné c envers l'état à des frais de justice ou à des amendes, c Hors ces cas axoqrtmMMb, l'obligation et la fidt, nul c débiteur du fisc n'était, en général, ecmtrajgnaUe c par corps. »
Ce système fut incontestablement soutenu de trèsbonne heure dans l'intérêt des oontribuaUes ; maÎB, d^une part, la réserve contenue dans les étd>lisaemente de saint Louis étendit manifestémeit la garantie de l'exécution corporelle à toutes les créances fiscales, sans distinction» et, d'autre part, les redevances de culture et d'habitation, quoique fondées sur de véritables contrats, participèrent géné/alement de la nature des taxes publiques. A plus forte raison en fut-il ainsi des dîmes et des collectes d'église au sujet desquelles la contrainte corporelle s'exerçait au XIV* siècle d'après le témoignage de Balde *. Quant au recouvrement des aides, de la taille, du taillon et des diverses autres taxes générales ou Içcales qui se multiplièrent à l'infini , comment douter que, vis-à-vis des redevables exclus des privilèges de caste ou d'emploi, les violences de toute nature n'aient fréquemment été, entre les mains de traitants ou de sous-traitants impunément avides et sans piUé, une arme au service des exactions de tout genre favorisées par l'incurable et scandaleux désordre du
1 Y, plus haut, p. 24.
régime financier? En pareille matière, toute cession de biens était exclue» chacun le sait, même de la part (le la femme mariée ou non mariée.
Du privilège du sexe, il put être dit avec vérité jusqu'au XVI® siècle, « que, par usaige de court « laye, femme soit mariée ou aultre, ne doict tenir < prison pour quelconque cas civil quel qu'il soit, « tant soit obligée de' garde et commande par foy et c serment ou aultrement, excepté Champaigne^ » Toutefois, on vit s'accuser bientôt de plus en plus la distinction à faire sous ce rapport entre le régime coutumier et le droit écrit. Non-seulement, d'après celui-là, il n'existait aucune exemption au profit de la femme marchande publique ou tenue de l'une des dettes dites privilégiées, dont la nomenclature a été reproduite plus haut en parlant des lettres de répit, mais encore, quant aux autres dettes , les filles e\ les veuves restaient soumises au droit commun. La dispense, quant à la femme mariée, dérivait de la considération non du sexe, mais de l'état. Tout, au contraire, « avant l'ordonnance de Moulins là où la
c loi romaine était en vigueur , les femmes, les filles € elles veuves ne pouvaient être emprisonnées pour € dettes que par exception*. » La novelle 134 recevait ici application.
Il ne faut pas oublier, en terminant ce qui a trait à la jurisprudence coutumière dans le même ordre de hitSf qu'en Nivernais, la marchandise entraîna, au préjudice du mari non commerçant, la solidarité rap-
I GrantCousf., p. 216.
* Ibid.. p. 219 à •22:i.
i\Q CIIAPITIIK V.
pelde par Tadage, c le tablier de la femme oblige le c mari >. Fut-ce la séduction d'un aussi pittoresque langage qui fit presque regretter à H. Troplong ' de ne le point pouvoir absolument approprier à la synthèse des Godes actuels?
Par une sorte de scrupule fort inattendu, Tinvio-
labilité du domicile semble avoir été admise plutôt en théorie, sans doute, qu'en pratique ^
Enfin, indépendamment des franches foires, contrepied du régime des villes d'arrêt, il exista un grand nombre d'autres dispenses temporaires ou permanentes qui dérivaient. Les unes, de l'âge on de la fonction, les autres de causes diverses. lOf • Levieil de La Marsonnière ' et Perrin * ont puisé, à ce sujet, dans les textes, si abondants et si variés des coutumes, une série de détails auxquels il suffira de renvoyer.
Mais partout où domina la marchandise, les dispenses de toute nature subirent des restrictions chaque jour plus nombreuses.
Ce fui donc avec une intensité croissante que se manifesta, dans la première moitié du XVI<^ siècle, la réaction contre l'œuvre de 1254. A cette dernière époque, la prérogative royale, qui naissait à peine, s'était exercée en faveur de la liberté corporelle. Trois siècles plus tard, ce fut, au contraire, à fouler aux pieds cette liberté que s'acharna le pouvoir impatient de tout frein, qui disposait de la souveraineté législative et judiciaire *, double autorité alors perver-
^ Cùntr. par corps.
> Nemo de domo iwi ix(rahi débet. D. 50, t. i7, 1. 103.
^ Pauim.
5 « Item à lai seul (le roi) appartient la congQoisnnce et d^î-
tie par la licence des mœurs d'une ère de discordes civiles et religieuses ou plutôt de proscriptions et de massacres.
Tout au plus, à Paris et dans les siëges où la civilisation n'était point par trop outragée, se résignaiton à ne pas valider les renonciations anticipées et sous serment au bénéfice de la cession de biens*, et à n'infliger au débiteur malheureux et de bonne foi ni l'obscène humiliation qui ne répugna nullement à Guy Pape*, ni le bonnet vert que, même en plein XVII® siècle, exhuma l'échiquier de Normandie.
Relativement à la multitude d'engagements quotidiens qui survenaient dans les foires et marchés, le privilège d'arrestation provisoire, et à plus forte raison d'exécution corporelle, ne tendit pas moins énergiquement à se généraliser que la contrainte conventionnelle elle-même. L'ordonnance de janvier 1560, prédestinée à survivre dans les lois françaises de 1798 à 1867, comme dans l'ordonnance de 1673, ne fit guère, sous ce rapport, que consacrer un droit qui
« ûoii de toates ses debtes, daes tant à luy comme à ses fermiers, a tant à cause des aides comme aaltrement. Item à lay seul et pour « le tout s^partient la congnoissance, jugement et décision de tous « contrats faits sons le scel royal : ou cas toutesfois que l'en se « submettroit à toutes aultres jurisdictions, cohercions ou con- « traintes, si en anroit le roy la congnoissance par prévention. y> {GraniCouii.,^. iOi.)
* « Ne le serment ne lai nuira jà car aaltrement il sembleroit « qu'il fust obligé à mourir. » {Ibid., p. 216.)
> Sed eestio in jure fada infamal quod posteHora denudantur, €i 1res ieius eulo nudo in quolibet quadrivio contra petram faciunt, tuba publiée sonante, lit-on dans l'un des manuscrits du Grand Coutumier, où du reste il est ajouté : a tel en présent, fait cession € et abandonne à ses créanciers tous ses biens, et puis les officiers « les laissent aller à sa yolonté. » {Ibid.y p. 61i.)
218 GHAPITRB y.
dès longtemps ee trouvait appliqué partout. € Entre c marchands 6i fton oiiifM» fut-il décrété par Tart. 144 c de cette ordonnance» toutes cédules et promesses c reconnues, ou dûment vérifiées par-devant nos juc ges ordinaires, emporteront garnison et contrainte « par corps, ainsi que Ton a accoutumé d'en user en c la conservation des privilèges des foires de Lyon. > La même contrainte avait lieu, d'après Tart. 145» quant aux dépens et dommages-intérêts, « contce les « téméraires arrestans des meubles et hardes de leurs « detteurs >.
TROISliMB PABTIB.
L'unique perfectionnement que le régime dont on vient de présenter un très-incomplet aperçu pût désormais recevoir, ne sefif point attendre.
En février 1566, survint l'ordonnance de Moulins, dont il faut citer de suite l'art. 48, ainsi conçu : « Pour « faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des condamnez, et ester la multiplicité des instances es exécutions des jugements et arrests, voulons et ordonnons que tous jugemens, condamnations de sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce soit, soient promptement exécutez par toutes contraintes et cumulation d'icelles jusqu'à entier payement et satisfaction : et si les condamnez n'y satisfont dans quatre mois après la condamnation à eux signifiée à personne ou domicile, pourront estre pris au corps et tenus prisonniers jusques à la cession et abandonnement de leurs biens, El si
ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS, ETC. 2i9
€ appréhendez ne peuvent estre, ou si mieux la par- € lie veut ou requiert, sera par nos juges procédé « par la contumace du condamné au doublement ou € tiercement des sommes adjugées. »
Ainsi, il n'avait suffi ni que la contrainte conventionnelle fût depuis longtems devenue de style dans les actes d'emprunt et jusque dans les baux à ferme ou à loyer, ni que par voie de disposition générale S elle eût été déclarée de plein droit exécutoire en vertu de tout titre authentiqué du scel royal, ni qu'elle fût sous-entendue dans tout engagement commercial ^, ni que, en maintes localités , eussent continué, à défaut de promesse de tenir prison fermée, les promesses de ne pas franchir les murs de la ville ou de telle ou telle enceinte convenue', ni enfin que l'interdiction
« Ord. de 1539, art. 63.
s Id. de janvier 1560.
3 Relativement : l"" à la contrainte conventionnelle, très-usitée même avant l'ordonnance de 1303, mais expressément consacrée par l'article 12 de cette ordonnance; 2* aux exécutions par corps en vertu d'engagements volontaires et sans jugements, consulter, entre autres textes antérieurs à 1566, les suivants dans leCouTUMiER DB FiUTiCK : MontreuU'Boulenoity art. 30; Saint-Omer^ tit. ii, 28; Bourbofmaiê^iOA, 133; M arche ^ 402, 403, 406; Auvergne, ch. xxiv, 56, 62; Jountcqf, t. ii, 2, 4; Berry, t. ix, 8, 15; Saint- Sever,i. i, 13, 14; Bretagne, 112, 13, 14; Melun, 314; Troyes, 129; Valois, 192; Nivemoit, ch. xxxii, 8 ; la Rochelle, 66; Bayonne, t. xvi, I, 2, 3. V. aussi, dans le Coutumibr général: Paru, P vi; Ettampet, xcvii; Lille, ccccui; Henaut, ccccLViii; Orléans, cccccxxxi. V. encore M. de La Marsonnière, p. 158 et s.; M. 6i- RAUD, Neœi, p. 527 et s.; M. Perrin, passim. Le passage suivant de Masubr (traduit par Fontanon, Paris, 1606, 4*) spécifie, d'ail* fours, nettement, la distinction à parfois établir entre Tarrêt et l'emprisonnement dans le cas indiqué : « Geluy qui s'est obligé sous « le scel de M. le duc au payement de quelque somme par arrest « et emprisonnement de sa personne, peut estre contrainct à payer
220 GiumiiR Y.
de la contrainte judiciaire civile, de r^le générale qu'elle était originairement, eût dégénéré en une rare et chétive exception : la législation française, en 1S66, rétrogradait d'un seul bond jusqu'au régime usité durant les siècles de fer dû moyen Agé. Elte en outre-passait même la rigueur, puisque, bin de se borner à exhumer, quant aux. yoi^ d'exécution, le droit romain ou plutôt l'informe jurisprndcMice qui avait eu cours sous cette dénomination, et, par exemple, les usages de Barcelone, en 1068 ^^ elle rendait aveuglément obligatoire la contrainte judiciaire, et voulait que, vis-à-vis du condamné par contumace^ la dette pût être doublée et mèpie triplée 1 Plus que jamais, par conséquent, la justice s'identifiait avec la force et la violence : moins que jamais elle était exercée ou même comprise, au criminel, sans la torture et l'atrocité des supplices, au civil sans la menace de prison. De plus, dans la nouvelle ordonnance, nulle considération du chiffre de la dette, nulI^ distinction entre le principal et les accessoires, intérêts dépens, nulle limitation enfin de la durée de la contrainte. A défaut de cession de biens, misérable et presque partout ignominieux secours, le plus souvent exclu d'avance par la justice ou l'insolvabilité, sinon par la loi, Técrou ne devait cesser qu'à la volonté du créancier, ou que par le refus d'aliments, ou qu'avec la vie du débiteur.
« suyvaot la teneur des lettres, et s'il brise Tarrest, il peut être « eonstitué prisonnier tant pour raison de l'amende qne poor estre « ^ droict. » Y. enfin Ms., intitulé Conférence des avoeau, cité plus haut, p. 203.
1 F. plus haut^ p. 140.
Élait-ce tout?
Nullement.
Une véritable meute était, en effet, découplée sur l'heure, et lancée à la curée de la substance du condamné qui ne se trouvait pas d'ores et déjà misérable et nu à son entrée dans la prison. Grâce à ViteratOj c'est-à-dire à la récidive en fait de sentence de condamnation et d'actes de poursuite, régime que Ton peut appeler une expiation légale du délai octroyé par l'ordonnance, on devait bientôt voir : juges pour leurs épices, greflfiers pour leurs rôles, procureurs pour leurs dépens, huissiers et recors pour leurs salaires, geôliers pour leur office, primer à l'envi l'un de Tautre l'incarcérateur lui-même, sur le produit de toute extorsion quelconque de deniers par saisies, ventes, consignations ou autres exécutions de justice.
Du naufrage des biens, du crédit et du travail sur de pareils récifs, quelles épaves à recueillir pour le capital ou ses usures?
Doute-t-on de la scrupuleuse vérité du tableau? Le croit-on tout au moins assombri? Pense-t-on, en un mot, que l'énormité des abus qui s'y reflètent fût, en pratique judiciaire, l'exception plutôt que la règle? En ce cas que l'on se résigne à compulser dans un dépôt d'archives quelconque, le premier sac venu d'anciennes procédures de contrainte par corps, ou tout simplement le moins chargé et le plus sévèrement taxé des dossiers anéantis par la loi française de 1867. « On apprécierait mal l'esprit de l'ordonnance de 1566, s'écria M. Troplong l'un des plus fervents partisans de la contrainte judiciaire, si l'on ne se
222 GHAPinUE Y.
reportait par la pensée aux désordres qui afDigèrent la société au milieu du rude tr&viol du XYt siècle. La faiblesse de la royauté^ Tanarohie dans les croyances religieuses» la yiolence dans les rapports sociaux avaient relâché les liens de Vautorilé et de la justice, et de^toutes parts des doléanees étaient portées auprès du trdne pour ayiser à la réforme du royaume. Un mal» entre beaucoup d'autres, se ftdsait sentir : c'était le développa ment de l'esprit de chicane qui, par un facile abus de la science, s'évertuait dans toutes les juridictions à embrouiller le vrai, à paralyser le droit» à éterniser les procédures, et à éluder les irtéts des tribunaux. Tandis que les conventions pouvaient se fortifier par la contrainte par corps stipuléci les jugements moins favorisés n'entraînaient jamais rexécution corporelle par leur propre puissance. Le juge ne pouvait prononcer la contrainte par corps que si les parties s'y étaient soumises par convention, ou si, du moins, elles se trouvaient dans l'un des cas d'exception. Il arrivait de là que les jugements n'étaient pas environnés du respect qui leur est dû Texécution du jugement éprouvait de fâcheuses entraves ; les criées étaient longues et de grand coût; les procédures étaient hérissées de formalités, et les débiteurs, aidés par les ressources de la chicane (cette science si fort en crédit), pratiquaient une foule de diffictiU^ et de subterfuges. En un mot, la justice n'était pas obéie D'après la jurisprudence jusqu'alors suivie au Chàtelet de Paris , le retard de quatre mois n'entraînait que l'obligation de payer les intérêts.
« Au lieu des intérêts abhorrés par la ferveur reli- « gieuse, l'ordonnance prononça la contrainte par
€ corps ^ Du reste, ajoutait M. Troplong, ce sys-
« tème de contrainte par corps, nécessairement attri- « bué à tout jugement de condamnation, n'était pas € nouveau. C'était la mise en vigueur du droit ro- € main, tel à peu près que nos jurisconsultes l'avaient « appris dans les livres de Justinien. Saint Louis et « Philippe le Bel l'avaient aboli, du moins en théo- « rie, à cause de la malice des juges. L'ordonnance <r le rétablissait à cause de la malice des plaideurs. « D'ailleurs, le droit romain avait alors un grand « crédit, il se présentait aux yeux des légistes comme € la raison écrite (noble titre qu'il mérite si souvent), € et les conseillers de Charles IX se crurent forts « contre un abus contemporain. »
Dans cette magistrale et brillante thèse n'est-ce point k tort que furent négligés les témoignages contemporains attestant non-seulement toute la répulsion que rencontra l'ordonnance, mais encore la gravité de la controverse à laquelle avait déjà donné lieu le principe même de l'exécution corporelle?
c Cette ordonnance est dure et mal accueillie des € Français, » s'écriait, dès 1570, Bugnyon, le plus savant peut-être et, sans contredit, le plus indépendant des jurisconsultes de l'époque. 11 avait, à la vérité, tout d'abord ajouté : « Elle doit, néanmoins, « être supportée, comme destinée à réprimer la perfi- « die, l'insistance et la témérité de maints plaideurs *.
« Contr. par eorps^ préf., cliv.
s Haec constitatio dora est et Gallis hominibas non gratiosa, qom tamen toleranda est, ntetiam lata est ob multorom perfidiam, per-
224 GHAPITBE V.
Mais il ne tarda points ainsi qu'on ta le voit, à classer Tart. 48 de Tordonnanoe au nombre des lois « aliènes du christianisme, et indignes de y tenir € leur rang et grandeur parce que elles tendent c plustost à Tefftretien et comfdiment de richesses « que à cercher la voye de parvenir au lieu où le c divin esprit aspire ^ >
C'est que Bugnyon, avec beaucoup d'autres 1^ gistes français^ loin de professer pour l'œuvre de Tribonien la sympathie que M. Troplong éprouva, lui, à un haut degré, s'en défendit au contraire comme d'une injure*.
c J'ay souvent dict ailleurs, selon Antoniédon, c écrivit-il» que celuy-là est heureux qui ne doit rien c à personne, heureux infiniment pour la rigueur « que tiennent à présent les créanciers à leurs débic teurs, qui est, la charité estant estainte, de les faire « exécuter en leurs biens, et iceux vendre à mépris, « et d'emprisonner leurs personnes, ce que la liberté € chrestienne ne doit permettre sinon qu'il y ait de « la malice, trop grande négligence, dol ou fraude
vjcaciam et facilitatem litigandi contra jos et œquam. (Lois âbro- GfilS, liv. IT, g XXIX, p. 406, Lyon, 1602, in-4' (3* édit.)
1 Liv. I, Avant-propos.
* Ce malin^ et s'il faut dire, pervers Tribonian qui pro libidine
in totojun eivili oeulos comicum confixit 0 qne ce divin Jus-
tinian avait là un bon assesseur ! Dieu garde nos roys d'un semblable : voulant abréger le droict par sa subtilité^ il l'a rendu lanV obscur que in eo ut plurimum $œpt ipse laborat. Encore n'a il pas tant sceu faire avec ses compilateurs qu'il n'ait laissé infinies mêmes
loix^ deux ou trois fois et sous divers titres De la façon de faire
de Tribonian, homme vénal et avare, par l'autorité et conseil duquel Justinian eatabiissoit et abolissoit telles loix que bon luy sembloit, j*ai publié ce distique Liv. u, p. 172.
« OU larrecin du débiteur Car, c'est une chose
« fort aspre et dure à supporter que la prison pour « ne pouvoir payer*. » La raison, avait-il déjà dit, pour laquelle « nul ne doit estre détenu prisonnier « pour debte civil, s^ qu'il ait du bien ou n'en ait « pas, est que la liberté qui a esté baillée à l'homme « par nature, ne peut permettre telle servitude soit « en l'un ou Tautre chef des limitations que des- « sus*. ï (Insolvabilité absolue ou soumission volontaire à la contrainte par corps). Sur « ceste ordon- « nance, disait-il encore, j'ay déclaré ce qui con- « cerne le droict commun et la rigueur des Douze € Tables contre les débiteurs que j'ay monstre ail- « leurs ne devoir estre contraints au corps s'ils ont « biens compétans pour l'entière satisfaction de ce « qu'ils doivent, et en présentent de liquides pour « s'acquitter, car la prison est en lieu d'une dure ser-^ a vitude, qui ne doit estre tolérée en pays libre comme le a royaume de France qui est soumis à un roy et non a à un tyran, qui n'est suject aux estroites loix ro-
« maines^ »
Constatant que le privilège des foires, exclusif de la cession de biens, ne s'appliquait pas à la l'igueur lorsque l'insolvabilité se trouvait vérifiée par une enquête, Bugnyon ajoutait : « Et quelle cruauté seroit- « ce pour debte civil détenir un pauvre et misérable « personnage en une perpétuelle prison qui luy sert roit lors plustôt en lieu de peine que de garde * !
1 Liv. m, g cxiii, p. 337.
* Liv. I, ex VI.
3 Liv. IV, § 74, p. 435.
* Liv. ni, p. 116.
326 GHAnm y.
Je trouve fort estrange, répëtt-Ul enfln^ qu'en oe royaume qui a toujours esté plus franc et libre que tous autres, les hraimes qui ont biens apparens soient contraints obliger leurs personnes pour qudque chose que ce soit, et ^me pour le louage de leurs maisons ou habitations jaçoit qu'ils y mettent meubles souflBsans^. Âins, s'il y t obligation de corps et de biens, est permis indifféremment et en un mesme tems saisir l'un et l'autre. Air h moyen de qwyHd^mèê tèUe oiprêléomphMmcnumÊi, 9$ ruynmii tme m/miié de bomm mâiêûm «r éê bans marchands, signamtnsni ds wMrt tmnps, fw par les grandes guerres et du iaiU easeessioes ÙsenSf «nMHto, changes, rière chamges, dons Hprof/ists, ttmi le vrag et loyal commerce et change royal esi presque cessé et les cessions de biens si drues et fréquentes que rien plus*. »
Où fut tenu le langage? A Lyon, déjà depuis longtemps Tune des plus puissantes métropoles du commerce, de la finance et de Tindustrie. S'agissait-il d'une opinion obscure, isolée, sans retentissement, sans autorité sur Icfs bancs de l'école ou au palais? Il y aurait méprise étrange à le croire.
Comment, en effet, douter un seul instant que Bugnyon, en ne ménageant guère plus à la contrainte par corps qu'à la vénalité des charges et qu'aux épices les traits de sa verve toute gauloise, aidée d'une érudition véritablement sans rivale, même au XVI® siècle, fît autre chose que maintenir contre l'ordonnance
* Liv. II, 229.
< Liv. m, 122.
une opinion naguère proclamée par Alciat * , celle des jurisconsultes les plus instruits, jmiiores •? Alciat n'avait-il pas aussi constaté que la soumission volontaire à la contrainte par corps était généralement tenue pour nulle comm# attentatoire à l'imprescriptible et naturelle liberté de l'homme ', tout en se bornant, quant à lui, à réclamer pour les contraignablés le bénéfice des jours fériés, et de l'asile dans les églises *?
D'où vint que M. Troplong crut devoir n'emprunter
« Mort en 1550.
s An autem ob sbs alienuin eapi et in carcerem detmdi qnisqnam possit? Peritiores negàmt, nisi fiscale sit nomen. L nemo cart. c. de exact, trib. contumaciaque accesserit, vel nisi aliquia jam condemnatus sit, quo casa cedendo bonis liberâtnr. At eUm lege xu tab. aUnd erat, cai par desnetadinem recte derogatum fuisse apad GelUnrn C»ciiius juriseonsultus disputât. (Alcuti opéra, in ff. dé verb. signif., u, ilOO.)
3 CuJQS argomento (invalidi juramenti cum pactam sit contra bonos mores) infertur idem esse in pacte quo débiter se obligat ad carceres et renuntiat cessioni bonorum, ut tenet ibi Bartolus, et videtur magie communie opinio, tanquam ielud eii contra natu^
ralem libertatem hominum Sed hoc ultimum exemplum (pacti
contra bonos mores) ego non puto verum. {In décret, de jurejur., III, 717-18.)
^ Sed numqoid sicat suspectus ne fugam adornet, feriata die praendi capique potest, ita et in sede sacra? et Jason posse hoc censuit, cui recentiores omnes adversantur : Picus, Decius, Purpuratus. Fortior enim est prohibitio ne jus asyli quod divmis œdibus coocessum est, violetur, quam ne feriis quisquam capiatur : Cum prima a jure divino emanaverit, et alia juris sit commentitii seu, ut vocant posiiivi. Nam et clarum est debitorem qui ad ecclesiam
confagiat, ex trahi inde non posse usuque quotidie videmus
conturbatores hujus modi deooctoresve ad aram confugere tutosque esse. Adde quod et facilius custodiri ne exeat débiter ecclesiam, potest quam ne tempore feriato solum yertat. (inff. ei certum, i, col. 299.)
228 CBAPITEB Y.
à Bugnyon que sa célèbre diatribe polyglotte oontae les usuriers lombards ?
Sœur jumelle de rordonnance sur h contrainte judiciaire, une autre ordonnance, datée du 25 joillet 1566» condamnait au fouet pour la première fois, et aux galères pour la seconde, les voituriers hors d'état d'acquitter l'amende de 500 livres encourue à raison de toute contravention aux itinéraires tracés par les
agents des gabelles « Or, écrivit Bugnjfm peu
c( d'années après, ceste ordtmnaiiôe n'est génériJe- < ment observée en sa rigueur comme trop inhumaine c et répugnante à l'équité et raison naturelle K » .
De pareilles lois sous Charles IX n'avaient rien que de très^tnatunel.
Sans volonté coliiime sans pouvoir contre ledéchatnement des passions politiques ou religieuses, et contre une démoralisation dont elle avait sa très-large part, la royauté d'alors oscillait incessamment de la violence à la ruse. Sa situation était de plus en plus celle que, dans la suite, Montesquieu décrivit ainsi : € Quelque inconvénient se fait-il sentir dans l'État, € un gouvernement violent veut soudain le corriger, « et, au lieu de songer à faire exécuter les anciennes a lois, on établit une peine cruelle qui arrête le mal « sur-le-champ , mais on use le ressort du gouverne- € ment*. »
Dans les conseils de la couronne avait, il est vrai, trouvé place Michel Lhôpital, qui fit si dignement contraster l'austérité de ses mœurs avec la dépravation de la plupart de ses contemporains. Il n'en con-
t Liv. V, 2.
< Eiprit des lois, \iy, yi^ch. 12.
tribua pas moins puissamment au triomphe de l'aveugle et brutal empirisme, dont l'ordonnance sur la contrainte judiciaire est demeurée un monument par excellence. C'est que, malgré ses vertus publiques et privées, l'illustre chancelier fut, par tempérament comme par état, enclin entre tous au rigorisme le plus outré. Cette prédisposition de son -esprit ne s'était déjà que trop manifestée dans le cours prolongé d'une importante magistrature fiscale. Elle dégénéra très-naturellement plus tard en exaspération. Ce fut lorsque, parvenu aux plus hautes dignités sous un gouvernement qui, malgré ses tergiversations et sa faiblesse, ne s'essayait pas moins au despotisme, Michel Lhôpital entreprit de lutter contre la corruption de son époque et contre les factions dont la cour devenait alternativement la complice ou l'adversaire. Une participation à l'exercice de l'autorité suprême advient-elle aux hommes de ce caractère ? Le seul régime à leur usage sera« de tout temps, celui que Montesquieu décrivit deux siècles plus tard en ces termes : « Il n'y a point de tempérament, de mo- « dificalion, d'accommodement, de termes, d'équiva- « lents , de pourparlers , de remontrances ; rien « d'égal ou de meilleur à proposer : l'homme est une « créature qui obéit à une créature qui veut ^ »
Aussi décréleront-ils partout et toujours contre toute infraction ou résistance, à défaut du glaive, la prison, la prison au civil comme au criminel, la prison à la discrétion du créancier comme à la disposition du juge.
^ Eiprit des lois, liv. m, cb. 10.
230 GHAnTBB V.
 en croire la plupart des ëeriTaini^ même hf6^ râbles à la auppression de la contrainte par corps, le régime de 1566 n'en aurait pas moins reça^ en son temps, une sorte de consécration de Topîiiion pu-blique«
(ci encore l'histoire protesta. On Tit, en eflbt, de 1570 à 1602, se succéder les éditions du livre dé^*à cité où se manifestèrent, entre autres protestations, celles-ci : c Et ne devroit estre permis en ce royaume « de France de contraindre personne par corps pour < debte ciyil, pendant que le débiteur a biens en éri- € dence et en fournit la main de gage pour payer son c créancier, car la liberté qui est donnée de saisir c corps et biens est un Tray moyen dtt -rayne, un c chacun qui se trouvant prisonnier et exétxAé en ses € biens, demeure sans crédit, et le plus souvent f dénué et dépourveu de toute ayde, dépitant sa for- € tune, meurt de regret et de mélancholie auprès du « sien, lequel, ne pouvant faire son proffit pour se « dégager, il void par pipperies, prestîgies, intellic gences, menées et cxtortions, fondre et périr devant « ses yeux ^ »
Quoi qu'il en fût, c'était bien sur toutes les têtes, et avec nivellement de tous les rangs, que le législateur de 1566 avait entendu frapper. Vainement donc, surtout au début, invoqua-t-on quelque privilège. Président au grand conseil, conseillers au parlement, gentilshommes, officiers en service échouèrent*. Mais le clergé finit par avoir meilleure chance : « Les ec-
i Lois abrog., liv. m, 96.
s V. autorités citées par Despei8Ses, I, part. 3«, titre x, Lyon, j 696, 3 vol. in-f».
« clésiastiques méritant pour la dévote révérence qui « est due aux sacrements qu'ils administrent et au « service divin dont ils ont l'entière charge, d'estre < privilégiés sur toutes autres personnes et mesme- € ment sur le commun populaire et autres dont la « profession principale consiste à manier les affaires € profanes \ )>
La jurisprudence tendit du reste, en général, à favorablement interpréter et appliquer cette exemption *.
En outre, l'absolue nécessité de secourir les laboureurs et vignerons débiteurs de redevances ou d'impôts, s'était manifestée dès 1571 '. Les campagnes, déjà si maltraitées par les gens de guerre, se dépeuplaient faute de culture , incessamment ruinés qu'étaient leurs habitants par les frais et l'inflexibilité des exécutions fiscales. Ce fléau avait persisté sous Henri IV. Malgré la paix et les débuts d'un règne réparateur, il fallut, par une déclaration solennelle, ouvrir les prisons à la foule des malheureux que les agents des tailles et gabelles y avaient précipités après avoir fait main basse sur les bestiaux, sur les semences, sur les ustensiles aratoires *.
Quant aux femmes, le premier effet de l'ordonnance de 1566 avait été de leur ravir sans distinction le bénéfice de toute dispense de contrainte par corps, au sujet de leurs engagements ou de condamnations
t Déclaration du 5 juillet 1576, réitéréeen 1579. V. aussi Giiéhois, lib. vn, tit. 2, P 132 et tit. 7, ainsi que Charonbas, lib. v, art. 42. > V. arrêts cités par Dbspbisses, I, p. 397, ' Édit du 8 octobre 1574.
^ Déclaration du 25 mars 1595, art. 2.
232 GHAPITBK V.
par elles encourues ; mais, après beauorap d'incer» titudes et d'oscillations, une jurisprudence tendit à prévaloir d'après laquelle la femme mariée trouva grâce sauf quant à certaines drttes. L'meapacité de contracter sans Tautorisation du mari fut k raison de décider en ce sens jusqu'à Tordonnance de 16t9 qui exemptait expressément les femmes mariées et même non mariées ; mais, d'une part, cette ordonfianee ne prospéra guère, avant celle de 1667, et, d'autre part, telles furent, dans Tintervalle de 1566 à 1689, les exceptions admises à la prétendue r^è qu'il ne resta que peu ou que point de place pour l'applicatioBl de celle-d *.
La concordance des coutumes primitives, en fait d'exaspération contre l'insolvable, rappelait à M. Troplong Tâpreté du concert et l'horreur de l'harmonie que le Dante entendit sous terre. Serait-ce que l'accord où résonna la note si aiguë de 1566, dût flatter beaucoup davantage rouie de la raison et de l'humanité ?
Pour se faire quelque idée de cet accord, il faut se résigner à jeter rapidement un regard sur les traités de jurisprudence pratique, éclos durant le demisiècle dont rordonnance de 1 566 fut précédée ou suivie. Telle avait été, de toutes parts, l'ardeur à étudier le droit romain et ses antiquités, qu'il tendait à dominer au palais comme à l'école. Son influence s'était étendue même aux pays de coutumes.
L'arsenal avait donc reparu où, pour frapper sans
f y., quant à la jarispradence spéciale dont il est ici parlé, et quant à Tindication de ses principaux monuments^ M. dk La Mar- SONNifeRB, p. 2SH-2S.
la moindre pitié Tinsolvable» créanciers, juges et législateurs n'auraient que le choix entre les armes le plus acérées.
Ainsi s'explique, chez le plus grand nombre des jurisconsultes de l'époque indiquée, et principalement chez les auteurs de traités purement pratiques, certaine prédisposition à se moins émouvoir encore des rigueurs de la prison pour dettes, que de la torture ou des peines criminelles les plus atroces. Sous le régime des Douze Tables, le débiteur était chargé de chaînes; il pouvait être mis à mort, même avec ultérieur lotissement des fractions de son cadavre, ou tout au moins vendu comme esclave pour l'exportation : les modernes ordonnances, quelle qu'en pût être, au demeurant, la sévérité, ne devenaient-elles pas, comparativement, un modèle de modération? ne suffisait-il point, dans tous les cas, que les Douze Tables fussent réputées en désuétude ou purement comminatoires? AyrauU, entre autres, n'y vit, pour sa part, aucun inconvénient, c Quand la loi des
< Douze Tables déhachoit et partissoit le debteur
< entre les créanciers tout ainsi qu'une hostie, ce « n'esloit pas, disoit-il, qu'elle voulust oncques voir c ne ouTr telle cruauté ou inhumanité (aussi n'advint- « elle jamais, encore que Yalentinien en renouvelast c l'ordonnance), mais pour empêcher les hommes de « s'endebter légèrement : ou, quoyque ce soit, les c induire à garder inviolablement leur crédit, leur « serment, leur parolle, leur foy en un bon mot, à
< laquelle Numa avoit érigé temple, à cesle occa- € sion^ »
« L'ordr^jmiitMn... 3* édition. Paris, 1601. 4, p. 9.
â«34 CITAPITAB V.
Il était aans doute arrivé que, dès le XIV* sièele» sans aborder de firont la thèse de la suppression de la conlrainte par corps, Barthole, tout essentiellement romaniste qu'il eût été, avait, à deux reprises, rappelé que la prison est une véritable servitude^ Il avttt ajouté que Tineareéré pour dettes n'encourait, de droit, aucune déchéance de son état civil*, et proposé de n'autoriser la contrainte par corps qu'apnte duhoussion préalable des biens, avouant que les statuts de Toscane, entre, autres, y finsaient obstacle '• Bai^ thole enfin ne s'était pas borné à proscrire, comme on Ta déjà dit, la contrainte conventionnelle^; il avait fidt remarquer que la légalité des statuts ou coûtâmes autorisant l'exécution par corps , étût révoquée en doute ou même niée par plusieurs *, et vivement insisté sur la répression de la détention en charte privée •.
Mais loin de le suivre dans cette voie, ses successeurs, au XVI® siècle surtout y l'avaient à Tenvi désertée.
Le célèbre Doneau ne fit guère que stoïquement rappeler le bienfait de la désuétude des Douze Tables, n n'eut pas autrement souci de la perpétuité de la prison quelle que fût la quotité de la dette '^. Il ne se
1 Tom. II, p. 36, n* 10 et tf, p. 6S6, n* 56. * làid.t I, ad Ug, qm b<m. cetf., p. 742. 3 Ubi mprà, p. 7i2, n. 5.
« U(d iuprày 355.
B IMd., n«- 1 à 4.
7 Quod si solvendo nonsitjadicatas, in carcerem conjici ibiqne detineri potest, donec solvat vel bonis cedat. L. /. C. qui bon. cêi. Nam ei I. iî lab. jadicsU decendi vineîeadiqiia ner?o aut
préoccupa que des aliments du détenu, et que de la libre sépulture de son cadavre.
Il s'en fallut de beaucoup que cette faculté-là fàt unanimement concédée. — Bruni professait, quant à lui, la légalité de l'engagement du corps, même après décès. Il avait résumé la doctrine et la jurisprudence à ce sujet ^ A bien plus forte raison, comme autrefois Balde, qui n'exigeait même pas une imputation précise de fraude. Bruni admettait-il la torture appli-^ quée à tout débiteur suspect de détournement de valeurs ou marchandises. De son côté, l'échiquier de Normandie prononçait les plus cruels supplices contre un banqueroutier*; et l'échiquier n'était guère, en ceci, que l'écho impitoyable mais fidèle de la législation et des précédents de l'époque '. *
Par un arrêt de règlement du 15 mars 1584, le même parlement s'ingéniant à lutter contre la désuétude de. la coutume et contre l'adoucissement des mœurs, décrétait la rigide exécution de l'affront du
compedibus potestas. Àgellim lib. 20. C. L Eadem cautam ut ita carceralo certain , dimensum prs^let creditor. Quo respicit lex In tficî 34. Dum in enm qui victum vel stratnm jndicato inferri non patitur, datur poenalis actio, scilicet ex lege Âqailia arg. ( mit. Qaaoti interest illatum esse^ ut si inde morbum vitiamye incidit, id ipsi detrimentam sarciatur. L. uli, de his qui dep. Donbllus EifUCLBA'nJs. Aniverp. 1642, in-^ ii, p. 416 in fine. Cautumqne ne créditer ex eaassa debiti sepnitaram impediat^ 1. pen. G. de t. V. JW<f., lib. 4, cap. 1, litt. y.
« De cessione bonorum. V. Stracchà, p. 869, n^ 8.
> Arrêt du 6 décembre 1602^ condamnant le banqueroutier, Pierre Bosquelie-Flaraend^ demeurant à Rouen, à estre pendu et estranglé.
3 Ord. du 10 oct. 1536. Id. d'Orléans, art. 142. Id. de Blois^ tri, tOîi. V. aussi, M. P8 là MàASOimiteB, p. 205.
236 «AMimt T.
bonnet vert, salutaire affront, devait écrire cent ai? plus tard Boileau, qui exprima peut-être alors sa con- TÎcUon plutdt qu'une critique.
Bngnyon avait cependant protesté, au nom du bon sens et de la d^nce, contre tout régime qui tendait à frapper d'ignontinie le recours déjà si dlBicile en soi, aabënéfteedc la cession de biens'. Elle redevint plus que jamaii hérissée de difEicultés, d'objections, d'exceptionB, de déchéances * ; elle reprit un caractère humiliaDt jusqu'à l'infamie ".
HalUger, l'annotateur de Doneau, attestait la surprise causée hors de France par la citation que Bt Ghc^n d'une loi royale, exonérant de la contrainte par eorps les laboureurs endettés de redevances ou d'impôts. Ne peut-on pas, se demanda-t-il, les faire renoncer au bénéfice d'un tel privilège ? *.
L'offîcialité n'était pas non plus négligée : témoin les formulaires et traités relatifs à la procédure à suivre contre les débiteurs clercs^ En certains pays, le juge laïque s'était \u interdire tout droit de con-
1 Et fiat par l'ordonnance du roy Loys xii, article 70, bire la cearion an personne, en jugement, dorant l'andience, tout desceiitct et la teste noe avec lespiedsdesctunSfjwIiM pro Iribunati Mdtnu, et à jour de plaid ; ■ mais, ajoale>t-iI, loat anaaitôt : farnuin an- « lemiGnjrPapa descriptam... innrentem infamite qaamdam ma* ■ calsm et notam, ni odiosam et indigaam capite libëro rfpnlimas « et abdicavimns ab bis' qui bonis el fortnnia cédant. > Lib. i, IM.
« V. Ord. de Moulina, 1S90.
> Id. de 1610, art. 70. V. aoiai Dupiuas, i, p. MO, et M. u U HARSORlIltBK, p. 203.
* DON. a,f.Àl6-i9,gg.U.
■> L'aeommnnieation ■• aigaiOait par huisaier antai bien qu'elle
ETABLISSEMENTS DE SAINT LOUISj ETC. 237
trôle sur le fond de la sentence dont l'exécution par corps lui avait été mandée ^
D'après le Praticien français^, il était même d'usage de faire prononcer l'affiche de l'excommunication < par les coings des rues i •
Toutefois, à Malines, dès le XY* siècle, le Saint- Siège seul pouvait autoriser l'interdit contre le débiteur laïque, et, comme le rappelle aussi M. de la Marsonnière', il y avait, à bien plus forte raison, défense de tout pacte où l'excommunication serait stipulée.
En revenant à la procédure purement civile, il faut constater une légère dissonance dans l'accord des rigueurs. Le Hollandais Peckius de Ziriczée ne laissa point, en effet, d'éprouver quelque répugnance à l'endroit de l'arrestation préventive et de la mise en fourrière, du débiteur ; mais que tenter contre une coutume aussi invétérée ? *.
De plus, dès le début du XVIP siècle, Léopold supprima, en Autriche, la contrainte conventionnelle '.
s'obtenait sur requête. V. le Praticien français^ ch. xix. V. aussi
M. DE Là MàRSONNIÈlB, p. 237-38.
^ Placard de 1596 (Pays-Bas catbol.)^ cité par Dbsmazuibs, sur la oout, d'Àrtaiê.
< Chap. i9.
^ Sont quidem casns in qnibus remm nécessitas efficit nt ab exécutions incipiatnr, et etiam ante jndicatum, œquitatis intuitu, permittatur manuam injectio seu detentio. Fbl. ad, e. 2 de offie, judic. de leg, in-f^ Alb. bt àlh ad. D. L t., in quos si respicia), fatendum erit arrestationem juri communi esse conformem, seu potest ex eo nasciet prodire. Dejuretiitendi, cap. ii. i.
^ Ord. de 1607, art. 20. « Défendons à nos sujets de s'obliger par « corps les uns envers les autres par aucun contrat, convention ou
S38 CMAWTIIB V.
Mais ailleurs, et surtout dans les pays comraprrani ta tloclrine s'obstinait généralement à maintenir oU entraîner la législation et la jurisprudence dftns l'oi nière d'une rigueur outrée.
Ainsi Straccha se plut à rappeler l'anecdocte qu'3 avait sans doute emprunte'e i Bossius. de certain débiteur génois qui, attiré à l'écart par ChryuMjom soa créanâer, se vit entouré d'hommes armés, et réduit à subir la fermeture à clef, sur son cou. d'un collier intérieurement muni de pointes. Cet expédient fit merveille, ajouta Straccha. Sa conscience de jurisconsulte le détermina toutefois à démontrer que Chnj$ogoiie eût drt être poursuivi en justice '.
Chassanée, le commentateur de la coutume de Bourgogne, n'excluait pas la détention en charte privée *. Il en fut de même, beaucoup plus tard, de
En 1570, régnait encore à Bruxelles^, comme dans presque toutes les localités du Brabant ou des
■ coDdamnstion rolontaire, â peine de nnllité. » (T. DtiCLOaa d'Abhuï. Paris, 1788, in-fr, p. 77.)
' DeDeeocloribm.p. 2,n*3.
> Aliqoando carcer esl domesticiu, qui non est licitos, »U te eatibuê txprtuit in jure, ul m I. diwi ff. de (Jffkio l>r«tWû (CmauBT. BuMunviA, p. (H , n° 100).
' I. 396. Lm ■rr«aUtioiu de personnes ne doivent point et» faites en présence de bourgeois on antres témoins, mais ts uiû doit alors ansai Mre cita à la plaa prochaine séance des magistrats, et alors le saiauiant doit intenter son action et faire sa draunde, on & déraat de ce, il 4st uxorât eompantU. {Gam., art, 6(.) y.MMÏ LoxemlMHirg < Homologuée en avril 1613), liL xtu, U1.3S.
Flandres, l'arrestation non précédée d'un jugement.
Bien plus, l'abus des chartes privées avait si peu disparu à Rome, par exemple, au commencement du XVII* siècle, que les statuts de Grégoire XIII, où elles étaient prohibées, y furent alors publiés *•
Vers la même époque, Scaccia s'indignait de la loi qui, ouvrant la prison en cas de cession de biens, anéantissait la seule chance d'expiation et de salut qui existât pour l'àme du débiteur ^. Les récrimina-*
< Rome, i6i1, in-f*, p. 645.
> Etsi cessio bonoram habeator indistincte loeo solutionisi ideoqae debitor, ad boc effectam ut solvat, non posait caroerari, tamen potest carcerari ad effeclum ut carcer ait pro pœna doli commissi, et ex illo carcere procedit salua animsB debitoris quia meta carceris occulte credilori solvit, sicque restituit qnod furari volebat. | yii, n°' 144-146, in fine, Genève, 1664, in-^.
a Infero ex bis restrictionibus (restrictions à la cession de « biens), mihi laudandos non videri eos judices, qui sub quadam « pietatis specie, bis restrictionibus neglectis, se in justicia ita « debitorea esse existimant ut injustitiatn creditoribns facere non (( erubescant , ad bancque rationem triplici moveor ratione. » Ici, Scaccia cite, en premier lieu, un texte de saint Augustin et one constitution du pape Pie Y. « Quia, poursuit-il, etsi inopis K debitoris carceratio non dd[>iti solutionem pariât, scd pœne cru- « delitatem creditori inutilem exerceat, tamea hoc est verom ia « debitore yere inc^e, non autem in debitore simulate inope, quœ « simulatio sœpe carcere alioque meta détecta est. y> Scaccia raconte à ce sujet, sans le moindre blâme, sans même, comme Straceha, rappeler le devoir de recourir à la justice, Taneodote du collier de force* « Secunda ratio qua moveori dit-il encore, est a quia jadex non débet esse clementior lege. Tertia ratio, quia « sicut reipublicae expedit ut puniantur fures, ita expedit ut « debitores miseratione indigni detineantur carcerate. Coateram si «c ob fortunœ injariam, vel alium inopinabilem casom adversum^ a vere in paupertatem collapsi sint^ cum miseratione eis debitum « remittendum suaderem. » § vn. n* 163.
340 CHAPITBE V.
tîons du mâme jurisconsulte casutste contre l'huiai nité d& juges, frayèrent, dès lors, la voie aux réquisitoires analogues dont retentirent en 1798, en 1829, en 1832, en (848 et en 1867 les assemblées lé^ltUves françaises. Dans son zèle pour la marchandise, Scaccïa entendait faire imprimer à la lettre de cfainge, même simple écrit privé, toute l'efficii- <Ùté dn titre paré'. «
Achèrte-t-on de parcourir la bibliothèque des If& tés pu des commentaires, la 8<^cheressc et l'indifT^ rence s'y rencontreront là même où n'éclatera pas une révoltante inhumanité. Ranchin, Philippi, Bouvot, Pqtou (le célèbre arrètîste, qui rappelait que l'on pouvait simultanément saisir en France charrette, fouet et charretier), en un mot, tous les auteurs cités par Despeisses *, sans parler de la jarispruiienco draconienne des parlements de Bretagne et de Dijon entres autres, méritent une mention toute spéciale dans l'histoire de cette littérature du palais. — Le premier de ces deux parlements décernait dans certains cas un brevet de légalité, même à l'arrestation préventive '.
c La vieillesse est un titre au respect, à plus forte
< raison doit-elle être un titre à la pitié. Cependant,
< plusieurs siècles — il convenait de dire seize siècles t et plus — s'écoulèrent avant que le malheur d'un
< vieillard insolvable pût trouver un écho dans la « charité du législateur ". » 11 ne fut efficacement
' I 7.-gl. f.
3 IbU.
4 M. DE u HiiBOiiniiBB,p. 231.
pourvu à la libëration du septuagénaire que par l'article i56 de l'ordonnance de 1660. On verra plus tard, en plein XIX** siècle, la jurisprudence de la Cour française de cassation interdire cette libération en matière commerciale, et le législateur n'y aviser qu'en 1832.
Par l'article 196 de l'ordonnance de 1629, dite Code Michaud^ les nobles et les officiers en service ne réussirent qu'à faire étendre de quatre mois à huit le délai d'exécution par corps des sentences contre eux obtenues. Encore fallait-il qu'ils fussent c gentilshommes de race ou capitaines des compati gnies de cavalerie et régiments entretenus » .
L'espèce de talion auquel on avait tenté» sous Louis XII , de soumettre l'incarcérateur dont la poursuite venait à être annulée, était demeuré sans le moindre effet sérieux , ainsi que l'attesta Bugnyon K
Il en avait été de même, à part quelques rares exceptions, de la mise en liberté à l'aide de fonds d'aumône, quoique consacrée dès 1548 par un arrêt de règlement du parlement de Paris *.
* L'on ne pratique en sa rigueur l'ordonnance du roy Loys XII, en ee qu'elle a voulu que ceux qui avoyent faict faire aucuns emprisonnements à tort, tiendront prison jusques à ce qu'ils eussent payé les dommages-intérests tels qu'ils seroyent taxés par justice, ei qu'il en fust apparu par Fescrolie du grefier, comme si l'ordonnance Touloit dire que le greficr ne peut délivrer le condamné de rescrotte, c'es^t-àdire de la prison ou de la fosse, qu'U n'ait payé. . IV, p. SO.
< V. Denisàrt, v« frtion.. n^" 3i.
DunntU même période, comme du reste dans Is suite, h peine aurprend-on parfois quelque passagère etsUrils émolion sous la plutim glacée du commen- Uteurdelois, de l'annoUleur ou de l'arrètiste, lorsqu'elle Be heurte à quelqu'une des ordonnances sans nombre comme sans portée, fulminées contre l'incurable et douille scandale des taxes d'épices, ou du régime dêç prisons. Sous co dernier rapport, il avait été rappelé notamment dans le préambule d'une déclaration du '20 mai 1557 que < ordonnances ne sont ■ obserrées no gardées par les juges et géolîors, dont « advient que plusieurs meurent es dites prisons...,
< et, y étùt-il dit aussi, s'excusent souvent les géo-
< liera sur ce que les prisons ne sont pas sûres pour « lagardedesdils prisonniers, et pour celte cause leur « mettent des fers aux pieds et mains dont plusieurs
< ont eu les bras et jambes g&tés... et aucuns mettent « lesdits prisonniers dedans les caves et fossés en > terre, chose inhumaine, digne de grande commise» « ration et pitié. >
En conséquence, avait été autorisée la visite des prisons de Paris par les présidents et conseillas au parlement. Les injonctions survenues en 1557 durent être répétées en i029, sans plus d'effet, bien entendu, qu'auparav&nl.
Les exécutions fiscales persistaient à un tel degré de rigueur au temps de la Fronde, que l'une des préoccupations politiques les plus graves du parlement ainsi que de la Cour des aides fut d'essayer d'y remédier,
( Les traités des tailles, taillon, subsistances et « toutes autres levées seront, ful-il dit dans l'article 2
c des délibérations arrêtées en rassemblée des cours « souveraines du 30 juin 1648, dès à présent revoit qués, pour raison de quoi tons prisonniers détenus es € prisotis seront élargis ^
« Vu la requête présentée par notre procureur gé- « néraU fut-il ajouté dans Tarrêt de la Cour des aides « du 30 avril 1650*, contenant qu'il aurait eu avis et « reçu diverses plaintes des abus, exactions, malce versations et désordres qui se commettent par les % geôlliers et concierges des prisons des élections « de greniers à sel, au fait des gites et geôUage et « nourriture des asséeurs, collecteurs et autres par-c ticuliers habitants des paroisses . j»
Le principe que la taille , dette du fonds plutôt que de la personne, n'était point exigible par corps, tendait sans doute à prévaloir, du moins en doctrine*; ' mais, en échange de quelque délai de paiement, une reconnaissance de la dette venait-elle à être souscrite, l'agent ou le traitant fiscal récupérait bientôt l'arme par excellence à son usage.
La magistrature inclinait-elle vers l'indulgence, tout aussitôt survenaient l'intimidation ou la prise k partie. On citait, à titre d'exemple, le personnel entier d*un siège important, la sénéchaussée du Puy , condamné par arrêt de la Cour des aides de Montpellier du 17 mai 1604, à représenter sous peine de dommages-intérêts, aux receveurs des tailles, trois
' TSIMB. XTII, 73.
« iWrf., XTII, p. 207.
3 DiSPnssBS. 1, 395.
3M CHAPITRK T.
débiteurs mis en liberté à la suite d'une visite <îes
Qn^une courte citation soit encore permise relati- Toownt à ta jurisprudence Bscate. Despetsses, après twâr rappelé certains arrêts prononçant l'élargisseinrat de détenus que leurs créanciers refusaieat de nourrir, et transcrit la loi des Douze Tables qui taxait une livre de farine par jour, ajoute avec Philippi: « Ce qui n'a pas lieu lorsque te prisonnieresl détenu c pour deniers roj'aux qu'il doit au roy, car alors € pour le danger qu'il y auroît que le roy ne fût € privé de sa dette, on ne rêlar§[it pas, bien que e& • pértîe ne le veuille nourrir. » Despeisses \eut bien ajooter loulcfois que, s'it s'agit de détention pour ciùne^ il y aura droit au pain et à l'eau *.
A tous ces abus du régime de la coercition corporelle vinrent s'ajouter les anathèmes et les persécutions ressuscitées du moyen &ge contre le judaïsme* et contre le prêt à intérêt, systématiquement incriminé d'usure *.
Hais )a police française ne put, sous ce dernier rapport, réussir à intercepter toute circulation de deos tr-ès-remarquables ouvrages qui ne sauraient être passés ici sous silence.
Profitant de ce que, même dans la première moitié du XVII' siècle, il n'était d'usage, en Hollande, m de soumettre toute impression b une censure prëventive,
■ V. 23 avril 161S, DécUt. d'expulsion da royaame.
' V. conira l'asure : arrêt da parlement de Paris, du 2S jaillit uses, letlrw de Chulu IX, da 30 janvier 1567, et l'4dit da 6 octobre 157S.
ni de faire incinérer par la main du bourreau , les livres en désaccord avec les idées du pouvoir, Saumaise publia, en 1638 et en 1640, ses dissertations intitulées (en latin). Des intérêts et du gain de banquet Nulle illusion chez l'auteur*. Il sait combien, en France principalement, la marchandise est méprisée, et la banque haïe ; combien toute stipulation d'intérêts y répugne à l'orthodoxie ultramontaine et parlementaire ; combien enfin gouvernants et gouvernés y rivalisent généralement d'ignorance et de préjugés en fait de crédit public ou privé. Saumaise évoque donc au tribunal de la postérité beaucoup plutôt qu'il ne plaide à la barre de ses contemporains la cause qu'il défcpd, c'est-à-dire celle du droit à la rémunération soit du prêt d'un capital, soit de toute opération de banque ou de change.
Quoique publiées à une époque où déjà le latin tombait en désuétude, même dans les rangs trèséclaircis des véritables jurisconsultes, et plus clairsemés encore des publicistes, les deux dissertations de Saumaise, chefs-d'œuvre d'érudition, de bon sens et de causticité, ne laissèrent point d'emprunter, du renom dès longtemps acquis à la science de leur auteur, un certain retentissement. Elles firent se déchaîner contre sa personne d^abord, et plus tard contre sa mémoire, maints anathèmes dont n'ont
« De «Mcriff. Lngd, Btt. 1638, iii-4*. Di fmnore trapentico. IM., 1640. .
* H«e fusios diq)Qtata... ideo pitBmittere libait nt animi leetomiD pneiMirentar ad accîpiendam banc invidiosam odiosissioii pleriMpie ftenoris qnarn însUiaimas defensionem. (De tctur., Pnefat.)
2i6 ouriTHE V.
poinl (iispani tous les vestiges. Mftme aujourd'iiiii, l'œuvre de Saumaisc sera lue avec fniil par quiconque aura souci de l'histoire et de la vétilé en fait il "institutions de crédit.
Quelques mois encore avant d'i terminer, sur les aliments, sur leur consignation et sur la mise en li* berlé.
Sous ce triple rapport, quelque progris survînt dans ic cours et surtout vers la fin de la période de 1556 à 1607. La jurisprudence plutôt encore que U législation proprement dite, s' acheminai l"Ters ta détermination d'une somme fixeet mensuelle tenant lieu de la prestation en nature; 2" vers l'exigence du dépôt de celte somme au moment même de l'ècrou ; 3" vers la simplification des procédures en mainlevée de cet écrou.
Peu d'années avant les publications de Saumuse, les œuvres d'Antoine Gomez avaient été importées en Belgique *. Ni le négoce, ni les comptes d'intérêts ou de commissions de banque n'avaient, bien entendu, trouvé place sous la plume de ce jurisconsulte et casuiste d'Espagne. En revanche, tout en ncluant : ^'> l'hypothèque et le droit de suite à la mort ou à la vie, sur le corps humain ', 2" l'arresta- Uon préventive du débiteur, Gomez approuvait la
1 Voir : 1° QnaDt an rigiine des prisons, rëglement de I> CoOT dM aidai da 30 arri) 16S0, antre rtgleni«nt g^oéral du 16 jiilW 1663 ; 2* qaant m\ sliments, ordonnance de irS87, Botd, Stf^ 4» polote (cfa. Am eBpriMunMneaia} at M. m u M&BSonotu, p. S77ett.
* Annn. Baihr,16ltM62S, fn-^.
i a. cap. Il, p. 391, n. 56.
t^.TABLISSEMENTS DE SAINT LOUIS, ETC. 247
coutume de le livrer, après neuf jours de captivité, au créancier, et de l'astreindre à ^es services ou à des travaux envers celui-ci jusqu'à épuisement de la dette ^ De Salamanque, l'enseignement de ce régime s'était ainsi, en plein cours du xvu® siècle, introduit à l'usage des provinces des Pays-Bas demeurées sous la domination de la maison d'Autriche.
La doctrine de Gomez n'outre-passa nullement, au surplus, les aménités de la jurisprudence française, déjà citée , relative à la cession de biens , et dont Boyer* et Bounyn', entre autres, recueillirent les précédents le moins avouables *.
Toutefois il convient, en terminant, de ne point passer sous silence quelques autres précédents, où, tout au contraire, l'indulgence trouva place, malgré Tordonnance de 1566. Ils peuvent être consultés dans Brillon '. Le plus important est, sans contredit, l'arrêt du parlement de Toulouse, du 2 janvier 1581, portant défense aux greffiers de délivrer aucune contrainte pour dette civile , si elle n'excède dix écus*.
Mais ce qui fit tout autrement honneur, en ceci, à la vieille jurisprudence française, ce fut le langage tenu, dès 1585, par Boyer, dans un livre dédié au procureur général près le parlement de Paris, De la Guesle.
1 Ibid., p. a50, D. 51-54 et i, p. 555, n. 9. } Style des requêtes da palais.
s Chtp. vm, p. 65.
^ V.MM« Di LA MABSOinf iftii, p. iS9, etTROPLOMO, Cvhtr. par corpf, préf.,p. clxx-culxi.
' V* Bmpriionnementf n* 2.
• fWd. n* 8.
248 CHAPITHK V.
t C'est une chose eslrange, ridicule et inhumaioe
c de veoir laiit ll'exéculions de mauvaises volont^z,
c qui se font sous le manteau de justice par une infi-
■ nité de personnes qui sont si pleins d'inhuma-
■ nitez et vindications, qu'ils font emprisonner leurs o semblables pour causes civiles encore que les pri-
■ sons ne soient eslablies, sinon que pour les cri- « minels et la garde des délinquantz, pour eslre « faicte justice exemplaire, et non pas pour servir de t peine... Tellement que l'on ne sçauroit mieux re-
■ marquer un homme brûlai, inhumain et tnâdelle t sinon que quand il s'aliène de luy mesme de la t raison el de la religion qui sont les deux causes t qui le distinguent des animaux... La crainte de c Dieu, c'est d'avoir en honneur et respect ses créat tures et de ne faire à aulruj que ce que l'on ne
< voudroit que l'on nous fîsl... Ëncores que par Yqt-
< donnance de Moulins il soit permis de faire emc prisonner les condamnes... si est-ce toutes fois « que je dirois sous correction deceuxquipourroîent
■ mieux interpréter l'ordonnance que moy, que l'int tention du législateur n'a jamais esté autre siaon € que contre ceux qui auroient commis fraude sui- « vaut la loi des xii tables, comme d'avoir aliéné
< leurs biens et autres semblables qui rend le debc teur criminel et punissable. Car de tenir un debc teur en prison pour dette civile, c'est luy ester tout c le moyen de payer fût-il le plus riche qu*i\ est « possible d'imaginer, d'autant que pendant le teins c de sa prison, une infinité de personnes le pillent,
< desrobent et te spolient de tous ses biens : les 0 exemples s'en voient tous les jours, que tous les
prisonniers pour dettes civiles, quelques moyens et biens qu'ils ayent, languissent de faim, et pauvreté en la prison auprès de leurs biens, et n'estoient les aumônes des gens de bien, ils périroient de faim sans que ceux qui les ont fait mettre en prison les voulussent secourir d'un liard, sinon que par la rigueur de justice : c'est contre ceux-là que l'on devroit crier et priver de la société humaine. Davantage l'on a remarqué encore une plus grande inhumanité entre les chrestiens, c'est qu'en la prison, un homme de bien et d'honneur qui sera emprisonné pour quelque debte civile, sera sans difficulté et indubitablement logé en la chambre des plus grands larrons, voleurs, meurtriers et assassinateurs, gens perdus, déshonorez et condamnez à mort ou autre peine criminelle pour leurs délits et meffaictz : ô quelle inhumanité peut-on remarquer à ceux qui souffrent telle pernicieuse pauvreté I . . . Les juges y mettront ordre quand il leur plaira pour la descharge de leurs consciences, en attendant que nos législateurs par b(mne et mettre délibération ayent révoqué permission d'emprisonner pour cause civUe^. »
CHAPITW5 TI.
lifiBunon u 1667 à 1794.
Une ère de dënuoee trè»4«ltfrme»oM,'onnbê bientôt on le constatert, l'obvrit «fia pur 1* ptvmulgation de l'ordonnance H'aml i06T« et U iétoft dit* : « AbrogeonB l'nMge dès eontrûafieie par éorpê < eprëfl lu quatre mois établie par l'arlMe 481 de c l'ordonnanoe de Monlins. ponr dettee'pomaeiil « ciriles : défendons à nos ooura et fc tow iMiee c juges de les ordonner I peine de nullité ; et à tous c huissiers el sei^ents de les exécuter à peine de « dépens, dommages et intérêts. > Mais ce que, d'une main, si libérale en apparence, concédait le législateur, il se hâtait de le retenir de l'autre. En effet, il maintenait la conlrainle judiciaire dans tODS les cas où it s'agirait : l" de dépens au-dessus de deux cents livres ; î° de fruits dus à concurrrace de la même somme ; 3^ de dommages-intérêts atteignant aussi ce chiffre; 4" d'un tuteur; o'' d'un curateur; &* d'un dépositaire ; 7" d'un séquestre; 8" d'un commissaire ou gardien ; 9° d'un ofiicier ministériel retenant des pièces ou des fonds ; 10° de réintégrande; M** de stellionat; iS*» de deniers royaux; i3" de lettres de change avec remise de place en place; 14° de dettes entre marchands, pour fait de
< Titre xxiiv,arl.l.
marchandise dont ils se mêlent; 15® du privilège dea foires, ports, étapes et marchés, et des villes d'arrêt.
M. Troplong, entre autres modernes légistes, n'en donna pas moins carrière à une sorte d'enthousiasme, tant l'œuvre , même exténuée au degré que l'on vient de voir, lui parut conserver d'ampleur et de majesté.
c II y a, écrivit-il, dans l'ordonnance de 1667, tin « véritable a ff^ranchissemerU et un large progrès. Je ne (f crois pas, ajouta-t-il, qu'à cette époque et dans « aucun pays, la contrainte par corps ait été ramenée < à des termes plus restreints et à un régime moins « sévère*. »
Quelle que pût être la vérité de cette dernière observation, la précédente ne rencontrait-elle point sa réfutation dans l'ordonnance elle-même, c'est-à-dire dans l'interminable série d'exceptions que l'on a rappelée? Moins exaspéré et plus soucieux, il est vrai, de l'opinion qu'en 1566, le législateur manifesta sans doute quelques tendances abolitionistes ; il introduisit même l'amélioration qui bientôt sera mise en relief ; mais on le vit préoccupé surtout de frayer la voie à rhypocrisie de ces rédactions trop connues, tantôt de lois ou d'ordonnances et tantêt d'arrêts, où la règle le plus pompeusement proclamée et encensée est précisément celle qui ser#au fond, avec le moins de scrupule violée. Au point de vue d'une suppression de la contrainte judiciaire, l'ordonnance de 1667 donna comme un avant-goût de ces amnisties politiques ultérieures, du bénéfice desquelles nul ne de-
* CORTR. PAl CORPS. fV^^ , GLXYIIl.
252 CUAPITBE VI.
vait être privé, sinon quiconque rentrait de près ou de loin dans quelqu'une ^drâ catégories entre lesquelles avait été, d'avance, artistement répartie la masse entière des coupables ou des suspects. Ella laissa la liberté corporelle à définir, ou peu s'en fallut, comme ultérieurement la liberté politique au temps de Beaumarchais. Nulle illusion possible, à cet égard, semble-tr-il, dès l'instant où l'on vient comme lorsqu'il s'agissait de la période qui, immédiatement, précéda 1667, à s'enquérir des i^ts et gestes judiciaires.
Quelques mots tout d'abord sur les eséontions fiscales.
 leur sujet, un commentateur fit sans doute remarquer que, « à l'égard des particuliers redevables « de Sa Majesté pour raison des droits auxquels ils c ont été imposés, comme pour la taille, capitation € et autres droits, la contrainte par corps n'a jamais « lieu contre eux, si ce n'est dans queïqttes (^ ^ » Or, ces quelques cas ne comprenaient ni plus ni moins que : 1® la classe entière des hôteliers, taverniers et cabaretiers redevables des droits dits de détail, d'annuel ou de subvention (ordonnance des aydes du mois de juin 1680, titre vi, articles 3 et 5, et titre i, article 5); 2^ sans cession de biens, tous les redevables condamnés ^des dépens taxés à plus de deux cents livres (titre vni, article 22) ; 3® facultativement, les débiteurs de restitutions de droits de gabelles au-dessus d'un minot (ordonnance de mai 1680, litre xx, article 4); 4^ les pourvoyeurs de marée
et leurs cautions (ordonnance de juillet 1 668, litre des droits, art. 15); 5® les débiteurs de droits de sortie ou d'entrée de marchandises, condamnés par jugements (ordonnance de février 1687, titre xii, article 14).
Il fut, à la vérité, écrit enfin dans l'article 42 du titre commun de l'ordonnance des fermes du mois de juillet 1682 : « que les redevables des droits du « roi ne sont contraignables par corps au paiement, € sinon dans les cas mentionnés en l'ordonnance de c 1681 et dans les règlements de mai et juin 1680^» On ajouta même : t D'où il suit que c'est aller direc- « tement contre l'intention de Sa Majesté, que d'éta- € blir comme une maxime générak que les sujets du € roi peuvent être contraints par corps indistinctemetU « pour tous les droits qu'ils peuvent lui devoir comme € taille, capitation, dixième denier, droits de conc trôleet autres '. » Mais outre qu'on se bornait en somme ici, à insister sur les restrictions que la maxime générale pouvait comporter, c'était, il ne faut pas l'oublier , dans la seconde moitié du XVIIP siècle que ce langage était tenu. Il y aurait de plus témé*rite à affirmer qu'il fît jurisprudence partout et toujours. ViteratOj d'ailleurs, les exécutoires de dépens, les procédures en conséquence, les écrous, les recommandations, demeurèrent un fonds de plus en plus odieusement exploité. Dans ce fonds, en effet, procureurs, greflfièrs, huissiers, geôliers, recors, continuèrent à rencontrer mieux encore qu'au temps passé, vive et grasse pâture.
« JoussB, iur Ord. de 1667, ii^ 630.
s/6i(i.,ii,631.
2S4 cÉAitint yîé
De son cdté, et bien qu'il tl'êAt pÊ$4nl6bfé MiMil à se faire autant que plus tard éa pareille miiiètéi la part du lion» le fisc ne làisHa paé d-jf tàtibletÈÊtÊA
émolumenter.
L'ordonnance de 1667 fut, en réalité, soMoitt M, quant aux procédures^ 06 que dènèiinent daù î^ dustrie certsins appartiils. Bli p^rfeeUoBÉtrt là pn^ duotion, elle décupla les bénéfices. * -
Le régime si énei^qtaèthenf flétri éh 1 S70 et i 885, avait subi de si indgliifiànlflS lôôdifleatiMSi fiAnè en 1715, que cette année^à. Se téédiittetft kà'pÊif' sages suivants du commentaire de Li^^d; filNIMiUé au siège présidial dé Troyes : c Mais ce qéë 'AeimÉ € (la contrainte par cbrpk au profit du ifèMieè'j^CHif < aliments fournis) doit estrè. entendu, lotisquë lek « prisonniers ont eu la liberté de se nourrir eux- « mêmes, ou de se contenter de ce que le roy ou « leurs créanciers estoient tenus de leur donner, et « des aumônes ordinaires qui se font aux prisons, et « non pas lorsqu'ils sont contraints malgré eux de € prendre leurs aliments par la main du geôlier... « Néanmoins la corruption du siècle est aujourd'huy € si grande, que nous sommes contraints de voir à « nos yeux les geôliers ruiner en dépenses, excessives c les prisonniers détenus soit pour crimes, soit pour € dettes civiles, ne leur permettant pas d'envoyer « quérir des vivres aux maisons, bourgeoises, ny que V leurs parents et amis leur en portent, ny mesme c qu'aucunes personnes estranges en vendent dans « la prison, afin de les contraindre d'en prendre « d'eux à prix excessif : par lequel moyen ils s'enri- « chissent en peu de tems du sang et de la substance
« des plus misérables, quoiqu'ils rendent par ehacun € an deux mille livres de ferme de la geôle, au lieu t qu'on leur devroit donner salaire pour cet effet. A € quoi ils trouvent toujours assez de partisans &to^ « râbles, pour lesquelles dépenses on ne pourroit « pas soutenir que les prisonniers pussent estre dé^ « tenus par le geôlier mais seulement pour dépenses € modérées suivant les fhcultez du prisonnier comme « il a été dit ^ » Bien évidemment ce témoignage, rappelé parmi tant d'autres, n*avait pas vieilli. Quoique les prisons et leur ferme eussent fait, en 1668, 1669, 1670*, l'objet de nouveaux règlements, il ne paratt point que de bien sérieuses améliorations du sort dès prisonniers pour dettes s'en fussent plus suivies que des ordonnances ultérieures '. Bien plus, lorsque furent décrétées la suppression de la ferme, et la résiliation des baux, les engagistes de domaines pourvus de geôles en exploitation réclamèrent avec succès *. On doit néanmoins mentionner ici, quant aux aliments , un arrôt de la Cour des aides du 27 novembre 1693, à Paris, portant de 4 à 7 sols par jour, à raison de la disette, les aliments à consigner, quant aux détenus pour dettes civiles. Il y était dit aussi : t et à l'égard des détenus dans les t prisons des élections , greniers à sel , juges des € traites et entrepôts des sels ressortissant de ladite
> C<mt, di Troyeê, il 133. Douai, Derbaix, 1715, ^.
s y. ISAHBERT, xYni,p. 367 6t 393.
3 V. noUmment, 10 janvier 1680, 11 juillet 1724, 6 février 1753, 30 août 1780, 19 février 1782. leip., xix,p.2?3,m,p.270, XXII, p. 254> XXVI, p. 376, xxvii, p. 149.
* V. déclar. du 7 nov. 1724.
256 cBàrau ti. •
c Cour, il y sert pourra par ht ûOkkn dt
c sièges^ »
Par rordonnanM dt 1667» fia égaltment iHtaiw dite, en principe, la eonirainte eonfentiooiieUe ; mm, indépendamment de Teioeptioa eapitde rtadtaat dt ce que cette contrainte deiMorait toa»«iteiidne dtat tout engagement entre eommerfanlt et pov ftit dt commerce, elle resta ^{alemeat autoritét dtat te baux à &nne de biens ruraux.
Les septuagénaires furent enfin Ubërés, taaf quant aux dépens ou dommaget t«y ugét par oorpt en matière criminelle. 7^
Il en fut de même des femmes mariées Mi non, ki l'exception du cas où elles seraient soit mtrditBdBt: publiques, soit déclarées stellionataires.
Enfin il devait être sursis à rincarcération en cas d'opposition au jugement qui l'avait prononcée, ou d'appel de ce jugement, pourvu toutefois que l'écrou ne fût pas d'ores et déjà un fait accompli.
Dans ces limites, malheureusement fort restreintes, il y eut incontestablement réforme et progrès.
Un autre mérite, beaucoup plus réel quoique relatif encore, ce fut de rendre facultative, d'obligatoire qu'elle était depuis 1566, la contrainte judiciaire. Avec éclat rétractée , comme on le verra bientôt, par la législation, éminemment rétn^rade à cet endroit, qui eut cours en France de 1796 à 1867 , cette concession donna lieu de la part de M. Troplong* aux remarques suivantes :
> Dbumarrb, Poliei^ n, 402.
» Cohlr. par corpi, Préf. clxxix.
€ L'ordonnance de 1667, humaine dans son princ cipe, fut appliquée par les magistrats avec des c idées d'humanité qui contrastaient de plus en plus « avec Tâpreté du moyen âge, » et, eût-il pu ou dû ajouter, avec la réaction survenue cent trente ans plus tard. L'éminent écrivain fit sans doute ici allusion^ entre autres arrêts, k celui par lequel le parlement de Paris annula toutes poursuites contre un berger qui, s'aidant de sa houlette et de ses chiens, avait couru sus à l'huissier venu en plein champ, pour l'arrêter à raison d'une minime condamnation civile ^
La disposition relative au maintien de la contrainte par corps en matière commerciale, avait eu son complément dans les articles suivants du titre VU de l'ordonnance de mars 1673 : c l. Ceux qui auront signé des lettres ou billets de change pourront être contraints par corps : ensemble ceux qui y auront mis leur aval, qui auront promis d'en fournir, avec remise de place en place, qui auront fait des « promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui le devront être : entre tous négociants ou marchands qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant, ou en marchandises, soit qu'ils doivent être acquittés à un particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur. IL Les mêmes contraintes auront lieu pour l'exécution des contrats maritimes, grosses aventures, chartesparties, ventes et achats de vaisseaux, pour le fret et le roulage. »
1 8 octobre 1711, sur les conclasions conformes de H» de La GaUs* sonnière. V. Deiusait, v* PriionSf n* 8.
258 cttJMnttvi;
L'âpretë EU gftin et VtiMM kpîNMIMA êkt^h suite, plas de penirtaiitte eJMMM I '^1^ de place en placé, qae là l«i ël tt JiltfÉtirtMttlHtè I exiger la certitade de <ietle winbft. Wân iWflaa ment Ift contrainte denMiiiPÉît fteiillatîfis^ IMÊà^m matière cMsunerdale, qad({àe là dadirtiie tMl^-IH réputer obligatoire \ mais eneoie lés kttMé éb VSIf^ étaient maintenues amt eobdilions spéeilMês ^"w donnanee*. Une dédahttieft vHériènreiirtê^ViM à4ll égard le IS déoenbiv 4699. Vhis tard mUonHiÊÊ^ un arrêt de i«glenieilt du t4 janvier 1790» j»]llMiM ment de Paris fit défense aux jugas oaiMds iNtakife la contrainte personMile à des cas non ei^NiMtiiil réservés ptr r^donnanee do i66T^ '*^^*
Il fkut également citer Tarfèt du même partétttent,
du 18 juillet 1734, par lequel fut prononcée la mise en liberté du duc d'Atholl , pair de la Grande- Bretagne, réfugié politique, réduit à l'indigence et incarcéré au Ghàtelel par ses fournisseurs. A cette occasion, l'avocat général Gilbert Des Voisins n'hésita pas à qualifier la contrainte par corps contre les étrangers, une voie rigoureuse à laquelle l'hospitalité française semblait résister ^.
1 JocssK, sar le titre vn, art. i, de l'ordonnance de 1073.
s Titre ix. Y. anssi ord. d'août 4609, an Utre ti.
3 JouwB, sar rordonn. de 1073, p. 124.
* Demisart, édition de 1786, y* Contr. par corps, § 1» m fine. Droit d'arrêt, autrement appelé jus Mtendi est on privilège accordé aux bourgeois de plusieurs villes de Flandre, Artois et provineea voisines, suivant lequel un bourgeois desdites villes, y trouvant son débiteur étranger, peut, sans autre fprmalité de justice, le faire arrêter pour son dû et commencer par l'exécuUon. (V. Baiuoh, V Arrêt, n. 20.)
Enfin, toujours à Paris, car ailleurs la clémence ne paraît point avoir existé, du moins au même degré, la libération de débiteurs à l'aide de fonds procurés par la bienfaisance, fut, de la part du pouvoir parlementaire, l'objet d'arrêts de règlement, en date des 13 août 1729 et 13 août 1763 ^
Il arriva donc que parfois la doctrine et la jurisprudence tendirent enfin plus ou moins à rompre avec l'absolutisme dont l'édit de 1566 avait été la plus haute expression. Mais la ferveur en ceci fut médiocre même parmi les jurisconsultes qui approuvèrent l'ordonnance de 1667, du moins à en juger'par ce qu'écrivait vers le milieu du xviii' siècle, Bourjon, auteur fort estimé. « La contrainte par corps, disaît- « il, était ci-devant de droit; l'humanité en a arrêté € le trop fréquent exercice ; cependant, dans le cas € de la mauvaise foi évidente, ce même exercice « serait salutaire ; mais cela n'est pas adopté ; ainsi « nul ne peut être condamné par corps si la loi ne « l'assujettit à cette condamnation. » Il ajoutait : t Cette contrainte est de droit, c'est-à-dire cette exé- « tion, quoique rigoureuse, la raison l'a adoptée, « mais la loi l'a abrogée en faveur des sujets du roi « par un juste tempérament de la règle ; donc les « étrangers y restent absolument soumis. La dét charge de la contrainte est une grâce *. Elle a lieu,
* poursuivait-il , même en cas de quasi-délit, quoi- « que le quasi-délit ne puisse se poursuivre extraor-
* dinairement, n'étant qu'une offense faite involon-
1 DsiiiSART, v» Priiony n** 32 ei suiy., où se trouve aiuai indiqué un autre arrêt beaucoup plus ancien (i548). * Droit commun de la France, édit. de 1770, ii, p. 699 et suiv.
360 cBUpiU VI- ..
■ tûrementetsanidol, nétnmQiiuJI'witaard)i,qaMH • délit peut dire arrêta 8iir>4B<bimp , et oooMé
< prisonnier. Son bit quoique inTokntiire. k JW: c tice qu'il y a d'en assurer le dédommagaue^l, la c prive justement de la déobtiige de cette.oontc^^ c qui est de droit. »
Bien plus, le même auteur, quoiqu'il prit la peine de répéter que : c Toute personne est libre s'il n'y a c Un ou jugement contraire, » n'en constatait pas moins que, de son temps, quelques coutumes, elentre autres Troyes, Vitry et Chaumont, avaient conservé des gens de mainmorte et de past.
En outre, d'après la déclaration du mois de mars 1685, les nègres amenésen France y devaienl rester à l'état d'esclaves.
Néanmoins, comme on l'a fait remarquer déjà, l'opinion publique tendait* chaque jour davantage, en dépit des obstacles presque partout suscités à ses manifestations écrites ou parlées, à devenir une puissance avec laquelle, redoutée presque autant que haie, législateurs eljuges auraient désormais à compter même en fait de liberté corporelle. Cette vérité n'échappa point k M. Troplong. Il ne se méprit pas davantage sur la gravité des conséquences médiates d'un fait de cette nature dans la sphère du droit public ou privé, c Une opinion s'était formée, écric vit-il non sans quelque amertume, dans un certain
■ nombre d'esprits spéculatifs qui, même avant 1789, c conçurent des doutes sur l'utilité (ileâtdù dire: « sur la légitimùé) de la contrainte par corps. Deux
< fois, dans le cours du XV1U« siècle, ajouta-t-il, « l'embarras des Bnances avait forcé de suspendre
« l'exercice de la contrainte par corps : une première « fois, en 1715 (sous le chancelier Voisin), à la suite de la guerre de la succession d'Espagne ; une seconde' fois après les désastres de Law (sous le ministère de Daguesseau). La ruine du crédit public, Ténormité des impôts, la rareté du numéraire et la dépréciation des valeurs en circulation, l'ébranlement des fortunes privées, expliquent suffisamment , poursuivit M. Troplong , ce répit temporaire accordé au malheur des temps, à l'empire de la force majeure, et à la crainte imminente d'une crise générale. Mais enfin la contrainte par corps avait été paralysée de fait pendant un certain laps de temps (jusque vers 1733), et cet intervalle servit de prétexte aux esprits dont je parle pour attaquer la contrainte par corps en elle-même *. » Est-il nécessaire d'insister sur toute l'évidence de Terreur dans laquelle l'illustre écrivain se laissa ici entraîner ; et les œuvres des esprits spéculatifs qu'il critiquait ou qu'il dénonçait ainsi au blâme du lecteur, n'atlestent-elles pas que, sans prendre texte ou prétexte de la double suspension rappelée, de la contrainte par corps, ils s'attaquèrent de front à son immoralité comme aux ignominies de son exercice?
Elles avaient, en effet, déjà plus d'une fois provoqué l'indignation générale. Paris s'était ému, en 1704, de la nouvelle qu'un artisan connu et populaire, BouUe, dont le nom a survécu avec et par ses remarquables ouvrages d'ébénisterie, venait d'être
< Cofifr. par earp#, préf. cxxxix.
26S CHAt^tTAK M.
arrtU lu Louvre même, en pleine acitvilé des Xnvaux qu'il y dirigeail'.
Bien plus grande fut, un peu plus lard, l'émotion de Udasge lettK>e d'Angleterre. Savage, l'un de ses poëtoB et de ses moralistes les plus illustres, l'émule et ruai de Jonhson et de Pope, avait péti le 1^ aoùl 1743 dans l'infâme prison de Ncwgate. confondu avee !■ lie des malfaileurô et des criminels '. Insoucieux, prodigue, et cédant à tous les caprices du I^aisir ou de l'étude, il avait été, en dernier lieu, incarcéré sur la réquisition d'une tavernière, Mislress Readi créancière de Imit livres.
D^kdonc s'était ouverte une lugubre Uste. & peine claie. Obllti des artistes, des poêles, des ailleurs dû déeouvertes, des liltérateurs ou des érudit;;, — parfois, au faite de la renommée, — qui par la torture ph]rsiqai et morale de l'emprisonnement pour dettes, expièreat, souvent, il est vrai, les désordres de leur vie privée, mais plus souvent encore les veilles et la pauvreté, compagnes de la scienceou du génie. On eût dit d'naa sorte de rage de la matière contre l'esprit.
Dès le règne de Charles II, l'usage d'amnisties en faveur des prisonniers pour dettes, s'était, paraltil, introduit en Angleterre, et l'on y vit jusqu'à quinze ou vingt mille de ces malheureux simultanément libérés ainsi'.
Mais en France une infranchissable barrière fui suscitée à l'exercice de la prérogative du swiverain,
* U. PUUH, p. 7S.
* V. Notice de H. BUnchecotle, Journal of/teiel, 29 ivril 1870. 3 V. Pétition * l'AssMnbl«e ooDstituante, BoalTsée dans t« JTn*-
fmr Al 27 janvier 1790. CoKfcKmiiow., m, p. S7.
par la théorie du délit civil, merveilleuse théorie, il faut le confesser, et digne à tous égards de Tencens qui n'a pas cessé de fumer sur Tautel de sa mise en pratique. Grâce à elle, ea effet, dès qu'il s'agit d'amnistie, tout débiteur écroué, devient subitement le plus innocent des hommes, et, comme tel, il reste en prison le jour où s'ouvre, à deux battants, la porte par laquelle se précipite dans la rue la foule de ses codétenus, les filous, les escrocs, les voleurs, les fauteurs (le prostitution ou autres non moins recommandables condamnés. Jurisconsultes, publicistes ou législateurs n*en tiendront pas moins pour désintéressées sinon pour absolument satisfaites et respec* tées la raison, la morale et la justice. Dans le même ordre d'idées, et durant la période qui est ici parcouruCt c'estr-à-dire vers le milieu du XYIIl® siècle, un paradoxe vientril à échapper à la plume d'un homme de génie mais enclin souvent à dogmatiser outre mesure? A cent ans de là, sans égard à une transformation sociale tout autrement absolue encore que la métamorphose politique , ce paradoxe reparaîtra tuméfié par l'esprit de système à la remorque ici de l'esprit de routine.
U s'agit» comme on Ta déjà pressenti, de la remarque finale du passage suivant de VEsprit des lois : c Selon ordonna à Athènes qu'on n'obligerait c plus le corps pour dettes civiles. U tira cette loi c d'Egypte. Boccoris l'avait faite, et Sésostris l'avait « renouvelée. Cette loi est très-bonne pour les affaires c civiles ordinaires ; mais nous avons raison de ne € pas l'observer dans celles du commerce ; car les a négociants, étant obligés de confier de grandes
264 GBAmu n.
€ sommes pour des temps soawnt inrt oonrto, è» € les domier et de les reprendre» il toi que le dAi- € teur remplisse toujours tu temps fixé ses eagige» c mentSi ee qui suppose la contniiite ptr ooi^. c Dans les affaires qui dëriveot des contets ^sMIs € ordinaires, la loi ne doit pas donner la coBtrûto « par corpSt parce qu'elle fait plus de cas de la UbertS c d'un citoyen que de raisance d'un autre. Mais ihw « te eonMUtom qm dérkmu du eommerm, Im las iA « fair€ plm de cas de Vaiia9ie$ publiqm qm 4$ h c ff$m eiioym; ce qui n'emptehe pas îesiestrielKMis € et les limitations que peuvent commandefr flmniiH « nitë et la bonne police S >
Les commentaires dont Fobserfation aoulignëe a récemment été enrichie ne seront point dès maintenant discutés. Toutes réserves doivent néanmoins être faites^ en passant, quant à l'injure que la saine critique et la chronologie y ont subie. Vainement suffisait-il d'un coup d'œil sur l'histoire du temps où écrivit Montesquieu, et sur son livre, pour se convaincre que, tout merveilleusement érudit et tout écrivain de génie qu'il fût, il eut, à l'endroit de la marchandise, le dédain que professait la caste à laquelle il appartenait par sa naissance et par sa fortune ; vainement aussi apparaissait^il que la sujétion du commerce, de même que de l'industrie et des banques, au bon plaisir de l'autorité réglementaire la plus absolue, loin de répugner à l'esprit de l'auteur , y avait au contraire, comme à son insu, pris racine : vainement enfin devenait-il de toute évidence qu'avec
« Eiprit di$ /où, L. xx, ch. 15,
de pareilles idées, et dans la balance tenue par Montesquieu, la liberté d'une personne qui dérogeait à la dignité sociale de Tcpoque, au point de vivre du négoce, ne pesait guère plus que parmi les colons, la liberté du nègre ou la défense à Thomme de trafiquer de l'homme : V Esprit des lois n'en a pas moins bruyamment été, naguère encore, dans maints écrits ou discours, proclamé un oracle, même en fait d'économie politique,
Dans une seconde édition de son immortel ouvrage, publiée en 1766, Beccaria exprima, au sujet de la contrainte par corps, l'opinion rappelée plus haut* dans le cours du premier chapitre.
Mais que pouvait sérieusement vouloir en France, dans l'intérêt du débiteur, l'autorité qui laissa la torture survivre si longtemps aux protestations de Servan *, non sans susciter à cet illustre magistrat les disgrâces que la presse put enfin rappeler en 1790'?
Plus draconienne encore était presque partout ailleurs la législation. A Liège, par exemple, la contrainte par corps au profit des geôliers s'ét;iit tellement maintenue, qu'il fallut, en 1741, leur enjoindre la fourniture de pain aux malheureux qu'ils retenaient ^ Il y fut néanmoins avisé un peu plus tard à quelques mesures protectrices telles que l'institution
I P. 10 ci-dessus.
• V. aussi p. li.
5 V. Moniteur an 28 décembre 1789.
* Recueil des ordonn. Public, officielle, i, 751.
266 CHAVinB ▼!•
d'un avocat des prisons et les visitas des maîtres ds charité ^
Ne faut-i] point, en somme, on n'étudier les textes et les faits que trës-superficîeHement, ou laisser les préoccupations de Tesprit de système dominer sans partage, pour voir dans les ordonnances de i667 et 1673 complétées notamment par les déclarationa de juillet 16S0 et 26 février 1692, par les arrêts de i^ glement du 13 juin 1705 et du 17 décembre 1707, par les édits d'août 1714 et novembre 1772*, et par une jurisprudence trop souvent plus dore encore qoe la loi elle-même, autre chose au fond que la survie plus ou moins déguisée du régime de 1566? Ce régime, dans la pratique, continuait si manifestement que des époux venant à être jetés ensemble en prison, on s'estimait heureux de citer, sous la date du 14 août 1764, un arrêt du parlement de Paris, qui, sur la requôle de la femme résignée à conserver, atout prix, au ménage et à la famille, leur gagne-pain, l'avait retenue sous les verrous pour libérer le mari '.
Aussi applaudissail-on le lettré philosophe qui, dans des récits de voyages, écrivait : « Le paysan au « moins est libre en Syrie, car les Turcs ignorent « Tart de faire emprisonner pour dettes F homme « qui n'a plus rien*. ]»
Aux termes de deux déclarations du roi. Tune du 29 janvier 1715 et l'autre du !«' mars 1727, la con-
* 0. 4. octobre 4744, 19 décembre et 17 janvier 1846. Môme Recueil, ii, ai, 34,52.
« IsAMBERT, XIX, 252, XI, 151, 466, 526, 634. 3 Demsart, yTontr, pareerps, § it.
^ VoLNEY, Voy. en Syrie, p. 374,
trainte par corps reçut une extension nouvelle. D'après l'article 14 de la première, elle devint la sanction des condamnations prononcées par le lieutenant général de police sur un simple procès-verbal administratif, contre les pères et mères, à raison des nourritures des enfants mis en nourrice par l'entremise des recom«mandaresses^ — On désignait ainsi des pourvoyeuses officielles d'allaitement. Elles avaient formé dans Paris quatre bureaux.
oc Divers exemples avaie.it fait connaitre combien c la manière avec laquelle les contraintes par corps c étaient mises à exécution dans la ville de Paris, c était peu capable de donner à cet acte de justice le c degré de respect et d'autorité qui lui est dû : ces c poursuites rigoureuses que l'on confiait presque c toujours à des officiers de justice mal famés ou à € des gens sans caractère qui agissaient sous leur € nom, étaient fréquemment exercées sur des débic teurs auxquels la connaissance des procédures et < jugements préalables avait été soustraite à dessein, c et même sur des personnes contre lesquelles aucun c jugement n'avait été prononcé, et que l'on arrêtait « par méprise. Il était résulté de ces abus plusieurs « événements funestes : quelquefois le débiteur rec poussait ceux qui l'attaquaient en les tuant ou bles- € sant dangereusement. En 1769, on vit un homme c mourir d'une maladie qui avait été la suite de la 9 frayeur et des mauvais traitements d*une capture € exercée sur lui par méprise. Pour arrêter le cours € de ces désordres, Louis XV jugea devoir établir de
* Merlin, Rép,, v* Nourrice.
.1 contraint?^'
« nouvelles règles sur la manière dont la i
n par corps s'exercerait à l'avenir à Pari=i ou dans la
« banlieae. Poar cet effet il créa, par un édit de no-
t vembre 1772, les oSiciers (dits gardes du com-
« merce) dont il s'agit. Mais cette loi n'ayant [ia<!
« SI 11 r " ' ' législateur, Louis XVl
€ y a> ar dit du mois de juillet
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9, le fondateur du Bé-
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jugèrent à propos, ni
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ice et l'énormité, put
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substitution de gardes
du commerce aux tiuissiers, Ils omirent aussi de constater que le public s'obstina toujours à ne guère voir dans cette mesure qu'une sorte de prime ou de brevet à l'emploi des procédés de chasse et de traque le moins avouables, en même temps qu'une désastreuse aggravation des frais, et de l'irresponsabilité des captures.
Paris et sa banlieue n'étaient point le seul champ d'exploitulion de la coupable industrie qui consistait à dissimuler par suppression dos copies d'actes et d'exploits, jusqu'il l'instant de l'arrestation, l'existence des poursuites. Cette industrie se pratiquait aussi en pro- TÎnce, surtout dans les sièges importants de juridictions consulaires. Son exercice n'yexigoail, en somme, que la disponibilité à pru débattu, d'officiers ministériels au ban de leurs compagnies ou même de la justice,
> ¥■ Garde da commercfl.
munis d'auxiliaires à Tavenant. On sait combien^ en tout pays, pullula au service des plus infâmes usures, cette race sans responsabilité et sans nom, comme sans scrupules. Elle vécut, et parfois même on la vit prospérer à la faveur d'une inefficace surveillance ou plutôt du défaut à peu près absolu de contrôle sérieux des procédures d'exécution corporelle. En pouvait-il être autrement? Le régime des édits de 1535 et de 1563, le privilège des foires, ports, étapes et marchés, celui des villes d'arrêt n'avaient-ils point survécu? De plus, par dérogation à l'ordonnance de 1667 elle-même, n'avait-il pas été, dès 1681, permis « aux « parties de s'obliger par corps en tous contrats ma- « ritimes, aux notaires d'en insérer la clause dans « ceux qu'ils recevraient, aux huissiers d'emprison- « ner en vertu de la soumission sans qu'il fût besoin « de jugement? * »
Enfin, n'avait-on pas vu, en dernier lieu, la jurisprudence incliner à étendre la définition de l'engagement commercial beaucoup plus tôt qu'à la restreindre, et, par exemple, imprimer, avec le parlement de Paris, ce cartctère au cautionnement par un bourgeois non négociant, d'une vente à crédit entre marchands *?
La contrainte par corps était donc demeurée ou plutôt elle était, plus que jamais, devenue une mine à grand bénéfice et sans pudeur comme sans relâche, exploitée. Véritable mine, car c'était bien par des mains qui, pour la plupart, celaient sous terre leur
1 Ord. de la marine.
* Merlin, Contr, par corps, vi.
Î70 cHXMmE VI.
person écomme leurs œuvres, que, tous les jours, afflu it i la superficie des greffes ou d'autres officines (le urocëdure, rôles sans nombre, étals sans mesure frais et dépens, ëcrous, consignations, recommandations, comptes perpétuels d'intérêts, de commïss i, de change, de rechange, en un mot.
; pas imaginé en fait s à infliger au débi-
3u recouvrement des èrenl môme plus, h le condamnation somlieulcnanl généra) de n simple rôle déclaré licIeB d'une déclara-
tout cf " ■ "h
d'exl is «les
teiir.
l,es poupsuiles ' mois de nourrice compter du I" jan\ mairemi-nl prononcée oai police. Elles s'excr exécutoire conformémeni tion du 37 juillet 1769. Do plus, par l'article 7 des lettres patentes du mois de mai 1780, le bénéfice de ce régime fut étendu à la ville de Lyon '.
Hors de Fronce, et particultèrement comme on l'a déjà dit, dans les codes germaniques ou Scandinaves, l'arrestation préventive en cas do suspicion de fuite imminente, la contrainte au travail manuel pour le compte du créancier sous sa férule ou sous celle de la police, en un mot, l'assimilation plus ou moins complète de l'insolvable ftu malfaiteur condamné à subir une peine, subsistaient et persistaient semblant aussi délier toute réforme.
En Angleterre, en Ecosse, en Irlande, c'était, en général, subrepticement, avant condamnation, souvent môme sans la moindre vénficalion sérieuse de
' Herlik, Rép., v° Nonrricd.
la créance, que l'arrestation survenait; Un simulacre d'instance avait suffi.
Dès cette époque, toutefois, les protestations redoublaient d'énergie. Une presse non censurée existait auprès de la tribune parlementaire. II y avait liberté pleine et publicité absolue des réunions électorales ^ des harangues de candidature : aussi, en 1780, le célèbre Edmond Burke put-il s'écrier, au sein d'une assemblée nombreuse, à Bristol : € Il y a dans nos € lois sur les dettes civiles, deux fautes capitales : la t première, c'est qu'on présume toujours que le dé- € biteur peut payer, ce qui souvent n'est pas vrai, de c sorte qu'on peut être emprisonné à vie à moins € que le créancier ne pardonne. Ainsi l'infortune ou € l'imprudence sont plus sévèrement punies que des c crimes atroces. L'autre faute, c'est que la punition c est décrétée non par le juge impartial et dépositaire € de l'autorité publique, mais par un particulier in- « téressé et irrité. Le magistrat se trouve réduit au € rôle d'un instrument dans les mains d'un particu- « lier à la fois juge et partie. Gela est contraire à toute « idée d'administration ou il'ordre judiciaire. Pourc quoi, si l'insolvabilité n'est pas un crime, la punir € d'un arbitraire emprisonnement? Si elle est un « crime, pourquoi permettre à un particulier, soit « de pardonner sans discernement, soit de punir « sans mesure ni miséricorde ? ^ »
Ces vérités, toutes de sens pratique et d'évidence, avaient eu déjà, en Daniel de Foë, et devaient ren-
« The Works of EdmuiKl Barke (éd. de 1852), u, p. 451 et m, 44, 302, 428.
272 CHAPITBE VI.
contrer en Uornilly et en Fox, de non moins illustre» J interprètes '.
La suppression de la torture en France dans le cours de la mt^me année i780, provoqua, de la part des criminalistes et des publicistes qui, si longtemps, avaient lutté contre cette réforme, une explosion de regrets et do prévisions sinistres. Ils ne cessèrent que fort tard de réclamer et de prédire hautement, dan$ J l'intérH social qu'ils disaient compromis, le retour^ du régime aboli; mais l'humanité n'eut point à gémir 1 d'un pareil anachronisme dans la législation.
Il n'en fut malheusemenl pas ainsi quant k la contrainte par corps, malgré son affinité avec la torture. Non-seulement elle ne fut point abolie, mais encore on la vit, après une courte éclipse partielle (de 1793 ii 1707). reparaître [ilus ÎDipilovrible qiraiipara\;mt. La notion du respect de la liberté individuelle, autrement dit de Vkabeas corpus, dès longtemps si vivace en Angleterre, naissait à peine en France.
Du défaut absolu de garanties à cet endroit, le législateur n'avait conçu et longtemps il ne devait éprouver nul scrupule. Le facrifice d'un mode d'instruction aussi enraciné dans la procédure criminelle que la question ou torture, lui avait paru et continua
J y. i- The complète Englisti tradesman (1737, î vol. in-S*) ;
2° Vemoirs of sir Samuel Romilly (IMO), 3* éd., ii, 318^26, pat; ('m ;
3' Speeches iD the bouse of commons (I8IS], i, 66-73 ; t, ÏIO- 280, 340, 363.
Cei indications et ta pn^cédeale sont dues k l'obligeance Uni de MM. les rédacteurs de la Revat bibliographique univtrietle, t. IU| p. 246, et T, 172, qae du Collège des fiéaâdictias anflaiii, fondé à Douai.
de lui sembler une concession telle aux exigences de la raison, de la morale et de l'humanité, qu'il n'avisa plus tard, que très-lentement et qu'avec une sorte de répugnance, à d'ultérieures réformes. Ce fut ainsi que l'atrocité des exécutions à mort par la potence, par la roue ou par d'autres raffinements de supplice, persista jusqu'en 1789; que, depuis lors, se maintint si durablement le fréquent usage de la peine capitale; que, plus longtemps encore, fut éternisé l'infernal régime des bagnes, en compagnie de la marque, du pilori et de la chaîne des forçats ; qu'enfin, l'atténuation de ces rigueurs, et surtout l'efficacité du bénéfice de la mise en liberté provisoire sous caution, se firent attendre jusqu'à une époque relativement toute récente.
- S'il y eut à gémir, il n'y eut pas, dès lors, à s'étonner de l'obstination à maintenir ou à rétablir la contrainte par corps, non-seulement en matière criminelle ou fiscale, à raison des frais, des dommages-intérêts et des amendes, mais encore en matière commerciale, et même en plusieurs matières purement civiles.
Moins facilement se comprend le courroux suscité par Taffirmation de l'existence d'un lien d'analogie entre la contrainte par corps et la torture.
Éfait-ce donc que toute légitimité fît défaut à la comparaison établie entre ces deu.t institutions ? Était-ce qu'il y-' eût parti pris d'avilir et de dénigrer la première ?
Nullement, s'empressa-t-on de répondre dès l'époque indiquée. La douleur physique et morale, fut-il ajouté, serait-elle donc moins essentiellement l'agent de la contrainte par corps qu'elle ne l'était de la
S74 CQAPTTRE VI,
torture, à part, bien eutendu, la ctiffëreocG da mniJe et du ilcgrcdes étreinl^s? pourD'élre poiol aussi hp^ riblement iohumaîtie et a'voltaole que l'épreuve (le la véracité d'un préveou par la meurtrissure des muscles, des os et des membres sur un chevaiet. l'éppeuTC (le b solvabilitti d'un débiteur piir les violences de l'aiTeslatiou et de l'emprisonnemenl d<5pouiI!e-t-eUe donc le caractère d'abus de la force, d'autant plus grave que la vindicte publique y est moins intèpessée ? Anomalie donc et contradiction, disait-OD enfin, dans la législation qui laisse la seconde de œs épreuves survivre à la première. Ëcloses toutes deux au souSle de la barbarie, toutes deux aussi étaient k bannir des codes de la civiltsatioa.
L'état dos prisons achevait de justifier celle iosistaQoe.
Ce n'était point que la réglementatioa administrative ne s'etTorçàt à nouveau de soulever des deui mains, jusqu'au-dessus de sa tête, le rocher de Sisyphe, si fatalement destiné à toujours retombera ses pieds. Elle tentait une nouvelle réforme d'autant plus urgente que, du chef Je la seule régie des gabelles, 10,100 individus, savoir : 2,300 hommes, 1800 femmes et 6,000 enfants avaient été trouvés, en 1781, croupissant dans les prisons. On va pouvoir mesurer ce que, même en 1788, celte tentative avait produit.
Sous l'impulsion, désormais irrésislible, de l'esprit de libre examen, ainsi que des idées de réforme et de philanthropie, parut un opuscule dont la réimpression eût été un service rendu à la cause de la Euppresfiioa de l'exécution corporelle.
Sans avoir pu recourir, en tait de statistique, aux
sources officielles, encore plus inaccessibles, alors que dans la suite, l'auteur, Duclosel d'Arnery S y plaida cette cause, souvent avec éloquence et toujours avec l'énergie du bon sens, de la logique et du cœur tout ensemble.
Le mélange des prisonniers pour dettes avec les individus poursuivis ou condamnés comme criminels, persistait tellement que l'opuscule débutait ainsi : € On ne peut qu'applaudir au projet des nouvelles « prisons où le particulier détenu pour dettes est € séparé de celui qui est enfermé pour crime. Cet c établissement si utile, lit-on ensuite, n'est cepen- « dant qu'un léger palliatif d'un mal plus invétéré : € quel est ce mal? C'est l'abus de la contrainte par c corps qui a lieu parmi nous pour un si grand « nombre de causes qu'il serait trop long de les par- • courir ». Et de fait, se bornant, quant aux instances commerciales, à mettre en relief le chiffre quotidien^ dès lors si considérable, des condamnations par corps qui se prononçaient à Paris, Duclosel provoquait principalement l'attention du lecteur sur : 1^ la lettre de change; 2® les dépens au-dessus de deux cents livres-, 3^ les mois de nourrice ; ¥ les frais de gésine; 5° les fermages de biens ruraux; 6^ les dommages-intérêts en matière criminelle. « Aujourd'hui, « s'écriait-il en parlant de la lettre, ce signe jadis < représentatif de la bonne foi, est devenu un moyen « d'esclavage, une convention inhumaine par laquelle € l'homme infortuné engage ce qui lui reste, sa li-
1 Abus et dangers de la contrainte par corps, Paris, Royer, 1788.
276 CBAPITBIt YI.
« berlé Quel bien peul-il résulter du triste pri-
* vilége de pouvoir se soumettre fe la contrainte par t corps? » Insistant sur rimmoralité de l'institutiûQ Et sur la nécessité de la supprimer, l'auteur terminait ainsi : o Nous verrons cnlin disparaître tous ces re- « paires d'usures, ces maisons de rapines, ces dépôts H publics Je ruine et de prostitution , asiles obscurs « où se cache, où se féconde, oCi se perpétue le germe « de tous les crimes, espèce de rivage dont les habi- « tants, véritables pirates, ne sont revêtus que des « dépouilles du malheureux jeté sur leurs bords' ».
On ne peut s'empêcher d'ajouter, en passant, que naguère, i la chambre des représentants de Belgique, l'opuscule oublie, de T*uclosel d'Arnery mérita l'honneur d'une citation textuelle du passage ainsi conçu: « Je prie Ephraïin de me prêter mille écus. — Voit lonliers, me dit-il, je n'exige d'autre intérêt que le I taux du commerce, six pour cent ; mais, je suis « comptable, je ne puis prêter que moyennant une t lettre de change payable dans trois mois chez un « banquier, à Paris. — Ce délai, lui dis-je, est trop « court ; je ne pourrai vous rembourser que dans un M an. — Ahî mon ami, me dit-il, en me serrant la ■ main, je nevouslaisseraijamaisdansrenibarras,et
< dans le temps, nous trouverons de nouveaux fonds. « J'en crois cette assurance, et je fais ma lettre de t change à l'honnête Ephraïm. Cependant la lettre
< de change est sur le ooint d'éclioir. Je vais trou-
• ver mon créancier ; il m'aperçoit à peine qu'il me « demande si j'ai fait passer des fonds à Paris. Je
c vous avais, lui réponds-je, prévenu que je comp- « tais sur le délai d'un an. Ephraïm feint d'être « étonné, et, d'un air rêveur, il me dit : vous ne vous « êtes pas expliqué si précisément; néanmoins,je ferai « l'impossible pour vous obliger. Ceia vous coûtera « quelques petits frais aue je vouerais pouvoir vous € éviter, mais ce son aes aéûourses. il me présenta « en même l'état de ses prétendus déboursés. Inté- « rets à échoir pour les trois mois suivants ; frais de « la lettre de change qu'il faut, dit-il, prendre pour « faire payer la première déjà envoyée et proteslée à « Paris; frais du protêt et dénonciation du protêt; € ports de lettre ; provision du créancier. Je vois avec c étonnement ce singulier bordereau qui, pour Tin- « térêt de mille écus pei\.âant trois mois , monte à « près de cent livres. Même fable, même jeu, même « dénouement à toutes les échéances. Ainsi , mille « écus rapportent à Ephraïm près de quatre cents « livres par an, sans parler des petits soins, des atten- € lions, des cadeaux qu'il exige. » Voilà, fit remarquer avec vérité Torateur S le tableau de la lettre de change simulée, avec le cortège obligé de la contrainte par corps.
L'opinion défavorable à cette immorale et brutale procédure continua, du reste, à tellement progresser, que, dès le mois de décembre 1789, certains actes de résistance, fort regrettables assurément, se produisirent à Paris avec assez de gravité pour motiver, sous la date du 24 du même mois, un arrêté du départe-
» M. Bouvier. Voir Moniteur belge, séance du 27 février 1869, p. 51516.
278 cHAPnne vi.
ment de police. D'après le préambule de cet nniié, les bënéBciaires de condamnations par corps avaient vu échouer, depuis le mois de juillet précédent, tontes lentalives d'exécution. Il était, par suite, enjoint k la garde nationale de prêter main-forle aux ofïiciers ministériels qui justifieraient d'une déclaration faite iila police quarante-huit heures d'avance '. Mais il résoUe d'une admonestation publiée dans la feuille officielle le 21 janvier suivant, non-seulement que l'arrêté, fort mal accueilli, parut de nature • à compromettre les « fonctions respectables de la garde nationale », mais encore que plusieurs districts n'avaient point hésité i prendre des mesures toules contraires.
Peu de jouiï api-ès ' paraissait le compte rendu succinct ot piircTTicnt rnialylii[iie, uinis fort précis, d'une brochure intitulée : A messieurs }es doutés dt rassemblée nationale. « L'objet de cet écrit est, disait- « on, de faire regarder la contrainte par corps pour < dettes commo un abus dangereux et qui méritait « l'attention des représentants de la France. » Nulle indication de nom d'auteur, aucune mention bibliographique pour y suppléer. Si cet auteur fut Ductosel d'Arnery, il ne se borna point à une reproduction de l'opuscule déjà cité. L'analyse de la nouvelle brochore se rélïtre, en effet, à un précis historique qui n'existe point dans la publication de 1788.
Malgré tous ces symptômes ou prodromes, d'an plus ou moins prochain assaut, la contrainte par corps n'en était pas moins demeurée debout sur les
1 MontleuT uniwrut, S9 décembre 1789.
« /d., 27 janvier 1790.
ruines amoncelées des institutions de Fancien régime. Dans le décret de l'Assemblée constituante du 13- 17 juin 1791, organique de l'exercice du pouvoir législatif, le principe de Tabolition put, sans doute, paraître consacré par l'article 54 où il était dit : c en c matière civile, toute contrainte légale pourra être « exercée sur les biens d'un l'eprésentant, ou contre « sa personne tant que Ja contrainte par corps aura « lieu contre les aulres^ citoyens » . Mais, comme le fit remarquer M. Dalloz ^ en rectifiant , à ce sujet, certaines affirmations par trop absolues et d'ailleurs peu concordantes, échappées à la rapidité de la plume de M. Troplong, l'événement ne répondit point à Fattente. Tout au contraire, autorisée déjà par un premier décret, du 7 juillet 1790, contre un représentant, l'exécution corporelle fut expressément maintenue ou édictée : 1® en matière commerciale; 2^ en matière civile, dans un grand nombre de cas; 3* quant aux amendes, dépens et dommages-intérêts en matière criminelle; 4** spécialement contre les délinquants et leurs cautions, ainsi que contre les préposés réfraclaires en fait de remise de registres, en matière de douanes; 5^ quant aux amendes et aux dommages-intérêts en matière de police rurale *. La rébellion contre les officiers ministériels chargés de la mise à exécution des contraintes par corps, avait d'ailleurs fait l'objet d'une loi de répression '.
^ Répbet., v^ Contrainte par eorps^ n* 15.
2 1624 août 1790, tU. ui, art. 5; 6-27 mars 1791, art. 23 19-22 juillet 1791, lii. i, 26 et ii, 41; 6-22 août 1791, tit. xii; 6-28 sepl.-6 oct. 1791, tit. ii, 5.
3 28 février-17 avril 1791, art. 7 et 8.
380 cupRU n,
A l'AKemblée constilusnte avait soecédé l'i blée lég^lative lorsque, dans la séance du 15 sepUOi- ' bre 1791 , à l'occasion des fêtes décrétées pour soIoh oiser la proclamation de la Constitution , le députa Ddpobt prit la parole en ces termes : « Chez tous les c peuples on n'a jamais manqué de donner aux fêtes
< publiques le grand intérêt des actes de bienUiuie c et d'humanité. A Paris, par temple, on dëtimft c des prisonniers détenus pour moia de nonrria. Je
< demande que la proclamation soït solennîsée pv
< la délivrance de ces prisonniers qui aéra hitt tm a frais du Trésor public... Je trouve trte-exlraordt- ' ■ naire, s'écria aussitôt Lanjuuuis, que l'on miîUi • c bornercette faveuràlacapitale.Jedcmandeqn'cBi
c soit étendue à toutes les communes du royannw, « mais que les frais qu'elle occasionnera soient une c dépense municipale. fOn apphudii.) Je crois que
< cet acte de bienfaisance, ajouta Cuabrovd, doit véfl ritablement être exercé par la nation elle-même; c c'est aux comités des finances et d'assistance pu- I blique à nous proposer les moyens d'y faire partia ciper toutes les communes du royaume. » Sans désemparer et sur la proposition de Regnault, l'Assemblée décréta « que les prisonniers pour mois de a nourrice seraient mis en liberté, et que la dette a pour laquelle ils étaient détenus serait acquittée a des fonds du Trésor public ' >.
Dans quelle mesure et comment cette résolution fut-elle appliquée? Quelques éclaircissements se rencontrent à ce sujet dans le compte rendu de la séance
< kfoniT. du 16 seplembre 1791, ii, 668.
du 1®' décembre de la même année où, c par inter- € prétation du décret du 15 septembre, il fut mis à la « disposition du minisire de Tintérieur une somme c de 220,788 livres 5 sous 3 deniers pour, sur « l'état certifié qui serait servi par les administra- « leurs du bureau des nourrices, être employée à c racquiltemenl de la dette contractée par les pères € de famille de Paris qui se trouvaient en état d'ar- « reslalion ou de contrainte ». De plus, le comité de secours eut la mission « de présenter un mode pour 4r faire participer les départements à cette œuvre de « bienfaisance^ ».
Malgré ce vote par acclamation, ce fut seulement le 13 août 1792 qu'intervint le décret ainsi conçu : € L'Assemblée nationale, considérant qu'elle a mis t au rang de ses premiers devoirs celui de favoriser « la population, et qu'un des moyens les plus proc près à remplir celui-ci est de venir au secours des « pères de famille détenus ou mis en état de con-
€ trainte pour frais de mois de nourrice; Après
c avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : 11 sera « pris sur les fonds qui sont à la disposition du mi- € nistre de l'intérieur une somme de 140,000 livres € pour être distribuée aux pères de famille détenus « ou mis en état de contrainte pour frais de mois de « nourrice avant l'époque du i®' août, de tous les « déparlements du royaume, autres que celui de Pa- « ris, et de ceux qui ont déjà eu part au bénéfice du t décret du 1®^ décembre 1791. Le ministre est tenu « de rendre compte tous les deux mois, etc. »
« Munit, da 5 déc. 179i, x, p. 510.
Sfô rjiAnTRE VI.
Au nom cUi comtt(5, le rapporteur, M. Germignac. avait dit : ■ La posilîun la plus cruelle pour un ci- € toyen qui a le bonheur d'èlre pt>re doit èlre sans c doute celle de .se voir Imbiter le séjour du crioie.
■ parce qu'il n'a pas pu payer le lail qui nourrit son c eofont. Piivé de la liberté, séparé de la société f comme ceux qui en ibnt la honle, enlevé à son Ira- < nil, il ne lui rcsie pas même la douce espérance
■ de pouvoir acquitter une délie sacrée, celle de f nourrir sa famille ; mais, au contraire, il doit sen- « tir a^raver son indigence. Si à celte posilioo vous t ajoutez les regrets bien accablants de se voir së- « paré de tous ceux qui nous tiennenl, soit par les c Uena du sang, soit par les atTeclîons de l'amitié, € vous vous ferez une idée du malheur de l'inforc tuné qui habite les cachots pour une semblable • cause. >
La commission et sou rapporteur n'avaient point hésité, comme on le voit, quelque restreinte que dût Être détînitivement la mesure proposée, à entrer dans le domaine de considéralions générales par lesquellei etit pu se justifier la suppression absolue de la coiw trainte par corps, et non pas seulement la mise en liberté immédiate d'une catégorie peu nombreuse de détenus. L'Assemblée n'en négligea pas moina toutes les autres' catégories, c'estrà-dire la presque totalité des contraignables.
Elle ne tarda point, du reste, & s'attaquer au principe même de l'exécution corporelle quant aux engagements sur la spécialité desquels sou attention venait d'être itérativement ramenée. En effet, dès le 25 du même mois d'août, fut rendu, sur la proposition du
député Thuriot, un second décret ainsi conçu : « Con- « sidérant que chez un peuple libre, il ne doit exister « de loi qui autorise la contrainte par corps que * lorsque les motifs les plus pressants la réclament ; « — Considérant que la contrainte par corps pour « dettes de mois de nourrice n'est déterminée par € aucun motif de cette nature ; qu'elle est même cm^ « traire à ï intérêt du créancier qui, en général^ ne peut € attendre son paiement que de rindmtrie et des travaux € de son dSbiteur; l'Assemblée, après avoir déclaré € l'urgence, décrète qu'à compter de ce jour, la con- « trainte par corps ne pourra être exercée pour dettes € de mois de nourrice. »
De plus, par les motifs du décret, la contrainte par corps se trouvait, comme on l'a vu, non-seulement confinée dans la sphère la plus étroite du droit exceptionnel, mais encore moralement condamnée.
Survint la néfaste année 1793. Elle avait débuté par une coalition des armées de l'Europe contre la France, et par l'invasion de ses frontières, en même temps que sévissaient à l'intérieur une guerre civile sans trêve ni merci, et le régime inauguré par le crime du 21 janvier. Le 9 mars, s'ouvrit l'une des séances de la Convention le plus tristement mémorables. Au paroxysme de l'émotion surexcitée par les revers et par les périls, venait d'être voté le décret d'institution du tribunal révolutionnaire, c décret afireux, s'était « noblement, mais en vain, écrié Lanjuinais, affreux c par les circonstances, affreux par la violation de « tous les principes des droits de l'homme, affreux
1 MoRiT., 26 août 1792, xm, 527.
384 CRAPITSK Tt.
.< par l'abominable irr^lariU de h.' t
t d'appel en matière cnmineUe' ».
BientAl après on entendit Danton Ain mccéderl quelques considérations générales sur la situation dul pays, les paroles suivantes : c Oui, to6 ennemis^ 1 c ennemis de la liberté seront exterminés parcakl
c vos efforts ne vont point se ralentir Vos corn-
« missaires, en se di^émtnant sur toutes les parties c de la République, vont répéter aux Français que c la grande querelle qui s'est élevée entre le despo-
c tisme et la liberté, vaenBnêtre terminée C'est
€ à nous qu'il appartient de mettre le monde poU- « tique en harmonie, de créer des lois concordantes c avec cette harmonie. Hais avant de vous entretenir « de ces grands objets, je viens vous demander la € déclaration d'un principe trop longtemps mé- € connu, l'abolition d'une erreur funeste, k destruo- « tion de la tyrannie de la richesse sur la misère. Si c la mesure que je propose est adoptée, bientôt ce < Pitt, ce Breteuil de la diplomatie anglaise, et ce t Burke, l'abbé Maury du Parlement britannique, « qui donnent aujourd'hui au peuple anglais une « impulsion si contraire à la liberté, seront anéantis, c Que demandez-vous? Voulez-vous que tous les a Français s'arment pour la défense commune? Eh « bien ! il est une classe d'hommes qu'aucun crime « n'a souillés, qui a des bras, mais qui n'a pas la lic berté : c'est celle des malheureux détenus pour ■ dettes. C'est une honte pour l'humanité, pour la € philosophie, qu'un homme, en recevant de l'ar-
* HoitiT. àa 10 mars 1793.
t gent, puisse hypothéquer et sa personne et sa sù- € reté. Je pourrais démontrer que la déclaration du € principe que je réclame est favorable à la cupidité c même, car l'expérience prouve que celui qui prê- « lait ne prenait aucune garantie pécuniaire, parce « qu'il pouvait disposer de la personne de son débi- « teur ; mais qu'importent ces considérations mer- « cantiles I Elles ne doivent point influer sur une <( grande nation. Les principes sont éternels et tout « Français ne peut être privé de sa liberté que pour « avoir forfait à la société. Que les propriétaires ne « s'alarment point. Sans doute, quelques individus « se sont portés à des excès ; mais la nation, toujours « juste, respectera les propriétés. Respectez la mi- « sère, et la misère respectera l'opulence. {VifsajH € plaudissem€nts,)^e soyons jamais coupables envers « les malheureux, et le malheureux, qui a plus d'âme « que le riche, ne sera jamais coupable. {Nouveaux € applaudissements.) Je demande que la Convention c nationale déclare que tout citoyen français empri- € sonné pour dettes sera mis en liberté, parce qu'un « tel emprisonnement est contraire à la saine morale, « aux droits de l'homme, aux vrais principes de la « liberté. Cette proposition est décrétée par acclamait tion et à l'unanimité », lit-on dans le compte rendu de la séance.
Tout en s'attaquant au principe même de la contrainte par corps, Danton n'avait finalement réclamé, comme on le voit, qu'une mesure de circonstance, la libération des contraignables détenus.
Quelles que fussent les préoccupations de l'Assemblée, ce défaut de logique n'y passa point inaperçu.
9M' nniPitRK n.
Une Borta de diversion au tumulte de la séance ea résullAf et donna lieu à l'incident i^uiv3nl : Saist- Àxnt : ■ La proposition de Danton nVrsl pss t f ëteodue. Je demande que la contrainli; [tir oorpa c sût abolie. >— Celte proposition TuL adoptée. Hais i immédiatement s'ouvrit lo chapitre des rcstriclioii&LJ Le compte rendu de ]« séance continue en effet ainsi;! fl Uallâbik: Votre intention enabolissantlacontrainlft 1 « par corps pour dettes, n'a sans doute pas été da. J t rendre la liberté h une itifiaité de receveurs géné-C t raux qui sont maintenant en prison. Ces gens-lk f sont de8 banqueroutiers envers la République; jq c demande qu'il y ait une eKception pour eux. Ma-" f ut: L'evceplion que demande Mallarmé est inut tile;car le délit dont ces personnes se sont rendues
< coupables est national. BABauioiix : Je demande
< l'ordre du jour motivé sur ce qu'ils sont déposi- « taires de deniers nationaux. Robespierre ; Il est c impossible de modifier une loi par un ordre du t jour, c'est dans la loi même qu'on doit trouver son « explication. II faut bien prendre ^arde à ce qu'on ■ entend par dépositaire ; car les personnes qui sont • actuellement en prison pour des dépôts particulier» c doivent jouir des bienfaits de la loi. Pluskun fl voir: Non, non, ce sont des voleurs. Robespieme: c D'après les lois actuelles, les dépositaires sur les- I quels frappe la contrainte par corps, ne sont que c les tuteurs et les curateurs et les personnes qui c ont des dépôts forcés. Je laisse à la Convention de « juger si les grands principes exposés par Danton c doivent recevoir cette limitation, et d'examiner si f un homme qui se rend coupable d'un délit privé.
€ doit être mis en parallèle avec celui qui se rend € coupable d'un délit national. Je demande que la € Convention décrète qu'elle excepte de la loi tous € ceux qui sont détenus pour deniers publics, et ceux fc contre qui la contrainte par corps était usitée. Pé- € NiÈREs : Je demande que le comité de législation « soit charge de présenter un projet de loi sur les € exceptions. » L'assemblée adopte celte proposition .
Les citations qui viennent d'être faites ont paru indispensables. Sans leur secours, il deviendrait difficile d'apprécier en pleine connaissance de cause, le vote célèbre qui suscita une réaction dont un laps de trois quarts do siècle n'a suffit qu'avec peine à tempérer l'inexorable rigueur. Hypocrisie ou plutôt dérision I crièrent au nom des intérêts privés autant etplus que de l'intérêt public, les partisans du maintien de la contrainte corporelle. En effet, par qui abolie, sinon par les régicides dont la fureur venait de décréter la permanence de l'écLafaud ? Tout naturellement furent dès lors évoqués sous leur auréole la plus lugubre et la plus sanglante, les noms de Danton, de Marat, de Robespierre.
Ce rapprochement fit fortune. Il dispensa longtemps les gouvernements, les majorités législatives et un très-grand nombre de légistesou praticiens, déplus avant discuter. Durant plus de soixante-dix ans, ils s'en armèrent systématiquement contre l'abolition de l'exécution corporelle.
Invariablement et d'avance ainsi réputée, sinon un plagiat intempestif, au moins une émanation insalubre du régime de la terreur, on vit toute proposi-
tion en ce sens, avec indignation écartée par le législateur français. Telle fut à ce sujet la persistance de Tespril de répulsion systématique, dans les rangs de la pairie notamment, qu'un membre distingué de la haute magistrature, M. le comte Portalis, premier président à la Cour de cassation, peu suspect, assurément, de condescendance à l'endroit des révolutions ou des révolutionnaires en général, et du jacobinisme en particulier, ne parvint peut-être qu'avec peine à trouver p^ràce pour le passage suivant d'un très-remarquable rapport : « La Convention nationale a prohiba la contrainte par corps comme contraire à <( la saine morale, aux droits de l'homme et aux vrais il principes delà liberté. 11 est fiicheux pour la gloire « de cotte Assemblée qu'une déclaration si libérale u ol si philanthropique soit à peu pivs de la morne « (laie i[\u) rt'lablisstMiienl du tribunal révolulion-
a nnirc ^ »
(le jiii^^enhMit n\'lait-il j)oinl cependant le seul qui d«* tous points put être agrée j)ar l'histoire et parla vérité ?
Au compte rendu de la séance du 30 mars 1793 doit (Mre eniprunlé aussi ce (pn' suit : u Malkau.mi: fait <i ado[)ler le d('cret suivant : La (lonviMitiou nationale, (( après avoir (Milendu le rapport d(^ son comité des « linancessur les exc(^plion^ (pio doit ri^cevoir l'alio- « lition de la CôntPinnIe par corps pafir dclfes cirileSy « prononç('M* \\?.v !e «léoi'et du 0 nuirs dernier, a dé- « erélé que les ci^mphthh's qui ont (Ui ou ont acluel- <i lemenl le inanieinenl dos^ deniers aj)partenant à la
1 V, Dalloz, V» Coptrainfe par corps, p. :\'ii.
« République française, les fournisseurs qui ont reçu « des avances du Trésor public, et autres, ses débi- « teurs directs, sont et demeurent exceptés de Tabo- € lilion de la contrainte par corps, et seront pour- « suivis, même par cette voie, pour l'exécution de « leurs engagements. »
De ce décret semblerait être résultée une restriction bien plus étendue que celle dont le principe avait été admis dans la séance du 9 mars, c'est-à-dire un retour à la contrainte par corps en matière commerciale. Mais il ne fut point interprété on ce sens, et tout aussitôt, des jugements consulaires, fut bannie la formule prononçant l'exécution corporelle ^
A l'occasion du même décret, Robespierre s'exprima ainsi dans la séance du 12 avril 1793 : « Je ne « sais par quelle fatalité les mesures dictées par c l'humanité et la justice éprouvent toujours d'aussi « longs retards dans leur exécution. 11 y a un mois « que vous avez détruit l'usage inhumain de la con- € trainte par corps et ordonné l'élargissement de « tous les prisonniers détenus pour dettes, et ces « lois salutaires, ces lois de bienfaisance ne sont pas « encore exécutées. Je demande qu'enfin les pères « de famille soient rendus à leur femme, ^ leurs en- « fants ; je demande que les représentants du peuple « et tous les agents de la République s'intéressent « plus vivement à l'infortune du pauvre, et qu'il n'y « ait pas un si long intervalle entre la création d'une « loi et son exécution. Je demande enfin que le mi- « nistre de la justice soit tenu de rendre compte de
* Maugeret, Contrainte par corps, Paris, Maugeret, 1808, 8% p. 38.
290 GIUPITBK TI.
« Texécution de ce décret dans toute la République € et que, après-demain, il nous présente la liste de « ceux qui auront été élargis des prisons de la \îlle « de Paris. » — Cette proposition fut adoptée sans discussion.
Finalement, comme l'ont fait remarquer MM. Goin- Delisle et Dalloz \ on vit, dans Tintervalle du 9 mars 1793 au 14 mars 1797, la contrainte par corps rester de droit commun quant aux condamnations pécuniaires en matière criminelle, fait attesté notamment par la loi du 5 octobre 1793, intervenue pour réduire à un mois, en cas d'insolvabilité, la durée de la coercition.
De plus, d'après une autre loi du 4 germinal an n (24 mars 1794), titre vi, art. 4, Tcxccution corporelle
eut lion quant au paiement dos droits, confiscations, ameniles et reslitutions en mutièro ilcr douanes.
* V° Contrainte par corps, n« 17.
Vote d'entraînement et de circonstance, le décret du 9 mars 1793 ne pouvait longuement durer. Le temps, a-t-on dit avec vérité, ne réserve sa consécralion qu'aux œuvres auxquelles il a participé. Estil besoin d'ajouter que les intérêts privés et que les systèmes administratifs ou judiciaires auxquels le bénéfice séculaire de Texécution corporelle avait été si soudainement ravi, n'avaient pas un seul instant cessé, tout contenus ou comprimés qu'ils furent, d'épier l'occasion d'une revanche?
Les préludes de cette réaction, son intensité croissante et sa tant tardive décadence seront en premier lieu rappelés. Un coup d'œil sera ensuite jeté sur la législation de 1832 à 1867, et le chapitre finira par quelques remarques sur la réforme survenue celte même année,
Le jour approchait où la Convention allait à son tour disparaître, lorsque, dès l'ouverture de la séance du 1^"^ prairial an m (20 mai 1795), celle-là môme où, sur les degrés de la tribune envahie, périt le député Féraud d'héroïque mémoire, fut admise une députation de la section dite de Bon Conseil. Dans le cours d'un exposé fort complexe, où était réclamée.
292 CHAPITRE Vil.
entre autres mesures, Tabolition de la trop célèbre loi du 17 nivôse an ii, relative aux successions, Forar teur des pétitionnaires s'exprima ainsi : « Vous renc drez au commerce sa véritable splendeur, en l'as- « sujettissant enfin à une police juste et vigoureuse « qui soit la terreur des aventuriers, des fripons et « des agitateurs, et fasse la sûreté des négociants a honnêtes. Il est un décret surtout dont l'existence « contribue beaucoup et nous a paru détruire tonte <r confiance dans le commerce : c'est celui qui abolit a la contrainte par corps, seule garantie qu'avait « Thonnôte homme contre les voleurs et les banque- « routiers frauduleux pour lesquels la réputation et <K rhonneur ne sont que de vaines chimères. Si vous « vous déterminez à faire revivre, pour certains cas « détorininos , celto loi saliilairo, qu'elle ne puisse <c jamais être fatale à Thonnùte homme malheureux, « mais qu'elle serve de frein au brigandage des fripons, ff que son entière abolition encourage et protège. »
La pétition fut renvoyée aux comités de salut public, de sùreU» générale et de législation ^
Comme on a pu en faire la remarque, la section ne demandait ])as le rétal)lissement absolu de la contrainte par corps; elle se bornait fi insister sur la répression de la banqueroute el de rescroquerie.
Le :2-4 thermidor (i i août) de la même année, une autre section, celle de lîonne Nouvelle, pétilionnîdt à son tour sans être d('Co;irag(''e, disait-elle, pai* Taccueil réservé d'avance à la j)lupart de ses propositions. « Les noms nouveaux, donnés aux poids, aux me-
1 MOMTELR, XXIV^ 500.
€ sures et aux distances, inintelligibles au plus grand « nombre des citovens, s'était-eîle tout d'abord écriée, a ne sont pas nécessaires au maintien de la Répu- « blique. »
Il n'y eut pas, dès lors, à grandement s'étonner de l'entendre ajouter : « Nous vous demanderons encore « la contrainte par corps contre les débiteurs; vous « sentirez vous-mêmes les justes motifs qui la récla- « ment^ »
Ce pétilionnement parut ne point avoir de prime abord un grand succès. Il en fut autrement lorsque la Convention eut été remplacée par le Directoire et par les deux conseils dont se composait le Corps législatif.
Nulle réaction plus naturelle, assurément, ni plus légitime, que celle qui éclata dans ces deux assemblées contre les excès de 1793. Était-ce toutefois que le respect de la liberté individuelle y eût, en réalité, plus de consistance que naguère au sein de la Convention elle-même? Le contraire n'est malheureusement que trop certain, et l'histoire, dans le cours de la même période, atteste combien ^demeurait encore étrangère à la plupart des esprits, la notion de cette liberté. Née de la veille, elle s'était, dès le lendemain, oblitérée durant l'ère de désordre et de sang qui cessait à peine. Quoiqu'ils ne fussent plus érigés aussi impitoyablement que naguère en système de gouvernement, le mépris et le sacrifice de la vie des hommes ne persistaient-ils pas néanmoins dans les mœurs comme dans la législation pénale ? l'époque n'étaitelle pas déjà prochaine où, lugubre nécessité de
* M CNIT., XXT, 47i.
994 CHApnnE vil.
TÎcloireB plus lard craGllûment expiées pnr revers, les liétacombes se succéderaient sans interw ruption durant le règne d'un guerrier de génie î Vit-oa jamais, au surplus, les rigueurs et l'immoralilë dft remprisonnemenl pour dettes devenir l'objet d'und préoccnpation quelconque sous l'absolulisme civilouinililairerlk, en un mol, oùledroit falalemenl subît ]a priorilé de la force? Dans les rangs du commerce, de la finance et de l'industrie, considérablement accrus depuis leur affranchissement d'une réglementation administrative aussi arbiti'aire que peu éclairée, mais encore assez généralemejjt dédaignt-s, continiuient d'ailleurs à sévir la dépravation det^ mGUin,l'sgiotage, la banqueroute, c'est-à-dire tous U-s àios et tous les vices qui impunément s'j élaient étalés durant la crise sociale. Ni crédit, ni confiance; stagnation, au contraire, et marasme. En un pareil état de choses, le rétablissement de la contrainte par corps, même beaucoup moins étroitement associé qu'il ne le fut h la réaction politique qui chaque jour s'accusait davantage, ne pouvait manquer d'être l'un de ces soubresauts en arrière qui succèdent inévitablement aux révolutions.
Une motion d'ordre, à cet effet, fut présentée dans la séance du conseil des Cinq-Cents du 20 frimaire an V (10 décembre 1797). Elle fut suivie d'un rapport, d'une discussion et d'un vote âiTorable le 12 ventôse (25 février) de la même année. Les nouvelles ou proclamations miliiaires surabondaient àéji tellement dans la rédaction de la feuille oMcielle ou ofEcieuse, que l'on y rencontre à peine, malgré l'importance du ^sujet, quelques mentions d'un laconiione
tout lapidaire, concernant révénement législatif qui survenait ainsi ^
Il devient indispensable de recourir, quant aux détails j à quelque exemplaire des discours ou des rapports dont l'impression fut votée*
En revanche, il existe une analyse contemporaine, fort complète et fort curieuse, du débat, tout autrement important, dont le rétablissement de la contrainte par corps devint l'objet au conseil des Anciens. Le secrétaire, rédacteur des procès-verbaux de cette assemblée^ M. Locré, en même temps collaborateur d'une feuille demeurée célèbre *, y inséra le compte rendu reproduit en 1828 dans l'importante publication dont il fut l'auteur.
Dès le 18 ventôse an v(8 mars 1797), la résolution adoptée le 12 du même mois par le conseil des Cinq- Cents, avait donné lieu à un rapport du député Desgraves. < La commission, y avait-il été dit, s'est efc frayée d'abord d'une mesure qui, au premier aspect, c parait blesser la liberté : mais en réfléchissant que « la liberté d'un débiteur n'est gênée que momenc tanément par ia contrainte par corps; que le débi- € teur peut s'affranchir de cette gène en payant son < créancier ou en lui abandonnant ses biens ; que « ce débiteur n'aliène pas sa personne, It commis-
1 Voici du reste ces mentions : « 20 frimaire (10 décembre), mo- < tîoQ d'ordre de Darracq pour le rétablissement de la contrainte c par corps en matière civile et sortent dans les affaires de corn* c merce. Renvoi à nne commisfion. 3 ventôse (Si février)^ projet c de Jean Debr y. 9 yentôse (27 iévrier), rapport dn mâme et adop- « tion du premier article de son projet sur le rétablissement de la « contrainte par corps. » •
* U JmunuUdiê Débmtu
S96 CHAPrtBE VII.
, ajoutait M. Desgraves, a cru devoir aban* c donner la théorie aux ciiscussions des philosophes, « et s'en tenir aux leçons de l'espêriencc. •
Malgré l'opposition de MM. Lacuée et Bar, l'urgence fui d'abord déclarée avec adoption du motif suivant, proposé par M. Tronchel : •> Considérant qu'il est < urgent de rendre aux obligations entre citoyens U « sûreté et la solidité qui seules peuvent donner tu « eommerce de la France la splendeur et la supério- « rite qu'il doit avoir. ■
Toutefois, sur les vives instances et à ta suite d'une remarquable improvisation de M. Dupont do Nemours, à laquelle répondirent MM. Tronchet et Laiijuinais, la discussion continua avec non moins d'éclat que de Tivacité. Elle absorba toute la durée des séan* ces du 30 au 24 nivdse an v (10 & 14 mars 17|f7). Tout en ne condamnant point la contrainte par corps restreinte aux engagements commerciaux, M. Durand de Maillane, légiste d'une haute expérience, en dénia néanmoins l'efficacilé, même dans celte sphère. 11 s'éleva contre la résolution qui se bornait effectivement à vaguement renvoyer aux lois antérieures k 1793. MM. Perce, Creuzé de Latouche , Goupil le père, Régnier et Portalis, partisans opiniâtres de la contrainte par corps, rencontrèrent des adversaires non moins convaincus en MM. Bar, Baudin, Comilleau, Thiébault et Dupont de Nemours. Ce dernier orateur, sans se laisser déconcerter par l'imminence d'un échec, redoubla d'éloquents efiorts. Mais les prétendus intérêts du commerce, et l'origine ultranlémagogique du décret d'abolition furent alors, comme depuis, des motifs déterminants. La prédisposition
générale des esprits n'était, on Ta déjà dit, rien moins que favorable alors à quelque liberté que ce pût être. « Avant la révolution, s'était pourtant écrié « avec vérité M. Gornilleau, le négoce était entre les f mains d'un petit nombre de gros marchands; les' a autres n'étaient que leurs facteurs. Ennemis du « nouvel ordre de choses, les négociants riches ont a cru en empêcher l'affermissement par le refus « qu'ils ont fait au peuple de lui vendre les objets « nécessaires à sa subsistance. Alors les petits mara chands se sont, à leur tour, emparés du commerce, c Les affaires qui, autrefois, n'enrichissaient qu'un « petit nombre, sont aujourd'hui divisées entre une c multitude de familles au sein desquelles elles por- « tent l'abondance ; et ce serait de tels hommes contre « lesquels on porterait une loi de sang I Ne serait-il « pas préférable d'obliger chaque marchand de tenir « des registres où l'on pourrait vérifier, à chaque « instant, son actif et son passif; de l'obliger, lorsa qu'il serait forcé de manquer un paiement, de dé- « poser son bilan chez un juge de paix, sous peine « d'être déclaré banqueroutier frauduleux ; de le faire c poursuivre devant les tribunaux criminels par l'acte cusateur public, agissant d'office sur la simple déc nonciation des créanciers, si les livrés ne se trouci vaient pas en règle ou présentaient des traces de € fraude? La loi qui contiendrait ces dispositions « pourrait donner au juge de paix ou la faculté d'ac- € corder un délai en fournissant caution par le débite teur, ou le droit de prononcer la cession de biens « avec des formes peu dispendieuses ^ »
1 LoCRÉ, XV, 49i.
298 cHAPittK m.
L'orateur avait pressenti que le jWt viendrait Oft k législation ne s'obstinerait plus I rétittter lea vëriUs dont il rappelait ainsi Tëvidence. Du rèstdp qiioiqite dédaignées, ni sa parole, ni celte dd H. Dlipôttt de Nemours, n'eurent à subir la brutale oppfessiiA que certaines majorités réservent parfois aux diseAnrti sinon à la personne de quiconque t'avise dé contredire leurs systèmes ou leurs tendancet.^^« fiit sans découragement que, dès cette époque, les àdVJBrttires du rétablissement de la contraint ))av 6orpl destinèrent à leurs convictions Téchô de rincWrdptfbie avenir. Mais près de viitgt années devaient, iMîIas ! s-'écouler ayant que, du haut de la tributtê, i^eVMiite libre, pussent librement retentir de noaiNÂtik ^proiestations.
Par le vote du 24 ventôse an v, (4 mars 1797) encore plus contre-révolutionnaire que le décret du 9 mars 4793 lui-même ne fût révolutionnaire, toute digue avait été rompue. Les procédures à Tusage de l'ancien régime ne tardèrent plus à faire de toutes parts irruption, et bientôt, sous leurs sédiments, disparut en réalité tout esprit de réforme des abus de la contrainte par corps. De nouveau Ton vit, en cette matière, le droit et la justice réduits fatalement à la fonction d'instruments au service des passions haineuses ou cupides de l'intérêt privé.
Le régime auquel il s'était agi de revenir avait été ainsi décrit par l'un des orateurs du conseil des Anciens * : « Un parlement permettait de stipuler la « contrainte par corps, un autre ne le permettait pas :
* DoEÀND m Ujaujjnt (V. Locré, xy, 470).
PÉRIODE DE 1795 A 1868. 29d
c là, elle n'avait lieu que pour les lettres de change « de place en place, ici pour tous les effets de com<^ « merce indistinctement : dans certaines provincesi « les fermiers y étaient soumis ; ils en étaient affran* « chis dans d'autres : on pouvait alors l'étendre parce « que la liberté d'un individu n'était comptée pouf « rien, et n'était pas protégée par une déclaration; » Non moins ingrate ou plutôt non moins impossible qu'une réforme radicale des abus de la prison pour dettes, la tâche qui consistait à tant bien que mal adapter aux nécessités du nouveau régime les éléments si disparates de l'ancien, fut, à diverses reprises, plus ou moins incomplètement tentée.
n ne résulta de cette succession d'efforts qu'un déplorable et déshonorant amalgame de textes de toute provenance et de toute nature.
Sans entreprendre de retracer, même en abrégé, l'histoire de la législation rétrograde et confuse au delà de toute expression, dont maintenant il s'agit, certaines observations relatives tant à la loi de germinal an VI, qu'aux travaux préparatoires du Code civil, du Code de procédure et du Code de commerce, en ce qui concerne la contrainte par corps, restent à présenter. Quelques détails seront aussi donnés sur la renaissance, en 1815 et 1816, du mouvement abolitioniste.
Une simple nomenclature, complétée par diverses citations, suffira quant aux principaux éléments du régime de 1797 à 1832. Elle sera, en grande partie, empruntée à une publication datant de 1851 ^
^ DàiXdz, Rip.f v« Conir. p» torpi^ n^ 17 1 1B6.
Il n'avait pu suffire de restaurer en bloc le ré^tne antérieur au 9 mars 1793. Encore fallait-il reviser quelque peu, et ramener à l'unité, un aussi confus et aussi disparate assemblage.
Tel fut le but de la loi du 15 germinal an n. La contrainte par corps, soit en matière civile, soit en matière commerciale, et le mode d'exécution des jugements par lesquels elle serait prononcée, y furent l'objet de trois titres distincts. En matière pénale continua le régime de la loi du 19 juillet 1791 , comme celui du décret de la Convention du 30 mars 1793 quant aux comptables publics.
Par une autre loi, celle du A floréal an vi, fut réparée, quant à la contrainte corporelle contre les étrangers, l'omission qui s'était glissée dans la loi du 15 germinal précédent.
Sont à mentionner aussi : l" l'avis du Conseil d'Etat du 17 pluviôse an ix, en forme de décret, par lequel les notaires furent soumis à la contrainte par corps quant aux amendes encourues h raison d'infractions aux lois sur le cautionnement ; 2° celui du 9 ventôse an x, relatif aux comptables publics; 3** celui du 6 brumaire an xn, portant que les septuagénaires sont contraignables par corps en matière commerciale; 4° un décret d'amnistie du 13 prairial an xn, en faveur des condamnés en matière correctionnelle qui ne restaient détenus qu'à raison de frais ou d'amendes ; 5" un avis du Conseil d'Ëtat du 7 fructidor même année, sur l'exercice de la contrainte par corps contre les redevables des droits de douane.
Le 22 pluviôse an xii, fut présenté au Corps législatif, par les conseillers d'Ëtat MH. B^ouen et Fleu- '
rieu, le projet du titre du Gode civil» relatif à la contrainte par corps. M. Bigot-Préameneu en exposa les motifs. Communiqué le même jour au Tribunat» ce projet donna lieu, le 26 du même mois, à un rapport de M. Gary, au nom de la section de législation. Le tribun Goupil de Préfeln fut l'orateur choisi auprès du Corps législatif qui adopta. Devenue le titre seizième du livre III du Code civil, cette consécration nouvelle de la contrainte par corps fut promulguée le 3 ventôse suivant (ï23 février 1804).
Le Gode de procédure, promulgué en cette partie le 1^ mai 1806, semblait ne devoir contenir que des dispositions relatives aux formes des incarcérations ou des mises en liberté. Ses rédacteurs n'y introduisirent pas moins l'exécution corporelle^ dans un grand nombre de cas omis ou plutôt exceptés par le Gode civil.
La situation de l'étranger s'aggrava par la loi du 10 septembre 1807, autorisant l'arrestation provisoire.
Il faut citer encore : l^ le décret du 4 mars 1808, déclarant que l'Ëtat n'est tenu d'aucune consignation d'aliments vis-à-vis de ses débiteurs, désormais confondus, quant à la nourriture, avec les autres prisonnierSy c'est-à-dire avec les prévenus ou condamnés à raison de crimes, de délits ou de contraventions ; 2^ le décret du 14 du même mois, rendu en exécution de l'article 625 du Gode de commerce, rétablissant pour Paris et le département de la Seine la compagnie
1 y. les art. i26, i9i, 301^ 213, 221, 264, 320. 534, 603, 690> 712, 714, «39.
302 chapithe vu.
des gardes du commerce , et réglant la procédure d'arreslation h leur usage; 3" le décret du 20 septembre 1809, autorisant, en conformité de la loi du 16 septembre 18Û7, la oontraintc par corps pour le paiement des frais de justice criminelle ; 4° à la date du 23 mars 1810, une amnistie pareille à celle de prairial an xit; elle survint à l'occasion du mariage de Napoléon; 5« le Code pénal do 1810, où la contrainte par corps fut itérativement décrétée de la manière la plus générale en matière criminelle quant aui frais, amendes , restitutions et réparations ppcu- DÎaires au profit tant de l'Etat que des parties civiles * ; 6*" le décret du 18 juin 181 1 , également relatif au recouvrement des frais de justice criminelle, et traçant en outre certaines formalités quant ti la capture des débiteurs du Trésor; 7« le décret du 14 juin 1813, astreignant h l'exécution corporelle, relalivemeul au paiement de l'amende, à la remise du réper^ toire et au versement de la somme exigible pour la bourse commune, tout huissier disciplinai rement condamné.
Dans la Charte de 1814 il fut déclaré qu'aucun pair ne pourrait être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et qu'aucune contrainte par corps ne pourrait être exercée contre un député durant la session et dans les six semaines qui l'auraient précédée ou suivie, disposition reproduite dans la Charte de 1830.
Enfin, par les articles 211 et suivants du Code forestier, promulgué en 1827, et par les articles 77 et suivants de la loi du 15 avril 1829, sur la pèche flu-
* Art. SI, S3> i66, 469.
viale, la coqtrainte par corps fut autorisée coQtre le« délinquants, compfie elle Tétait contre tous condamnés en matière criminelles correctionnelle ou de çipaple police,
I^'apercu que ^o^ vient de lire aura permis, si Ton Qe s'abuse , d'apprécier déjà toutQ l'intensité de la réaction en marche et k TœuTrç comme on vient de 1q voir, dès 1797. Il faut revenir m instant sur ses principales étapes,
La résolution du 24 ventôse an v (14 mars 1797)» dont le préambule a été reproduit plus haut, était ainsi conçue : « Artick i^. La loi du 9 mars 1793» c qui abroge la contrainte par corps en matière ci-f> « vile, est rapportée. Article 2. Les obligations qui c seront contractées postérieurement à la publication f de la présente loi, et pour le défaut d'acquittement ( desquellç? les lois antérieures prononçaient la « contrainte par corps, y seront assujetties comme < par le passé. »
Ce texte fut entendu d'une annulation rétroactive par l'effet de laquelle la contrainte par corps eût été rétablie même quant aux dettes survenues dans l'intervalle du 9 mars 1793 au 14 mars 1797, qui, d'aprèg le régime antérieur, l'eussent procurée.
Des protestations toutefois s'élevèrent contre un pareil système*
Ce ne furent néanmoins ni Je droit, ni l'évidence qui prévalurent. En effet, entraînée à son tour par le courant réactionnaire, la jurisprudence s'arrêta au système mixte ou hybride, consistant à ne voir dans le décret du 9 mars 1793 qu'une simple suspension de
la contrainte par corps, et à la tenir pour réeupéi quant aux engagements antérieurs '.
Lors des travaux préparatoires du Code civil, la question s'était agitée de savoir s'il ne convenait pas de considérer la contrainte par corps comme une matière qui, de son essence, rentrait exclusivement dans le domaine du Code futur de procédure civile. « Cette question fut aussitôt résolue que proposée. « 11 faut, déclara dans son rapport au Tribunal, « M, Gary, distinguer les dispositions qui déterrai- I nent les cas dans lesquels la contrainte par corps « peut être stipulée ou ordonnée, de celles qui règlent « les formes de son exécution. »
Au sein du Conseil d'Etat, dont l'abnégation, en fait de liberté quelconque, dépassa les mérites administratifs eux-mêmes, il ne s'élait élevé ni doute, ni scrupule quant à la légitimité de la contrainte par corps.
Bien plus, la toi degerminal elle-même, y encourut une disgr&ce analogue à celle sous laquelle le décret du 9 mars 1793 avait succombé naguère au conseil des Cinq-Cents et au conseil des Anciens, c Cette loi, c avait dît, entre autres, M. Begouen, établit des < formalités très-minutieuses qu'on ne peut cepen- € dant violer sans perdre le bénéfice de la poursuite ; c avec tant de facilité, les débiteurs de mauvaise foi € parviennent toujours à se soustraire à la contrainle € par corps'. >
* V. FonBHiL, Contr.parcorpi, et HiUGsan, Id. Paria, 1808.
* LociS, XI, !Kf9.
irir^^
Le Tribunal, encore que jadis il eût été suspecté de certaines velléités de libéralisme, ne se montra guère moins courroucé que le Conseil d'Ëtal. Son rapporteur émit en effet le vœu « que le nouveau Code judi- « ciaire, c'est-à-dire le Code futur de procédure cic vile, fit disparaître ces formalités infinies, ces « gênes multipliées par lesquelles la loi de germinal
« embarrassait la marche des créanciers Quelque
« respectable que soit, avait-il ajouté « le motif qui « détermine le législateur à adoucir une voie aussi c rigoureuse, il ne faut pas qu'il retire d'une main < ce qu'il paraît offrir de l'autre » .
Une hésitation quelconque, néanmoins, se manifesta-t-elle dans certains esprits au ^ujet du maintien de la contrainte par corps en matière civile? En ce cas> elle ne dura guère : témoin le passage suivant du rapport déjà cité : « C'est ici, s'il m'est permis de « parler ainsi, une lutte entre la propriété et la liberté. « Jusqu'à quel point le maintien de l'une peut-il exi- € ger le sacrifice de l'autre ? On pourrait même, en € remontant à l'origine des droits et des conventions, « se demander s'il doit être permis à un homme de « garantir la propriété d'un autre par l'aliénation de « sa personne et de sa liberté. Il en semt de l'exa- « men de cette question comme de beaucoup de dis- « eussions de cette nature qui, nous reportant inuti- « lement dans un ordre de choses aussi inconnu « qu'éloigné, n'ajoutent rien à l'évidence de la vérité € dont personne ne doute, et c|ue, dans l'état actuel « de la civilisation, il est plus simple et plus sage « d'établir par le bien qu'elles ont fait aux hommes, « par l'unanimité des siècles, et par l'assentiment de
906 CHAfTHE TU.
1 tous les peuples. L'une de ces vérités est que la oi ( préfère la liberté d'un citoyen h la fortune d'un a autre... Mais une vérité non moins certaine, c'esl « que lorsqiie l'intérêt public se lie à l'intérêt du « créancier, ou que la conduite du débiteur qui ne a satisfait pas à ses engagements prend le caraclèrç t d'un délit ou d'une faute grave, la loi doit autoriser c ou régler elle-même tout ce qui peut donner une * nouvelle force à l'obligation et en assurer l'exécut tion. »
Au surplue, la tendance à dépasser, de bien loin, en sévérité, le réginae de 16G7 lui-même, s'était clairement manifestée dans l'exposé des motifs, nonobstant les ménagements de style auxquels le rédacteur eut recours.
A la barre de la muette asscmhliic qu'il était censé haranguer, l'orateur du gouvernement, insista plos dogmatiquement et plus durement encore que le rédacteur de cet exposé, sur la légitimité de Is contrainte par corpSf même en matière civile.
ëpQq. à part certaines critiques de détail, notanhment sur l'artiole qui autorisait l'exécution provisoire de la condamnation par défaut, ou sur le rétablissement de la contrainte quant aux fermages de biens ruraux, le projet n'avait rencontré non plus aucune opposition sérieuse de la part des Cours d'aj^. Une seule, Lyon, troubla cette harmonie par c^ disso^ nanceg telles que celles-ci : « On est surpris de voir ( la contrainte par corps prononcée pour inexéco- ■ tion d'un jugement civil, et si cette disposition pou- « vait être adoptée, on le serait bien davantage de < voir qu'elle puisse être prononcée sur simple péti-
PÉRIODE DÉ 179â À 1868. 907
€ tion* aans que celui qui est condamne à cette peine
c grave ait été entendu ou même appelé Qu'on
c saisisse, qu'on vende les meubles du plaideur con«
« damné, qu'on saisisse ses revenus, qu'on vende
€ ses immeubles, c'est tout ce que la législation civile
« peut permettre, c'est tout ce qu'il faut pour être
€ payé, s'il reste des ressources au plaideur con-
c damné ; mais s'il n'a rien, lui ôter jusqu'au moyen
< de travailler, le punir de son indigence par la perte c de sa liberté , c'est une rigueur barbare que la « loyauté, la générosité française, ne peuvent pas c adopter au XIX** siècle. Toutes ces raisons militent, c et d'autres encore, contre la contrainte par corps c du fermier. Lorsqu'il sera en prison, qui conduira « sa charrue ? Qui veillera sur ses récoltes ? Qui cula tivera ses champs ? Que deviendra sa ferme ? A quoi (I est bon un cultivateur, un chef de culture lorsqu'il (f est en prison ? Sa détention est nuisible à l'agricul** « ture, à la ferme, au propriétaire lui-même, et lors** <i que la loi défend de saisir les animaux de labour,
< les outils aratoires, comment permettrait^elle de « saisir la personne du cultivateur? Enfin, comment « le même projet de loi qui prohibe à tout Français « de se soumettre à la contrainte par corps, excepte* « t-ellele seul fermier, celui en faveur de qui, au € contraire, l'affranchissement aurait dû être formelle lement prononcé?... L'opposition anéantit le juge* « ment par défaut ; comment en pourrait-on ordon- « ner l'exécution provisoire? L'emprisonnement peut c causer des maux irréparables : il anéantit le cré- « dit du débiteur ; son commerce, sa manufacture^ « ses exploitations sont perdus ; il détruit sa for-^
308 CHAPITRE Vil.
t luno ; il plonge sa famille dans la misère ; il le livre € aux horreurs du désespoir : comment donc une loi « pourrait-elle, par provision, lui faire de si grands t maux? 1)
A Lyon donc, au début du XIX* siècle, — coïncidence à ne pas omettre, — le rélablissemenl de U contrainte par corps suscita au sein d'une Cour souveraine du rang le plus élevé les mêmes répugnances et protestations que, vers le déclin du XVI", l'ordonnance de Moulins sous la plume de l'incisif et docte Bugnyon.
Ainsi, quoique réputée le « premier degré des peines », la contrainte par corps continuait de rester hors de la sphère de tout exercice régulier et normal de l'action publique. A la vindicte privée seule, demeuraient ici dévolues et la poursuite et la répression. Improvisé magistrat au service de la juridiction criminelle, ainsi qu'autrefois à Rome le patricien usurier, le créancier récupérait bien plus rigoureusement encore qu'avant 1 793, la prérogative de prononcer au gré de ses intérêts d'argent, ou même au gré de passions sous ce masque assouvies, l'emprisonnement, fût-il à perpétuité, du débiteur coupable de non-paiement, rem debmdH Véritable magistrature, puisque une fois exceptés les cas en petit nombre où la condamnation n'était que facultative, la justice et les juges se trouvaient de par la loi, non moins servilement h la disposition de ce créancier que la geôle et que les geôliers. La sentence en effet, que restait-elle sinon c affaire de protocole < désormais dans laquelle la raison n'est point adff mise & intervenir >, unsi que plus tard on le Ht
remarquer à la Chambre des pairs ? Ce ne fut là du reste qu'une très-logique application du système, naguère encore magistralement préconisé, d'après lequel, c simple émanation du pouvoir exécutif, « l'autorité judiciaire, déléguée dans la mesure « qu'il déterminait, tenait une place dans Tadc ministration, un peu avant les bonnes routes, € les bureaux exacts et les comptables fidèles ^ »
Aussi, dans les préambules du rapport au Tribunat, de l'exposé des motifs et du discours au Corps législatif, à peine fut-il jugé nécessaire, lorsque les art. 2059 à 2070 inclusivement du Code civil devinrent l'objet du vote silencieux d'une muette assemblée, de coudre quelques haillons de pourpre officielle sur la hideuse nudité du régime qui s'y trouvait consacré.
C'est que de ces œuvres d'administration, l'indépendance de la pensée comme de la parole ne fut pas moins systématiquement exclue que toute épreuve ultérieure de libre discussion. C'est que le rôle du savoir et du talent y descendit jusqu'à déguiser le mépris de la liberté corporelle sous l'apparence d'un solennel hommage à son principe, ou plutôt, jusqu'à farder d'un vernis de respect l'injure à la dignité de l'homme et delà loi tout ensemble.
Assurément, ce n'est pas qu'il ne convienne, dans toute appréciation des articles cités, de tenir compte de l'état des mœurs et des idées ainsi que du système politique de 1804. Ce n'est pas non plus que
1 H. HuBBOimra, Le pouvoir juâMaire cmœ ÈtaU^Unit. Paris, Parent, 1872.
310 CHAPITRE m.
l'on doive oublier combien tard et lentement les véritës les plus nécessaires se font jour dans la sphère des lois et dos jugements, ou méconnaître l'éclat dont rayonnent encore les travaux préparatoires du Code civil ; — leur culte traditionnel, s'il a parfois dégénéré en un félichismo sans discernement mais non sans platitude, n'en veut pas moins être respecté surtout quand cesse l'encens officiel. Toutefois, une remarque dernière sera . à ce sujet, hasardée sans, bien entendu, incriminer les intentions ou la mémoire de qui que ce puisse être, et uniquement sous le bénéfice d'une participation à la liberté que l'opinion contraire à celle dont la défense est ici entreprise, s'arroge quant à la forme comme quant au fond de ses manifestations detoute nature. Cette remarque, c'est que, même expliquée ou atténuée dans une certaine mesure et & raison de certaines circonstances, une collaboration moderne au maintien de coutumes aussi énergiquement réprouvées par la morale et par la civilisation du christianisme que la contrainte par corps et que l'esclavage, fût-il celui des nègres, ne sera jamws justifiée devant l'histoire.
Tout draconien qu'il fôt, le régime du Gode eîril se trouva de bien loin dépassé par le Gode de procédure promulgué le l'' mai 1806. Dans ce dernier Code en effet, bien qu'il n'eût paru destiné qu'à tracer les formalités d'arrestation et d'écrou, la contrainte par corps en matière civile se trouva, oomme on l'a déjà dit, étendue à une foule de cas jusqu'alors exceptés. Le champ était à k fois vaste et libre.-eUe y fut à pleines mains semée, tant et si bien que, fi-
nalement^ le retour à l'ancien régime s'aggrava de rigueurs nouvelles.
Ainsi, par exemple, d'après Tart. 804 du même Gode, la misé en liberté faute de consignation d'ali-^ ments, perdit son caractère irrévocable. Elle put ces* ser à la seule condition du remboursement des frais auxquels elle avait donné lieu, raffinement sand pré^ cédents.
L'œuvre législative de 1806, surtout à l'endroit de l'exécution par corps, ne fut donc guère, en réalité, qu'une sorte de contrefaçon dtt r^me de 1667 et des ordonnances ultérieures sur la procédure, tout suranné que ce régime fût d'ores et déjà partout ailleurs que dans les offices ministériels dès lors en pleine voie de restauration, ou que dans les régions officielles et fiscales. Cette contrefaçon fut, on ne le sait que trop, plus tenace et plus funeste encore que hâtive et brusquée. Elle se greffa partout au palais; elle y fit prospérer à un degré jusqu'alors inconnu, avec l'exploitation à bénéfice des procédures et des pratiques les plus abusives, l'esprit de routine à outrance, et la résistance tantôt active, plus souvent inerte ou passive, mais inexorable toujours, à toute idée comme à tout essai de réforme. Avec et par les tarifs S avec et par les interprétations ou applications qui si aisément en franchirent la barrière, avec et par la résurrection des recors et des gardes du commerce, s'ouvrit une ère rivale des plus beaux jours de VUetato. En aucun temps, sous l'ancien régime,
« Décret du 16 février ISOl, art. 5i à S». H. du i4 mats 1808.
312 cHAPimE VII.
c'êst-à-dire depuis 1667, on a'avait connu, qutnt k l'exécution de la contrainte par corps, ni moins d'obstacles, ni déplus redoutables facilités, ni, de la part de la justice, autant d'impuissance à réprimer comme îi prévenir les excès.
Quant aux prisons, par ce qui bientôt sera dit des faits qui, de l816à 18312 et même depuis lors, seiévélèrentà la tribune, il sera facile de se faire uneid^ de leur régime antérieur.
Mais il faut reprendre la chronologie de la législation et de la jurisprudence.
s Des trois titres dont se composait la loi du 15 c germinal an vi, dit quelque part M. Oalloz, au su- € jet de l'élat de la législation à l'époque où fut pro- « raulgué le Code de commerce (1807), le premier, « relatif à la contrainte par corps, en malière civile, « et le troisième, qui râlait les formes de l'em[ffic sonnement, furent abrogés par les Codes civil et de «I procédure civile. Une resta quête titre second, oon-
■ cernant lacontrainle en matitre commerciale
c On s'attendait & le voir reproduit avec les niodî6ca- < lions nécessaires dans le Code de commerce, el les « commissaires' rédacteurs, partageant cette opinion, « avaient consacré un titre entier du projet à la con- « trainte par corps ; mais te Conseil d'Etat retrancha « ce litre et s'en référa au droit établi.... Lapubli- « cation du Code de commerce, au lieu de détruire
■ les anomalies, augmenta donc la confuàoD. Eneft fet, dans l'énumération des actes qu'il qualifie ad» • de commerce (632-633) se trouvent comprises beauc coup d'opérations dont ne parlait pas la loi de gerc minai an vi. De là, poursuit H. Dalloz, sui^t la
« question de savoir si le Code n'avait pas élargi le « cercle de la contrainte par corps au delà des limi- « tes posées par la loi spéciale, et s'il ne fallait pas < étendre Texercice de cette voie rigoureuse à tous « les actes réputés faits commerciaux par le nouveau « Code ^ »
Un aperçu des textes relatifs à l'exécution corporelle en matière fiscale ou pénale, dût-il se réduire à leur nomenclalure chronologique, serait désormais sans utilité. Il doit suffire de rappeler l'excès de rigueur qui caractérisa au plus haut degré, en fait de coaction comme de répression, le régime disparu en 1815. Le rétablissement des lettres de cachet, sous forme de détention par mesure administrative, sans autre imputation de crime ou de délit, et sans faculté de recours à la protection de la justice, n'avait exigé qu'un décret proprio motu *. Quelle commisération envers les détenus pour dettes, attendre d'un pouvoir si souvent inaccessible aux lugubres échos des prisons d'État ' ?
A la jurisprudence revint, on ne saurait le taire, une large part du progrès de la réaction si implacablement poursuivie de 1797 à 1815.
Presque toujours le doute ne s'interpréta que contre la liberté. Le fait apparaîtra en toute sa certitude parle résumé, fort méthodique et fort exact, que contient de cette jurisprudence un recueil bien connu *.
* Dàlloz, ¥• Contr, par eorpt , n^* 38 à 88. s 3 mars iSiO.
3 Saumur, Ham, If, Landskromm, Pieri^hâtel, Fenestrelle, Caropiano, Yincennes.
* Dalloz, Rép.f ▼• Contrainte par eorpi, nr 389 et suiv.
314 cHApmiE nt.
On y remarquera que, contrairement aux conclnsiona de l'organe du ministère public ', ta Chambre des requêtes de la Cour de cassation oa considéra même pas comme digne d'être dAattu devant la Chambre civile, le pourvoi contre un arrêt par lequel l'exécution corporelle avait été prononcée, à raison d'un engagement contracté dans l'intervalle de l'abrogatioa du décret de 1793, & la promulgation de la loi de germinal an vi.
Malgré une aussi manifeste \-iolation du principe de la non-rétroactivité des lois, celte interprétation prévalut. On s'autorisa aussi, tout à la fois, du silence du Code civil, et de l'art. 1041 du Code de procédure civile, pour déclarer illimitée en matière non commerciale, la durée de la contrainte par corps. Cette durée avait été indîsUnclement restreinte à cinq années par l'art. 18 de la loi de germinal an vi. Réciproquement, le silence de cette loi et du Code de commerce parut exclure, quant à l'exécution par corps des jugements consulaires : i" la détermination d'un minimum de créance au-dessous duquel cette exécution serait refusée ; 2° le bénéfice de l'âge de soixante-dix ans. Ici encore, le droit nouveau rétrograda bien au delà du régime de 166T.
Partisan fort énergique du rétablissement de la contrainte par corps, M. Merlin, de Douai, donna cours, en plusieurs occasions solennelles, & cette disposition de son esprit et de son caractère. Il aida par de savants mais non moins impitoyables réquisi-
toires, à faire dénier aux septuagénaires, condamnés commercialement, le bénéfice de leur âge ^
Si cette doctrine fut regrettable, bien autrement regrettable devint, trois ans après, certaine exclamation officiellement reproduite dans les annales parlementaires. A l'occasion des conclusions qui viennent d'être rappelées, M. Merlin fut, effectivement, en pleine Chambre des députés, déclaré « un réprouvé « de Dieu et des hommes, » apostrophe à d'autant plus déplorer, que, d'une part, elle s'adressait à un banni pour cause politique (sans jugement), et que, d'autre parf, pour avoir été conforme à l'avis du célèbre procureur général, l'arrêt n'en demeura pas moins l'œuvre de la Cour suprême. M. Merlin, d'ailleurs, approuva plus tard la jurisprudence qui, en matière commerciale, maintenait la limitation de la durée delà contrainte par corps à cinq années*. Mais, '. comme il prit soin de le rappeler, ce fut à MM. Pigeau, Delvincourt, Pardessus et Bellart, dont il reproduisit la remarquable consultation, que revint en ceci l'honneur de toute initiative; sur cette consultation, en effet, intervint, le 22 septembre 1814, l'arrêt après partage, par lequel la Cour de Paris jugea que l'art. 18 de la loi de germinal an vi, n'avait pas été abrogé par l'art. 800 du Code de procédure civile '.
Quelque prédisposition à réagir contre l'excès de
^ y. Dotammeat^ 21 avril 1813 (Cassation dans l'intérêt de la loi), R£p., V* Contr. pareorpi, n"" 20, et Qubstions db droit, eod.
s Questions db droit, v° Contr. par ccrp«, § m. 3 Questions de droit, v*» Contr. par corpi^ g m.
;tlg CHAPITHE VII.
rigueur sembla luire enlin à l'boriiîon. Maieccn'ëtail encore, hélas t qu'un pâle et fugitif crépuscule.
En janvier 18lo. une libéralité royale ' vint momenlanément transformer en une solitude la trop populeuse métropole de la contrainte par corps, Sainte-Pélagie. Onvavoir,du reste, qaelyavailétéle mouYcment des incarcérations durant la période de 18 ans écoulée depuis l'abrogation du décret de 1793. — 11 avait invariablement subi les mêmes fluetualions que les cours de la Bourse, phénomène qui persista.
« A la fin du Directoire et au commencement du « Consulat, aux années du 18 brumaire et de Ma- « rengo, lorsque losort de la France dépendait d'une I conspiration et d'une bataille, les tonds publics a Imussf'rent entre 7 et 3o. Sainte-Pélagie contenait « alors de iH ^ 153 deniers. Puis vinrent le traité « d'Amiens, l'Empire, Austerlitz et léna, la prise de « Vienne et la prise de Berlin : tes fonds montaient c de 46 à 61 ; te nombre annuel des détenus s'él^ « vait de 239 à 645 '. » La progression continua jusqu'à l'époque de la naissance du roi de Rome. Mais les fonds publics étant alors tombés de 81 à 78, et la moyenne des escomptes mensuels de la Banque, de 123 millions à 42, le nombre des arrestatious descendit à Paris de 345 ù 290 et 294. EnBn 216 et218 détenus seulement, se trouvèrent à Sainte-Pélagie,
1 200,000 fr. distribué! k l'oceuioii de la traDslation des wrpt de Unis XVI et de Hirîe-AntoiDelte ï Saint-Denis, le St jailTier. (V. HoMT., 1818, p. 623).
s H. B*1LB-ll0UILL4SD, p. 217.
lorsque retentirent les sinistres mots : Leipsick et Waterloo.
Depuis, quoique généralement attendue, la présentation d'une loi par le gouvernement à qui en appartenait exclusivement l'initiative, dut être sollicitée.
Elle le fut en des circonstances qu'il paraît indispensable de préciser. Une certaine confusion, quelques erreurs même, du moins au point de vue de la chronologie, subsistent effectivement à ce sujet dans la plupart des traités ou articles de jurisprudence relatifs à la contrainte par corps. Suivre, pour ainsi dire pas à pas, les tentatives de réforme de la législation dont le dernier état vient d'être sommairement retracé, ce sera s'initier d'autant, à tout ce que cette réforme ne cessa d'avoir d'urgence croissante, comme à tout ce qu'elle exigea d'efforts et de dure persévérance.
Le 26 février 1816 S à l'occasion d'une pétition adressée par un Américain, le nommé Swan, qui, détenu depuis longues années, réclamait le bénéfice de la loi de germinal an vi, c'est-à-dire, la réduction à cinq ans de la durée de l'emprisonnement, un vif débat s'était engagé à la Chambre des députés.
A l'appui du renvoi au garde des sceaux, avec prière instante d'examiner sans délai le projet qui devait être présenté à la Chambre des pairs, M. Hyde de Neuville avait rappelé une lettre de ce garde des sceaux (M. Pasquier), dans laquelle la législation sur la contrainte par corps se trouvait signalée comme incomplète et vicieuse.
' M. Baylb-Mouillabd, p. 218.
318 CUAPITBE VU.
< Combien de pères de famille, honnêtes el mal-
• heureux, ayant, s'élait-il écrié, affaire h. des créan- « ciers usuriers et barbares, gémissent dans les pri- € sons sans espoir d'en sortir, tandis que des ban- « queroutiers, des escrocs ou voleurs pouvenv obt©- « nir leur liberté après avoir subi leur peine 1 > M. Hyde de Neuville avait aussi parlé d'un chef de famille, aveugle et sexagénaire, détenu à la requête de ses enfants. Il n'en fallut pas davantage pour susciter sur l'heure le cooitoux de deux légistes en renom, MM. Piet et lîourdeau '. « La contrainle par I corps, répliqua ce dernier, a été anéantie par la {^us « révolutionnaire de nos assemblées nationales. C'est
• au moment d'un éclair de retour à l'ordre qu'elle a " été rétablie, et si elk a êevfi .df^ réclamatiom, cal ^ iju\:lk tii.iil rir rriiihf tf^'p ././/iVW.' ; il faut on effet « une garantie contre les hommes qui, sans avoir le ■ moyen de s'acquitter, contractent audacieusement « des engagements, et qui, s'ils ne sont des escrocs « ou des voleurs, méritent cependant un nom qui « s'en rapproche beaucoup. C'est surtout, ajouta- « t-il, avec les étrangers, que nous devons agir avec « le plus de sévérité, parce qu'ils offrent moins de « garanties, et que le recours contre eux est plus n difficile*. »
Quant à M. Pasquier, sans méconnaître sa correspondance, il ne laissa entrevoir, de la part du gouvernement, qu'un projet sur l'élévation du taux des aliments.
' Pins tard le promoteur de certaine jnrispnideace, non oubliée, ea matière de presse.
« HomT., 1816. 230.
A M. Bourdeau donc» tout mérite d'initiative quant à la mise en œuvre oratoire de l'argument par lequel fut le plus avant creusée l'ornière où, durant plus de cinquante ans, se traîna la législation sur la contrainte par corps, et dans laquelle, non sans quelque succès, tant de mains travaillent à la faire rentrer.
En cette même année 1816, un avoué à la Gourde Paris, M. Boudard, avait, par une pétition à la Chambre des députés» réclamé le retour à l'art. 34 de Fordonnance de 1667, en ce qui concernait les septuagénaires contraignables en matière civile ^
Sans se décourager, ce qu'il ne lit jamais, M. Hyde de Neuville proposa, dans la séance du 23 mars 1817, qu'une loi fût présentée dans le cours même de la session, qui contiendrait, entre autres modifications, les suivantes : « Une augmentation pour frais de
< nourriture et d'entretien des détenus; l'excep- « tion de la contrainte en faveur des pères et mères « débiteurs de leurs enfants ; en faveur également « des hommes ftgés de 65 ans et des femmes de 60 <i ans ; l'élargissement du prisonnier après le paie- « ment du tiers de la dette s'il y a caution régulière « pour le surplus ; la liberté définitive après trois tf ans de détention ; l'adoucissement de la loi pour c ceux qui avaient perdu leur fortune par suite de
< confiscation ou de vente de leurs biens pour cause « d'émigration ; enfin l'application de la loi aux né- € gociants, patentés seulement ^. »
« Qui ne sait que de cent débiteurs, plus de qua-
« MoNiT., 1816, p. iS4.
« MoMiT., iSiS, p. 346.
c tr&-viogl5, peul-ôtre, s'écria-t-il, en Comité secret, « le 6 avril suivant, sont des infortunés tombés par « imprudence dans les pièges de quelques prêteurs à « la semaine? Qu'on se donne, ajouta M. Hjde de 0 Neuville, la peine de parcourir les écrous des • prisons, surtout dans les grandes villes ; qu'on re- « cueille toutes les plaintes portées devant le tribu- « nal contre les intérêts usuraircs ; qu'on interroge f les hommes de loi, les concierges, les grefBers, les 0 agents des maisons de détention pour dettes, el « tous répondront ce que me répondirent, il y a peu (I de jours, le greffier et l'inspecteur de police de « Sainte-Pélagie : à quelles causes, leur demandai- « je. devez-vous principalement les prisonniers pour ■ dettes? — Au jeu et à l'usure, t L'orateur signala . tout à la fois le dévouement el l'impuissance des sociétés secourables, ainsi que la situation sans issue, des étrangers prisonniers pour dettes. Il prit soin enfin de citer quelques publications déjà tentées àl'effet d'éveiller la sollicitude et la pitié du législateur ^,
L'occasion se présente ici de rappeler, comme le fit en i836 l'honorable M. Bayle-Mouillard plus justement préoccupé des exigences de la vérité, que de. partout et toujours exalter quand même les institutions françaises, les faits suivants : Lors de la conquête de l'Italie, il existait à Milan, depuis 1534, et à Gènes depuis 1641, un collège officiel de protecteurs des débiteurs renfermés dans des prisons. Surveiller les arrestations, prévenir les abus, faire punir les
1 V. notamment, Dei vicei di la Ugùlaiim nr la ConlraiMt par corpt, par un ancien jurisconsulte an parlemeal de Ronm.
fraudes^ réprimer l'usure^ tels étaient les soins de ces magistrats officieux. Leurs fonctions gratuites, d'abord perpétuelles, n'eurent ensuite que deux années de durée. En France, au contraire, le législateur tint le débiteur pour désintéressé en fait de garanties, par la présence de recors, et par la faculté de référer à un juge sans autorité, puisque son office devait se réduire à la vérification toute matérielle de la régularité extérieure de l'arrestation. L'unique secours qu'un détenu pût attendre en dehors de luimême ou de sa famille, ou de quelque particulier, c'était un secours procuré par quelque œuvre charitable. Or, dès 1802, une corporation qui s'était improvisée à Londres, à la suite de sermons prononcés dans deux églises, par un ecclésiastique dont le nom est resté inconnu, ne comptait pas moins de 30 années d'existence. Elle était parvenue dans cet intervalle, à délivrer 19,063 détenus, parmi lesquels 11,399 étaient mariés. 32,871 enfants, issus deces mariages, élevèrent à 63,333 le nombre des secourus directement ou indirectement, sans compter ceux d'entre les incarcérateurs qui, eux-mêmes, avaient pu manquer de ressources ^
Développée avec un remarquable talent, la proposition de M. Hyde de Neuville fut prise en considération.
Vers la fin de la même année 1816, fut transmis à la Chambre des députés un projet de loi, tendant à
1 M. Bayls-Mouillaud, p. 304.
James NKaD, le premier trésorier de l'œuvre, en devint l'historien.
3ii CHAPITRE VU.
pou près uDÎquement à élever le taux des alimenU.et à faire cesser quelques-unes doa divergences d'ÏDterprétalion ou des lacunes révélées depuis longtenips par la jurisprudence. A la suite d'un débat assci confus, et de la proposition de divers amendemenU dans la séance du 30 janvier 1817, il y eut reavoi h la commission '.
Là se borna, sembkM-il, le rôle de la Chambre des députés durant l'année 1817.
Le 2 mars 1818, elle fui saisie d'un projet divisé en trois titres, l'un, relatif à la contrainte par corps en matière commerciale, l'autre contenant des dispositions générales, et le troisième concernant les étrangers.
Quelques-unes des améliorations proposées en 1810 par M. Hviie île -Ncîmilliî, s'y n'ncontriiit;nl, mais surtout y dominait déjà l'esprit de résistance et de routine outrée, quisi longtemps persista, depuis lors, dans la triple région officielle des finances, de la justice et du commerce. Non-seulement, en effet, les septuagénaires n'obtinrent dansce projet, ni pitié, ni merci, mais encore, sous prétexte d'interprétation de l'art. 800 du Code de procédure civile, l'abrogation de l'art. 18 de la loi de germinal an vi, limitant à cinq ans la durée de la contrainte en matière commerciale, y fut consacrée avec effet rétroactif. La majorité de la commission tenta vainement de maintenir tout au moins te statu quo, c'est-à-dire de lùsser son libre cours à la jurisprudence qui de plus en plus tendait à juger, au contraire, la non-abrogation. Les
' MOBii., 1817, p. iU et 135.
commissaires du gouvernement et finalement la Chambre se montrèrent inexorables. Discutons sans nous émouvoir, discutons terre à terre, disait naguère, en sëance du Corps législatif, le disert rapporteur adversaire du projet devenu la loi de 1867. Si pareil vœu fut émis en 1818 à la Chambre des députés, il s'y trouva complètement exaucé. Le caractère que quarante-neuf ans plus tard l'honorable M. Josseau s'efforça si vainement d'imprimer à la discussion provoquée par son remarquable travail, et même à son propre discours, s'était au contraire manifesté à un degré des plus notables, en cette année 1818. Il ne domina pas moins dans l'exposé des motifs quQ dans le rapport de M. Bourdeau, ainsi que durant le débat auquel prirent part (séance du 28 mars) MM. Legraverend, Avoyne-Chantereine et autres. Un seul député, M. de Sainte-Âldegonde, bien vainement s'efforça de raviver l'écho de 1816. L'iniquité, déguisée sous forme d'interprétation d'un article du Code de procédure civile, triompha d'autant plus facilement qu'elle rencontra l'appui du talent de l'un des orateurs légistes alors le plus en renom, M. Ravez ^.
Tout autre devint, fort heureusement, à la Chambre des pairs, l'allure du débat. < La présente loi, « fut-il dit tout d'abord, au nom de la majorité de la « commission par son rapporteur M. Àbrial, n'a de « base que la prétendue abrogation de la loi du com- « merce par le Code de procédure civile ; et la quea- « tion est de savoir si le Code de procédure civile, qui a « véritablement abrogé la loi du commerce, va être
1 MoHiT., 1818, p. 357, 395, 398.
324 CHAPITRE Vtl.
a interprété par la présente loi. S'il fut jamais un » cercle vicieux, il nous semble que c'est bien celui- « là. Nous allons établir : 1" en droit, que la loi du 0 commerce du 4 avril 1 798 n'a point été abrogée
« parle Code de procédure civile ; m fait que la
0 jurisprudence est constante à cet égard, et que dès « lors il ne peut y avoir matière à interprétation ; « 2' que, s'il y avait doute, ce serait en faveur des 'I détenus qu'il faudrait l'inlerpréter. Beaucoup de « citoyens sont à la veille de sortir de prison. Con- M cevez-vous que par le fait seul de la loi (ail. l3J, si u vous l'adoptiez purement et simplement, cesmal- 0 heureux se trouveraient condamnés i. une prison « perpétuelle sans aucun fait nouveau de leur part?» Le gouvernement n'en persista pas moins k déclarer, par l'organe du garde des sceaux, qu'une pareille loi était morale et humaine '. Elle avait été encore plus vertement défendue, même sous ce rapport, par le commissaire, M. Boissy-d'Ânglas. Non moins opiniâtrement fut-il résisté parles mêmes orateurs officiels, auxquels vint s'adjoindre le ministre de la policei à l'amendement (de M. de Malleville) fixant à SbOfr, le minimum au-dessous duquel la contrainte par corps ne pourrait s'exercer, même en matière commerciale. L'adoption n'eut lieu qu'après une épreuve douteuse. Un scrupule d'initiative fît écarter par la question préalable l'exonération proposée en faveur des septuagénaires. M. de Malleville, que l'on vit incessamment sur la brèche, réussit encore à obtenir, quant à la contrainte en matière civile, le retour & la loi de
< HORIT., 1818, p. G23.
PKRioDE DE 1795 A 1868. 325
Tan VI, c*est-à-dire, la limitation à cinq années. —
oc Enfin, il est aussi à noter que la commission avait
« adopté l'important principe: qu'en conformité des
« art. 112 et 636 du Code de commerce, la condition
« essentielle qui caractérise la lettre de change, et lui
« fait emporter après elle la contrainte par corps, se
c tire de la situation civile, de la profession du si-
<i gnataire, et que lorsque celui-ci n'est ni patenté,
« ni commerçant, les lettres de change ne sont que
a de simples promesses ^ »
Néanmoins, et le plus regrettablement du monde, il y eut rejet, par 53 voix contre 42, de la loi ainsi modifiée *.
Gomme souvent, une majorité s'était formée par la tacite coalition des opinions qui, sans amendement quelconque, admettaient ou repoussaient la loi proposée. Qui d'ailleurs ignore combien rarement se manifesta au même degré que relativement à la contrainte par corps, la prédisposition de la plupart des esprits à maintenir, uniquement parce qu'il existait, le régime existant ? L'urgence, comme la nécessité d'une radicale réforme, n'était sérieusement contestée par personne ; mais, aux yeux du plusgrand nombre, la rouille elle-même, étendue sur l'institution par l'accumulation des siècles, était d'autant plus à vénérer que plus épaisse.. De cette sphère du statu quo^ précieuse parce que, d'ordinaire, elle est favorable à quiconque s'y réfugie, était donc, instinctivement, et
* M. Lally-Tolewdal, séance du 13 mai 1829 (Ch. des pairs), MoNiT.,p. 746.
^ Ibid.y 1818, p. 60» et suiv., G18etsuiv.,627.
326 chapithe vn.
avec 1 moins de rigueur que de 8oIlicttti<le, éeui6 tout ce act quelconque de l'esprit de réforme. Au 801 icetesprilmaudit, quelque parcelle de l'en-
sem enait-e!le, malgré tout, à échapper à la cohésio 1 îi l'agglutination accoutumée? Elle y était en - ce c ['autant plus inévilableraent rappelée par la force gtemps s'était dépensée
on I ige.
I s -dire le 22 avril 1820,
l'un aes hoiumes us distingués et tout b
la (m de lan us dévoués rie l'époque,
M. le lorency, n'en vint pas
moins, sans aoo d'une suppression ab-
BolttOi ti . de savoir que d'éléva-
tion, en oi B des pairs, la proposi-
tion, adoptée, ■* qu'une loi IVif jinvst'iit^'o sur la con- « trainte par corps en matière commerciale, qui, en « fixant la législation àcet égard, apportât desadou- « cissements au sort des prisonniers pour dettes, ■ comme un nouveau tarif des sommes à consigner • pour aliments, la fixation d'un minimum au-dessous « duquel la contrainte par corps ne pût être exercée; « et quelques exceptions favorables accordées soit « au grand âge, soit à la preuve acquise par pluc sieurs années de détention, de la bonne foi et de e l'impossibilité absolue de payer '. »
L'année suivante, à l'occasion d'un projet de loi par lequel était augmenté te taux de la prestation d'aliments',— c'était l'unique réforme que le gouveme-
1 MoniT.,1820, p. S75.
I MONIT., 18S1, p. 378, 420,421.
ment voulûtalors tolérer, — le vénérable duc reprit ses propositions *. De plus, la Chambre des pairs eut à se préoccuper de la contrainte par corps en ce qui concernait ses membres, et de pétitions à ce sujet*.
Mais, de nouveau, l'inertie reprit possession du domaine législatif.
Il ne faut pas se dissimuler d'ailleurs que tout remarquables qu'eussent été et la discussion de 1818 à la Chambre des pairs, et les développements donnés par M. le duc Mathieu de Montmorency à saf proposition, l'opinion ne s'en était guère émue ou plutôt saisie. Non-seulement, en effet, elle avait été plus que jamais absorbée par les préoccupations politiques et par la chronique du jour, mais encore son attention n'avait pas été, on peut le dire, sollicitée. La feuiHe officielle, outre qu'elle ne contenait des discours qu'une analyse, n'était alors que peu ou point lue hors du cercle restreint de sa distribution par ordre, et plus étroit encore de ses abonnements. Quant au texte même de ces discours, lorsque leur impression avait été votée par l'Assemblée, l'accès n'en était guère possible, de fait, que pour de rares lecteurs : ceux qui, de bien loin, avaient devancé la foule qui marchait vers Corinthe sans y jamais parvenir. En un mot, il s'était ici agi d'une publicité officielle et légale beaucoup plutôt que d'une véritable et large publicité.
La nécessité se fit donc sentir de plus directement s'adresser à l'opinion, de l'éclairer, de l'émouvoir
« Moivrr., 1821, p. 354, 398, 425.
« /Wd., p. 429, 513, 570, 632, 640, 690.
par la révélation assidue des abus et des turpitudes de la contrainte par corps. S'agissait-il de dédamttiens d'une philanthropie sans portée comme TaiBrmaient et l'affirment toujours, de toute la hauteur de leur dédain, les partisans de ce régime ? Non. Il fallait seulement descendre jusqu'au fond des geôles» y surprendre les secrets delà misère, du désespoir et du vice, y voir à l'œuvre les abus et la radicale impuissance de la réglementation administrative, et sortir de ces repaires le cœur palpitant d'indignation comme de pitié. Néanmoins et de quelque évidence qu'il fut que la charité privée pouvait revendiquer au même titre que la foi religieuse, sa vie, ses droits, sa sphère de liberté : dénoncer à l'opinion publique la condition du débiteur en cours de châtiment et d'expiation, pour importuner de projets d'abolition ou de réforme l'impassibilité du législateur, paraissait le comble de l'erreur et de la déraison, sinon de l'outrecuidance et du scandale.
Il ne faut, ce semble, éprouver ni surprise ni courroux de la >ivacité avec laquelle fut parfois relevé le gant qui était ainsi jeté à tout instant, du haut de la tribune, et surtout des régions officielles, à l'opinion abolitioniste.
Au nombre des publications de circonstance qui ne tardèi*ent point à prendre rang parmi les répliques acérées auxquelles on fait ici allusion, doit être cité un très-remarquable opuscule de M. Michel Burg V Ce mordant et spirituel écrivain ne se borna point à dénoncer Ténormité des frais de procédure et la ra-
> Df la Contrainte par corps.
pacité sans limites d'officiers ministériels^ tels entre autres que certain garde du commerce, par lequel six procès-verbaux d'arrestation d'un même débiteur avaient été rédigés en vertu d'autant de jugements *. S'inspirant du contraste entre le sort des hôtes du Jardin des plantes, contigu à Sainte-Pélagie, et la destinée des détenus dans cette prison, l'auteur ajouta : a Dans les ménageries royales, qui couvrent mainte- € nant un espace considérable, on a eu soin de divine ser les espèces, de leur offrir des eaux, des prairies, « des collines, des élévations, des groupes d'arbces, c enfin tout ce qu'on a cru propre à flatter les habi- « tudes de chaque famille exotique ou indigène. Ces « détenus obtiennent, sous laprotection de l'autorité, < tous les égards, toutes les prévenances qui peuvent € faire oublier la perte de la liberté, même faire ché- « rir l'esclavage. Loin de leur imposer des privations « comme à leurs voisins de Sainte-Pélagie, on ap- « porte, au contraire, une attention toute particulière
« à multiplier leurs jouissances Ceux même
* qu'on pourrait sans injustice traiter comme des € malfaiteurs, ne subissent d'autre peine que celle
« de l'impuissance de nuire Dans cet heureux
« asile, 20 fr. par mois ne suflSisent pas, comme à « Sainte-Pélagie, pour les aliments de la plupart des
€ détenus On a moins d'attention, moins d'ur-
« banité pour l'homme, surtout moins de pitié. Dans « le sombre repaire de Sainte-Pélagie, où tout est « pierres et grilles, on entasse les débiteurs, par « trois ou quatre, dans de petites chambres, sans
Page 69.
330 C1IAP1TBE TU.
• s'inquiéter <lc l'humear, des goûts, de la profes-
■ mon, de l'étal de santé de chaque individu. Les « personnages les plus grossiers sont jetés pêle-mêle
■ avec des liommes distingués par leur éducation,' « leurs éludes habituelles, les relations de sodélé, 4 les places, les travaux, d'honoi'abtes services qui « leur ont méntii quelques droits k la gratitude de « leurs conciloyons. — Le malheur ne détruit pas U
■ gloire. » Et M. Burg ajoutait : « Ceci est de notoa riété: il n'csiste ni aumôoicr.nj médecin dansTin-
■ rieur de l'haliitation des détenus pour dettes; il « faut y périr sans consolation cl sans secours. £□ I janvier 1820, M. B***, père de famille eslimable,
< âgé de 65 ans, avant commencé à souffrir it huit ( heures du soir, est mort le lendemain uistin à onze « heures. ?aris que ses coni|taç:iinji-; d'intorlnne, qui
■ l'ont veillé, aient pu obtenir l'assislaDce d'un mé- « decin et d'un prêtre* Mais dans les ménageries
< royales, quand le lion ou le tigre paraissent lan-
< guissants, plaintifs, on s'en inquiète on porte
c l'attention jusqu'à offrir au public le bulletin des
« progrès de leurconvalescence.... ' »
Par sa périodicité comme par sa rédaction, lapublicationde M. Appert 'vint tenir en haleine la plume des publicistes, et contribuer au succès des ouvrages qui se succédèrent de 1825 à 1832 =.
Le 3 mars 1827 seulement, h la Chambré des députés, cessa pour un moment la torpeur du Parlement
1 Passage cité par H. Bavlb-Hoduxakd, p. 278.
■ Journal det pritons.
s V. chap. I" ci-dessus, p. 26.
et du Ministère. Les détenus de Sainte-Pélagie avaient réclamé contre la détention indéfinie du contraignable pour dette civile, et de l'étranger, ainsi que contre Tiusuffisance du taux de 20 fr. par mois quant aux aliments. « Par respect pour le mal- « heur, et ayant trouvé dans la pétition des idées et « des réflexions très-justes, » la Commission propo* sa le renvoi au garde des sceaux. Ce renvoi fut pro^ nonce sans opposition après T allocution suivante du généreux et persévérant M. Hyde de Neuville, qui retraça, en ces termes, non sans provoquer plus de murmures que d'approbation, l'historique de sa proposition de 1816 : « J'ai déjà défendu sept ou huit € fois à cette tribune, les malheureux ]prisonniers
€ pour dettes je ne chercherai pas à plaider Ion-
€ guement une cause très-facile à défendre et très- « difficile à gagner. Vous vous souvenez peut-être « qu'en 1815, je fis une proposition qui appelait « des modifications à la législation sur la contrainte « par corps. La Chambre adopta cette proposition à € la presque unanimité. Depuis, un homme dont le « nom rappelle toutes les vertus, le bon, le vertueux
< Mathieu de Montmorency, développa avec plus de n talent mapensée devant la Chambre des pairs, et la « Chambre des pairs prit sa proposition en considéci ration. Je ne vous rappellerai pas qu'en 1819,
< M. le garde des sceaux déclara, devant la Chambre « des pairs, que notre législation de la contrainte € par corps était morcelée, incohérente, et qu'il c fallait définitivement la changer. Je ne vous dirai « pas non plus que les amis de la religion, que les «c amis de Tordre et de l'humanité, la trouvent tyran-
CHAPITRB VII.
c nique envers les regnicoles el barbare envers les
<f étn ;ers. Je ne vous dirai pas eafin qu'elle porte
< £ . quelques-unes de ses dispositions le cachel
« de i? raain régicide qui a contribué à les rédiger.
« Si )ordais dcsembiables doctrines, jecrdndrûs « mmliatlu nflr rfiux-là même qui, en 1815
soutmi
et m'aidèrent de leurs
Je me bornerai donc à
VOUo t 1
session dernière, M. le
ministiv^uuS.
lême convint à cette tri-
9 le ti
ants était insuffisanJ, il
ta^ i 1
Lion de celle importante
is commissions devaient
, dans les dèparlemenls
CUHlIilv -. -11..-, .. 1
ilimentsdes prisonniers
« pour dettes. Eh bien I ces commissions ne sont « encore que dans l'imagination de M. le président « du Conseil. Or, je vous le demande, est-il juste € que des malheureux, détenussouventpourqueJques « sacs d'argent, soient plus maltraités que ne lesont c nos plus vilsgalériens?Est-il juste qu'un infortuné f père de famille soit réduit à n'avoir que neuf sous f par jour pour vivre el pour subvenir aux besoins € de ses enfants ? Pourquoi donc le ministère, qui I nousprésente souvent des lois qui mènent à Sainte- « Pélagie, ne pense-t-il pas du moins à donner du « pain k ceux qui ont faim, et h. nous apporter des « lois qui modifient la législation pour les victimes « de l'agiotage, du jeu, du trois pour cent et du sync dic&t? » (Des murmures s'élèvent.)
L'année 1828 s'ouvrit sous d'assez favorables au^ pices par le renvoi, sans conti'adiclion, que la Cham-
bre des députés fit dans sa séance du 22 mars, aux ministres de la justice et de l'intérieur, d'une|pétition réclamant l'élévation du taux des aliments et la révision de la loi sur la contrainte par corps \
c II y a, lit-on à ce sujet dans le rapport, depuis si amèrement critiqué, que présenta M. Jacques Lafitte, de digne et patriotique mémoire, il y a humanité et justice dans les vœux exprimés par le pétitionnaire, et il est difficile de ne pas désirer comme lui une réforme dans cette partie de nos lois. Le but de la contrainte par corps n'a pu être que de fournir des garanties au commercé, de déterminer la confiance et, par là, de faciliter son développement. Mais le commerce, qui civilise tout, a-t-il besoin, pour sa sûreté, de recourir à des moyens qui rappellent les temps de la plus grande barbarie ? Évidemment non. Pour s'en convaincre, il suffît de se rappeler ce qui se passe chaque jour sous nos yeux. La contrainte par corps ne peut être appliquée qu'aux négociants, et à ceux qui ne le sont pas dans le cas seulement où ils sont engagés à l'occasion d'une opération de commerce. La règle est donc faite pour les négociants, l'exception pour tous les autres individus. Or, par qui les prisons sont-elles remplies? Faites-vous en rendre compte, et vous verrez que la peine s'applique presque toujours à ceux qui se trouvent dans l'exception, et que peu de négociants s'en trouvent frappés. Cependant quelle différence entre l'immensité des transactions commerciales, et
* MoNiT. du 23.
334 cHApmiE vu.
< quelques empriinU accidentels coalractf^fi par la
• dissipation on par le besoin I Les vicisaitudes des
■ affaires occasionnent des faillites bien nombreuses
• sans doute, et les faillis restent tous sou& le poids
• de la contrainte ; malgré cela, la loi ne coofandant
• point le malheur avec le crime, le failli trouve sef cours et gricc. le banqueroutier seul est punL Di- « sons-Ie donc franchement, les besoins du com- « merce ne réclamonl point l'exticution de la con-
• trainte; elle ne s'exerce qu'au profit de l'usure t contre de malheureux pf-res de famille el quelques f jeune» imprudents. Les États-linis el l'Angleterre (. sont au sommet de réchelle sociale. Eli bien 1 les I Ëtatà-Unis ont aboli la contrainte par corps, a les « voix les plus éloquentes s'élèvent de toutes partsen
• Anf;lr'Li'ire pour (.jue Ce hr! cxi'iiiplo soil imilii. La « question a paru assez grave au gouvernement pour « que les ministres s'en soient occupés il y aquelque t temps, si je suis bien informé. N'est-il pas révol-
■ tant, en effet, que, pour une misérable somme de c 120 fr., un malheureux père de famille soit détec nu pendant cinq ans, laissant ses enfants sans
< pain ? que l'étranger le soit pour la vie, supplice « qui n'est inOigé qu'aux plus grands crimiDcls. La « douceur de nos mœurs ne s'accorde plus avec des « doctrines aussi sévères. Des changements plus fac vorables encore que ceux qui sont demandés par
< le pétitionnaire ne peuvent manquer d'être fûts à
■ nos lois '. M
1 Hoiin. du 23 mars 18S8, p. 347.
Dans le cours de la même année ^, au sujet de nouvelles pétitions analogues, les révélations suivantes furent faites à la tribune de la Chambre des députés par M. de Laborde : « Je me suis rendu à Sainte-Pé- « lagie pour juger par moi-même de la vérité des faits « que les pétitionnaires avancent. J'ai trouvé 250 in- 0 dividus entassés dans une pristOn assez malsaine. « L'un est détenu depuis plusieurs années pour une c amende de 25 fr. Un autre^ nommé Mellinot, est c devenu fou par suite de ses malheurs^ et comme il « n'y a pas d'infirmerie dans la maison, on ne sait « qu'en faire. Au milieu de tant d'infortunes, ce qu'il c y a de plus affreux, c'est lasituation des étrangers : « j'y en ai vu un qui depuis 25 ans est renfermé, un c autre l'est depuis 8 ans. Celui-ci a contracté sa « dette en pays étranger, et il n'est jugé ni par la « loi anglaise qui le laisserait libre 15 jours après sa a déclaration d'insolvabilité, ni par la loi française « qui le condamnerait seulement à cinq ans de pric son. »
L'origine démagogique du décret de 1793^ la né* cessité delà répression du dol et de la fraude, l'intérêt du crédit commercial et celui du trésor public, étaient et ils restent le fonds commun des arguments ou des considérations, à profusion répandus dans la plupart des traités plus ou moins pratiques de jurisprudence. Si la banalité de ces redites put être égalée ou même surpassée, ce ne fut assurément que par la dédaigneuse acrimonie qui trop souvent s'y donna carrière. Parallèlement se maintint avec la croissante
1 Séance du 28 juin, Monit., p. 963.
"ënergie que l'oa vient de voir, l'opinion des publicia- , tes, des magistrats ou des hommes d'État, à tous ' égards éminenls, qui à l'exemple de MM. Hyde de Neu' . de Montmorency, Sainle-Aldegonde, do Malle' , leurs devanciers dans la carrière parlemenl surent imposer silence aux considérations poHiiqu i^ la voix de l'huma-
nité.
Il faut r mai), la p par lequel la seri par corps catairt prépost
,anl à l'année 1827 (31 . 46 du Code forestier, j pie des contraignables I )nnel entier des adjudiales des délits de leurs j es bois '.
'ampelune que d'après ' ses discours à la Chambre ties dt'putes, d'après ses réquisitoires, et d'après l'ardeur de son zèle au service de l'opinion contraire à l'extension des libertés publiques, peu d'hommes, assurément, furent moins enclins par caractère comme par principe et par état, à l'indulgence, à la compassion, ou même à la répugnance en fait de rigueurs. Au seul soupçon d'une connivence quelconque avec n'importe quelle idée datant de 1793, son indignation eût franchi toutes digues. Et cependant, donnant, à cette occasion, un exemple qui eût dû être mieux et moins rarement imité, M. Jacquinot Pampelune s'imposa le devoir de s'initier personnellement et sur place, aux secrets de la prison métropole '.
1 V. aassi ordonnance àa 1" aoCll 1827, art. 191. > HoniT. de I82«, p. 1841.
Dès cette époque, aussi, M. de Belleyme, depuis président du tribunal civil de la Seine et conseiller à la Cour de cassation, s'était copcilié^ dans l'exercice de pénibles et délicates fonctions administratives, la plus haute estime par sa sollicitude à l'endroit des prisonniers pour dettes. Il en fut de même de la part, tant de M. de Moulignon, inspecteur général des prisons, que de M. Gaillard, directeur de Sainte-Pélagie; tous deux rivalisèrent de zèle et d'humanité. De beaucoup plus haut encore, descendit la bienfaisance. Le duc d'Angoulême voulut, en effet, participer de sa personne à l'amélioration de la destinée du débiteur incarcéré.
A Lyon, un bien prévoyant et bien généreux philanthrope, M. le major Martin, avait déjà poun'u par une libéralité testamentaire, à la délivrance annuelle d'un certain nombre de détenus.
Tel était enfin à Paris le but des efforts malheureusement trop restreints de la Société (fo la morale chrétienne, et d'un certain nombre de dignes ecclél^iastiques ou de personnes charitables. Nulle autre digue, hélas 1 au torrent de misère et de dépravation où se trouvaient précipités les débiteurs.
Une loi destinée « à réparer les vices de la légisc lation et les incertitudes de la jurisprudence, » ne tarda donc plus à être de nouveau réclamée.
Quelque circonspecte et restreinte que fût la proposition de M. Jacquinot Pampelune, quatre années suffirent à peine pour faire qu'elle aboutît enfin à la loi de 1832.
La prise en considération fut suivie, en 1829, d'un
l CHAPITRE VII.
pr I loi porté & la Chambre des Paîra. Non-SM-
lemenl, alors, l'opinion publique n'élail plus ii»ertft ' ou distraite à reiidroil de la contrainle corpoKlle^ , mais encore ello manifeslait avec énergie sa rcprob*' ■ lion. Irès-op port une el Irès-intéressanle pvd>\ica- Uon < U. Locré avail aidé ^ ramener sur le décrri dei' i797àl8IO. laluml^
de -'Ht, en législ<on cl «a i
janapr « par corps s'élayatl i"*: I
dôes prêoo rc auUes que celles-ci : |
a L'Assemblée qui, fut-il dit dans t'ex* |
« DMA i a si souvent les théorias J
i I domaine du droii civil
« irps de réprobation s
c , , M qui ûte aux Vois I
« aulonté aciuelle en vue iic leur perfecUonneiHcnt < futur, qui appelle sans cesse à les juger ceuiquî « leur doivent obéir, qui proroge l'obéissance lorst qu'elle a détruit le respect, et met ainsi en con-
« tradiction ta raison el le droit L'idée de don-
c ner une garantie sur la personne pour aâsare; « l'exact accomplissement des obligations paraît, « ajoutait-on, s'être présentée tout naturellement à c l'esprit |de presque tous les législateurs..,. D'ailt leurs, l'esprit du commerce qui tend à réduire en t valeurs négociables, non-seulement les choses ma- « térielles, mais encore les choses incorporelles, et « qui cherche à mobiliser toutes les valeurs, ne pou- « vait manquer de faire entrer dans la masse des t capitaux dont l'homme peut disposer, sa liberté ( même, et ce capital devait être d'autant plus pré- « cieux qu'il reprëseûte k la fois pour chacun ce que
« son travail peut féconder et ce qu'il peut créer par « son industrie. » :
Ni doute donc, ni incertitude quelconque en ceci. L'opinion du Gouvernement, en tant du moies qu'il agréait comme organe Je ministère de la justice, c'était que, s'il ne convenait plus que la personne et la liberté des débiteurs fussent, entre les mains du créancier, des valeurs d'échange, rien du moins ne s'opposait à ce qu'il pût les retenir, tout au moins comme valeurs de garantie : à ce que, par suite, elles lui fussent plus ou moins expressément hypothéquées, et à ce que, conséguemment , il conservât toute faculté de les séquestrer sous main ibrte et garde judiciaire, comme toute autre espèce de gage. Restait l'inconvénient de la non-réalisation ultérieure.—Doctrine édifiante et chrétienne, en vérité 1
On ne saurait méconnaître, toutefois, que cette doctrine ne fût en parfaite harmonie avec les données et les progrès de la science économique et fiscale des Romains, au temps de Gicéron. — -Elle eut^ sous ce rapport, sa valeur historique.
' La commission ne se méprit nullement sur le caractère du projet, c Le Gouvernement, lit-on dans « le rapport, après avoir recueilli l'opinion des c hommes les plus habiles, des magistrats les plus € distingués, a cru qu'on ne devait apporter aux lois « existantes sur la contrainte par corps que des mo- € difications de détail qui, sans doute, en amélioc rent de beaucoup le régime^ mais enfin qui n'en t changent pas le principe *. > — Si le cercle de
« Monr. de ia20, p. 706.
Popilius. qui se trouva ainsi décrit officiellement, ne put être franchi, ce ne fut assurément la faute ni d'orateurs éminents, ni même de la majorité de U haute assemblée.
La presse, de son côté, Gt moins que jamais défaut à lacausede l'abolition de la contrainte par corps.
Au lieu i différente oi îi l'éh'a plus ( : eu
Entre autres voie di'jà sî bie Burg, il faut c et Touchard L
« L'établis;
lie le fut longtemps, in- Iroit, l'opinion publiqae, ;e, manifestait de plusen lances.
l'on vît à l'œuvre sur la itamment par M. Miche^ ibcns, BotLri)on Leblanc
contrainte par corps,
écrivirent les ucux prehiiors, accuse les \icei du gouvernement qui l'établit ou le maintient, et la
: dégradation du peuple qui l'accepte ; plus le régime
: de la contrainte par corps est dur et sévère, plus il y a dépravation ou désordre dans l'Ëtat.... > < .... La France, ajoutèrent-ils, sollicite ardemment de ses législateurs l'abrogation d'une loi in-
: juste, inhumaine, amie du désordre, et la création d'une loi sage, protectrice du véritable honneur, ennemie de la fraude, et qui réponde au vœu de
: l'humanité, aux besoins de la civilisation, à la confiance des citoyens.... En Angleterre, on n'emprisonne le débiteur que pour le forcer i s'expliquer et à s'acquitter, s'il le peut, car il peut réclamer comme citoyen Vhaieas corpus qui lui manque comme débiteur. En France, au contraire, il semble qu'on ne l'arrête que pour le dispenser
c de toute explication, et lui faire gagner en prison « l'argent qu'il vole ^ »
Dénonçant, ainsi que déjà l'avaient fait en 1818 et 1820 plusieurs orateurs, à la Chambre des pairs, l'extension croissante de la juridiction consulaire, sous prétexte de participation à de prétendues opérations de banque et de change, MM. Loubens et Bourbon-Leblanc ajoutaient : « De là ces condam- « nations innombrables, ces abus révoltants qui, en a engraissant une multitude d'huissiers, d'agents « d'affaires et consorts, ont porté la honte, la déso- « lation et "la misère dans toutes les classes de la
« société* On dirait, écrivirent-ils aussi au sujet
€ de certaine jurisprudence relative à l'arrestation « provisoire de prétendus commerçants étrangers, « qu'une puissance magique enchaîne Tintelligence « et l'humanité des magistrats chaque fois qu'il s'a- € git de trouver un raisonnement favorable à laliberté € individuelle. Eh quoi ! un étranger arrêté provisoi- € rement sera retenu toute sa vie, tandis que s'il « était arrêté définitivement on serait tenu de le « faire sortir au bout de cinq ans ! ' »
Enfin, dans le cours de l'ouvrage *, et principalement dans son dernier chapitre, furent traînées sans rémission, à la lumière, les ruineuses exactions, les scandaleuses procédures, les tortures physiques et morales subies dans l'ombre de la prison pour dettes *.
« Pages 7, 367, 49.
« Pages 75, 76.
3 Pages 174, 175.
^ Pages 243, 252, 257, 259, 275.
» V. chap. V.
; ciiAPtTRE tn.
Ne se gUssa-t-il ni erreur», ni éctrls de st^ls oil de zi-lp -Jans ces écrils île circonstance contre Itjqwel déciiaina une irrilation surpassée par durée ii> ses rancunesî On ne saurait absokineDl ]* dire; i is qu'un coin seulement du voile cùV élé aottle^ crue la réalité dépassai toutes les hardiesses . de 11 lût, loin d'être, comme
^9 u ne diU en somme qvfl
nj|H t h ; ce que, de sdrc n>é*
moîr erfl tient aujourd'hui de son
*ge, le nri gi le témoigner des faits el
gestes pab< )• Combien âcilemenl,
même sans av. s, à iVancliif par devoir
d'état ou lie du greffe on du par^
loir, n rolrc en souvenir, l&tXtA \ej
hideux rainas d'écriture souillée ijui étfiient iiUre OD à extraire sous la dénomination de dossier d'écrou, tantdt la série de rôles ainsi que d'originaux d'exploits de toutes dimensions et surtout d'énorme coût, qui incessamment grossie comme l'éponge à mesare qu'elle s'imbibe, circulait d'oAicines en officines de procédure? Ou encore la plèbe des porteurs et des escompteurs, bénéficiaires de créances pour la plupart décriées, frelatées, reniées? Véritable camorra, celte plèbe hantait, comme les corsaires hantent un port de refuge, l'audience des référés, chaque matin encombrée de capteurs et de prises entraînées par troupeau vers la prison, ainsi que jadis à Rome*. Qui enfm oubliera l'humiliation inénarrable. le désespoir
'< grtgalim addvci. Lir.
et la ruine irréparable du prisonnier et de sa famille? •
DepuiiS eomme avant 1829i l'esprit de système détourna imperturbablement de ce tableau, ses regards et son attention tout ensemble.
Parvint-il, néanmoins, à en détruire ainsi la trop poignante réalité ?
Sans rappeler les incidents de la discussion si grave et si intéressante qui s'ouvrit au sein de la Chambre des pairs ^, on ne saurait trop insister sur les paroles suivantes de M. le duc de Broglie :
c Quel est le but de l'article 2063, Gode civil, c par lequel est interdite la soumission volontaire à c la contrainte par corps? C'est d'empêcher que l'on c ne pféte à ceux qui feraient nécessairement un « mauvais emploi des capitaux qui leur seraient « confiés, et qui n'auraient d'autre garantie à don- « ner que celle de la contrainte par corps. Cette c contrainte n'est point une peine ; si elle avait ce « caractère, il faudrait que la loi distinguât les cas c de bonne ou de mauvaise foi, qu'elle proportionc nàt la durée de l'emprisonnement à l'importance « de la dette, que l'application de la contrainte eût a lieu dans l'intérêt public, et qu'elle ne pût pas ces- « ser par le seul fait de celui qui est assujetti. » S'attaquant ensuite à l'étrange système du rapport, le noble pair ajoutait : < On ne saurait, non plus, y c voir un gage ou une hypothèque ; il n'y a de véri- « table gage que celui sur lequel le créancier peut se € faire payer au moyen de l'expropriation du débi-
* Séances des \9, 43, 20et2i mai ISS9.
< CHAPITRE vu.
c r. et tel nepeut pas èlre l'effet de lacontrainle. » M, le duc de BrogUe insistaol sur la f nécessité de I revenir h celte idée, que la contrainte par coips « n'esl qu'un moyen de coaclion fondé sur la pent sée ae le débileurqui refuse de se libérerealtouff io de mauvaise foi, » n'hésitait point à sceller j de ty •■-■•• otg ei ^g go,, caractère la 1
d< >ici : • Ce moyen coerci- I
t.^ 3 b analogie avec un moyen {
f < „ é dans noire législation ||
c criminelle pi de la bouche même des i
c ;u la leur crime. La question 1^
« s ite lée d'une manière plus j
t , ice était plus vive, celle 4
« t^ui 1 IX ite par corps dure plus l
B longtemps iM ic prMici]>L' est !c mt^me. >■
On sait tout ce que l'attestation de cette vérité soulève encore de clameurs. « De la combinaison des « législations civile et commerciale, il semblerait « devoir résulter, fit observer aussi M. de Broglie, « que les prisons pour dettes devraient renfermer fl surtout des commerçants, et que les détenus non t commerçants ne devraient y être conduits, sauf les « exceptions peu nombreuses du Code civil, que « pour dettes commerciales ; or c'est précisément le c contraire qui arrive. Si l'on consulte en effet les « registres des prisons, on reconnaît que sur cent « détenus, quatre ou cinq au plus appartiennent à. la ■ classe des commerçants ; que les commerçants, « lorsqu'ils sont arrêtés, passent à peine quelques t jours en prison, lorsque les non-commerçants y « restent détenus pendant des années entières ; que
« jamais ou presque jamais ils ne sont incarcérés « pour dettes commerciales, mais bien pour des emc prunts destinés à satisfaire des goûts de luxe et de <i dissipation.. Ainsi, le vœu bien prononcé du légis- « lateur était que la contrainte par corps ne s'appli- « quât jamais aux dettes civiles, et elle s'y applique « presque exclusivement. Il avait cru qu'elle était-né- « cessaire pour les grandesentreprises commerciales ; « et lorsqu'elle s'applique en matière de commerce , « c'est toujours pour les opérations les plus misérac( blés. » S'expliquant ensuite au sujet du privilège réclamé pour la lettre de change, l'orateur rappelait qu'elle n'est pas par elle-même un acte de commerce. Il ajoutait qu'en s' appropriant cette affirmation, « la « Chambre ne ferait que constater un fait dont la € vérité ne saurait être révoquée en doute. Mais, ditc on, vous détruisez ainsi le crédit sur lequel se « fonde tout le commerce : la lettre de change est « une monnaie nécessaire qui n'a de valeur qu'au- « tant qu'elle est frappée au coin de la contrainte par c corps, et qui se déprécie au moment où cette ga-
« rantieluiest enlevée Ce a'est point sous |a foi
<c de la contrainte par^corps que les lettres de change c circulent dans le commerce, on ne les reçoit point c comme une monnaie dont le cours est forcé, mais « à raison de la confiance qu'imposent les signatures
« dont elles sont revêtues Que signifient donc
« les réclamations vives et unanimes du commerce ? « Que signifient donc ses craintes ? et ne faut-il pas y voir une de ces exagérations auxquelles ne sont que trop enclins les hommes à qui il est question d'enlever soit une garantie, soit un moyen d'action,
$i6 CH&nTBE vil.
soit un pnvilcgetlont Us ont joui jusqu'alors, qiiâllt
qu'en soit l'inutilité, quel que soit même le prëju-
t] ni puisse en résulter pourla société en géné-
: r l'il fallait s' arrèteràdepareilles réclamalioas,
: îami aucune amélioratiou ne serait possible. »
loindrc fut la dignité du langage de M. le
duo a 1
16 langage, il n'est pas
tiewia
< 1 en 1
i-l-il, la légiUation ao-
« tt e ra
ainte par corps comme
t bonne et raiso i
î du projet vaudra ssn*
K contn beïi
; mais si l'on considère
■ ce qui e: i
lal, ce que l'on propose
mauvais c'est uo
« pas de
me meilleur, auquel la
force môme des choses, et les progrès de la civili- « sation forceront d'arriver un peu plus tôt, up peu
« plus lard L'égalité des ciioymsilevani la loi a élé
« basée sur te grand principe de l'égaitté de tous la « hommes devant Dieu. C'est ce principe qui a amené la « destruction de l'esclavage, iacon^attiile avec laretigùm « de l'évangile, et, par une conséquence inévitable, iidoil c aussi faire abolir unjow la cotaramtepar corps, cette t sorte d'«$clat>age ^lif et momentané, plut mjustt K peut-être que le t)éritaèle esclavage. D'acoord aree € la loi divine, les lois humaines n'ont pas voulu qua « l'homme pût disposer ni de sa liberté ni de sa ( vie.... n S'attaquant & l'opinion de Monlesqûeu. avec tant de persistance galvanisée pliu tard par H. Tropimig, 11. de Gajies déclarait qu'il comprendrait qu'on pût demander dans l'intérêt commun k un particulier le sacrifice de ses biens, car la richesse
publique doit passer avant Taisance privée; mais, c quant à la liberté et à la vie, disait-il, elles sont « d'un trop haut prix pour que des intérêts de ric chesse puissent jamais en exiger l'abandon. U n'est, c ajoutait-il, qu'un cas où la société puisse en dis-
« poser: c'est lorsque sa sûreté est compromise
€ Mais lorsqu'il n'y a, pour motiver l'exercice de ce « droit formidable, ni délit ni même quasi-délit, « comment justifier lesatteintes portées à la liberté ?» Aux exigences prétendues du crédit public ou privé, l'orateur répondit ainsi : «Il faut, dit-on, auxtransacc tions commerciales des garanties fortes et effica- « ces. » M. de Gazes en convenait : aussi voulait-il qu'on établît une troisième catégorie de peines, lors^ que la faillite serait le résultat de l'imprudence ou de la témérité, même sans tomber sous la qualification
pénale de banqueroute c La Chambre aura peine
« à croire, poursuivait-il, qu'il existait, il y a peu de k semaines dians les prisons du royaume, cinq déte- « nus pour dettes aurdessousde i^fr., et qu'à l'égard c même de l'un d'eux, la cause delà détention ne s'éc levait qu'à 5 francs. Ce malheureux avait été con- « damné par un tribunal correctionnel à troisjours de c prison, et depuis sept mois il était diîtenu pour une c amende aussi minime qu'avaient dépassée depuis c( longtemps les frais avancés par l'état pour sa nourc riture. C'est surtout à l'égard de cette classe de c condamnés, dissdt-il encore, que l'état actuel des « choses est vraiment intolérable. » A cet égard l'orateur rappelait que l'exercice de la contrainte par corps, pour le recouvrement des amendes et frais adjugés à l'Ëtat, demeurait subordonné à la volonté des
348 CHAPITRE vu.
directeurs de l'administration des domaines, et que. suivai qu'ils étaient plus accessibles aux intérèls fiscaux Vu à ceux de riiumanité, les lieux de détention ëtai antôtvides.tanlôlencombrésdedélinquaflls... A { rs, M. de Cazes fut aftligé du spectacle d'un mail """v iiPiPTiii Hi^niiU deux ans pour une dette
io»^
qu'à 23 francs, résultat
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ïs dans un procès correc-
liW
nt payé les frais, s'élait
mise BUk .„a D.
c. Elle avait eu à paver
S T. pour : 1
frais et intérêrs avaient
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à 968 fr. ! Une bienfai-
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l.OOOfr.àrauloriVélo-
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nent « A. Paris, s'é-
« cria ausaii uiuivui, ..„ ..-i
s d'arrestation et d'écrou
a sont si énormes, qu'il n'y a guère que des intérêts f de passion qui puissent déterminer le créancière « en faire le sacrifice. Il n'est pas de capture qui ne € coûte plus de 100 fr. Un malheureux "commission- « naire qui stationnait près du pont Royal, a été ar- « rèté pour moins de 30 fr. à la requête d'une partie « civile, et les frais d'arrestation se sont -élevés à t m fr. .
Enfin, quoiqu'il fût l'organe d'une majorité favorable, comme il l'étaitde sa personne, au maintien de la contrainte par corps, le rapporteur, M. de Bastard, avait d'avance présenté du débat sur le principe même de cette contrainte, le très-remarquable résumé suivant: — t Peut-être, ce serait le cas d'exa- « miner si le droit du créancier sur son débiteur est c un droit naturel, moral et qu'on puisse légitimer, « s'il est même de quelque utilité it la société. Un
€ grand nombre d'esprits éclairés repoussent la con- « trainte par corps : elle est contraire, disent-ils, à c la dignité de Thomme dans un pays surtout où le « gouvernement s'appuie moins sur la force que sur « un sentiment d'indépendance et d'honneur qui est t froissé, n'en doutons pas, par ce droit de coaction € personnelle. Notre âme se révolte en pensant qu'on « pourrait l'exercer sur nous-mêmes ; elle ne se ré- « volte pas moins à l'idée que nous pourrions en user « contre nos semblables ; et comme ce qui blesse la c dignité humaine ne peut jamais être réellement « utile, les adversaires de la contrainte par corps ont c cherché à établir que le droit donné par les lois aux « créanciers, sur la personne de leurs débiteurs, était « un droit funeste à la société, à son avancement € moral, au développement de ses richesses ; le dé- € biteur emprisonné perd toutes ses ressources, la c communauté ne profite plus de son industrie, son « malheur pèse sur sa famille innocente : le créancier « semble devenir complice de l'insolvabilité perpé- « tuelle de son débiteur. — On a même été jusqu'à « soutenir que le commerce n'en recevait aucun sec cours, et l'on s'est appuyé sur l'opinion de plusieurs « hommes distingués dont le commerce français c s'honore. Ils n'ont pas craint de proclamer que « la contrainte par corps n'est point un élément de « cette confiance nécessaire aux transactions corn- € merciales. Quelle sûreté de plus, disent-ils, peut y c apporter le gage, pour ainsi dire matériel, d'un € homme qui n'est grand et appréciable que par son « intelligence, son industrie, l'exercice et le déve- < loppement de ses hautes facultés L'une des
830 CllAPtlHE VII.
« villes les plus commerçanEes de l'Allemagne ne € connail pas la contrainte par corps. Aux États- € Unis, elle n'existe plus; en Anglelerre, où l'en- « semble de ses dispositions froisse l'équité bien « moins qu'en France, on en réclame l'abolition. •
Mais bientôt Ten«'t r.antpnster avec ce langage, l'étrange et dispa i que voici :
« Hàtons-noua (' i cette the'orie, qui au
€ premier abord, ijours les cœurâ géné-
■ reux, est comba plus imposantes auto-
« rites, par presm t qui ont des rapports
I continuels ave s que la contrainte par
< corps peut aile otbèque est la garantie
I des dettes eivili le du débiteur est l'hypO'
« fW'/MC du commerce: ^i,,.- t-t.. le jjaîie visible de ces
• richesses mobilières, insaisissables et cachées, aua jourd'hui plus considérables peut-être que les ri-
• chesses territoriales. »
Les pétitions de prisonniers pour dettes continuèrent d'affluer en cette même année 1829 '.
Interrompu par la révolution de 1830, le débat se rouvrit tant par la reprise que M. Jacquinot Pampelune Bt de sa proposition ', que sur le projet présenté par le Gouvernement à la Chambre des pairs, le 9 novembre 1831.
Cette seconde discussion fut loin de présenter autant d'intérêt et d'éclat que la première. L'exposé des motifsj le rapport de M. Parant (de la Moselle) et les votes reflétèrent beaucoup plutôt l'esprit de h légis-
1 LfoQ, TûuIoOse, Ronen. Honr., 862, 1154, I20G. ■ SéMM dn 18 novembM 1830. HMir., p. 1508.
lation de 1804 à 1810, que Topinion favorable à la liberté. La contrainte par corps et son principe restè^ rentune arche sainte. En matière commerciale» Té*» tendre bien au delà de la sphère entrevue par la loi de Tan vi, et finalement se borner à en atténuer plus ou moins parcimonieusement les rigueurs : telle fut, en somme, Téconomie de l'unique réforme qui put trouver grâce aux yeux des majorités comme du goo* vemement.
On ne se résigna d'ailleurs, ni sans regret, ni sans humeur, même à une concession aussi restreinte, tant prédominait la terreur de l'esprit d'innovation. Sa témérité, en eifet, n'allait-elle point jusqu'à vouloir, par exemple, l'exonération des septuagénaires engagés par lettres de change, ou stellionataires?
Au cours de la même période (1828 à 1832), pendant qil'en Angleterre, l'opinion avait préludé au mémorable débat parlementaire dont il sera bientôt ques* tion, elle s'était vivement émue, même en France, des réflexions suivantes, du célèbre Benlham, au sujet de la détention considérée comme pénalité : c Les c prisons, avaitr-il écrit, si l'on en excepte un petit c nombre, renferment tout ce qu'on pourrait imagic ner de plus efficace pour infecter le corps et l'âme . < «^ A ne les considérer que du côté de la fainéant» t tise absolue, les prisons sont dispendieuses à l'ex-^ € ces : à force de désuétude, les facultés des prison^ c niera s'alanguissent et s'énervent, leurs organes « perdent leur ressort et leur souplesse : dépouillés « à la fois de leur honneur et de leurs habitudes de c travail, ils n'en sortent que pour être repoussés « dans le crime par l'aiguillon de la misère Sous
€ le rapport moral, une prison est une école où la c scélératesse s'apprend par des moyens plus sûrs c qu'on ne pourrait jamais en employer pour enseic gner la vertu. L'ennui, la vengeance et le besoin, « président à cette éducation de perversité \ •
Quoique suggérées avant tout par la situation faite aux détenus condamnés ou poursuivis à raison de crimes ou de délits, ces remarques ne s'appliquaientelles point nécessairement aussi à la prison pour dettes ?
On rappellera bientôt ce qu'était encore alors le régime de cette prison, et ce que depuis il resta longtemps.
À Genève, avait également retenti, dès 1829, dans l'enceinte législative, la réprobation qui, universellement, on peut le dire, s'élevait contre l'exécution corporelle, et la presse française n'avait point laissé sans écho, ces signes avant-coureurs d'une radicale et prochaine révision *.
Sous la plume de M. le comte Portalis, dont le rapport fut déposé le 22 décembre 1831, la discussion reprit un éclat qui eût été tout autre, si elle ne se fût trouvée circonscrite d'avance dans le cercle étroit de simples modifications de détail à la législation existante. « Votre Commission, écrivit le savant rap- « porteur, s'est abstenue d'examiner la question de « savoir si la contrainte par corps devait être ou non < maintenue. Ceux de ses membres qui sont con-
* 3» édition. Paris, Rey, 1830, II, p. 202.
« Joanial U Cawmercê da 5 janvier 1830. V. aussi Fonix-
ClIVBLLl, p. 13.
(c vaincus qu'elle est peu compatible avec les prin-
« cipes de notre droit public, et qu'elle n'est point
« réclamée par les intérêts du commerce, ont jugé
« que le moment n'était pas venu d'élever une pa-
c reille discussion. Ds ont pensé qu'elle retarderait
< indéfiniment l'adoption des restrictions que l'on « est à peu près convenu d'apporter à une législation « rigoureuse» et ils ont préféré ne pas combattre un « principe vicieux que l'on a peu l'espérance de € bannir de notre législation dans les circonstances « présentes, que de s'exposer à voir ajourner encore € des mesures propres à en atténuer les effets, en
< rendant les applications qu'il reçoit plus rares et « moins sensibles. »
Un autre passage à citer textuellement malgré son étendue» est le suivant : « En rapprochant les dispoc sitions des art. 636 et 637 du Gode de commerce, c on doit conclure que les condamnations commer- € ciales prononcées contre des individus non négoc ciants qui ont apposé leur signature, soit sur des c lettres de change réputées simples promesses, soit « à des billets à ordre, n'emportent point la con-
< trainte par corps, à moins que les signatures n'aient « pour cause des opérations de commerce. L'arl. 3 « du projet consacre celte exemption d'une manière c implicite. >
La Commission motivait ensuite en ces termes la nécessité d'une disposition explicite : « Il ne faut pas c que la protection que la loi accorde aux négociants « dégénère en oppression contre ceux qui ne le sont
€ pas On a peine à comprendre pourquoi le con-
c trat de change ne serait permis au citoyen non né-
354 OHARfHB m.
c gociant, qu'autant qu'il se soumettrait à It couc trainte par corps, lorsque le billet àordre n'eslié*
< puté un acte de commeroe h leur égsrà^ que s'il c est causé par des opëratious de commerce* La eîr*
< constance que^ dans le premier cas» il y a remise « de place en place, n'a rien de concluant Tous les c jours on transporte des iraleurs d'un lieu à un lu- « tre, on déHyre des mandats de fille en Tille» enis c faire pour cela des actes de commeroe. La Téritac ble raison est sans doute tirée de la nature n^oc ciable de la lettre de change ; mais la lettre de cfaan- « ge^ pour être n^ociabie, n'a pas de cours l^al et € forcé ; c'est une marchandise et non une monnùe
< proprement dite. Or, comme les lingots et les mon* € naies étrangères ne circulent qu'autant qu'ils sont € essayés, et qu'on en connaît le titre, la lettre de € change ne circule qu'autant qu'on a foi en elle, el c l'on n'a foi en elle qu'autant que Ton sait à quel c coin elle a été frappée et quels n^ociants en garan-
< tissent le titre et la valeur Ce n'est pas parce
< qu'un négociant est contraignable par corps que a l'on demande son papier sur la place, c'est parce c qu'il est réputé homme d'honneur, de fortune et de c capacité. Tous auraient le même crédit, s'il suffisais « d'être contraignable par corps pour robtem'r. »
L'éminent rapporteur rappelait à ce sujet, que, sur vingt individus détenus pour avoir tiré ou endossé des lettres de change, quinze au moins n'avaient contracté que des engagements dont le véritable commerce rougirait, ou étaient devenus les victimes d'une simulation tantôt imposée par le besoin, et tantôt entraînée par l'inconduite.
« Les maisons de détenticm pour dettes ne conc tiennent, pour la plupart, disail-il en terminant, c que les tristes yictimes d'une simulation imposée « au malheur par la cupidités »
Dans un autre rapport, déposé à la séance du 26 novembre 1830, M. Portalis avait résumé les précédents, et formulé diverses propositions relativement à l'exercice de la contrainte par corps contre les membres delà pairie *. Elles furent discutées peu après *.
Vers la même époque, hors de l'enceinte parlementaire, un jurisconsulte distingué, M. Grivelli, se concilia aussi l'altention la plus sympathique, par une érudite et fort éloquente publication contre l'exécution corporelle '.
Voté le 31 décembre 1831, et, comme on l'a déjà dit, transmis dès le 2 janvier suivant, à la Chambre des députés, le projet y reçut quelques améliorations à ne point dédaigner assurément, mais qui permirent, toutefois, à un premier président de Cour royale^, de s'alarmer^ non sans à propos, en ces termes^ du nou-» veau retard que le vote définitif allait subir par suite d'un retour devant la Chambre des pairs :
c Où croirait que (depuis 1815) les différentes léc gislatures ont dit aux détenus pour dettes : il vauc drait mieux (Jiie vous subissiez plusieurs années
4 Momr., p. tsee.
« IM,, f ei6, 1627, 1988.
^ DtU Coturainie par Mrpi tomidéréê êfm lé* rapporU d€ la morale^ de la religion, du droit naturel et du droit civil, et dam V intérêt de l'humanité en général. Paris, Pissin, 1830, 8. V. aussi
FOBLIX.
* M. Emmanuel Poullb.
356 CHAFmE TU.
d'emprisonnement dé plus, en attendant nne loi parfaite sor la matière» que si yoosrecouTriei lotie liberté au moyen d'une législation qui n'aurait pas prévu tous les cas ; votre sort a besoin d'amélior»tions ; notre civilisation» nos mœurs, notre philanthropie l'exigent ; mais avant tout les prindpes
Mais les détenus pour dettes meurent dans la pri* son, en attendant que la l^^ation soit perfediiHinée^ »
A la discussion et au vote put suffire une partie de la durée d'une très-ordinaire et passablement distraite séance *. Vainement MM. Dulonget de Belleyme tentèrent-ils de faire réduire à trois mois, au lieu de six» la contrainte àraisonde créances supérieures àSOO fr.» mais inférieures k 500 fir.» et limiter à trois ans le maximum de sa durée. Avec vivacité combattus par le rapporteur et par le garde des sceaux» leurs amen* déments furent écartés. La proposition de M. de Tra* cy» ayant pour but d'établir l'égalité entre les dâiîteurs étrangers ou r^nicoles» au point de vue du minimum de la créance exécutoire par corps» n'eut pas plus de succès.
A l'exemple du Gouvernement» la Chambre des pairs se rallia aux amendements survenus» de sorte que, dès le 17 du même mois d'avril» la loi put enfin être promulguée.
Elle se réduisit» en somme» à une simplification plus apparente que réelle des procédures» sans aucune sensible atténuation de leurs frais» à la détermination
1 5 ainl I83i. ikmiT. da 6, p. 997.
s Celle da 5 afril IS3a. Mohit. da 6.
d'un minimum au-dessous duquel l'exécution corporelle cesserait d'être autorisée, à la limitation h cinq ans du maximum de sa durée» laquelle décroîtrait selon la quotité de la créance, enfin à la libération du contraignable ou détenu septuagénaire.
Dès sa promulgation, pour ainsi dire, la loi du 17 avril 1832 fit éclore un bon nombre de ces commentaires anticipés et pour ainsi dire préventifs, dont le succès et surtout l'utilité sont loin assez généralement de légitimer la trop habituelle fréquence. Néanmoins, Tun d'eux se trouva un travail méritoire et sérieux à tous égards. L'auteur, M. Félix, avait déjà publié au de là du Rhin S sur la suppression de la contrainte par corps, des pages reproduites dans un recueil français '•
Partisan de son maintien, il n'hésita point à faire précéder d'une reproduction de la dissertation de M. Crivelli, son propre ouvrage. ïl y présenta avec un remarquable esprit de méthode et tout ensemble avec une concision sévère : l^un historique de la législation antérieure ou postérieure à 1789, ainsi qu'un résumé des travaux préparatoires de la loi de* 1832; 2^ l'aperçu du système général des lois multiples, d'après lesquelles la contrainte par corps se trouvait désormais régie en France ; 3^ des annotations sur les divers articles'^.
* Journal critique de juriiprudencê étrangère , vol. 3, p. 34i, publié à Heidelberg.
* Retue eneyclopédiquey t. SO^ p. ii4 et s.
s Commentaire de laloi du 17 avril 1832. Paris. Pissin, 1832, 8.
358 GBAPITBB tn.
Maintes forteresses datant de la féodalité demeurèrent, sous le régime moderne, à l'état légal d'entretien. Elles ataient leurs gardes, leur armement, leore budgets qui ne pouTaient fiiire que, parfois, Tautorité responsable de leur conservation, c'esl-à-dire Tarehitecture officielle, ne s'éveiUftt au bruit de la chute de tours, de bastions ou de murs entiers.
Avec résignation alors, elle aidait de son levier à la consommation de l'œuvre des siècles ; non sans conserver économiquement tout ce qui plus on moins pouvait subsister debout. Elle. y rajustait tant bien que mal les débris du reste, et, du tout, eUe improvisait l'un ^e ces édifices sans ftge, sans caractère et sans nom, qui du badigeon seul empruntent une ap^ parence de jeunesse et de solidité.
Ainsi fut-il et de la loi du i7 avril 183S, sur la contrainte par corps, et de celle du l'' septembre 1848, sa miniature.
On vit en effet celle-là, de fond en comble ébnuH lée, dès 1835, par un premier assaut. Tout purement académique qu'il fût, cet assaut, sans d'emblée franchir la brèche, ne la fit pas moins irréparable.
Rappeler quel fut le juge du concours dont il est ici question, ce sera renseigner d'autant mieux le lecteur sur l'importance du mémoire couronné.
Les sciences morales et politiques formaient la seconde des trois classes de l'Institut national, créé par la loi du 3 brumaire an iv. Un arrêté du 3 pluviôse an XI, auquel ne dérogea nullement, sous ce rapport, l'ordonnance royale du 21 mars 1816, eut pour ré-* sultat, comme pourbut, de supprimer cette classe suspecte d'idéologie, c'est-4i-dire, d'études à Tendroit
desquelles le futur empereur» déjà mattre absolu sous le titre de premier consul, éprouvait un sentiment de répulsion très-prononcé *. A peine ressuscitée par une ordonnance du 26 octobre 1832, T Académie des sciences morales et politiques, où venait de prendre place l'élite des publicistes, des économistes et deslé^stes de l'époque, s'était vivement préoccupée de ce qu'en Angleterre» une réforme, bien autrement radicale du reste que la nouvelle loi française sur l'emprisonnement pour dettes, venait d'échouer malgré toute l'autorité de la parole de lord Brougham, et les efforts plus récents de sir John Campbell. Aux Etats-Unis, un autre orateur et publiciste émiaent, M. Livingston, se bornait, de son côté, à exprimer le vœu d'une complète abolition, sans encore l'espérer. En conséquence, dès 1834, avait ét^ ouvert le concours dont voici le programme : < Quelle < est l'utilité de la contrainte par corps en matière cic vile et de commerce ? Cette question sera examif née dans ses rapports avec la morale publique, c avec les intérêts du commerce, avec ceux de la so- « ciété et des familles. Les concurrents devront a s'autoriser de l'expérience des faits recueillis dans c les temps anciees et modernes, soit en France, € soit chez les autres peuples. »
Comme on le voit, l'Académie proclamait le doute scientifique, mais elle laissait aux concurrents une grande latitude, une indépendance absolue.
Parmi les dix qui se présentèrent, la contrainte
^ M. Gàebttb, LoU annotées, l, p. 616.
360 CHAPITBE Vil.
par corps renconlra un nombre égal de ptrtistns et
d'adversaires.
Sur on très-intéressant rapport de M. le doc de Bassano \ le prix fut décerné à M. Bayle-Mooillanl. alors simple juge suppléant au tribunal cml de Clermont-Ferrand, depuis conseiller à la Cour de cassation, et à qui advint ultérieurement commeConseiller d'État, ainsi qu'on Ta déjà rappelé, la rédaction de Texposé, à tous égards si remarquable, des mddh du projet devenu la loi du 21 juin 1867.
Initiant les lecteurs au secret de la supériorité de son livre, le lauréat s'était écrié en parlant des ouvrages antérieurs : < D'où vient donc que des efforts si consciencieux, de si savants travaux n'ont pas apporté plus de lumière ? C'est que les doctrines do jurisconsulte, les méditations du publiciste, n'étaient pas sufiBsantes ; c'est que pas un d'entre eux ne joignit l'autorité des faits à Tautorité de sa parole ; c'est que la raison se méfie parfois du raisonnement, et veut qu'il soit vérifié par l'expérience. Je l'ai senti, ajoate-t-il, et, venu après d'habiles
devanciers, j'ai voulu faire autrement qu'eux
Je me suis mis d'abord en quête des faits J'ai
i^echerché dans les bureaux du ministère tout ce qu'il renfermait de matériaux inédits ; puis, m enfermant au greffe de la prison de Clichy, j'ai recueilli un commencement de statistique officielle que j'ai vérifiée et augmentée en compulsant les registres d'écrou. De là, traversant la France, du
* Mém, de rAcaâ. des seienett «orcjn et poi., 2* série, I, p. CCXXT1 et s.
« Nord au Midi, j'ai pénétré tour à tour dans les pri- « sons de Lyon, de Marseille, d'Avignon, de Saint- « Etienne, de Montpellier, de Nîmes, de Clermont- « Ferrand, interrogeant partout détenus et geôliers, c fouillant dans tous les registres, analysant, un à < un, tous les écrous, tous les jugements, scrutant c les recommandations, les mainlevées, les lettres « de change, calculant la durée de chaque déten- « tion, comparant les professions des créanciers et c des débiteurs; ne quittant une prison qu'après « l'avoir en quelque sorte épuisée *.
Après avoir constaté que, en Angleterre, pendant deux ans et demi, 101,084 mandats de prise de corps avaient été délivrés tant à la Cour du banc du Roi, qu'à celles des Plaids communs, et de MarshcUsea, àLondres, sans autre garantie que le serment des demandeurs: que 44,452 de ces mandats avaient pour cause des dettes n'excédant pas 500 fr. : que l'incarcération en matière civile était pratiquée à peu près pour toutes les dettes, et qu'elle n'exigeait guère, en somme, qu'un affldavit , c'est-à-dire qu'une déclaration sans contrôle comme sans certitude, l'auteur continuait en ces termes : < Mais, pour que rien ne € manque à cet affligeant système, le défendeur n'a c pas même l'avantage d'être conduit immédiatement c dans la prison publique. » Il empruntait textuellement ici, à divers écrivains anglais, les curieux détails que voici : « Sur le simple dépôt d'un manc dat d'arrêt entre les mains delà police, et souvent a sans que ce dépôt ait pour appui un titre légal, un
1 De L'BMPRisoifinmnr poct DFi-n», Inlrorf., p. 2, 3.
362 cnAMTBE Vtl.
« père de famillo est jeté tout à coup dans uii« de
a ces maisonsde sergents , maisons ôponges, spun^ing-
« Aotwes, espèces de lieux intermédiaires entre lapri-
■ son et la liberté, dont les propriétaires rançonnent € inexorablement les malheureux qu'on leur con- « fie.... C'estune espèce d'hùtellerie qui, depuisdix « ans, s'est mu oière à enricbir tousles c quartiers de Loi olitesee i-apace du mai-
■ tre du logis se cl tcher au débiteur le peu a d'argent qui lui la iiumer, gi L'on veut
< suivre la métap ire de cette étrange ap-
< pellation, les ses ressources; c'e^t liï .« que les recors ir capture avant qu'elle c soit écrouée, arquée dans la geôle qui « l'attend. Purg e d'où toute espérance
< n'est pas encore exilée, mais d'où l'oo peut entre- € voir au loin toutes les horreurs de la prison pro- « prement dite, oà vous trouves plus d'un avant- • goût de ses tortures, en un mot, une sorte d'anti- « chambre de l'enfer '. • Fleet-Streel était la prison aristocratique ; elle se trouvait, ainsi que celle du Banc du Hoi et de White~Cross-Street, pourvue d'une enceinte de maisons sans grilles et sans verrous, où pouvait être conduit à ses frais, tout prisonnier pour dettes, qui avait le droit d'invoquer l'honneur du banc du roi, le privilège de la cité ou celui des plaids communs. L'indigent était jeté dans Marsbalsea pêlemêle avec les filous, les contrebandiers et les femmes de mauvaise vie, attendant les assises et la déporta-
" Edinburgh Rmew.— Revue britannique, The mrtropo/itande l'année 1833, M BATU-UoaiLUB», p. S7 et S8.
tion. D n'était dû pour aliments par le créancier, que 6 pences (12 sous) par jour, sauf au débiteur à mendier pareille somme sur la taxe des pauvres.
Les efforts de Daniel de Foë, d'Edmond Burke, de Samuel de RomiUy, s'ils avaient amené certaines améliorations graduelles, n'en étaent pas moins demeu^ rés sans succès au point de vue d'une réforme sérieuse. En dernier lieu, c'est-à-dire vers 1830, une enquête ayant été ordonnée, ses résultats excitèrent de tels sentiments de réprobation et de dégoût, que l'institution ne tarda point à rsCpidement déchoir. « M. Hume et lord Brougham, disait à ce sujet c M« Boyle-^Mouillard S ont tenté de nouvelles, mais « infructueuses attaques. Ils ont demandé vainement € que la fraude, la contumace, la mauvaise foi fusc sent seules soumises à la contrainte par corps qui « n'est point une satisfaction pour le créancier, ni un « équivalent de sa créance. L'homme a été sacrifié à € la propriété. »
L'inertie prévalut donc malgré les dispositions favorables de la très-grande majorité de la Chambré des communes. On croit utile de reproduire, quant à l'opinion de la minorité^ l'analyse suivante d'un discours de M« Richards : < L'honorable membre c sait qu'il e^ impopulaire et presque odieux de c s'opposer à l'abolition de l'emprisonnement pour f dettes, mais cela ne le détournera pas de faire son c devoir. U désapprouve surtout les obstacles caleu^* c lés que Ton apporte à l'imprudente émission des c lettres de change. Tels sont les effets du bill, que
« Pag. 61.
364 CHAPiTRs vn.
personne n'osera mettre en circulation un billet négociable, s'il n'est nanti de fonds nécessaires pour lui faire honneur. Dès lors, la quantité des effets de circulation diminuera de moitié, et le prix des denrées augmentera d'autant. La contrainte par corps deviendra tout à fait illusoire, si on la réduit au cas où le créancier a des motifs raisonnables de craindre que le débiteur ne quitte le pays, ou aux cas de fraude, en mettant la preuve à la charge du poursuivant. Alors la confiance diminuera, et les débiteurs perdront plus qu'ils ne gagnent, car ils n'obtiendront plus de crédit ^ » Quoique ce discours eût fréquemment provoqué de bruyantes explosions de rires ou de murmures, M. Richards, comme le célèbre banquier H. Baring, ne fit après tout que développer, sans en déguiser la crudité, un système et des ai^aments qui n'ont nullement perdu faveur dans une partie notable, encore, de la France judiciaire.
Rappelant que le créancier était dans la nécessité d'avancer au minimum 630 fr. à Paris, et 480 fr. en province pour frais et pour aliments, et insistant sur le chiffre considérable des libérations à plus ou moins bref délai, survenues faute de continuation de ces ahments, M. Bayle-Mouillard récapitulait en ces termes les effets de la contrainte par corps, en tant qu'épreuve de solvabilité : c Ainsi, d'après un ensemble c de faits incontestables, le créancier qui veut obte- € nir le paiement d'une dette moyenne de 600 fr. à € Paris, et de 1,400 fr. en province, dette qui, en
* il. Bâtlk-Mouillâid, p. (56, 67.
< réalité, vaut moitié moins, est obligé d'exposer de « 500 à 600 fr., dont la moitié au moins est irrévo- « cablement perdue pour lui. Telle est Tefficacité de « la détention civile considérée comme moyen coer- « citif. Elle se réduit à ceci : déshonneur, souffrance « longue, certaine et en général non méritée, pour « le débiteur et sa famille ; perte préalable et assurée « pour le créancier ; autre perte aussi grande à pré- « voir ; recouvrement à espérer, très-faibles et très- « incertains ^ »
Enfin, parmi les indications que l'auteur put recueillir sur la législation de la contrainte par corps, dans les principaux pays d'Allemagne *, aux États- Unis, en Danemark, en Norwége, en Suède, en Russie, il en est une, relative à cette dernière contrée, qui ne saurait être passée sous silence. Il l'emprunta à un ouvrage de date alors récente '. ce Un fait sin-
< gulier, lit-on dans cet ouvrage, m'a été rapporté « par M. De Lagrënée, chargé des affaires de France € à Saint-Pétersbourg. Un pauvre boulanger fran- « çais avait été vendu à Odessa, pour n'avoir pas € payé une dette, et le consul de France avait adresc( se des réclamations à l'ambassade. Cependant on c ne vend pas en Russie un homme libre ; mais il c serait résulté des réponses aux réclamations du c consul, qu'un débiteur étranger peut être vendu à « l'encan pour un certain nombre d'années, au bout c desquelles il recouvre la liberté, et que le prix sert
< à payer la dette. Dans l'espèce, la vente paraissait
< Page 169.
< De VEmpriionnement pour deUes^ p. 87 et 8., 85 et s.
3 Augilot, Sommairedii légiikUwm du EtaU du JYbrcf, p. 284.
366 CHAPITRB VII.
c avoir été faite à vie, et le prix ne soldait même pas c la dette qui était, je erois, de 700 roubles, tandis c que le pauvre boulanger n'avait été vendu que 400. <f J'ai consulté un légiste russe, passant pour instruit, c afin de savoir jusqu'à quel point cette vente était c conforme ou non au texte ou à l'esprit de la loi; il € m'a été impossible d'en obtenir rien de précis à € cet égard, tant la législation russe est confuse et tf prête à Tarbitraire du juge. Quant & l'ambassade, « je ne sais comment elle s'en sera tirée, si ce n'est c en payant la dette du pauvre diable. »
Ainsi, M. Bavle-Mouillard, loin d'imiter la méthode trop souvent suivie pour la confection des règlements, et qui consiste à se renfermer dans un cabinet de travail, s'était avant tout proposé de surprendre à l'œuvre l'emprisonnement pour dettes. De là, une abondance et une précision* de détails circonstances, sans réplique comme sans précédents. De là aussi, le retentissement ultérieur, si durable,*d'une foule de vérités jusqu'alors et longtemps encore plus ou moins systématiquement négligées, malgré leur é\idence. Chacun désormais put se convaincre : 1^ Que tout essai de réforme, même énergique et persévérant, viendrait fatalement échouer ou se briser sur Téeueil de préjugés infranchissables : 2^ que la distinction entre lesdettiers et les inculpés, ou même les condamnés, en séjour dans les maisons d'arrêt, demeurait, de fait, presque partout nominale, principalement quant aux contraignables indigents ; 3* que le sort de ceuxci était à Fexcès misérable. Le scandale de la promiscuité signalée avait persisté, ici , à raison de quelqu'une de ces situations provisoires qui trop souvent
s*ëternisenl ; 1&, et même généralement, faute de crédits suffisants; ailleurs» sous prétexte d'exigences disciplinaires. Enfin, l'administration dut désormais compter tout autrement que jusqu'alors, avec l'opinion publique. — Ce ne fut là ni le moindre des mérites, ni la moins douce récompense de l'excellente action, en même temps que du très-remarquable livre qu'il s'agissait de rappeler à toute l'attention du lecteur. Par un labeur non moins opiniâtre que son dévouement à la cause des victimes de la contrainte par corps, M. Bayle-Mouillard fit que, désormais, la statistique de l'emprisonnement pour dettes cessa de n'être guère qu'à l'usage très-insuffisant du petit nombre des fonctionnaires tenus par état, de s'initier à ses lugubres leçons.
Il ne s'écoula pas; moins encore, un lustre tout entier avant que le gouvernement ne se résignât à tenter quelques pas décisifs hors de l'ornière. En effet, ce nit seulement le 10 octobre 1841, que parut un règlement général dont on peut dire qu'il fut beaucoup mieux étudié, moins imprévoyant et plus humain S que ceu^ dont il avait été précédé *.
Un peu plus tard, le 27 mai 1842, furent expédiées par une circulaire du ministre de l'intérieur, des instructions à l'effet de préparer les règlements locaux, exigés par l'article 128 de ce règlement général.
En tout ceci subsista néanmoins la tendance traditionnelle, à exclure toute distinction pratique entre
1 V. Articles 60, 73,84, 116, concernant les détenus pour dettes, s 8 janvier 1810, art. 76; 25 décembre 1819, art. 4.
368 CHAPITAK VU.
le deltier et rinculpé ou le condamné à nison de crimes ou de délits.
De plus persista, quant aux firais de justice, le régime du décret déjà cité du 4 mars 1808. Il n'y a^ail point été dérogé par la loi du 19 avril 1832. La drculaire du ministre des travaux publics, du 7 août de la même année, ainsi que l'avis du Conseil d'État du 15 novembre suivant, témoignèrent du même esprit de rigidité et de routine fiscale. Juges souverains des effets comme de la constatation de T insolvabilité, réputés et se réputant les auxiliaires, tout au moins de fait, de la répression pénale, les agents du trésor public continuèrent à retenir à leur gré sous les verroux, jusqu'à l'expiration du délai fixé par la loi, la plupart des condamnés sans nombre, dépourvus de ressources autres que celle d'un travail quotidien. De combien les frais d'alimentation, d'une part, et d'autre part la valeur du travail anéanti de ces obérés indigents, surpassaient-ils annuellement les sommes recouvrées? ce fut ce dont on ne s'inquiéta pas autrement.
A peine celle arme brisée entre ses mains par la loi de 1867, le trésor public n'a-t-il pas épié l'occasion de la ressaisir, et n'y a-t-il pas réussi * ?
Les révélations judiciaires par lesquelles se compléta l'enquête incessante dont le livre de M. Baylc- Mouillard avait donné le signal, ne contribuèrent pas médiocrement non plus à tenir en haleine la presse et l'opinion. Il en fut ainsi, entre autres procès, de celui dont un ex-garde du commerce devint le héros, et qui donna lieu à un arrêt de la Gourde Paris du 10
« Loi da Id-t3 décembre 1871.
juillet 1840^ à un premier arrêt de cassation du 5 septembre de la même année, à un arrêt de Rouen, à un second arrêt de cassation, à un arrêt d'Amiens, enfin à un arrêt des Chambres réunies de la Cour régulatrice, du 21 juillet 1841 *.
Le personnage auquel il est fait ici allusion, expulsé, parait-il, même de sa compagnie, avait à tous égards mérité un brevet de perfectionnement hors ligne, en Tart d'acquérir et d'exercer la contrainte par corps contre l'emprunteur non commerçant, et en particulier, contre les fils de famille. Tout d'abord exténués par la prélibation de monstrueuses usures, les capitaux prêtés ou plutôt leurs épaves ne tombaient entre les mains de l'emprunteur, qu'après la souscription d'une sorte d'écrou anticipé ou nexum, rivalisant d'ingénieuse efficacité avec les plus redoutables en droit romain primordial. En effet, d'un même trait de plume, cet emprunteur devait signer : 1^ une lettre de change à vue ; 2^ un pouvoir ^n blanc à l'effet de comparaître au tribunal de commerce sur la demande en condamnation au paiement du montant de cette lettre de change ; elle devait, à l'échéance, être protestée ; 3^ un acquiescement tout préparé au jugement. Ce jugement survenait .peu de jours après ; il étaitlevé, mais non pas, bien entendu, signifié ; de sorte que, ainsi nanti de toutes pièces, l'usurier pouvait répliquer par une arrestation non moins inévitable que soudaine, à toute demande soitde délai, soit de réduction. Tel avait été le sort des trois jeunes prodigues, dont la mise en liberté fut prononcée par la Cour
* DALUn, Ree. pér., 40.1.339 et 4i .1.335.
370 GHAFinB Tn«
de Paris, sur an extrait de leur éerou. Quiiiw ms plus tard, ehex ob membre du Sénat, alors en sm* sioD, deux autres fils de frmiUe, poonros d'un cou* seil judiciaire, étaient arrêtés dans des ciroonstaneea analogues, en exécution de jugements consulaires > depuis annulés, auxquels le Conseil n'anit âé, bien entendu, ni partie, ni appdé.
Aux opérations finandères du genre que l'on ^ient de voir, se restreignait de plus en plus le bénéfice' réel de la contrainte par corps, avec tant de soIUgh tude maintenue.
Un second assaut académique ne fiit pas moins &tal que le premier, à la vieille forteresie dont la restauration avait été décrétée en 1832.
Cette fois, le concours s'ouvrit à la faculté de droit de Poitiers. Le programme, fort simple, avait été celui-ci : c Exposer les voies d'exécution que le droit € romain, notre ancien droit et notre législation aoc tuelle, permettent d*exereer sur la personne do dé» € biteur, pour le forcer à remplir ses engagements.» Ce fui plus spécialement sur Thistoire, avec talent explorée, de la législation sur la contrainte par corps, que le lauréat, M. Levieil de la Marsonnière, étâ\~a sa remarquable dissertation : « Dans un court plaidoyer jeté à la fin de cet ouvrage, j'^ai voulu, écrivit-il. exprimer le sentiment de répugnance que je partage avec tant d'autres pour la barbarie des princi* pes sur lesquels repose la loi de la contrainte par corps. Oui, ajouta-t-il prophétiquement, oui, la contrainte par corps doit disparaître de notre législation, parce qu'elle est antipathique aux principes régulateurs de la société chrétienne, parce qu'elle
« insulte à la [religion et aux mœurs, parce qu'elle « est frustatoire pour le créancier, tortionnaire pour « le débiteur, parce qu*elle n'ajoute rien à la con- « fiance commerciale, parce qu'enfin elle démoralise « les hommes au lieu de les moraliser. Cependant, « si la contrainte par corps doit être abolie, ce n'est « pas à dire que la loi doive demeurer impuissante <K contre la mauvaise fbi. L'homme qui trompe son <r créancier commet un abus de confiance. L'abus de « confiance est un crime ; il est juste que le coupa- <c ble subisse la peine de son attentat. Mais alors que <r ce soit au nom de la morale publique, et non plus « au nom de l'intérêt privé que la condamnation soit « prononcée f Que la loi devienne intelligente f Que, <r pour appliquer la peine, le juge ne s'arrête plus au € fait, mais apprécie l'intention ! Que le dol soit puni, € mais seulement lorsqu'il sera volontaire ; et dès « lors, la punition du débiteur de mauvaise foi pour- « ra occuper dignement sa place dans notre législa- « tion pénale. Ce système, qui enlèverait à l'abolition « de là contrainte par corps tout ce qu'elle pourrait « avoir d'ultraphilanthropîque, est appelé par tous « les vœux. Les législateurs, les pubHcistes, lesjuris- (( consultes, qui ont approfondi la matière, sont una- « nimes pour réclamer la réforme qui doit le substi- « tuer à i'em prison nementpour*dettes. Bientôt, nous « l'espérons, il sera fait droit à ces protestations gé- € néreuses *• »
Par ses recherches érudites, M. de la Marsonnière fraya la voie où l'on vit M. Troploog s'engagei^ ^ son
* Page 529.
tour; cinq ans plus tard, mais dans un tout autre prit.
Le concours de 1842 avait été précédé et il fiit suivi de traités et de conunentaires nombreux ^. La rapidité avec laquelle ils se succédèrent n'eut de comparable que celle de la déchéance» à la fois matérielle et morâde, de l'exécution corporelle.
Néanmoins, en 1847, une apologie du maintien de ce régime fut, non sans véhémence, essayée par k même plume qui, naguère, avait éloquemment retracé l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains *, et, à cette occasion, flétri l'esclavage ', tout obstinément maintenu qu'il fût encore dans les colonies.
On comprend facilement la surprise causée par un pareil contraste.
Peut-être eût-elle été moindre, si la dissertation de M. Troplong eût été de plus près étudiée.
Comment, en effet, s'expliquer autrement que par une adhésion implicite, mais absolue, au principe de la contrainte par corps, son silence sur les eflbrts tentés par Constantin I**", par plusieurs de ses successeurs, et, en dernier lieu, par Justinien, pour atténuer les atrocités de ce régime*? L'influence du christianisme ravonna-t-elle donc ici avec moins d'éclat que sur les autres réformes signalées par Tau-
^ P&rmi ces pablications exclasiTemeot à l'usage de U pratique judiciaire^ il convieat de distiogoer œUe dontraoteorfatM. Coci- DiLiSLi, de véoérable mémoire.
« Paris, Hinfray, 1848, 8.
3 Cil. n, jMUsîm.
^ V. plus haat, p. il9.
leur, dans le droit civil à l'usage de l'empire romain ?
Le régime sous lequel, jusque dans les temps modernes, des populations entières vécurent rivées à la glèbe, sous le bâton ou sous le glaive^ fut sans doute, malgré tout, un progrès relativement à l'esclavage. — Par la nécessité des choses, bien plus encore que par l'humanité des personnes, la terre devint un maître moins impitoyable que l'homme. Ce sera là, s'écria M. Troplong, l'étemel honneur de la féodalité I Sous la plume d'un écrivain moins insoucieux du sacrifice de la liberté corporelle d'un particulier àl'utilité d'un autre ou de l'Ëtat, un pareil hosannah eût^il été provoqué par la situation du serf? L'homme de poesté ne fut-il donc point captif de fait comme de droit dans l'enclave d'une seigneurie ? exclu de toute libre tenure comme de toute propriété du sol et de toute libre faculté de transmettre, même à ses propres enfants, le résidu des fruits de son labeur? destitué enfin de toute personnalité civile ailleurs que dans le temple chrétien, ouvert à la consécration religieuse des naissances, des mariages ou des sépultures ?
Comparée à l'élévation et à l'ampleur de la plupart des discussions parlementaires qui s'étaient succédé en France, de 1815 à 1830, la loi de 1832 rappelait, à s'y méprendre, l'enfantement de la montagne en travail. M. Troplong n'hésita point à reconnaître cette vérité. Il n'en persista pas moins à vouloir la galvanisation de cette loi déjà décrépite. Bannissant plus résolument encore que les autres partisans de la contrainte par corps, quelque élude ou préoccupation que ce pût être, des conséquences matérielles ou morales de l'emprisonnement pour dettes, il ne che'^cha
â74 cHAMnE m.
même pas à inânuer, comme le fit en 1867 Torgwie de la Commission du Corps législatif, que le roman avait usurpé à ce sujet le rôle de Thistoire. Maîa^ ainsi qu'on Ta déjà dit dans le premier dia[»tre de Tassai, M. Troplong traça des rigueurs de la législation dans l'antiquité ou au moyen âge. un tablean de nature à d'autant plus frapper l'imagination, qu'il se trouvait plus isolé de toute concomitante peinture des effets modernes de l'institution. A l'exemple de l'orateur du tribunat, il tint sa conscience et celle du prochain pour pleinement quittes et rassurées, par une toute platonique adhésion au principe de la liberté corporelle. — Adhésion aussi peu compromettante qu elle était facile» puisque l'encens n'avait pas fait défaut à cette théorie, même de la part des l^islateurs, des publicistes ou des jurisconsultes, qui, en pratique, avaient, par caractère ou par système, d'autant plus hai la liberté individuelle, qu'ils la redoiK taient davantage. Ce fut ainsi que M. Troplong, après avoir cité et approuvé les admirables maximes inspirées aux jurisconsultes romains de la grande époque par le respect théorique, on le répèle, de celte liberté S s'écria : c Comment se fait-il, cepent dant, que la contrainte par corps ait trouvé place c chez tous les peuples les plus éclairés, à côté des c lois civiles qui rendent cet hommage à rexcellence € delà liberté? C'est, ajouta-t-il, qu'il n'y a pas de c droit de l'homme, si considérable qu'il soit, qui ne
1 Libertas ommibus rOus fat&nhiNor est. Gucs, D. 1. 123 De rtf.jwrù.lÀhertmêinmstmmMù res est. Paclcs, ibid., h 3, Si fmaérupet, Aéée UmAR, /«rf., 1. «4, { 10, De fémc Hkerl.
« trouve sa restriction et sa limite dans quelque oblige gation corrélative, dont raccomplissement importe
« à autrui ou à la société Celui-là donc, qui a
« donné sa foi et qui l'enfreint volontairement^ mé- « rite d'être atteint par une coaction restrictive de c( ses droits de propriété ou de liberté. La liberté est (( sans doute d'un grand prix, il ne faut pas y toucher « avec légèreté, mais, en principe, on ne voit pas par c quelle raison de justice, elle ne pourrait pas être € mise à l'épreuve pour procurer l'exécution de la c convention contractée par le débiteur récalci«« t trant. »
M. Troplong ne laissa points on doit le reconnaître, d'éprouver quelques scrupules à l'endroit des conséquences forcées de pareilles prémisses. Ces scrupules, il ne les apaisa qu'en se laissant éblouir par le mirage non moins étrange que lugubre, grâce auquel la contrainte par corps revêtit à ses yeux le même caractère de nécessité sociale que la peine ca^ pitsde elle-même, c S'il fallait, écrivit^il, décider cette question d'opportunité (opportunité d'une abolition), nul ne serait plus vivement porté que moi à affranchir le débiteur et le coupable de ce pénible sacrifice de la liberté, et de cet autre sacrifice plus terrible et plus lugubre, qui s'offre surl'échar faud à la justice humaine. Toutefois, en interro-^ géant ma raison, je suis obligé de reconnaître que (I ni la pdne de mort, ni la contrainte par corps, n'excèdent le droit de la société. Après avoir sondé les profondeurs mystérieuses du pouvoir social, j'y trouve avec évidence ce droit de punir par le sang, xe droit de coaction sur la liberté, qui par ses ex-
376 cHApnRE vu.
€ piations formidables ou par ses dures contraintes, c est, dans certains cas exemplaires» un effroi néce&c saire pour le méchant, une sauvegarde publique, c une garantie du crédit et de la propriété. »
Ici» l'évidence de l'exagération et de Terreur ne put être un seul instant voilée» même par le talent et par l'autorité de L'écrivain : aussi nul autre partisan, quelque déterminé qu'il pût être» du maintien de la contrainte par corps, n'osa«t-il s'aventurer sur un pareil terrain. Mais il en fut tout différemment de l'éclectisme, par quelques-uns réputé scepticisme» que l'illustre magistrat retint à son usage. Voulail-on» dans la contrainte par corps» voir» selon l'opinion des rédacteurs du Code civil» « le premier degré des peines ? » M. Troplong n'y contredisait en rien. S'ingéniait-on, au contraire, à la faire descendre au rang d'épreuve de solvabilité ? Il ne s'en inquiétait pas davantage. L'essentiel» pour lui» c'était qu'elle persistât sous une dénomination ou sous l'autre.
En somme» dans l'écrit qui» simple mémoire académique à l'origine, devint la préface d'un traité célèbre, M. Troplong n'hésita point à rétrograder même au delà du régime antérieur à 1G67» toutes les fois qu'il le crut nécessaire à son système. L'utilité partout» l'utilité toujours, rien que l'utilité, telle fut au fond la morale unique de ce système.
Quoiqu'il n'eût publié son livre que la veille» pour ainsi dire» de la révolution de 1848, l'auteur l'avait si peu prévue» que son indignation à l'endroit du décret de suspension de la contrainte par corps ne connut bientôt plus de limites. M. Troplong réputa plongé à tout jamais dans les ténèbres cimmériennes» c'est-
à-dire^ toute métaphore à part, le plus ignorant des hommes, quiconque s'aviserait de ne pas encenser la théorie de l'expiation d'un prétendu délit civil par une incarcération civile.
Au sujet du décret du 9 mars 4848, on ne peut s'empêcher de rappeler que les partisans de la contrainte par corps purent sans nul obstacle, donner carrière au déchaînement de leur courroux. D'une part, en effet, leur influence politique devint promptement très-grande, et, d'autre part, nul d'entre eux ne prit souci d'indiquer le secret à l'aide duquel, dans Paris en révolution, la prison pour dettes eût pu être respectée. Enfin, toute flétrie qu'elle pût être dans les motifs du décret, la contrainte par corps avait été, comme on le sait, suspendue seulement et non point abolie, comme en 4793. A l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à une autorité législative régulière, était demeurée réservée la question du maintien ou de la suppression.
Le très-tardif et très-relatif apaisement des passions qui, en 4848 comme en 4797, eurent leur si large part du rétablissement de la contrainte par corps, dut être attendu pour permettre à la vérité de ressaisir ses droits.
Tout émules que l'on voulût bien les réputer, en ceci, des plus sanguinaires tribuns ou dictateurs de 4793, les membres du Gouvernement provisoire n'en avaient pas moins rappelé aussi que la suspension de la contrainte par corps ne concernait ni les comptables publics, ni les matières criminelles, correctionnelles ou de simple police ^
1 Cire, du 23 mars et décret du 19 mai 1848.
378 cHAPmiE VII.
Or, persister à faire ainsi succéder à l'expiation normale d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention, une seconde peine, dont la durée, quoique déterminée par la loi, demeurait néanmoins, dans cette limite, à la discrélion ahsoluo de l'autorité fiscale, n'était-ce point, soit dit en passant, retomber dans l'ornière, c'esl-îi-dire dans la conservation d'une rigueur à outrance ?
Quoi qu'il on soit, une campagne s'ouvrit, miniature de celle de 1797. De môme qu'alors, reparut, pour la circonstance, l'agitation d'un vaste petitionnement commercial. Gomme alors aussi, la suspension de la contrainte par corps encourut la responsabilité de la crise inévitable que le crédit pubUc et privé subissait par suite d'une grave et soudaine révolution.
Cotte fois, îi la (lilUfronce do lours devanciers, les six très-uolablcs iiéixocirints iW. Paris t[ui récrivirent au nom du liihunal do cominerco, s<» n'pulèrcnt animés, àlcur mnnii're, bien onlcndii, iruii zrle démocratique. De la mcill(niro toi du morido, ils crurent attester ce zùlc tout aussi bien en insistant sur le maintien de la contrainte par corps, sauf quelques atténuations de détail, qu'en réclamant une (liininution dos frais. Ils accusèrent de. plus, en toute loyauté, la grave dissidence dès lors survenue îi ce sujet dans les rancs de leur compni^nio.
Ces préliminaires conrjuis, et décalquant pour ainsi dire la pro[)o>ilion Jean Deliry an conseil des< Cinq- Cents, un député de la Somme * réclama, dans la
* M. Labordère, nnrmn présiilenl ilii Iribiinnl civil d'Amions.
séance de l'Assemblée nationale du 16 août 1848, l'abrogation pure et simple du décret de suspension de la contrainte parcorps. Pas plus alors qu'en 1797, ce grain de sénevé ne fut ou étouffé par les ronces, ou foulé sous les pieds des passants. Encore moins se dessécha-t-il sur la pierre. Il tomba au contraire sur un sol qui conservait encore quelque fertilité , et promptement il y germa ; mais ce ne fut point, grâce à Dieu, pour y devenir un arbre abritant les oiseaux du ciel sous son feuillage.
La proposition, renvoyée à une sous-commission qui se trouva prédisposée beaucoup plutôt à l'aggravation qu'à l'atténuation du régime de J832, donna lieu à un premier rapport approbatif. L'auteur de ce rapport fut M. Durand (de Scine-et-Oise). Il publia plus tard un commentaire *, précédé de la très-complète reproduction des travaux préparatoires de la loi survenue le 13 décembre de la même année.
Le Comité du commerce et de l'industrie, moins absolu que la sous-commission, avait dit, tout en se ralliantau principe de la contrainte par corps : k Mais « par cela même que ce principe, repoussé parles c instincts les plus généreux de notre nature, ne « peut être maintenu que par des raisons tirées de « l'ordre économique et de la nature même des af- « faires, le Comité exprime le vœu qu'une disposi- « tion nouvelle de la loi consacre dans cette matière « une différence bien légitime, entre le débiteur de « bonne foi et le débiteur de mauvaise foi. Il appelle « aussi l'attention du Comité de législation sur les
» Paris. Videcooq, lH.Sf. ïn-^o.
3>^0 CUAPITBE Vil.
^ pénalités portées dans la loi du 17 avril 183â, et «i demande si, tout en ménageant une sanction effi- € cace au principe de la contrainte par corps, on ne t pourrait pas, dans certainscas, proposer de réduire * la durée de Temprisonnement. >
Un contre-projet simplement atténuatif fut déposé par M. Crémieux. De son coté, M. Dabeaux proposa, quant aux lettres de change, de restreindre la contrainte par c:^rps à celles qui auraient eu réellement pour objet des opérations de commerce, tiatic, change, banque ou courtage.
La discussion srénérale s'ouvrit le 1 ' seotembre. Trois opinions s'y trouvèrent en présence. Un premier groupe, beaucoup plus nombreux qu'on ne l'eût pensé tout d'abord, voulait l'abolition pure et simple. Le second n'admettait que Tatténualion plus ou moins prononcée du régime de 183:2. Quant au troisième, tout au plus consenlait-il. on l'a déjà dit, à ne point suivre, en airgravant ce régime, la voie tVavéeen 1806 par les rédactoiirs du Code de procéd^ire ci\iîe. 11 devenait de touie évidence que, sous les eîoits coalisés de ces deux derniers groupes, le premier devait succomber. Néanmoins, essayant, mais on vain, de dégager le dé'bat des préoccupations politiques et lie parti, dont la proposition avait manitestement oié l'œuvre, M. Wolowski insista sur l'abolition de la contrainte par corps. <« Qu'est-ce autre chose, s'écria-
< t-il, à son tour, * non sans provoquer, d'v.n coté de l'Assemblée, autant de rumeurs que d'applaudissements d'un autre côté, ^ sinon la torture transuor-
t tée dans le domaine civil, la torture que l'ancienne
< procédure oriniinlle employait pour obtenir l'aveu
l'ÉHioDic uK 1705 A 1868. 381
« de la culpabilité de celui qu'elle y soumettait ? » Un non moins savant, un très-éloquent discours dans le même sens, fut celui que M. Gré\7 termina ainsi, au bruit de vifs témoignages d'approbation : « La « contrainte par corps est un vieux débris des légis- € lations barbares ; c'est le dernier vestige du droit ec de propriété de l'homme sur Thommc ; il apparte- « nail à la Révolution de Février de le faire disparaî- « tre ; il ne convient pas à l'Assemblée nationale de € le restaurer. >
M. Regnard enfin essaya, en retraçant un historique aussi intéressant que consciencieux des débats antérieurs, de lutter contre l'impatience d'une majorité sûre d'elle-même, et qui, on ne saurait trop le répéter, voulait faire surtout une démonstration politique. Vains cfforls. La défaite du groupe abolitioniste venait d'être d'avance consommée par la défection plus ou moins libre du ministère. En son nom, M. Sénard, personnellement partisan delà contrainte par corps, avait professé avec autant d'art que de sérénité d'esprit, l'éclectisme si vanté en pareille matière par M. Troplong. Le débat, loin de se maintenir, comme dix-neuf ans plus tard, dans la sphère d'une discussion purement législative, participa tellement de Tagitation et de l'intolérance des luttes politiques, qu'il donna lieu h des incidents, tels, par exemple, que celui-ci : « Oui, s'était écrié M. Crén mieux, nous avons prononcé l'abolition de la con- « trainle par corps comme nous avons prononcé l'a- « bolition de la peine de mort en matière politique « (acclamatiofis), comme nous avons demandé Tabof iition de Tesclavage {acclafnatioiis et murmures).
t M. RouHER : Vous avez ruine les colonies. — Un « MEMBRK : On les a sauvées au contraire ! — M. Crê- 4 MiFux : Nous n'avons pas voulu que cet autre esf clavage de tous les jours, qui pèse sur une foule « de malheureux, et qui atteint à peine ceux qu'il u devrait atteindre, que cet autre esclavage se contic nuàt \ bravos). »
L'article unique du projet était ainsi conçu : < Le « décret du 0 mars 18 tS, qui suspend Texercice de • la contrainte par corps, cessera d'avoir son eiYet. » Il fut adopté par 4ÎH) >uiVraj:e> contre -^iT.
La sous-commission et ses adhérents s'enharii^enr tout naturellement île ce premier succi s, oï l'occasion parut propice de rééditer sans variantes le vote du 4 mars IT9T, c'est-à-dire de rétablir, d'ur^-once, par provision et sans phrases, l.;* réf:iîr.e aiué:: -àr à h suspension condamnée. M. Roudet v épuisa !a rudesse de son svstcme et de son talent. Néiimiioiiis. la majorité finit par condescendre, de guerre h^.sse. à «lifférer l'exécution. Il v eut renvoi au Comité d*^ lédslation jui chv/iZoalaSous-CoiMmissi'-^n. dovA l-jr-iriion a\ailpr'''V:ilu, li'exaîi-iner losaih-'n.ieîr.eMs ou c..»!:treprojeis présentés, et de les eomliiner, s'il y avùi: li-?u. avec le premier projet.
Quelque peu radoutie, la Sous-Cnmmissio:; >\-i;i:t laissé entraîner aux atténuations quer.'SUînai'l::s:aid. ainsi, son rarportou:* : ^i L'ailiclc - du nouveau i.:o- « jet eilacaii de nos lois la o.Mitrainte par corps en « matière civile, celle «loiit il est vrai de dire qu'elle « met la liberté in^iividueUe dans le domaine des c contrats. La Sous-Commission avait eu la nensée .. de faire disparaître aussi la contrainte par corps
« facultative mais elle a reconnu bientôt que ce
« serait aggraver la position des débiteurs...,. L'ar- < ticle 4 admettait le principe de l'amendement de « M. Dabeaux, qui avait proposé de ne plus considé- « rer les lettres de change en elles-mêmes, comme
« des actes de commerce L'article 8 soumettait
a l'arrestation provisoire d'un étranger à l'afïîrma- « tion sous serment du créancier, que le débiteur ne « possédait en France aucun bien d'une valeur sufiB- <t santé pour assurer le paiement de la dette, et qu'il <( était sur le point de prendre la fuite. Emprunté a au droit coutumier et à plusieurs législations étran- « gères, cet article était une garantie donnée au dé- « biteur, qu'il ne serait arrêté préventivement qu'en t cas de nécessité absolue, et ne touchait en rien au « droit du créancier, d'exercer la contrainte par « corps après condamnation. Aucune de ces disposi- « lions ne fut admise dans la rédaction définitive ^ »
La majorité du Comité de législation se courrouça. Seul, l'article 11 du projet, passé dans la loi sous le numéro 10, trouva grâce. Par cet article, était étendue aux oncles, tantes, neveux, nièces et aux alliés au même degré, la prohibition d'exercer la contrainte par corps, que, par respect pour les saints devoirsde la famille, l'article 19 de la loi de 1832, avait établie à l'égard du mari et de la femme, des ascendants, des descendants, des frères et sœurs, des alliés au même degré *.
Sous l'étreinte du débat public, le comité se résigna, en outre, aux deux concessions suivantes qui ne
1 M. Durand, p. i17 et 118.
« M. Durand, p. 118.
384 chafitkil vu.
durent guère coûter à son rigorisme. <t Le second « paragraphe de l'article 16 du projet permettait au « créancier qui, ayant droit à la contrainte par corps, « ne Tavait pas obtenue à cause du décret du 9 mars, « de la rlemander de nouveau au tribunal compère tent. Ce paragraphe, adopté par le Comité, fut sup- <* primé lors de la discussion de la loi, sur la dece mande d'un membre, et du consentement de la « Sous-Commission ^ / De plus, elle admit l'addition, ainsi conçue, îi l'article 9, proposée par un ami Irès-éclairc de l'enfance * : <c La contrainte par c corps en matière criminelle, correctionnelle ou de « simple police, ne sera exercée dans l'intérêt de « l'État ou des parlicidiers, contre des individus âgés « de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait « qui a motivé la poursuite, qu'autant qu'elle aura € été formellement prononcée par le jugement de <( condamnation. »
Enfin, lo 13 décembre 1848, s'ouvrit, et se ferma le mêmei"ur, une discussion confuse, incolore, distraite. • • : ij'.' l'i* trouver irràoe malgré les elVorls de MM. Jinllic.-, J ilesFavrc et Pascal d'Aix, la moJitication s'àivanle de Tarliele 32 de la loi du 17 avril 18M2 : a La contrainte par corps, en matière de com- <i nu\.ji.', ne pourra être prononcée que contre Jes « comiii'Mvants condamnés pour dette commerciale. » Dirigé principalement contre l'abus usuel des papiers do f'irculation qui, de la lettre de change ou du billet à ordre, n'ont que l'apparence, cet amendement,
* M. DiiiA>n, p. Ils.
> M. Saimon , aujourd'hui premier président de ia Cour de Douai.
combaltu par M. Bravard-Veyrières, exaspéra tellement M. Boudet, qu'il n'hésita point à débuter ainsi dans une réplique : « Il s'agit de savoir si, pour faire « disparaître l'abus de la lettre de change, vous vou- € lez faire disparaître la lettre de change elle-même. » (Cest celai Très-bien, très-bien.) Telle était la persistante hallucination de certains esprits, même distingués, au sujet du rôle de la contrainte par corps dans la circulation des effets de commerce, que M. Bonjean S après avoir évalué à 26 milliards le fonds de roulement du commerce français, et à 1 milliard seulement le numéraire métallique et les billets de banque compris dans ce fonds, avait ajouté, sans du reste, il faut le dire, convaincre l'Assemblée : € Eh « bien, cet énorme capital de 25 milliards, sur quoi ce repose-t-il ? A quel coin est frappée cette mon- « naie ? Quelle est la sanction qui en assure le rem- « boursement, qui fait qu'on a confiance en lui ? « Cette sanction, qui fait que le papier-monnaie est € accepté dans les transactions commerciales à l'égal € du numéraire métallique, c'est la contrainte par € corps. » (Murmures de dénégation.)
Moins exaspéré en matière civile qu'en matière commerciale, le rigide Comité se laissa entraîner à décréter la prohibition de la contrainte conventionnelle quant aux fermages de biens ruraux *. Entre M. Renouard ^ qui s'opposait à cette suppression, et
< Ancien sénateur, président de chambre à la Goor de cassation^ otage massacré le 23 mai 1871, avec M' Tarchevèque Darboy et d'autres dignes et pieux martyrs.
* Loi du 13 décembre 1848, art. 2.
3 Le vénérable procureur général actuel de la Cour de cassation.
MM. Baroche et Gharamaule, qui la défendirent, il s'était élevé une discussion très-animée. La souscommission avait voulu, elle, une prohibition absolue *. En revanche, les greffiers, les coraraissairespriseurs et les gardes du commerce, miraculeusement soustraits jusque-là aux mailles du tilet jeté sur les notaires, sur les avoués et sur les huissiers rétentionnaircs de titres, effets, valeurs ou numéraire \ n'y purent plus échapper '. Enfin M. de Saint-Priest n'obtint mi^mepasle vote de la disposition ainsi conçue: « A Paris, le prix de la journée d'un détenu sera « de 1 fr. 25 c. Dans les départements, le prix actuel « sera augmenté d'un cinquième, » Le ministre du commerce * n'accepta rien du tout, le Comité repoussa le tout, et l'Assemblée fit le reste.
« En somme, écrivit M. Durand, la législation ance térieure fut maintenue, mais sous des moditica- «< lions assez importantes. Les plus considérables « portèrent sur les périodes de romprisonnement... K En aucun cas, il ne devait excéder cinq années ; tt c'était le délai invariable fixé par la loi du 15 ger- « minai an vi, c'était la moitié du terme le plus long,
« posé par la loi du 17 avril 183^ Le maximum
tt de remprisonnement d'un débitiuir de oondaai- « nations inférieures à 300 fr., prononcées au profit « d'un particulier en matière criminelle, correction- • nelle ou de police, se trouvait abaissé de 5 années «i à 0 mois '. ^»
* Arl. 5 de son projet.
« 2060. S 7, C. ciT.
3 L. i:< déi-embre 1818, art. 3.
* M. Tourret. /
* Page 533-34. j
Quoique, dès lo89, le parlement de Paris, alors réfugié à Tours, eût, sur un rapport médical S absous du crime de sortilège quatorze appelants de mort, le parlement de Rouen avait, en 1672, condamné à la peine capitale quatre inculpés du même crime. Vingt autres couraient la màne fortune, écrivit le premier président Pellot en recevant Tordre de sursis à l'exécution. « Sa Majesté aura, ajouta-l-il, tout le temps « qu'il faudra pour pourvoir de quelque règlement n touchant ces sortes de condamnations, où il y avait « beaucoup d'abus, car les juges les faisaient ou par « ignorance, ou par préoccupation, ou pour se faire « craindre et considérer'^ », Un siècle plus tard, dans le préambule de la déclaration du 24 août 1780, abolitive de la question préparatoire, (mais nullement de la question préalable ', c'est-à-dire des tortures dont pouvait Hve précédée toute exécution à mort), il fut
1 « Notre avis fut, dit Pigray, commis avec Leroi, Falaiseau et <c Renard, médecins du roi, de leur bailler plutôt de relléborepour « les parger, qu'autre remède pour les punir. » (Merlin, Répert., v* Sortitége.)
^ Correip. admin. sous Louis XIYt t. II, p» 184. citée par un érndit et spirituel écrivain. M. Parin(;ault, ancien magistrat et ancien professeur de droit {Investigateur, t. X, i" série, p. 172). Le règlement ne survint qu'en 1082. La magie y fut reconnue au nombre des crimes capitaux. (Merlin, v^ Sortilège.)
3 Elle persista jusqu'en 1789 par suite de la résistance du Parlement de Paris à l'enregistrement de la déclaration de mai 1788, quoique promulguée seulement à titre d'essai. (Article cité de Vinvestigateur, p. 171.)
rappelé : c que» lors des conférences tenues préalablement à la rédaction de l'ordonnance du mois d'août 1670, des magistrats recommandables par une haute capacité et par une expérience consommée ', s'étant expliqués sur ce genre de question, auraient déclaré qu'elle leur avait semblé toujours inutile... et i7 nous parait, était-il ajouté au nom du roi, 911e fon na cédé pour lors quà une sorte de respect potw
son ANCIENNETÉ. »
Ainsi, dès 1782, ou plutôt dès 1672, fut blâmée de très-haut la persistance de la vieille et sanguinaire anomalie que Ton vient de rappeler. Officiellement regrettée, cette pei'sistance fut, de même, réputée l'œuvre de Téeole qui toujours tend à ériger en Justification des plus cruels abus, l'unique fait de leur durée, et qui jamais ne mesure qu'à la fréquence et qu'à l'intensité du sacrifice de la liberté ou de la vie des hommes, refticacité sociale, ou le mérite des lois et des jugements. Or, en 1848. comme en 1797, sous quelle influence la contrainte par corps put-elle renaître, sinon sous celle de l'implacable et doiibie préjugé qui, au siècle à»^rnier, fit que h torture el que l'application d»? la peine de mort au prétendu crime de sortilerre s'»Hermsèrent? Et 1»? proîrrès à rebours, même en législation civile, ne devint-il point, en outre, à Tune et à Tautre énoaue. Tarrae d'un parti politique ?
Entre ces deux restaurations de la contrainte par corps, il exista toutefois une différence. Autant l'une fut puissante et durable, autant l'autre se trouva, au fond, éphémère et sans portée.
I Pnssort et Lamolgooa.
t>éaioD£ DE 1795 A i868. 389
En effet, numériquement imperceptible en 1797, la minorité favorable à l'abolition acquit, comme on Ta vu, en 1848, une consistance telle que, dès lors, fut prévue sa transformation plus ou moins prochaine en majorité.
Bien vainement donc, chacun le sait et de reste, les partisans du maintien de la contrainte par corps s'ingénièrent-ils alors à susciter de nouvelles digues au torrent. Elles furent plus impuissantes encore que les anciennes, à l'étranger comme en France. Le vide survenu dès 1832 dans les prisons d'Angleterre, par suite des arrêts de la Cour des insolvables S avait-il donc pu être comblé? Londres-^Middlesex , la Fleet, Marshahea, avaient-ils cessé de subir une véritable dépopulation? L'exploitation des maisons- éponges n'agonisait-elle pas ? Enfin, et quant à la France, la loi nouvelle put-elle faire que la condamnation par corps, depuis longtemps disparue presque complètement en matière civile, ne continuât de présenter, même en matière commerciale, l'anomalie d'un écart de plus en plus énorme entre le nombre des jugements obtenus et celui des jugements exécutés * ?
Si rapide, finalement, avait été la déchéance matérielle et morale du recours à cette voie de rigueur : elle avait continué de tellement répugner non-seule-
1 4,644 libérations sur 5,S34 requêtes. Batle-Mouillaed, p. 380.
* De i 856 à 1860, la moyenne annuelle des jugements commerciaux s'était élevée à 143,094, dont la très-majeure partie ou plutôt la presque totalité exécutoire par corps. Or, au 31 décembre 1860, le nombre total des contraignables de l'un ou de l'autre sexe qui restaient écroués sur la réquisition de particuliers était descendu à 3,260. (Y. Compte bbidu de là justics civile, BulUiin, année 1H62, 2« partie.)
ment aux maisons commerciales, industrielles ou financières qui avaient souci de conserver intacte leur honorabilité, mais encore à beaucoup d'offiner^ ministériels, que le Gouvernement franrai? ne fit guère, en réalité, que réclamer la consécration du fait par le droit, lorsqu'il proposa, en 186o, la réforme dont l'historique se trouve avoir été retracé d'avance dans la préface de l'essai.
Pour la première fois, d'ailleurs, la loi ne fut présentée aux discussions des deux assemblées délibérantes appelées à la voler, qu'après avoir subi une élaboration en liarnionie avec son importance capitale. De plus il y eut trêve aux préoccupations ou dissentiments politiques tionl le soutile avait suscité, en 1797 et 1848, les orageuses discussions qui ont été rappelées.
Au sujet du dénoùment des luttes, non moins sanglantes, hélas! et prolongées que mémoratiles, dont la Confédération d«"»s États do l'Afîiéiirie «.îu Nord a récemment éti» le tliéâtre. un puMiois*»* »'*crivait naguère : * Une chose d'-^nt l'histoiio ^^Xir b.ou- « reusement frinn.imhrables exemples, c'est .;.;«• les Il défenseurs «le Tini'^ûîé la phis anei'"»nne ol li plus
a consacrée, un^ fois vnincus. api.vr.tt'^nt nr">!nriî»^-
M ment leur défaite; non cont.M".ts dVibiuri»:* Uwv
• cause, bientôt ils ne se s "'Uviennont pas de l'avoir
€ défendue: ils ont b.àte du moins de le faire ou-
« blier. Le droit seul est indo:npî?.blo : vaincu cent
a fois, il renaît toujouis: c'est l'hy îre indesîraciible:
f mais l'iniquité cesse de se prendre pour le dr«'»il
n aussitôt que la forct» Tabandonut' Où trouver
« maintenant quelqu'un qui parle de rétablir l'escla- « vage?* »
En France, l'heure n*est malheureusement pas encore venue de tenir le même langage au sujet de la contrainte par corps. Les rancunes dont son abolition y a été suivie persistent à un tel degré, qu'il a suffi, naguère, des préoccupations du moment, c'està-dire des nécessités d'un budget destiné à procurer la rançon sans limites exigée au nom de la supériorité de la force sur le droit, pour ressusciter d'un trait de plume et sans discussion, quant aux frais de justice criminelle, le régime de 1808 et de 1811*, simplement mitigé par les lois du 17 avril 1832 ' et du l®"" septembre 1848 *. De nouveau donc, l'insolvabilité, quelque notoire et absolue qu'on la puisse concevoir, rive à la prison pour dettes tout condamné dont la peine vient à expirer^. Que, demain, vînt à prévaloir quelque politique de compression et d'aulorité à outrance, une troisième édition de la loi du 4 mars 1797 se ferait-elle longtemps attendre? Y aurait-il plus d'hésitation qu'alors, ou qu'en septembre 1848, à prétexter les exigences de l'intérêt social et du crédit pour créer, en fait de suspension ou d'oubli des garanties les plus indispensables à la liberté corporelle, une sorte de concurrence entre le droit civil, les lois pénales et le système de gouvernement? De pareilles appréhensions peuvent d'autant moins être
* M. Challemei.-Lacoor, /l«)ttf rf«D«iir-JlfoiidM,1870,p.83fi. « Code inslir. crim., 120 et 355. Décret du 18 juin, 174, 175.
» Art. 35.
* Art. 8.
» L. du 18 décembre 1871, nrt. 2.
bannies, que, présentement encore, on ne saurait trop le répéter, d'amères critiques sont plus fréquemment encourues par quiconque ne s'abstient pas de manifester , même à l'endroit des condamnés hors détat de payer quand expire leur peine, la taxe des frais de poursuite et de jugement, quelque ressouvenir du respect de la créature faite à l'image du créateur, et quelque impatience de voir succéder Si une captivité avec ou sans travail forcé, la rentrée dans la vie sociale par le travail libre, ou, au besoin, par le bienfait d'une prévoyante assistance.
Peut-être con\"ienl-il, malgré tout, de ne pas désespérer d'une abrogation, même prochaine* de la loi du 18 décembre 1871, mesure de circonstance, et avec précipitation volée, comme on Ta déjà fait remarquer.
En effet, même à ne raisonner qu'économiquement, un pareil retour au vieux régime judiciaire et fiscal sur lequel laissa son empreinte la main de fer qui promulgua le Code de 1808 et le décret de ISlLn'exclutil pas toute justification ? Au déficit annuel qui, depuis la loi de 1867, se serait manifesté dans le recouvrement des frais de justice criminelle, sera-til donc efficacement remédié à l'aide du svstème qui consiste à laisser à la charge de l'État, Jurant une période plus ou moins prolongée. la nourriture et Tentretien des centaines ou plutôt des milliers de libérés fatalement voués à l'incarcération par lour insolvabilité passée, présente et future, et à ant.'antir dans l'oisiveté forcée de la prison, la valeur de leur travail? Est-il, par exemple, anomalie à la fois plus révoltante et plus inévitable que celle qui. à un em-
prisonnement de quelques jours prononcé en simple police, fei'a succéder une détention tout au moins semi-semestrielle, pour peu que, par suite de mesures d'instruction ou d'incidents, les frais aient atteint ou dépassé cent francs * ?
Complément de répression, non moins efficace que nécessaire^ s'écrient cependant à l'envi l'un de l'autre les partisans du rétablissement de l'exécution corporelle I Que l'insolvabilité continue de valoir libéralion, l'impunité se trouvera, ajoutent-ils, garantie de fait aux infractions quotidiennes les plus nuisibles à la paix publique comme à la propriété: au maraudage, par exemple , au grappillage , à la destruction des bois ou clôtures, etc. Elles ne connaîtront plus de limites. Voici donc la contrainte par corps, quoique décrétée sans débat, par simple application d*un tarif, et pour ainsi dire automatiquement, qui, derechef, usurpe le caractère et le rôle de pénalité : voici l'administration ressaisissant la prérogative de requérir, en cas d'insolvabilité, la prison, non moins impérativement que le ministère public toute répression légale : voici l'État, simple créancier de dépens, nanti du privilège, dénié à tout autre créancier, de transformer en valeurs de gage, comportant hypothèque légale, voire conventionnelle ', le corps et la libertédu débiteur: voici enfin la justice, — tout exclusivement instituée qu'elle doive être, à l'eftet de ne prononcer qu'après examen et qu'en absolue liberté de conscience, la culpabilité d'abord, puis le châtiment, — encore une fois réduite ici à subir la toute
< Loi de 1832, art. 35, et de 1848, art. 8. s Les cautions.
394 aiAPiTRE VII.
lîscale prérogative qui consiste à faire estampiller de son sceau et d'un mandement d'arrestation, les liquidations de dépens. Sei^t-ce en vue de mieux iaire craindre et considérer son autorité ?