CHAPITRE VIII ET DERNIER
H ne reste plus qu'à réunir dans un seul et même aperçu d'ensemble les éléments, jusqu'à présent dispersés, du débat auquel n'a pas cessé de donner lieu l'exécution corporelle. Partout où elle n'a pas été totalement exclue, elle demeure contestée. La controverse au sujet de sa légitimité a même, comme on l'a dit en terminant le chapitre précédent, conservé, surtout en France, un intérêt pratique et d'actualité. — Elle s'y rattache, en effet, du moins dans une certaine mesure, aux projets de réforme du régime pénitentiaire, nouvellement repris ; si, toutefois, « il est permis de donner le nom de régime à « un entassement de détenus dont les vices se mul- < tiplient et s'aggravent par une promiscuité qui € défie toute surveillance effective ^ »
Sans donc laisser le simple résumé dont maintenant il s'agit, dégénérer en une dissertation par trop étendue, on ne saurait en exclure toute espèce de développements.
L'analyse des principaux motifs invoqués à l'appui des opinions en conflit, dqit être précédée de quelques autres observations préliminaires. Ces motifs viendront ensuite se grouper autour de chacun des deux aperçus principaux et distincts, auxquels le débat
^ Enquête tur le régime des établUsements pénitentiaires ^ t. V, p. 67. Cour d'appel de Dooai. Imprim. nal. 1873, in-^**.
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sur la légitimité delà contrainte par corps, a semblé pouvoir et devoir être ramené.
Jusqu'à présent, il ne s*est guère agi que d'une série d'emprunts à Thisloire. De siècle en siècle, pour ainsi dire, l'emprisonnement pour dettes a été soumis à une véritable enquête. — La raison en est toute simple. Comment, en effet, sans le secours de cette enquête, surprendre à l'œuvre la variété du régime de sujétion corporelle qu'il s'agissait d'étudier? Comment mieux prouver qu'un droit dégage sur la créature humaine, ne peut pas plus légitimement exister qu'un droit de propriété ?
Néanmoins, sans rétrogader de nouveau jusqu'à un passé qui s'éloigne, la contrainte par corps peut n'être guère envisagée désormais, que dans la sphère de plus en plus restreinte où elle se trouve presque partout confinée. Ainsi, par exemple, elle n'est présentement autorisée en Droit français, que relativement aux amendes, aux dommages-intérêts et aux frais encourus comme répression pénale, ou accessoirement à cette répression. Nul inconvénient non plus, puisque c'est sur le principe même de la contrainte par corps que le débat est engagé, à la considérer comme déjà pourvue de fous les brevets de perfectionnement que ses partisans entendraient lui décerner en fait de procédés de capture et d'écrou, en fait d'atténuation des frais de poursuite, en fait de police ou d'hygiène des prisons.
Pour compléter les indications ou remarques préliminaires qui trouvent place ici, il est d'ailleurs in-
niiSDMË. — CONCLUSION. 397
dispensable de revenir un instant, très-brièvement, sur les discussions antérieures ou postérieures à la présentation du projet qui devint la loi française du 17 avril 1832.
Chacun se rappelle que, jusqu'au vote de cette loi, nulle tentative de remédier aux abus, même les plus criants de la contrainte par corps, n'avait pu aboutir. Quelque doute sur la légitimité d'une pareille voie d'exécution des contrats ou des jugements venait-il à se manifester? Aussitôt éclataient, au dedans comme au dehors de l'enceinte législative, de véritables orages de blâme, de courroux, ou d'acrimonieuse ironie. Tout projet d'abolition semblait le songe creux d'une philanthropie en délire. Plus volontiers encore un tel projet était-il, oflBciellement et de très-haut, réputé un retour, tout au moins inconscient, aux témérités de l'esprit démagogique et révolutionnaire. Telle fut même la disgrâce encourue dans les rangs des compagnies judiciaires par toute espèce d'initiative en fait de suppression de l'exécution corporelle, que cette disgrâce persiste. La minorité toutefois conserva, bien entendu, la plus entière, liberté d'opiner différemment. A bien plus forte raison, aucun des magistrats qui vouèrent leur parole ou leur plume à la cause de l'abolition de la contrainte par corps, n'eut-il pas plus, alors que depuis, à prévoir quelque réfutation analogue à celle, par exemple, que suscita en 1789, c'est-à-dire la veille de la suppression de la vénalité des offices de judicature, un vœu émis en ce sens ^
«M. Bertrand de l'Hodiesnière, procureur du roiansii^gede Falaise, avait exprimé sur le cahier du tiers-état de son baillage, le vœu
398 CHAPITRE Vin.
L'obstination à maintenir le régime restauré nret aggravation, par les lois survenues dans ce but depuis 1793, ne s'explique, du reste, que trop aisément. Ancré sur les traditions judiciaires et fiscales les plus opiniâtres, ce régime ne pouvait être attaqué sans heurter de front l'esprit d'autorité et de conservation à outrance. Tel devenait le premier tort de toute proposition abolitionniste.
Maisbien autrement irrémissible encore, était le tort d'inquiéter certains înlérèts pécuniaires, beaucoup plus âpres qu'importants. Ce n'était pas seulement le créancier, qu'il fiit le trésor public ou un particulier, qui n'entendait pas plus se dessaisir de son gage sur le corps et la liberté du débiteur, que le maître de sa propriété sur l'esclave. Par les procédures d'exécution corporelle, était en outre assuré aux greffes des tribunaux consulaires, ainsi qu'aux offices d'huissier ou de garde du commerce, un rendement dont il s'agissait de tarir la source. Enfin, et par-dessus tout, se trouvait menacée, rindiistrie des agences sans nombre comme sans nom où, de pair avec h plus intame usure, la conlrainte par corps était exploitée par des proxénètes tarés ou des escompteurs de bas étage, avec Taide d'une meute famélique de praticiens et de recors. — La résistance la plus aveugle à tonte espèce de réforme ne cessa de rencontrer un point d'appui dans la coalition de tant d'intérêts divers. On vit cette coalition
dont il vi'^nl d'étreparl»^. Ilécrété'» raison Je ce fait aa parlement de Rouen, il dut recourir à l'Assemblée nali -nale. Le 24 août ITS^.*, sur les instances de Mirabeau, iotervint un décret d'annulation des poorsoites. {Orateurs français, I, p. 394. Paris, PUuian, i^iO.S.
rivî^Hsor d'efforts et d'opiniâtreté avec celle qui, naf]fu^re encore, suscita les obstacles que chacun se rappelle, h l'émancipation des nègres.
Telle était, du reste, la nécessité des choses. Du privilège de faire incarcérer son prochain pour le forcer de payer, au privilège de contraindre le môme prochain à servir, la distance n'est nullement celle que disent les partisans de la contrainte corporelle.
Une époque survint, toutefois, où les mystères de la prison pour dettes furent enfin traînés au grand jour de la publicité. L'opinion s'en émut. Elle y reconnut « l'un de ces maux qui, cachés et enfoncés t comme des ordures dans un cloaque, c'est-h-dire « ensevelis sous la honte, sous le secret et dans t l'obscurité, ne peuvent être fouillés et remués sans « exhaler le poison de l'infamie *. »
Ce fut ainsi que finit par s'imposer la discussion de la légitimité, et non plus seulement des abus de l'exécution corporelle.
Depuis lors, la tactique de ses défenseurs consista surtout h sauvegarder le principe, sauf à voir progressivement s'atténuer les rigueurs de l'application.
Comme on l'a déj^ rappelé, la loi du 17 avril 1832 n'eut ni un autre but, ni une autre portée. Dans la discussion de la loi du 13 décembre 1848, restauration amoindrie de la précédente, l'intérêt du négoce et de l'industrie joua encore un rôle presque aussi décisif que l'évocation des précédents révolutionnaires de l'abolition. — Alors, en effet, durait
* liÀBRUTÈBB, ch. X^ Dm Souverain,
•iOO CHAPITEE TUI.
encore la crise si grave dont fut suivie la Révolulion de février. Mais, comme on Ta aussi déjà fiût observer, lorsqu'en 1867, l'initiative d'une réforme plus radicale encore que celle qui résulta, pour un temps, des décrets du 9 et du 23 mars 1793, eût été prise par le gouvernement lui-même, la physionomie de la discussion se modifia forcément. Les néfastes souvenirs inséparables de la trop célèbre époque à laquelle il vient d'être fait allusion, ne furent assurément pas plus négligés que de coutume. Néanmoins, ils ne purent récupérerdansle nouveau débat, l'importance politique de leur rôle habituel.
Présentement, les défenseurs de la contrainte par corps s'ingénient tout d'abord à la faire dégénérer en une simple épreuve de solvabilité. Ils insistent, en tout cas, sur la nécessité de la maintenir, ne fût-ce qu'à titre de complément du régime pénal.
La discussion de ce second aperçu, exigeant un résumé spécial et distinct, on ne s'occupera, quant à présent, que du premier.
Rigueur au fond plus comminatoire que réelle, la contrainte par corps, disent ses défenseurs, se réduit, même au cas d'emprisonnement, à une privation plus ou moins éphémère, et toute de fait, de la liberté. A la différence d'une déclaration de faillite, son exercice n'entraîne, au préjudice du débiteur, ni dessaisissement de Tadminislration des biens et affaires, ni déchéance d'un droit quelconque, civil ou civique. Nulle nécessité, par conséquent, de recourir
à la réhabilitation, c'est-à-dire à une réparation lente et diflBcile à obtenir, en tout cas, toujours incomplète de rhonneur. Le débiteur est-il véritablement malheureux et de bonne foi ? A défaut de commisération, le créancier se laissera guider tout au moins par son intérêt. L'insolvabilité une fois vérifiée, il fera cesser une rigueur non moins onéreuse qu'inutile. S'il ne signe point la mainlevée de l'écrou, il la laissera prononcer faute de consignation d'aliments^ S'obstine-t-il ? En ce cas, bien exceptionnel, bien improbable même, surviendrait plus ou moins prochaine, l'expiration de délais qui, déterminés d'après la quotité de la dette, ne sauraient, en aucun cas et à quelque chiffre que celle-ci puisse s'élever, dépasser un maximum très-restreint de durée. C'est tellement d'une simple épreuve de solvabilité qu'il s'agit, ajoute-t-on dans le système du- maintien de la contrainte par corps, et la liberté individuelle y est, au fond, si bien respectée, que l'incarcération cessera, de même qu'elle eût pu être prévenue, par un paiement ou par des sûretés.
A la vérité, poursuit-on, des abus existèrent dont la gravité ne saurait être niée. Mais, d'une part, ces abus furent exagérés comme à plaisir dans les discours ou dans les écrits abolitionnistes, par un esprit de dénigrement systématique. Textes à déclamations passionnées, ils jouèrent dans ces discours et dans ces écrits, le même rôle que dans certains romans à sensation. D'autre part, ces abus ont cessé depuis longtemps. Sous quel prétexte donc, en perpétuer le souvenir, et surtout faire dériver de ce souvenir la prétendue nécessité de renoncer à tout usage, fût-il
402 CHAMTRE vni.
restreint et modéré, de Texécution corporelle? Ssnetionnée par l'universalité des Codes anciens ou modernes, elle puiserait, au besoin, à celte source, la plus indéniable légitimité. Il sera d'ailleurs bien fecilement prouvé plus tard, qu'il ne saurait exister aucune autre arme efficace contre la mauvaise foi ou contre ses équipollents l'imprudence et l'incurie. Mais, n'est-ce point, avant tout, par les exîg^^nces do crédit, que la contrainte corporelle se justifie? Quelle autre sécurité possible en fait, par exemple, d'engagements survenant dans la sphère de l'échanj^e, de la circulation ou de la production des\'aleurs, c'est-àdire au cours du négoce, de la banque ou du change, et de l'industrie? Est-il donc besoin de rappeler que, dans cette triple sphère, ou plutôt sur ce marché quotidien et universel, les transactions se nouent et se dénouent avec une promptitude qui n*a d'égale que leur multiplicité? Pour y contracter ne suffit-il point souvent de quelques mots électriquement échangés au travers des airs et de respace?OiK d'ailîeur?. h plupart du temps, la possibilité soit d'un cnfaoî direct entre les intéresses, soit d'une vérification préliminaire de la solvabilité? >'e voit-on pas, dos lors, la responsabilité corporelle do l'obligé se sribstitiior ici, d'elle-même pour ainsi «lire, par la nécossito •J-'s choses, aux conditions et aux garanties qui se ib/battent à loisir quand il ne s'agit que de contrats civils ?
Abordant la question sous un nouvel aspect, les partisans de l'exécution corporello ajoutent que, d'une extrémité à l'autre deTunivers, circule par milliards, sous la forme de lettres de change, debil-
lets à ordre ou de titres de toute espèce transmissibles par endos, une monnaie fiduciaire destinée à tenir lieu de la monnaie réelle contre laquelle elle s'échange. Il s'agit de la masse entière du papier, c'est-à-dire des effets de commerce. Peut-être, poursuit-on, y aurail-il quelque exagération à identifier, comme pourtant d'éminents jurisconsultes n'ont pas hésité à le faire, la responsabilité corporelle de tout signataire qui devient débiteur ou garant, avec la certification de titre et d'aloi procurée au numéraire par l'empreinte dont il est frappé. Néanmoins dénier au porteur le bénéfice de cette responsabilité, n'est-ce point infailliblement déprécier la valeur papier de commerce, en paralyser la circulation, et, par cela même, l'usage?
• Dans un autre ordre d'idées, peut-on oublier que, commercialement parlant, l'alternat ou plutôt la concomitance des rôles de créancier et de débiteur, est un fait tellement nécessaire, que nul, à vrai dire, ne se libérera soit au comptant, soit à terme, s'il n'est payé de même ? Non-seulement vis-à-vis de groupes ou de séries d'intéressés, mais encore sur telle ou telle autre place, voire dans telle ou telle autre contrée commerciale ou industrielle, le crédit ne devient-il pas une chaîne qui, une fois rompu quelque anneau, risque de se briser tout entière? Ici donc encore, ajoute-t-on, l'exécution corporelle s'impose à titre de sanction suprême et indispensable parce que seule efficace, de la promesse de payer.
Enfin, poursuivent ses partisans, n'est-il point, également, de la dernière évidence que, par sa suppression» l'accès du capital se trouverait fermé de fait
i04 CHAPITRE VIU.
à quiconque Q*a d*autre garantie à fournir que Y gageaient de sa personne? Or telle est manifestement, surtout au début, la situation de quiconque, dans la foule, s'efforce d'émerger à l'aide d'un travail indépendant. Proscrivez l'engagement de la personne, vous supprimez toute possibilité d'emprunt au bénéfice de ce travail ; vous tarissez les sources du crédit pour les couches sociales où, économiquement et politiquement parlant» il importerait le plus de le laisser se répandre.
Plus amèrement encore reste critiquée l'abolition de l'exécution corpprelle vis-à-vis du débiteur étranger. Avant la loi française du 32 juillet 1867, ce débiteur n'était pas seulement contraignable par corps. Il pouvais de plus être préventivement arrêté et détenu. Dans l'opinion des partisans de la contrainte corporelle, l'abolition de ce régime n'a été ni plus ni moins qu'un attentat à la prospérité ou plutôt à la sécurité du marché national. Aveuglément insoucieuse des intérêts de ce marché, ou plutôt acharnée à sa ruine, la philanthropie, qui se donna carrière dans la loi citée, ne pouvait plus dignement couronner Tédifice de ses systèmes.
Sans renoncer, bien entendu, à démontrer plus lard que, même économiquement parlant^ la contrainte par corps est à réprouver, les partisans de sa suppression absolue commencent par insister sur sa flagrante immoralité.
Dans la prison où il a été traîné comme eût pu l'être le plus vil des malfaiteurs ou le plus dangereux des criminels, le contraignable, disent-ils, n*expie nullement une infraction quelconque prévue et n>
BI^SUMË. — CONCLUSION. 405
primée par la loi pénale. En effet, simples quasidélits, ni le dol, ni la fraude, ni à plus forte raison l'insolvabilité ne sauraient, par eux-mêmes, franchir les limites de l'action purement civile et privée. Pourquoi donc des violences physiques et morales sur la personne du débiteur f Pourquoi son incarcération et de plus une incarcération qu'il est expressément interdit à un juge ou à un administrateur quelconque de décréter d'office et surtout d'empêcher, si haut placé qu'il puisse être dans la hiérarchie des pouvoirs : une incarcération qui ne sera jamais que le fait du créancier? Uniquement parce que, sous le régime de la contrainte par corps , quelque restrictif et borné qu'en puisse être supposé l'exercice, la personnalité humaine est, légalement parlant, ravalée à la condition ou fonction du gage vif séquestré par autorité de justice, et parce que le contraignable qui ne peut ou qui ne veut payer» est déclaré sans plus de droits à la conservation de sa liberté que l'animal pris en délit et conduit en fourrière avec bénéfice de nourriture tarifée ^ En un mot, l'arrestation, l'écrou et la détention surviennent à raison de ce que le corps et la liberté restent dans le commerce, ne fût-ce que pour y être convertis de force en valeurs accroissant au domaine du nantissement.
Tenir ce langage, ajoutent les adversaires de la contrainte par corps, est-ce dénaturer le sens et la portée du régime qui persiste?
Évidemment non. C'est au contraire se borner à paraphraser, entre autres textes officiels, certain pas-
< Art. 12 da titre II, toujours ea vigueur du Code rural du 28 septembre 1791, et 15 de l'ordonnance du 28 février 1839. ^
406 cuAPiTBK vni.
sage de Vexposé des motifs de la loi française du 17 avril 1832. A la vérité» la contrainte par corps a, depuis lors, cessé d'être autorisée dans le plus grand nombre des cas qui s'y trouvaient prévus; mais cette loi n'en subsiste pas moins pour le surplus» et son e^rit ou plutôt son principe n'ont pas varié comme Téiendue de sa sphère d'application. Or, quel Ait le but poursuivi? Le législateur, après avoir énergiquement proclamé : c la nécessité d*as» c surer par une garantie sur la personne, l'exact c accomplissement des obligations, » entendit non moins expressément : c faire rentrer dans la masse des c capitaux dont l'homme peut disposer, sa liberté c même, capital d'autant plus précieux, qu'il repréc sente, à la fois , pour chacun ce que son travail c peut féconder et ce qu'il peut créer par son indus- € trie. >
Eùt-il été possible de dissiper d'avance, plus résolument toute espèce de doute ou d'équivoque à l'endroit du véritable caractère de la contrainte par corps, comme do la raison d'être de son maintien?
Le législateur renonçait ainsi à jeter, une fois de plus, sur le mépris de la liberté individuelle, le voile d'une apparence de respect. 11 avouait franchement le li-afic dont elle continuait d'èfre l'objet sous quelque dénomination et pour quelque cause que l'exécution sufM'nt. En effet, sous le rôiîime de la contrainte conventionnelle, le corps et la liberté sont hypothéqués comme s'il s'agissait d'un clianip ou d'une maison. Sous le régime de la contrainte judiciaire, et même sous le régime de la contrainte dite légale, cette h)TX)thèque est censée consentie.
Lt Telle est en réalité toute Téconomie de la division tripartite dont il a été fait si grandement étalage en législation comme en jurisprudence.
Les partisans de l'abolition font remarquer, en passant, que par contrainte judiciaire, ils entendent celle qui est facultativement autorisée après examen et débat, et non point celle où l'office du magistrat se réduit à forcément appliquer un tarif de durée.
Est-ce à dire, poursuit-on, que la division rappelée fût sans consistance et sans portée ?
Nullement. En effet, qu'au fond la défense de stipuler la contrainte par corps, se réduisit à un hommage tout platonique et d'apparat, au principe de rinaliénabilité de la liberté, rien de plus manifeste. Hais cet hommage n'en renfermait pas moins, en germe, la condamnation de tout régime dérogeant au même principe.
Le remplacement successif de la contrainte dite conventionnelle par la contrainte dite judiciaire, et de toutes deux par la contrainte dite légale, a été, poursuivent les partisans de l'abolition, signalé comme conciliant à souhait avec la protection du crédit, les exigences de l'humanité. De plus, en France, un retour au régime de l'ordonnance de 1667, c'est-à-dire à la contrainte facultative de la part du juge, semblait à un certain nombre de magistrats, l'unique progrès réalisable. Illusion, ajoutet*on tout aussitôt dans le sens de la suppression absolue de la contrainte corp<frelle ! Ce n'est point qu'il n'y eût abus criant à laisser la liberté de la créature humaine à la merci des pactes privés. Bien évidemment, la justice se montrerait, quant au sacrifice de
408 CHAPITBE Vin.
cette liberté, infiniment moins prodigue que Temprunteur aux abois, et plus réservée qu'un créancier ulcéré. Elle n'userait qu'avec modération, du pouvoir dont elle se trouverait investie, en pareille matière, par l'autorité du léj^Iateur, et le progrès à rebours survenu en 1798, eût pu ainsi cesser, du moins dans une certaine mesure. Mais, continuent les partisans de la suppression absolue, qui n'a mesuré d'à* vance, d'un simple coup d'œil, le péril de la liberté corporelle ainsi abandonnée à l'arbitraire dujuge dont le véritable office ne consiste, après tout, même ici, qu'à terminer un difierend ? Ce juge d'ailleurs, fiit-il investi d'un pouvoir de répression qui ne saurait, sous aucun rapport, lui appartenir comme plus tard on s'en convaincra, ne se trouverait-il point disposer de la plus anormale et menaçante des pré« rogatives : celle qui consisterait à tout à la fois définir le délit et la peine ? Sans régulateur et sans boussole possible, ne verrait-on pas la jurisprudence en auss3 capitale matière, indéfiniment varier de ressort en ressort ou plutôt de siège en siège, selon les temps, selon les lieux, et même parfois selon les personnes ? — Le parti pris par le législateur, disent les adversaires de la contrainte par corps, de bannir tout svstème de contrainte facultative, s'explique donc et se justifie à merveille. Préciser taxativemenl les cas où, toujours obligatoire, serait autorisée Texécution par corps, c'était accorder à l'insolvabilité, tout au moins le bénéfice d'un cantonnement délimité. Mais, ajoutent immédiatement les adversaires de ce mode d'exécution, qui donc voulant, sans se payer de mots, se rendre compte du fond des choses, hésitei^ un seul
instant à reconnaître que même en ce cas, la soumission volontaire à l'exécution corporelle se trouve virtuellement consacrée?
En effiet, sous ce troisième régime, reste contraignable de plein droit quiconque, de son libre arbitre assurément, et non par injonction ou obéissance forcée, destine son travail et son temps à Tune des professions ou fonctions déterminées par la loi, ou contracte tel ou tel autre des engagements qui y sont aussi spécifiés. Or, en quoi et comment, pour devenir ainsi, générale et non spéciale, tacite et non expresse, indéfinie et non limitée, professionnelle et non accidentelle, la soumission à la contrainte par corps serait-elle moins volontaire que celle qui résulterait de la signature d'un contrat ?
Par conséquent, disent les adversaires de ce régime, que ses trois variétés coexistent, ou que la dernière seule survive, la créature humaine n'en restera pas moins avilie jusqu'à subir assimilation à Tune des valeurs qui rentrent dans le domaine du gage. Elle continuera, comme telle, d'être passible de revendication, de saisie, de séquestre en justice. A cet effet et dans cette mesure, seront maintenus l'opprobre et l'iniquité de la possession de l'homme par l'homme : non plus, il est vrai, de la possession par laquelle s'affirme un droit de propriété, mais de la possession, indirecte et médiate tout au moins, qui devient l'essence même du nantissement. C'est ainsi, poursuit-on, que toute contrainte sur la personne participe de la nature, et non plus uniquement des origines de la servitude elle-même.
Effectivement, peut-on dire en s'appropriant ici
410 CHAMTBEVUI.
une locution usitée dans le commerce, d'ordre et pour compte de qui Tarrestation, récrôu, la délai» tion : sinon d'ordre et pour compte du créancier ? Maître absolu de faire cesser la contrainte» comme il le fut d'y recourir, le corps et la liberté du débitmir ne se trouvent-ils point à sa merci, ne fût-ce que conditionnellement et que pour un temps?
Enfin, l'emprisonnement n'est-il pas destiné à tenir lieu, autant que possible» de la réalisation par vente forcée, abolie quant à la spécialité de gage dont en ce cas il s'agit ?
n devient, dès lors, de la dernière évidence, ajoutent les partisans d'une suppression absolue de k contrainte corporelle, que la deUe n'y est pas eiigée autrement par le créancier, que, par un maître, fat prestation de services ou d'un travail. Dans le premier cas, comme dans le second, il y a subordination et sujétion imposée à l'un envers un autre. Celui-ci fait son profit de la liberté de celui-là, pour un temps et conditionnellement, on Ta déjà dit, s'il ne s'agit que de la contrainte par corps : à toujours et absolument, s'il s'agit de la servitude complète. Enfin, sous l'un et sous Tautre régime, la coercition, c'est-à-dire l'usage de la force et de la violence sur le corps et autant que possible sur Tàme, passe fatalement des mains de l'autorité publique en celles d'une autorité toute privée. Ainsi c'est avec vérité, poursuivent les partisans d'une complète abolition de la contrainte par corps, qu'il a été dit du législateur qui la laisse survivre dans quelque mesure et pour quelque cause que ce puisse être, qu'il abdique son aatorîfaé la plus nécessaire : celle par laquelle il
est pourvu à la protection des personnes, indistinctement et au même degré : celle qui, à cette fin, s'exerce directement sur chacune d'elles : celle en un mot sous l'égide de laquelle, soustraits à tout pacte ou débat d'intérêt privé, l'honneur et la liberté ne reçoivent jamais atteinte qu'en légitime défense sociale, c'està-dire que pour la répression de faits expressément réputés crimes ou délits. Or un pareil caractère ne saurait, en l'absence de toute aggravation circonstanciée, se rencontrer dans le refus, et à plus forte raison dans une impossibilité de payer. C'est donc bien, ajoutent les adversaires de l'exécution corporelle, une inégalité en fait de participation à la garantie sociale, et c'est, par suite, une véritable mise hors la loi qui s'y perpétuent. C'est aussi, non moins fatalement , l'ignominie d'un trafic, tout au moins forcé, de la liberté.
Sans doute, continuent-ils, contre cette dernière assertion protestent et récriminent avec amertume les partisans du régime qu'il s'agit de complètement abolir. Ils la réputent suggérée par l'esprit de dénigrement. Ib la relégueraient volontiers au ban de toute discussion sérieuse. Et cependant de quoi s'agit-il ici, ajoutent les adversaires de l'exécution corporelle, sinon d'attester une vérité toute de fait et d'évidence : sinon, en outre, de reproduire le langage naguère encore tenu du haut de la tribune française, par les défenseurs les plus autorisés du même régime?
Ce fut effectivement avec éloges que la majorité de la commission du Corps législatif ^'appropria, en 1867, l'opinion émise en ces termes par Vun des
4 là CRAPirilC TOI.
chefs de Cour d'appel, entendus dans Tengaète on* Terte au sujet des procédures d'exécution corporelle :
c n ne faut pas, s'était-U écrié en parlant du respect de la liberté individuelle, élever » respect à des hauteurs chimériques, et aller jusqu'à croire que rintërèt public ne doit pas être acheté au prix de la liberté d'un débiteur retardataire. Refuser au léffUlaieur le droit d autoriser un débiteur à dotuer sa VAerié comme gage de ses engagements, c\st «^fosnaître les exigences légitimes de rorganis*uiûm j»>date. »
Ainsi donc, ajoutent les adversaires de h contrainte corporelle, il ne suffisait pas, comme on le voit, à ses partisans, de fidèlement rappeler l'économie de la législation qui dès lors agonirait. A leurs yeux,ridéal de la perfection en fait de droit civil quant à Texécution des engagements, et même en fait d'organisation sociale, fût-ce en pleine seconde moitié da XIX* siècle de l'ère chrétienne, c'était toujours ua régime en dernier lieu proscrit avec éclat, Iril vs moins théoriquement, par la jurisprudence comme par la philosophie païenne elle-même '.
La même école persiste néanmoins, s'eerie-t-*:>!i aussi, à ne voir dans la contrainte par corps, qu'âne épreuve de solvabilité. Epreuve soit, ajoute-t-on, mais en ce cas , épreuve par laquelle les ressources du débiteur s'explorent comme, il y a moins d'un siècle, s'explorait la véracité d'un inculpé : épreuve où la prison devient au crédit ce que fut le
• ?. c»-d€siis p. 61, notes I el 2. • V. aussi p. 107 « *,
chevalet à la manifestation de la vérité : épreuve dont par conséquent la raison n'a pas à moins gémir que l'humanité.
Nouvelle nécessité dès lors, ajoutent les adversaires de l'exécution corporelle, de rappeler que la civilisation se mesure au ^egré du respect et à Teffîcacité des garanties dont la liberté individuelle vient à être entourée ; que sans ce respect et sans ces garanties pour tous indistinctement, l'égalité de chacun devant la loi, ne saurait se réaliser; qu'enfin, là seulement où existe cette égalité, le travail, ressource unique de la plupart des hommes pour se procurer subsistance, cessQ, de dégénérer en un instrument tantôt utiHsé et tantôt brisé par le plus fort dans la main du plus faible.
Ces vérités, disent aussi les adversaires de la contrainte par corps, ont fini, comme on le sait, par se faire place dans les sphères elles-mêmes du droit pénal et de Tinstruclion criminelle. En France, par exemple, où, — vestige du système inquisitorial qui, si longtemps, y domina presque exclusivement, — une procédure écrite et sans publicité précède souvent le débat oral, la liberté provisoire qui naguère était, de fait, presque inaccessible, ne tend-elle pas à devenir en quelque sorte usuelle lorsqu'il n'y a ni flagrant délit, ni antécédents judiciaires chez l'inculpé, ni imputation de quelque fait passible d'une peine afflictive ou infamante */ A.insi encore, même quand il s'agit d'un commerçant en état de faillite déclarée, la dispense de la prison ou de la garde à domicile,
« 113 à 115 et 206, C. in$(r. crim.
414 cuAPinE Yiu.
n'est-elle point également autorisée par la loi française, sous Tunique condition que tout soupçon de banqueroute ait été prévenu par le dépAt préalable du bilan ^?
Sous quel prétexte donc, s'écrient les adversaires de la contrainte par corps» une immolation quel* conque de la liberté, individuelle sur lautel du crédit? •
La torture, ajoutent-ils, ne put survivre en France au delà de 1782. Nonobstant la résistance, si long^ temps toute puissante, que la plupart des compagnies judiciaires et des criminalistes opposèrent à son abolition, elle finit par succomber sous le double poids de son homicide stupidité et de l'exécration publique. Bien autrement opiniâtres encore et formidables persistèrent la traile des noirs et leur servitude, celle-ci abolie d'Hier seulement dans ceriaines des colonies de la moderne Europe, Des intérêts particuliers d'une incalculable importance se trouvaient rivés au maintien de ces instiliilions d'immémoriale durée, et les capitaux qui sombrèrent dans leur naufrage échappent de mèmi3 à toute supputation. — Enfin, naguèn\ d.-.ns une confédération d'Etats où Tactivité commerciale et industrielle ne connaît euère plus do lliniles que Tétcndue ello-mème du territoire, survinrent les péripéties d*iîne lutte fratricide et véritablement gigantesque entre possesseurs et non-possesseurs d'esclaves. A ce prix seulement prévalut TémancipatioD, et put s'établir l'équilibre social. — Il n'y est jamais impunément dérogé. Que
^ 406, C. comm.
RÉSUMli. — - CONCLUSION. 415
sera la suj^ression absolue de la contrainte 'par corps sinon , elle aussi, un retour au même équilibre dans l'ordre matériel» comme dans Tordre moral?
Dût en effet ce régime, ajoutent ses adversaires, n'être envisagé que sous un aspect purement économique, c'est-à-dire qu'au point de vue de son utilité, un fait ne demeurerait pas moins désormais hors de controverse. Ce fait, c'est qu'il n'a pas même été donné à la contrainte par corps de jouer, quant au crédit, un rôle analogue à celui de l'œuvre servile dans la production générale. Ce fait, c'est que les prévisions si longtemps et si laborieusement échafaudées à l'endroit des prétendus périls de l'abolition, ont reçu, de l'événement, un tel démenti que, désormais, à peine sont-elles à mentionner, fût-ce pour mémoire. Ce fait, c'est enfin que, sans parler d'une inévitable démoralisation, l'exécution corporelle entraînera toujours un anéantissement de ressources non moins fatal au crédit public qu'au crédit du débiteur.
Il était tellement faux, continuent les partisans de la suppression absolue d'une pareille contrainte, que It production , l'échange ou la circulation des valeurs fussent, sous un rapport quelconque, intéressés à son maintien : qu'elle fût devenue une condition de leur prospérité : qu'elle pût tout au moins y aider : qu'aujourd'hui ce système n'est guère plus sérieusement défendu qu'il n'était, en réalité, soutenable hier. Si quelques intérêts particuliers purent bénéficier de la contrainte par corps, ce ne fut, on ne saurait trop le répéter, qu'au détriment de
rintérèt généj*al. — U exige manifestement que« à la continuation ou à la possibilité d'un travail grâce auquel le débiteur pourrait, sinon se libérer» au moins vivre et faire vivre sa famille» ne soit pas à grands frais substituée l'oisiveté crapuleuse et forcée d'un séjour en prison. Quelques cas pourraient encore survenir dans lesquels le résultat final des poursuites se trouverait n*avoir pas uniquement consisté à grossir en pure perte» pour le créancier» les frais d'instance et d'exécution. Il n'a pas non plus été sans exemple que tel ou que tel autre bénéficiaire d'une contrainte corporelle, parvint tant bien que mal * à s'indemniser par elle des suites d'un excès de confiance, ou de crédits plus ou moins imprudemment consentis à certains individus d'une solvabilité et d'une moralité plus ou moins équivoques. Le dol enfin» ou à défaut de dol» l'incurie et la négligence qui en sont réquipollent, furent parfois peut-être ainsi conjurés. Mais quel esprit sensé et non prévenu s'avisera, aujourd'hui surtout que l'expérience a parié, de conclure de ces faits accidentels et particuliers, l'utilité générale du régime?
Est-il même besoin désormais pour démontrer son inutilité ou plutôt son caractère à tous égards anormal et abusif, de compulser, comme naguère, les données de statistiques non moins décisives qu'accumulées?
En somme, et dût-elle n'être envisagée qu'au seul point de vue de son économie, la contrainte par corps, disent ses adversaires, ne resterait pas moins à bannir des Codes de tout peuple pleinement civilisé. Il est en effet de la dernière évidence que, une
fois ramenée à la simple faculté de requérir Tincarcération du débiteur, elle perdit toute sérieuse ou plausible raison d'exister. Quel intérêt depuis lors, à se nantir d'un droit sur la personne : à faire appréhender au corps son semblable : à exiger sa détention dans une geôle publique ? Là, il est vrai, par le travail forcé des criminels, l'Etat très-légitimement s'indemnise, ne fût-ce qu'en partie, des frais de garde, de nourriture et d'entretien. Mais quel est donc le partisan de la contrainte corporelle, si frénétique vîntil à être supposé, qui oserait réclamer, ici, à défaut du bagne, Tatelier de la maison de force ou de correction ? Le seul résultat économique de tout usage d'une procédure pareille, sera donc inévitablement l'oisiveté pensionnée du débiteur, son oisiveté la plus abjecte, on ne saurait trop haut le redire : celle qui, dans la plupart des prisons françaises s'aggravera de la contagion corruptrice déjà signalée. Autant en efiet sont rares actuellement dans les mêmes prisons, lesécrouésau nom de simples particuliers bénéficiaires de condamnations civiles encourues accessoirement à une répression pénale, et autant y pullulent les écroués au nom des diverses agences du trésor public : régies de l'enregistrement et des domaines, des contributions indirectes, des douanes. Ces agences, assurément, ne sont pas moins consciencieusement dirigées, il n'est pas besoin de le dire, qu'indispensables à l'Etat. Toutefois, surtout depuis le rétablissement, si regrettable à tous égards, de la contrainte par corps quant aux frais de justice criminelle, une sorte d'exaspéi*ation ne semble-t-elle pas trop souvent s'acharner contre l'insolvabilité, aussi
418 €HAFfTRE VUI.
absolument incurable que notoire, d'une fbale de contraignables des deux sexes et de tout âge ao-dessus de seize années? C'est ainsi qu'il arri?e que» parfois, le nombre des mois de la contrainte dépasse celui des jours de la peine, et que s'il ne subit qu'une courte promiscuité avec des condamnés à un emprissonnement correctionnel, le débiteur se trouve astreint à une promiscuité prolongée avec les séries, sans cesse croissantes et renouvelées, de prévenus de toute espèce, souvent reprisde justice, qui se succèdent dans l'encombrement des mêmes dortoirs, des mêmes préaux, de la même commensalité. Trop souvent, en effet, surtout depuis l'opiniâtre intronisation du système de l'entreprise générale, la dissociation écrite ^dans les règlements, devient, de fait, une lettre morte comme plus d'une autre prescription. Ainsi dans les budgets annuels des frais et de la dépense des prisons, s'accumulent tant de journées d'obligatoire et non moins funeste oisiveté.
Nouveau motif, s'écrient, en terminant cette partie de leur discussion, les adversaires de la contrainte par corps, de répéter qu'un pareil régime est à extirper, même du domaine de la plus matérialiste des physiocralies dès qu'elle divorce avec l'esclavage ; que d'un engagement pécuniaire quelconque, les biens et non les corps doivent repondre; que le droit païen lui-même ne put longuement réussir à éluder cette vérité, et qu'elle s'imposera toujours à la conscience du législateur chrétien. L'œuvre par laquelle il prétendit à son tour, transformer en un gage le corps et la liberté de la créature faite à l'image du Créateur, ne fut pas moins stérile que dépourvue d'auto-
RÉSUMÉ. GQNC(.U8I0N. 410
rite morale» et conséquemment de sanction légitime. La conscience publique ne cessa d'y contredira et de rappeler que» là où il ne s'agit point d'une répression exigée uniquement pour la sauvegarde comme au nom de la société, l'inviolabilité de la personne de chacun, et le droit égal de tous indistinctement à la protection de cette involabilité, subsistent absolus. La conscience publique s'écria que l'intérêt ici n'est pas celui de l'individu ; qu'il est l'intérêt du corps social luimême» et tout spécialement l'intérêt de l'Etat» comme celui de la famille et de la liberté du travail.
in.
Les défenseurs de la contrainte corporelle insistent plus particulièrement, en dernier lieu» sur la nécessité de la maintenir tout au moins pour aider à la répression des méfaits. Qui donc ignore» s'écrientils» à ce sujet» qu'il est un vice» le délit civil, dont il faut à tout prix purger les contrats? N'est-il point fout aussi manifeste» ajoutent-ils» que l'expiation pénale» proprement dite, quoique toute d'intérêt social» feillirait à la mission qui dérive de ce caractère, si» dans aucun cas et dans aucune mesure» elle ne venait en aide à l'intérêt privé : si surtout elle cessait de pourvoir par l'exécution corporelle, k la réparation de tout dommage dérivé d'une infraction tombant sous une application quelconque de la loi criminelle ?
N'était-ce point assez ou plutôt n'était-K^ point trop déjà que, dans la main du commerce honnête et loyal» fût inexorablement brisée la seule arme effi-
420 GHAPim ¥in.
cace contre le dol, contre Im fraude, contre kus équipollents Timprodence on rincorie, contre k fiiite enfin du débiteur, fUtnl on étrangw? Iféiaîlce point assez on plutôt n'était-ce point trop dé^ qu'une sanction » indispensable à leur sécurité, fit désormais défaut absolu à toutes opérations de baiHque, de change, de courtage, comme à tout échinge ou k toute circulation de valeurs? N'était-ce point assez ou plutôt n'était-ce point trop déjà, que le trésor public perdit sa garantie par excellence et de tous les temps contre l'infidélité de ses agents ou comptables, et que les justiciables ou clients se rissent, de leur côté, frustrés de toute sauvegarde contre les prévarications de dépositaires ou de mandatures, même officiels et forcés ? Et convenait-il que, empruntant, par surcroît, aux abolitionistes^ leur logique à outrance, le législateur ne laissât même pas la contrainte par corps survivre tout au moins en justice criminelle ? A l'appui de la négative, les partisans de ce régime, affirment que la suppression absolue n'aurait pas seulement pour résultat inévitable de rendre souvent illusoire la condamnation à des réparations civiles ou au paiement des frais dinstance. Elle entraînerait non moins infailliblement le péril social d'une véritable impunité. Grâce à l'excessive et double indulgence tant de la loi que des juges, quand il s'agit d'une foule dattentats, même graves, à la fortune, à l'honneur ou à la considération des personnes, rineflicacité absolue de peines telles que une amende ou un emprisonnement de courte durée, n'est-elle point attestée par l'expérience de chaque jour? Or, de quoi s'agirait-il, sinon d'aggraver
ce mal, tout déplorablement intense qu'il soit, de l'aveu de chacun ? sinon de s'armer contre la répression elle-même, de la modération dont elle est empreinte? sinon en un mot, de laisser libre carrière aux désordres tout à la fois les plus fréquents et les plus dangereux et., par exemple, à la dévastation des domaines de l*Elat ou des communes, ou des établissements publics, ou des particuliers ; à la contrebande sur les frontières ; aux fraudes de toute nature dans l'intérieur; à l'injure et à la diffamation soit envers les particuliers soit envers les corporations? En effet, une fois cessant, même en pareille occurrence, l'intimidation de la contrainte par corps ou ses rigueurs purement éventuelles d'ailleurs, quelle digue susciter au torrent? Est-il donc au pouvoir du législateur de ramener dans le cadre des incriipinations pénales, nouveau lit de Procuste, toute infraction à réprimer par la perte ou plutôt par une suspension conditionnelle et provisoire de la liberté? Evidemment non, répondent les partisans du maintien de la contrainte corporelle. Le législateur pouvait d'autant moins, ajoutent-ils, s'interdire de décréter cette suspension, dans certains cas qu'il préciserait, en ne l'autorisant d'ailleurs que par l'office mais sans aucun arbitraire du juge, que, privée de ce complément, la répression, encore une fois, faillirait quotidiennement à son œuvre.
Aux yeux des partisans de la contrainte corporelle, son abolition radicale réaliserait donc, au détriment de la société comme d'intérêts privés, légitimes et sacrés entre tous, une dangereuse et immorale utopie. Tout au moins s'agirait-il de déduire du prin-
422 ottAmms vm.
cipe admis très-intempMtiTMMiil d^ en 1867. dai conséquences dont le MgiaUtear d'atort* laHntee^ fut le premier à répudier rengéntioA»
Td est, en résumé, le système présentement io«tenu avec le plus d'insistance.
Ses adTersaires répondent que Im contrainte par corps, dégénérant en une répression appliquée à raisoa soit de la nature de la dette, soit de Tindignité du débiteur, usurpe et ne remplit nullement la fonction de la pénalité Intime. Elle en deyient la contrefaçon. Bile ne saurait, disent-ils, rien être autre chose. De plus, l'emprisonnement y survient à raison d'un frit qui, tout dommageable qu'il puisse être, n'en de* meure pas moins exclu de la sphère, essentiellement limitative, des infractions passibles d'une pénalité quelconque.
Que, d'après le dernier état du droit français notamment, la condamnation par corps n'ait d'un arrêt de justice répressive que l'extérieur ou la solennité, c'est, ajoutent les adversaires de ce régime, ce qui est de toute évidence. A part, en eSet, Toscillation entre le maximum et le minimum d'une durée tarifée uni-quement en considération de la quotité de la dette, l'exécution par corps se trouve de plein droit ent^urue. Elle l'est en prévision d'une insolvabilité qui n'est pas plus à constater matériellement, qu'à moralement apprécier. L'office du juge en pareille occurrence, devient dès lors tout passif, tout automatique. — Il consiste uniquement, en définitive, à signer, à faire sceller, en un mot à décerner un ordre éventuel d'arrestation. Pourquoi ? Est-ce à raison de la prévention de quelque fait délictueux f Nullement puisque
RÉSUMi. — CONCLUSION. 423
l'insolvabilité ne saurait encourir ici une telle qualification. Est-ce à l'effet d'assurer l'exécution de la sentence répressive ? Pas davantage, puisque si une peine corporelle y a été infligée, cette peine se trouvera avoir été subie précisément à l'instant où la contrainte par corps pourra être exercée s'il y a insolvabilité. La détention en ce cas surviendra-t-elle du moins au nom et dans Tintérèt de la société? Le contraire seul, ici encore, sera la vérité. En effet, de la répression seconde ainsi encourue consécutivement et accessoirement à la première, qui donc aura été l'unique et souverain arbitre, sinon le bénéficiaire des réparations civiles prononcées à raison du dommage {nrivé causé par le fait réprimé ? Maître absolu de renoncer à la contrainte par corps, le créancier, qu'il s'agisse du trésor public ou d'un simple particulier, le sera-t-il moins d'en épuiser ou d'en abréger la durée, et réciproquement, serait- il moins astreint à s'en départir si, de gré, ou par exécution sur les biens, il venait à être payé ? La justice par laquelle est exercée, en pareilles circonstances, une répression corporelle, n'est dès lors et par la nécessité même des choses, qu'une justice tout individuelle, qu'une vindicte privée, réglementée sans doute au point de vue de ses effets, mais dont ne subsiste et ne persiste pas moins le principe, c'est-à-dire l'anti-sociale et flagrante immoralité. Quant à la véritable justice, elle ne peut en ceci et dans la sphère où, sous un prétexte quelconque, survit la contrainte par corps, que laisser faire l'autre, et que la laisser passer;
Ce fut donc en toute autorité d'évidenoe que, dès 1864, le Conseil d'Etat s'écria, en élaborant le projet
Mi CilAPITftK VIU, 1
devenu la loi française de 1867 : c La oontraiole ptr k corps a les rigueurs de la peine : en a-t-elle le ' * principe ? Qu'est-ce qu'une peine qui est mise à li « disposition de Tintérét particulier, qui e$l infligée | € à litre privatif, & laquelle l'autorité publique ne « prête que ses instruments, qui est indépendante . « de son action, et qui s'élève au-dessus même du ] t droit de grâce' ? »
Non moins péremptoirement se trouvail aussi ré- , futée en ces termes, continuent les adversaires de ta l contrainte corporelle, sa légitimation par la théorie du d<ilit civil : « II y a, nous en convenons, dus actes 1 1 de la volonté de l'homme qui, n'affectant pas l'in- J
< térM général, n'en jettent pas moins dans la so- [ € ciétii un certain trouble, et qui ne mérilenl pas ' « cependant d'clre mulctés criniinellemont. Comme
t ces formations douteuses qui, dans ta nature, pa^ ( ticipent de deux règnes, le législateur avise, dans « l'ordre moral, des faits mixtes, indécis, qui flottent ■ entre le Code civil et le Code pénal Pour la
< condamnation de ces faits, il faut que les deux M codes échangent quelques-uns de leurs pouvoirs. « Ils se rencontrent sur le terrain des réparations « pécuniaires, les amendes, les dommages-intérêts. « Ils ne sauraient se joindre ailleurs. 11 neJeurest « pas plus permis de mettre en commun la prison € que les peines afflictives et infamantes. Sinon pourf quoi n'y aurait-il point une réclusion civile et des • bagnes civils? On touche à l'absurde *. >
Enfin, ajoutent les partisans d'une suppression
< Rapport de H. Conti, p. 3t.
* P. 34-35 du rafrae rapport.
absolue, la persistance avec laquelle la contrainte corporelle était défendue connme intimidation exigée par la sécurité à procurer au crédit public ou privé, provoquait l'irréfutable critique suivante : « Législat tion inquiète qui s'agite sans cesse dans l'histoire « et dans le monde, elle va à l'enqpntre de tous les € progrès de la société moderne : elle est une en- « trave au libre échange; elle est un démenti aux « saines théories sur lesquelles se fonde la liberté du « commerce. Le crédit souffre encore moins la pro- « teclion que la fabrique et l'industrie; concurrence «dans l'honnêteté comme dans la production, « perfectionnement des agents moraux comme de « Toutillage matériel, telle est la loi de nos insti- « tutions économiques. Le crédit repose sur la pro- « bité qui engendre la confiance, et c'est de l'avan- « cément de la science, depuis Adam Smith, d'avoir « fait entrer la probité dans la définition élargie (^e « la richesse (*). »
Dans la contrainte par corps, auxiliaire de la répression criminelle, où donc, en somme, s'écrient les partisans de la complète abolition de cette procédure surannée, la trace d'une œuvre quelconque de justice et de défense sociale : d'une œuvre de l'autorité publique usant du droit de punir, c'est-à-dire, d'une altribution qui ne doit pas plus exister entre des mains privécjî, que s'exercer en considération d'intérêts purement individuels : d'une œuvre enfin où le châtiment se mesure toujours au degré de la responsabilité morale, et où, de l'intimidation qui
* P. 18 du Rapport cité.
426 CHAPmE vm.
sanrienl pour l'exemple, Tespoir de quelque amendement n'est pas plus exclu que le droit de grftce? Ici, au contraire, le souTerain n'abdique-t-il point celle indispensable et suprême prérogative, tout aussi fiicîlement qu'il répudie la mission d'assurer à chacun indistinctement, protection pour sa personne comme pour ses biens ?
Enfin ne surprend-on point la contrainte châtiment, déclinant sa propre responsabilité, et s'ingéniant à en déplacer le fardeau ? c A Tégard des délinquants dont rinsolvabilîté est établie, lit-on en effet dans Fun des lexiques français le plus autorisés, où sont citées les instructions échangées à ee sujet entre les départements minisiériels des finances et de la justice, il ne peut plus être question du recouTrement des condamnations. La contrainte par corps est alors une sorte de répression plutôt qu'un moyen de recouTrement. Par smiif. il appartient au ministère public de désigner cens ifec condamnés insokables qui doivent itre soumis à h contrainte par corps. > Voici «lone. s'ôcrienl les adversaires de ce rêinme, la prérogalive de facultativement infliger une détention dont la durée peut atteindre, en certains cas, deux années : voici, en d'autres termes, un pouvoir discrétionnaire sur la liberté du dohiîeur : voici, en un mol, un arbitraire des plus graves, tout relatif qu'il puisse être, qui, des mains da créancier, tomh»e en celles d'une magistrature uniquement instituée à l'effet de poursuivre la répression des crimes «"a délits, ainsi que de pourvoir à l'exécution des mandements de justice.
Le trésor public imite donc, à son tour, les notabilités commerciales ou financières que Ton voyait naguère si jalouses de ne laisser figurer sur des réquisitions d'arrestation ou d'écrou, ni leur nom, ni leur raison sociale.
Par le maintien de la contrainte corporelle, les défenseurs de ce régime se targuent, ajoute-t-on, de pourvoir aux exigences de Tintérèt social, préoccupation légitime entre toutes assurément, dont* à tort néanmoins, ils s'adjugent le monopole. Il n'existerait, à les entendre, aucune arme autre que celle-là, contre l'insolvabilité devenue un défi à l'autorité des lois et de la justice. Mais, répondent les adversaires de la contrainte par corps, à quel résultat un pareil système arrive-t-il, sinon à laisser, sous prétexte de remédier au mal, s'éterniser le pire?
Une répression arbitraire, inconsciente d'ellemême au degré que Ton a pu voir, sans vérité dès lors et, conséquemment, sans moralité, ni dignité, n'est-elle donc point Tun des désordres et des périls sociaux les plus graves qui puissent exister ?
Le cercle des qualifications ou nomenclatures pénales, poursuit-on, est-il, ce qui peut paraître certain, à plus ou moins étendre dans l'intérêt du crédit, ou à l'effet de mieux assurer l'efficacité des condamnations pécuniairement subies en justice répressive ? En ce cas, où donc un obstacle aux réformes jugées nécessaires? Par qui ici enchaînées, l'autorité du législateur, sa sollicitude, sa prévoyance? Est-il un sujet dont elles aient à se plus assidûment préoccuper, et l'unique sphère ne serait-elle point alors rencontrée où doive s'engager contre l'impuissance des
jugements et de la loi, la véritable lutte, celle qui consisterait à corroborer dans la mesure de l'intérêt social, la répression normale et de droit commun?
De la naissance même de la contrainte par corps et de l'esclavage, dit-on enfin, datent les conflits à r^endroit de leur légitimité. — Ces conflits ne cesseront que par une complète et définitive abolition.
Par l'expression du vœu de cette abolition, finira l'aperçu, maintenant épuisé, du grave et douloureux débat qui persiste.
A peine est-il nécessaire d'ajouter qu'aucune illusion ne saurait exister ici, à l'endroit de la portée d'un pareil vœu. Dans le milieu où, par nécessité, il se produit en France, non-seulement il ne rallie pas la majorité des sufi'rages, mais encore il continue d'encourir l'une de ces disgrâces qui font obstacle à toute chance de mériter l'honneur d'une discussion sérieuse. — Très-visiblement est épiée l'opportunité de circonstances analogues à celles grâce auxquelles put survenir en décembre 18*8 comme en 1797, une restauration plus ou moins complète et durable de la contrainte suspendue ou abolie.
Le but de Tessai actuel ainsi que des indications qui y ont été réunies, a donc uniquement été d'aider à ramener, demain peut-être, sur les flancs d'un régime qui porterait atteinte à l'œuvre presque consommée par la loi du î2fJ juillet 1867, le labeur de quelque nouveau rocher de Sisyphe. Vraisemblablement en effet, ne tarderait guère un démenti de plus à Tapologue de l'impuissance finale du cheminement de ce rocher.