‹ Essai sur l'abolition de la contrainte par corpsChapitre 31 sur 39 · LOI DU 22 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 22 JUILLET

Art. 1®'. — La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers.

Art. 2. — Elle est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

Art. 3. — Les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation au profit de l'État, "à des amendes, restitutions et dommages-intérêts, en matière criminelle, correctionnelle et de police, ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui est feit aux condamnés, à la requête du receveur

1 La loi a été rendue exécutoire en Algérie par un décret du 27 juillet 1867, suivi d'autres décrets identiques, en date des 6 décembre 1869 et 22 janvier 1870, quant à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

de IVni'pgUtivinent et d*^ domaines. — Li cont/^mf^ ^r rorpi fiawri jamniâ lieu pour le pni'mient d^ fniù /rw prfit de l'Effet '. — D:ins 1-^ cas où le jugement de condimnati'n 'i':i ni.-? itê i'r'«vdeiiiinent si^iiiê au déhit»*iir. 1»* •romman- •îeiï^^Lt rortf^ =?n tête un extrait il-* «:e jiiir»*ment, [•»i^.ieL o'^ziienl !■? !ioai des parties et le «îi.spL»>iti!'. — Sur l'- ^u i : i:i>..iiiiiaQdetn:-ct et sur la d'^miade du per^*ve-.îr de ■"•*:iî'»hri'?- ■f'efiiep.t '-t d''? domaines. ïr^ pr"'Ci:r»*!.îP inip^^ril adi-f^s-ie [•""' .•■'•■ ['liittioi? ii''-»:e«aiï^?s aux agt'HN de la N>:ri' publi-^ue**: a'ix .lutres l'ouetionnaires oharirt-j de re\^-»VLÏ*:"n -i'-^ tn.ir.- 'V^iij'^nt^ [•■ ju^tiM^. — Sl l^ d^bitriii^est .i:t.";':. ..i ;-•■■:::iii.inl:iti-n niMit '■•tr^^ i-Pili-niiéi? Linin-^di.ïteiLier.t .•■r'-< :-î.:--r- :••■.: li'jii ■! j '.«.'n;!;!.!?.'] ;:ii -nt.

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OU méine certifiée véritable par le gardieu si le détenu ne sait pas signer. — Cette requête est présentée en duplicata r Tordonnance du président, aussi rendue par duplicata, est exécutée sur Tune des minutes qui reste entre les mains du. gardien; l'autre minute est déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

Art. 8. — Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

Art. 9.- — La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit : — De deux à vingt jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 fr. ; — De vingt jours h quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à 50 fr. et qu'elles n'excèdent pas 100 fr.; — De quarante jours à soixante jours lorsqu'elles sont supérieures à iOOfr. et qu'elles n'excèdent pas 200 fr. ; — De deux mois à quatre mois, lorsqu'elles sont supérieures à 200 fr. et qu'elles n'excèdent pas 500 fr. ; — De quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures i\ 500 fr. et qu'elles n'excèdent pas 2000 fr.; — D'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent k plus de 2000 fr. — En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours.

Ai't. 10. — Les condamnés qui justifient de leur insolvabiUlé, suivant l'article 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.

Art. 11. — Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser l'effet, en fournissant une caution reconnue bonne et valable. —

La caution est admise, pour l'État, par le receveur des domaines; pour les particuliers, par la partie intéressée; en cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement. — La caution doit s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

ArL 12. — Les individus qui ont obtenu leur élargissement ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations pécuniaires antérieures, à moins que ces condamnations n'entraînent, par leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'ils ont subie et qui, dans ce dernier ca8>

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leur Obt toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

Art. 13. — Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps contre les individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite.

Art. 14. — Si le débiteur a commencé sa soixantiènif annét\ la contrainte par corps est réduite à la moitié de la durt^e tixée par le jugement, sans préjudice des dispositions de l'article 10.

Art. 15. — Elle ne peut iMre pronona^e ou exercée contre le dêbileur au protit : l« de son conjoint ; ±» de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs : 3® de son onole on à^ >a tante, de son grand-onde ou di* sa grandtante. Je >03 neveu ou de sa nièce, de son petit-neveu ou de petile-ni^v. ni de ses alliés au même degiv.

.\rt. 10. — La contrainte par corps ne i>eul rtn» e\^rc^ simultanément contre le mari et la femme, même ponr dr>s detles différentes.

.\rt. 17. — Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt des «fants mineurs du débiteur, et par le jugement de condimsttion. surseoir, pendant une année au plus, à reiècution de la contrainte par corps.

An. 18. — Li\< articles 1^0 el 3:>o. § I", du CoJe din>- IrnclivMi criniiiulle, 174 et !7r> dix décret du IS 'u;:: 181! sur lo> frais de justice criminelle, sonl ahroircs on ce qû; concerne la conlnnnle par corps. — Sont og.ilemenî ai'r>gées. en ce qu'elles ont de contraire à la }'résenleK>i. touî^s les disjH)siiions des lois antérieures: néanmvins. îi L*esî point dér^^gé aux articles 80. 1,S7. 171, 18;\ o04, ;x>o. §i i et 3. 4oi. ioi. -loG et o:îi du CoJ»^ d :nMructiori criniiriellf

Le litre Xlll ihi Code forestier et !• litr? Ml de îa lo: s-r la péi^he fluviaîî'' sont aussi mainlrnus et contiiiufut d>îrf e\«\Mlés en ce qui n'est pas contraire à l.i pn^sento loi. — ïz m.uiért^ !ori\Mii''reetdepéche fluviale. lo:*sque le débiteur w fait pas les jiistituMîiors lie l'article ^tô da CoJe d'iriStroction crin^incile. la iLint^ de la contrainte par corps esi Sief p,^r le jagt^me.nt, dans les limites de huit jours à six mws

Art. 19. —Les dispositions précédentes sont applicables à tous jugements et cas de contrainte par corps antérieurs à la présente loi.

§ ni.

La loi datait déjà de près de trois années, lorsque le Sénat entendit, dans sa séance du l*"* juin 1870, le rapport de M. de Barrai, sur une pétition émanée d'un certain nombre de commerçants habitant TÂuvergne. Ces pétitionnaires avaient accoutumé, parattil, de faire crédit à toute une clientèle de colporteurs, beaucoup plus lents encore à payer que prompts à acheter au taux le plus bas que possible, pour revendre à meilleur bénéfice. Â entendre les pétitionnaires, la pierre angulaire du crédit et de leur négoce avait disparu avec la contrainte par corps. Quel avantage les commerçants qui, vendant à crédit dans les conditions que Ton vient de voir, n'auraient point été les victimes très-volontaires de leur propre imprudence ou de leur àpreté au gain, pouvaient-ils trouver à ne pas préférer une dénonciation sans frais de l'abus de confiance qu'ils subissaient, à la plus dispendieuse et souvent à la plus inutile des procédures? C'est ce que les pétitionnaires négligeaient d'expliquer. Bien moins encore convenaient-ils que le rendement amoindri de maints offices d'huissier, ainsi que des greffes et des bureaux d'enregistrement d'un grand nombre de localités, souffrait bien plus que leur commerce, de la suppression de la contrainte par corps. Quoi qu'il en soit, le dépôt de la pétition au bureau des renseignements avait été proposé par le rapporteur. Mais à ce

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dépôt qui eût implique une sorte de prise en consklération, fut substitué, sur l'heure et à la presque unanimité, un ordre du jour pur et simple, c'est-à-dire un rejet absolu ^

§nr.

De tous les plaidoyers eontre l'exécution corporelle, même en matière commerciale, l'étude des statistiques générales était incontestablement le meilleur. Plus décisive encore eût été peut-être la rédaction, d'après un plan uniforme, de statistiques particulières à chaque ressort, et précédées d'une vérification attentive des registres d'écrou durant une période de au moins dix années. Voici quelques indications empruntées à un rapport transmis le 2 septembre 1865, par Tauteurde Tessai, alors présidait d'un tribunal civil jugeant commercialement \

L Du !•»' janvier 1854 au 20 août 1865 (période d'environ 12 annéos\ il veut exécution par corps de 33 pffemeiits, dont 21 seulement, c'est-à-dire, en moyenne moins de deai par année, émanaient du siège. Ces 21 condamnations ne s'élevaient en principal, inlértU et frais, qu'à 36,730 fr. 31 cent., somme dans laquelle l'une d'elles était entrée pour 16,355 fr. 58 cenU

1 Journal officiel du 2 juin 1870.

< Béthone ^Pas-de-CaUis) , arrondissement dont U population atteint près de 165,0u0 àDes; oùexist'?nl 14 coocessons liouillères dont plusieurs d'une îniportance hors ligne: où, dirant la première partie de la période indiquée, !t fièrre de la sp^uiation mit en moovement une masse énorme de capitaux et de Taleon ; oil vaa^ ^es, brasseries et autres usines abondent: où eskùn le commaroe des lins, des chanvres et des graines oléaf ineoses, se lait sur une ▼aste et croissante édielle.

Ainsi rimportance moyenne annuelle du recouvrement tenté par corps, avait à peine été de 3000 fr.

n. Les créances se classaient ainsi, savoir :

de 10,000 fr. à 20,000 1

de 4,000 — à 5,000 1

de 1,000 — à 2,000 7

de 500 — à 1,000 8

de 200 — à 500 7

Quant à la durée de l'incarcération, le classement était celui-ci :

de 1 jour à ISgours 8

de 15 jours à 1 mois 3

de 1 mois à 2 — 3

de2 — à3— 3

de4 — à5 — 1

de5— à6 — 3

de 6— à 7 — 1

de 11 — à 12 — 1

de 1 an à 2 ans 1

Durée totale effective 2|384 jours, soit moins de 200 par «n.

Aucunes condamnations exécutées en matière civile, ni en fait de comptabilité de deniers ou d'effets publics, ni contre des femmes, ni contre des étrangers.

III. < Connaissance prise des jugements, je serais tenté d'affirmer, ajoutait l'auteur du rapport, que l'espoir ou que la chance d'obtenir paiement n'ont exercé, le plus souvent qu'une influence secondaire, et que, notamment quant aux 12 condamnations qui, sur 21, ne s'élevèrent pas à 1000 fr. l'exercice de la contrainte se réduisit à uuc sorte de répression ou vindicte toute privée. »

La conviction enfin était exprimée que le même travail statistique accompli, arrondissement par arrondissement, présenterait pour chacun d'eux, des résultats analogues ou même identiques à ceux qui viennent d'être précisés.

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