ALLEMAGNE
La loi de rAIlemagne du Nord ne conserve pas, comme la loi française, la contrainte par corps pour les obligations civiles qui prennent leur source dans un procès criminel (dommages-intérêts pour réparation de crimes ou délits). L'exposé des motifs en donne les raisons suivantes : c l'élément intrinsèque paraît manquer pour juger différemment des autres obligations civiles, les obligations de même genre procédant d*un procès-criminel. Le droit français s'est laissé diriger en cette matière par une conception étrangère au droit allemand. Ses prescriptions sur la condamnation aux dommages-intérêts en matière criminelle, trahissent maintes fois un certain caractère pénal. Puis tant que nous n'aurons pas un droit pénal commun et uniforme, cette exception aurait pour conséquence un traitement fort inégal en ce qui concerne les débiteurs dans l'étendue du territoire fédéral, et pourrait souvent amener devant les juges civils, de grandes discussions sur la question de savoir si le fait juridique doit être considéré comme passible d'une peine, et si la décision rendue sur cette question par le juge criminel est juste et régulière. »
Enfin, la nouvelle loi de l'Allemagne du Nord, suivant en cela, l'exemple delà France et de l'Autriche, n'excepte pas les étrangers du bénéfice des dispositions abolitives de la contrainte par corps.
Aux objections assez nombreuses et assez vives qui ont été faites contre celte égalité entre les regnicoles et les étrangers, égalité qui faciliterait à ceux-ci les moyens de se soustraire à l'exécution de leurs engagements, l'exposé des motifs, le rapport de la
488 SEGBNBS FAftnS.
commission- et l'opinion de la majorité ont répondu que l'article 2 de la loi donnait au créancier desamm suffisantes pour combattre et déjouer les manœurrai du débiteur étran|;er, de mauvaise volonté on dt
mauvaise foi.
Angleterek. — AuTRUiHB. — Belgiquk.
Les indications suivantes ont été empruntées, en partie, à l'excellente monographie de M. le professeur de droit, Waelbroeck, de l'université de Gand, déjà citée dans l'essai*.
I. AxGLBTKRBB. — La législation anglaise sur la conlrtinie par corps difi^re complètement de celle des autres peuples. L'arrestation de la personne y a été longtemps le principal moyen pour Tinstruction des procès et Texécution des juge» ments. — Le droit anglais admettait l'arrestation person-^ nelle dans deux cas, d*abord pour contraindre l'assigné à comparaître en justice (on tnesne process) ; ensuite^ pour l'exécution forcée du jugement {on pénal process), — Lorsqu'on entame un procès en Angleterre, dit Delohne, le premier pas qu'on fait ordinairement pour intenter une action, c'est Je saisir, d'autorité publique, la personne qu'on veut attaquer. Ceci a pour but de s'assurer de sa comparution devant le juge, ou du moins de lui faire donner des sûretés à cet eSel- — Cette arrestation avant le jugement a été abrogée par un acte du IG aoilt 1838. — De même, Tarrestation personnelle du débiteur a été très-longtemps le moyen principal, sinon unique, pour Texécution forcée des jugements. La proprie** territoriale étant régie en Angleterre par les principes da droit féodal, le fonds étant considéré comme inaliénable, ks fruits et revenus pouvaient seuls être saisis par le crvancier.
< P. 31 cÎHJessus.
D'un autre côté, la propriété mobilière (goods and chattels) y jouissait de nombreuses immunités qui, dans la plupart des cas, le rendaient également insaisissable. Dès lors il ne restait que Tarreslation personnelle pour contraindre le débiteur à exécuter le jugement qui le condamne. — Insensiblement la législation anglaise s'est modifiée, et elle a admis trois manières d exécuter les jugements : l'exécution mobi* liôre (writ fieri facias), l'envoi en possession des meubles et immeubles (writ elegit), l'exécution personnelle (writ capias ad satisfaciendum). Mais, chose singulière, le créancier ne peut recourir à ces trois moyens à la fois. S'il choisit l'un, il renonce virtuellement et pour toujours aux deux autres. Ainsi le créancier qui fait arrêter son débiteur, ne peut pratiquer aucune saisie sur les biens meubles ou immeubles de celui-ci. L'arrestation libère le débiteur à un tel point, que le créancier, en le relâchant, perd tout recours ultérieur sur les biens comme sur la personnel On comprend facilement que la privation du droit de saisir le patrimoine, et l'effet libérateur de l'arrestation personnelle ont dû rendre assez rares les cas où elle est exercée, et que toutes les fois que le créancier a eu quelques chances d'être payé sur les biens^ il a préféré l'exécution mobilière (fieri facias), et a« par cela même, renoncé à l'exercice de la contrainte par corps.
Depuis 1820, le débiteur emprisonné a pu obtenir sa mise en liberté en abandonnant ses biens à ses créanciers. Pour faciliter cet abandon, la loi anglaise a institué, en 1820, une juridiction spéciale, la cour pour PaliégemerU des débiteurs insolvables (court for relief of insolvent debtors). Le débiteur pouvait obtenir sa liberté^ devant cette cour, en offrant par requête l'abandon de ses biens à ses créanciers. A la suite de cette requête un commissionner entendait le créancier et le débiteur, vérifiait l'inventaire des biens; s'il résultait de la procédure que l'insolvabilité n'était pas imputable au débiteur, la cour ordonnait sa mise en liberté. Le juge n'était pas assujetti à des règles spéciales pour apprécier si 1 In-
I BLACKSTOifi. Commentaires. London, 1854. Titre III, p. 2^.
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solvabilité était imputable an débiteur; il jouissait d*! liberté d'appréciation complète à ce sujet. — Quand la Coar ordonnait la mise en liberté, les biens du débiteur étaîoU vendus aux enchères, et le produit en était partagé entre fek créanciers. — Les changements apportés dans ees danîers temps à la loi sur les faillites, ont encore facilité la mise ea liberté du débiteur moyennant l'abandon de ses bieiis. La plus importante de ces modifications a été opérée par la loi du 6 août 1861 sur les faillites, c An Act to ameod the law relating to-bankruptcy and insoWency in England. • — La loi de 1861 a ceci de remarquable, qu'elle efface toute distinction entre les commerçants et les non-commerrants et qu'elle soumet les seconds, comme les premiers, au régime de la fiûllife. Elle supprime la « court for the relief of insolvent debtors > , établie en 18^, et investit de ses attributions la « court of bankruptcy » à Londres, et les c additîooal countj courts acting in bankruptcy,» dans les comtés. Tool commerçant qui a passé quatorze jours en prison, tout noncommerçant qui y a passé deux mois, peut obtemr sa mise en liberté en déposant son bilan et en se constituant en état de banqueroute. Le débiteur trop pauvre pour payer les frais de la demande de mise en liberté peut procéder c in forma pauperis. » — La loi prend même des mesures pour que le débiteur ne reste pas en prison par suite de son apathie ou de son indifférence pour la liberté. Le directeur de la prison pour dettes doit adresser mensuellement aux juridictions compétentes un tableau indiquant les noms des détenus, la date de Tarrestation, la nature et l'importance de la dette, le nom du créancier. 11 doit y indiquer, en outre, si le débiteur demande ou non sa constitution en état de faillite, ou si son indigence Tempéche de faire celle demande. Dans les vingt et un jours après la réceplion de ce tableau, le greflBer de la cour € r^istrar » doit visiter les prisons pour dettes de son ressort et demander à chaque détenu, — depuis quatorze jours, si c'est un commerçant, depuis deux mois si c'est ub non-commerçant, — la déclaration des biens qu'il possède. sous serment qu'il n'en a point celé. A la suite de cette dé^ Clara tion, le • registrar > est autorisé à délivrer un « orderof
adjudication in bankruptcy, » et à autoriser la mise en liberté du détenu pour dettes. (Art. 229, 98, 99, 100, 101.) La liquidation de la faillite se termine par un ordre de décharge « order of discbarge» qui affrancbit le débiteur de la contrainte par corps pour toutes les dettes antérieures à cet ordre. (Art. 102.) — Celte loi a eu pour effet de rendre les cas d'emprisonnement pour dettes excesssivement rares; à tel point que, dans ces dernières années, plusieurs prisons pour dettes ont pu être supprimées. Elle est surtout favorable à la liberté en ce qu'elle provoque la déclaration de faillite qui doit amener la mise en liberté, et en ce qu'elle accorde ce bénéfice au non-commerçant aussi bien qu'au commerçant.
Un premier bill sur la contrainte par corps avait été présenté au Parlement le 13 mars 186S. Le 14 mars 1867, un nouveau bill « pour abolir l'arrestation après jugement > fut présenté ^ la Chambre des lords « An Act to abolisb arrest on final procès in civil actions in England; and olherwise to amend tbe law relating to judgement and orders to arrest. m Ce bill était intimement lié à un autre qui introduisait de nouvelles modifications dans la législation sur les faillites. Il a préparé le vote et la promulgation, sous la date du 9 août 1869, de c TAct for the abolition of imprisonment c for debt, for the punishment of fraudulent debtors, and c for other purposes (32 et 33. Victoria, ch. 62.) » Cette loi, fort élendue, renferme 29 articles fractionnés pour la plupart en paragraphes nombreux. Aux trois articles préliminaires, par le premier desquels l'Ecosse et l'Irlande sont exclues de son application, succèdent trois chapitres relatifs, savoir : l'un à l'abolition de la contrainte par corps et à la spécification des cas exceptés; l'autre, aux dispositions pénales, et le troisième à quelques réformes de procédure. Une loi analogue est intervenue pour l'Irlande en 1872 (35 et 36. Vicioria. ch. 57-). Abolie comme voie d'exécution, la contrainte par corps n'est, enjsomme, maintenue que comme arrestation préventive, ou que comme répression de faits, dont les uns encourent, généralement, ailleurs, la qualification de délits, et dont les autres rentrent dans le domaine
486 SEOORDB Pâmi.
des Nullités suspectes, c'esl-à-dire {Mirtissanl demir défénérer en banqueroute, dans l'acception 1^^ de œ wêbH^ d'après le droit français. Les statuts ou lois ooncemaBi la oootrainte par corps et la banqueroute se trosieBt liés en Ai^^are par la plus étKHte connexité.
D*après Tannotation suivante, empruntée à un recueil publié avec le soin le plus scrupuleux^ : < Un bili proposé pv M. Bosse à la Chambre des communes pour TabolitioB coa> plète de la contrainte par corps, au moins quand il s'agit dt dettes minimes, et, sans qull y ait à examiner la boBDe bi du débiteur, a été repoussé le 19 juin 1872. U parait qn*CB 1812, plus de 6,100 personnes furent emprisonnées sur Tordre des juges de comté pour des dettes inférieures à 50 livres. Les frais de détention sont, en pareil cas, à la charge, non des créanciers, mais des comtés. »
U. AuTEiCHi. — La contrainte par corps y a été abolie le 4 mai 1868, par une loi discutée concurremment avec celle par laquelle, en mars 1868, ont été abrogées les restrictions l^Ies de l'intérêt conventionnel ou du montant des peines contractuelles dans les pactes et autres opérations de crédit n fut insisté, par le ministre (docteur Herbst). sur la nécessité d'abolir la contrainte par corps, puisqu'elle était supprimée en France et qu'elle allait l'être dans h Confédération du Nord de rAIlemajne. * Avec les relations animées ,ij^ c existent entre ces pays et le nMre, le m-iintion de celle t voie d'exécQlion produirait de granJes anomalies, noiam- € ment pour le^ lettres de change. Ainsi, par exemple, î*acc ceptanl d'une lettre de change habitant h France ne ser^l « pas soumis à la contrainte par corps. tanJis qae l'enc dosseur de notre pays y s»:^^! assujetti, i Le ministre ajouta qu'il semblait c impossible » de laisser la contrainte par corps au créancier, du moment que la loi lui laissiit une pleine liberté dans la stipulation de rintén*l. Dàqs son rapport à la Chambre des députés, M. le docteur Perger nt
« Ânmuairê de Ugislaiiom éirangère, publié par h S^ciM ife 1^ SiiUlMon compmrée, t872. Paris, G0TUX021. Y. aiuii 1674, p.
valoir les mêmes considéralions ^ — La loi autrichienne n'a que deux articles. — L'art. 1 porte : c Du jour de la publi- < cation de la présente loi, rexécution sur la personne du « débiteur pour lettres de change et autres créances en ar- * gent ne peut être ni consentie, ni commencée ou continuée, c si elle avait déjà été consentie antérieurement. » — Quoiqu'il ne soit parlé, dans cette disposition, que de créances d'argent a geldforderungen >, elle s'applique cependant à toutes les autres prestations. Le rapport du docteur Perger explique que, d'après la loi générale, lorsqu'il s'agît de prestations en nature ou d'obligations de faire qui peuvent être exécutées par un autre que le promettant en personne, le juge doit autoriser le créancier à acheter la chose, ou à faire exécuter le travail promis aux frais du débiteur, ou bien condamner à des dommages-intérêts. Ces créances de prester ou de faire se convertissent ainsi en créances d'argent, au cas d'inexécution; elles sont donc régies par l'article i«'. D'après le même rapport, la contrainte par corps est maintenue pour l'obligation d'un travail c qui ne peut être fait par un tiers > : par exemple, un portrait à faire par un grand peintre, parce que, « dans ce cas excessivement rare, il ne s'agit pas d'impuissance, mais d'un refus non motivé d'accomplir un engagement, qui ne peut être exécuté par un tiers, et qu'.aloi^ la loi ne parle pas de contrainte par corps, mais d'une peine, comme celle contre les témoins défaillants. > — L'art. 2 porte : « Les dispositions relatives à l'ar- II restation provisoire de personnes suspectes de vouloir a prendre la fuite, sont maintenues.» — Cet article, quoique rédigé en termes généraux, concerne surtout les étrangers. L'arrestation provisoire est maintenue. Le voisinage de la Russie et les défauts des lois sur la procédure sont les seuls motifis qui ont fait maintenir cette mesure en Autriche. Mais si. l'arrestation provisoire est maintenue, la contrainte par corps, comme voie d'exécution des jugements contre les étrangers,,
ft y. dans la pablication officielle des débats da Reischtag autrichieQ : Exposé des motifs à la Chambre du députés. Séance du i4 mars. Rapport. Séance du U mars 1968.
488 SECONDS PAITIB.
est sapprimée. Les tribunaax autrichiens ne peavent plu prononcer des condamnations par corps contre les étrangoi.
m. Belgique. — Le projet de loi soumis par le gouvernement à la Chambre des représentants le 28 novembre 1866, et qui donna lieu à la mémorable discussion dont il a déjà été parlé \ avait, fut-il dit, dans l'exposé des motifs d'un nouveau projet paiement porté à la même chambre, le 1^"* juin 1871, par M. le ministre Cornesse, et devenu la loi du 27 juillet 1871 ^ fait naître, entre les deux chambres législatives, un dissentiment qui persistait encore au moment de la dissolution décrétée par rarreté roval du 8 juillet 1870.
Divers projets adoptés par le Sénat consacraient, fut-il ajouté, des dispositions favorablement accueillies par azie fraction très-importante de la Chambre des Représentants. — Le Gouvernement, tenant compte des discussions et surtout des votes des deux Chambres, s'est, est-il ajouté, airNé à une combinaison qui donne Tespoir d'arriver i, on résaltat pratique. Il a introduit dans les projets admis par le Sénat certaines amélion\lions et additions sur lesquelles l'accord parait pouvoir facilement s'établir. — Il n'y a ici en j>a qu'une queslion de droit public et civil, dont la sol-tion est réclamée par 1» s plus hautes considération^ d'huminité — C'est dans ces vues qu'est rédigé le projet. — Lart. I" consacre le principe de la suppression de la contrainte r»ar corw. sous la réser\e des moditîcations introduites par les artici*» qui suivent. — Par l'art, f , on propose de maintenir b oo!îtrainte par corps en matière répressive, pour I'e\écatioQ d« condamnations aux restitutions, dommages et intérêts et frais. — Cette résene, consacrée par le Code pénal, a été généralement admise sans contestation. — L'art. 3 rend, es
1 Fréfaee^ p. xx-ixi.
• Âmmmmirf de UfUlmtUm éirmi^èrf. 1971. P. 360.
toute autre matière, la voie de la contrainte facultative pour ce qui concerne les restitutions, dommages et intérêts et frais résultant de faits prévus par la loi pénale ou d'actes illicites commis méchamment ou de mauvaise foi. — Il maintient ainsi Télat des choses consacré par l'art. 4, n® 3, de la loi du 21 mars 1859, en corrigeant la rigueur des projets précédents qui rendaient la contrainte obligatoire; il est, de cette manière, fait droit aux objections qui avaient été faites à ce sujet, non sans quelque fondement. — L'art. 4 ne permet la contrainte que si le chiffre de la dette excède 300 francs ; et il est à remarquer que celte restriction s'applique tant en matière répressive qu'en toute autre matière. — L'art. 6, en réduisant à une année le maximum de durée de l'emprisonnement, charge dans tous les cas le juge d'en fixer le terme par le jugement ou l'arrêt. Il n'est toutefois pas dérogé à l'art. 47 du Code pénal, qui prévoit une durée spéciale pour les frais de justice prononcés au profit de l'État, et qui est expressément maintenu par l'art. 7 du projet. — L'art. 6 supprime la contrainte par corps en faveur des personnes civilement responsables; il déroge, par conséquent, au § 2 de l'art. 46 du Code pénal. — Il étend, en outre, le bénéfice de cette disposition à toute matière répressive et autre, en le généralisant an faveur des femmes, des mineurs, des héritiers des contraignables par corps, comme on faveur des
personnes qui ont atteint leur soixante-dixième année.
L'art. 7 se borne à maintenir les dispositions de l'art. 47 du Code pénal et celles de la loi du 21 mars 1859 qui doivent être conservées ; elles y sont spécialement énumérées ; les autres sont formellement abrogées, ainsi que toutes les dispositions contraires à la loi nouvelle. — L'art. 8 contient quelques dispositions purement transitoires déjà admises dans les projets précédents. — L'art. 9 et dernier rend la loi obligatoire le lendemain de sa publication.
Dans la séance du 28 du même mois de juin, fut déposé par M. Nothomb, au nom de la section centrale*,
* Rapport de la section centrale de la Chambre des représentants^ n* 173.
490 snoNDB PàsnM.
un rapport favorable à cette espèce de transaction, auquel seront empruntés les passages suivants :
En se rendant compte des discussions antérieures, votre section centrale a constaté, à l'honneur de toutes les opinions, qu'il y a eu accord pour condanmer le maintien de la contrainte par corps, comme voie d'exécution, dans la plupart des cas : ceux-là même qui en ont repoussé la suppression absolue n'ont pas hésité à reconnaître qu'à côté < de la garantie nécessaire à l'exécution des contrats contre le dol et la mauvaise foi, > il fallait considérer « le respect de rbonune et la liberté individuelle; > que, d'ailleurs, un changement considérable s'est opéré dans les esprits sur la légitimité et la nécessité de cette mesure ^ ; c que la contrainte par corps, pour les dettes ordinaires, pour les engagements contractuels librement consentis, est une mesure inutile et fâcheuse, dont la suppression est une innovation généreuse... que l'humanité réclame, que l'équité et la raison justiôent. > — Ce môme sentiment s'est fait jour, d'une manière encore plus éclatante, dans les discussions parlementaires, et l'expression s'en retrouve dans la bouche des orateurs qui ont le plus vivement combattu le projet de loi ayant pour but la suppression de la contrainte par corps en toute matière. — Dès lors, et quand on va au fond des choses, l'on voit que la divergence a porté, et porte sans doute enc- r-. non sur le principe même de la suppression, mais sur s^»?. application dans un cas spécial, que nous allons rencoL-.;er dans quelques instants. — Comme le prouve l'exposai des motifs, le projet de loi s'est inspiré des mt-mes coasiicrations; le Gouvernement n'examine plus la question d^ns tous ses détails; tenant compte de l'état des esprits, il cv.:i- State les points, et de beaucoup les plus nombreux, sui* lesquels on est d'accord, et ce consentement général, il l'enregistre, en quelque sorte, par la loi qu'il vous propose. — Il était juste, opportun, humain de le faire. — L'opini.r. publique arriverait à ne plus comprendre qu'une réforme, généralement réclamée chez nous et réalisée dans d autres
« Rapport de la commission du Sénat, n* 104.
pays, fût ajournée indéfiniment, parce que, sur un point, il y aurait des hésitations ou des doutes. — Cette situation, ainsi dégagée, a dispensé votre section centrale de discuter h nouveau et longuement sous ses aspects multiples, en théorie et en pratique, une question que de savants rapports et des délibérations approfondies ont mise en pleine lumière. — Elle a conséquemment donné son adhésion, empressée et unanime, à la pensée fondamentale du projet qui est la suppression de la contrainte par corps. Cette voie d'exécution, réputée épreuve de solvabilité, lui paraît devoir être proscrite de notre législation comme contraire h nos mœurs, à notre civilisation, aux idées modernes sur la dignité et la liberté humaines, aux véritables principes du droit qui n'autorisent pas la privation de la liberté d'un homme, par la seule volonté d'un autre homme, dans un intérêt privé, purement pécuniaire, parfois peu avouable, et procédant de l'esprit de haine ou de basse spéculation i; comme immorale, profondément inique en ce que l'emprisonnement pour dettes constitue, en réalité, une peine qui peut frapper indistinctement le débiteur insolvable, malheureux et de bonne foi, et celui qui se soustrait volontairement et malicieusement à l'exécution de ses engagements, les atteint tous les deux de la même rigueur, mais dans une mesure d'une révoltante inégalité ; l'un dans son honneur, sa famille^ son avenir; l'autre, indifférent à tout cela et bravant, en prison, le créancier qui doit l'y nourrir.
C'est sur les art. 2 et 3, ce dernier surtout, que les délibérations de la section centrale se sont le plus sérieusement portées. C'est qu'effectivement aussi, et comme on l'a dit dans les discussions législatives, le nœud de la question est dans ces dispositions : ici cesse l'entente entre les diverses opinions, et naît ce dissentiment qui a produit le conflit dans la dernière législature, entre ceux qui demandent la suppression générale, absolue, de la contrainte par corps, et ceux qui en veulent le maintien, par voie d'exception, pour le recouvrement des restitutions, dommages-intérêts et frais,
1 Dans l'antiquité on en jugeait déjà ainsi; voir un passage iaiéressant dans Rollin, Hi$t, ane,, p. 215, édit. de i835.
49S SECONDE FAinK.
quand ils résultent soit d'une infinction pénale, soit d'un fait i llicite commis méchamment ou de mauvaise foi. Et nous n'apprendrons rien à personne en ajoutant que, par œUe mesure d'esception, c'est tout spécialement les dommagesintérêts résultant de faits de la presse que Ton veut continuer à atteindre.
Par le très-loyal aveu que Ton Tient de lire, la loi belge du 27 juÛlet 1871 achèTerait, au besoin, de revêtir Tunique et Téritable caractère qu'elle pût d'ailleurs présenter, celui d'une résolution purement provisoire, destinée à disparaître avec les préoccupations, tontes de circonstance, qui, si risiblement. Font déterminée. De guerre lasse, et à rimitatiori de ce qui survint en France en 1832, le gouvernement et la majorité dans chacune des deux Chambres du parlement, ont jugé opportun de s'assurer, par quelques concessions à Topinion publique, une trêve qui durera forcément autant, tout au moins, que la législature au cours de laquelle en a été acquis le bénéfice. Malgré tout, le principe d'une complète abolition de la contrainte par corps se trouve irrévooablemen!: oonsacré. et plus ou moins pioehainemeat peuvent oe5Sc\^ comme la législature et la majorité qui crurent d-?v:.ir les voter, des restrictions à tous égards regrettah^les. Il faut rétrograder jusqu'à l'ordonnance fran'?aiie d-r 1667, ou jusqu'aux textes de certaines amnisties, z^y^ trouver traces d'un contraste pareil à celui au: nesuite du rapprochement de l'art. l"de la nouvelle loi, avec les articles subséquents et particulièremec: avec l'art. 3. Par celui-ci ressuscite le régime, partor condamné, et si éminemment dangereux, de la c».^n- Irainte facultative. Une pareille atteinte au principe même de la liberté indi>iduelle ne saurait évidem-
ANGLCTEHRR. — AUTRICHE. — BELGIQUR. 493
ment déparer longtemps la législation de l'un des états de l'Europe où^ sans contredit, et abstraction faite de toute dissidence d'opinions politiques, cette liberté se trouve le mieux ancrée dans les mœurs comme dans les institutions.
La vive et brillante polémique dont le signal fut donné, en 1868, par le vote de la majorité du Sénat, ne se renouvela plus en 1871. En effet, d'un côté, le vote du nouveau projet était d'avance prévu et même certain, à un degré qui ne laissait plus aucune possibilité de sérieusement tenter un retour immédiat à l'ancien. D'un autre côté, les partisans de la suppression absolue de la contrainte corporelle devaient, dans l'intérêt de l'humanité, ainsi qu'ils le firent en France, lors du vote de la loi de 1832, à tout prix éviter de risquer de compromettre, par une lutte ou par des protestations inopportunes, la réforme enfin consentie, tout insuffisante qu'elle dût être.
Originairement devaient trouver place in extenso dans l'appendice, six remarquables lettres publiées en 1869*, par M. le professeur Waelbroeck, avec deux autres lettres écrites dans le même sens et dans le même but, par l'auteur de l'essai, et que très-obligeamment voulut bien accueillir la rédaction d'une feuille périodique non moins connue et lue au dehors qu'à l'intérieur de la Belgique*, mais l'espace fait défaut.
Indubitablement, d'ailleurs, renaîtra la polémique suspendue, et, avec elle, l'occasion de publier de
1 V. Journal de Gand 1869 (13* année) n«' 128, 131^ 134, 139, 140, Ul.
^ Indépendance belge^ 12 mai et 9 juin 1869.