SECONDE PART
nouveau, la vive et spirituelle correspondance du docte professeur. On ne saurait toutefois omettre d'emprunter textuellement ici, à cette correspondance, divers passages do la réfutation anticipée qui s'y rencontrait, du système en dernier lieu restauré par la loi du 27 juillet 1871. Mais il convient de rappeler préalablement, en premier lieu, que les lettres de M. Waelbroeck s'adressaient à un partisan de la contrainte corporelle, à tous égards honorable et honoré, M. Barbanson ; en second lieu, que l'auteur de l'essai doit, étranger qu'il est, et, de plus, fort inconnu, s'écrier avec plus de raison encore qu'un membre distingué de l'enseignement supérieur en Belgique: € Ai-je besoin d'ajouter que la vivacité de mes cric tiques n'a pu altérer un seul instant la profonde esc time qui est due au jurisconsulte qui, au barreau c comme au Sénat, brille parmi les premiers ? »
Voici maintenant les extraits auxquels il a été fait allusion, et où l'art. 126 du Gode français de procédure civile, abrogé par la loi du 13 décembre 1848, se trouve cité :
Au système du Code cifil, œuvre de TroDchet, Portails et Bigot Préameoeo, vous avez préféré le système du Gode de procédure, œuvre de Pigeau : soit. A chacun ses goûts et ses préférences. — Les vôtres, je dois le dire, ne sont pas ici celles de tout le monde. A telle enseigne que, pour faire rejeter par le Corps législatif français le système consacré par votre projet, il a soffi à M . Rouher de rappeler comment cet article 426 s'est glissé dans la législation. — « La « contrainte par corps, a dit M. Rouher, s*cxcrce dans Tordre des contrais « civils, sous des conditions et pour des faits déterminét par le lé^UUeur. « Il n'y a, dans les contrats civils, qu'une seule exception à cette règle fonda- <c mentale imposée au juge, de ne prononcer la contrainte par corps que dans « certaines circonstances déterminées ; il n'y a, dis-je, qu'une exception faite « d^une manière preique tubreptiee au droit actuel |)ar le Code de procédure « civile, par l'article 4SI6 qui a donné aux juges la faculté de prononcer des « dommages -intérêts et d*en assurer le remboursement par la voie de la conff trainto par corps. » — Vous prisez très-haut, monsieur, cet article 426, glissé d'une manière preM}ue sabreptice dans nos Codes, d'après M. Ecolier.