‹ Essai sur l'abolition de la contrainte par corpsChapitre 37 sur 39 · G SEC(K«DE PARTIE · texte numérisé non relu

G SEC(K«DE PARTIE

]>liaires, sur des comples ou sur des i^iDventîoDS verlitllli {juc lu débiteur soit coiuiiiergnnt ou non. La seule condJtiH^ rV.it que la dette soit i!cbue. — Peu importe qti'dla sait liquide ou coQt&stée. Néanmoins la c^nlraiole n'a pu Cn, (6iiuf quand il s'eftit dp. billets ou de lettres de cbaiige), !â1e débiteur possf'.de aset de biens, ou s'il p»ul rottrnir catitioii. Diverses exemptions ont successivement élé iotroduiles. analogues à cell^ï qui se rencoutraleat eu droit fnûiû*. N'a pas cù^ d'être jmncipiikmeni on vigueur le Ovle d( 1637, livre I, ch:ipitres 19 et !i, dont le prcmiAr traite ^t l'arrastatîofl avant, et le second do l'arresiaiion après jogemcnt. Toutefois, ces dispositions ont été teHemeot mocUflée» p;ir le droit coulumier, qu'il est presque ùopossibk d'j retrouver leur forme primitive. La vraie connaissance de celte mattëro est donc A puiser dans les traités, el plus particulièrement dans l'excellent ouvrage de A. Sclinëig&ard'.

Les lois les plus récentes se trouvent citées dans les indications qui f'.int .-uili- ■! la nolice de M. iVOlivecrona sur la législation suédoise*.

II. La législation russe, elle-même, viendrait de subir, d'après les indications encore peu précises de la presse périodique, une réforme radicale en ce qui concerne la contrainte par corps. Cette voie d'exécution devrait cesser d'y être applicable à dater de mai

III. En Suède, dès la session de 18S9-i860, la diète fut saisie d'une proposition de réforme presque radicale de la législation sur la contrainte par corps '. Les quatre ordres votèrent un projet de loi en ce sens, le 20 octobre 18(i0, mais, sur l'avis de la Cour suprême de justice, la sanction royale fut refusée; ce refus, paraît-il, fut déterminé surtout par le non-

I Procédurb, II, p. 4H422 et III, p. .^!M(. * Rbïlh hb droit nTRRNATioHAL, n, p. 131.

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