NORWÈGE. — RUSSIE. — SUÈDE, — SUISSE
mainlien de la contrainte par corps tout au moins, quant aux dettes résultant des billets à ordre ou des lettres de change. Toutefois, « la France, dit le sa- « vant conseiller, M. d'OuvECRONA, ayant, par la loi « du 22 juillet 1867, donné à l'Europe le noble « exemple de l'abolition de la contrainte par corps « dans la plupart des cas où elle avait encore lieu, on « crut aussi le terme venu en Suède de reprendre « en considération une réforme appelée tout autant « par la justice que par l'humanité. » Dès le 10 décembre 1867, fut prise par le gouvernement, l'initiative de la loi sanctionnée le 1®^ mai 1868, et dont le même jurisconsulte a présenté l'analyse suivante :
Par cette loi, sont abrogées toutes les dispositions des diverses lois spéciales concernant le droit du créancier d'appliquer la contrainte par corps à son débiteur, pour autant que ces dispositions sont en contradiction avec les suivantes, auxquelles l'application de ladite contrainte est désormais réduite, savoir : 1^ A la demande du créancier, le débiteur peut être, mais seulement pour un temps de six semaines, soumis à la contrainte par corps; — Si les biens du débiteur ne suffisent pas à payer la dette; — Si les biens déclarés sont soumis à litige, et si, pour toute autre cause, les biens ne peuvent immédiatement être saisis pour acquitter la dette. — La contrainte par corps n'aura toutefois lieu^ dans l'un quelconque de ces cas, que lorsque le débiteur n'aura pu, dans le terme à lui fixé par le tribunal, ou par r autorité executive, prouver par serment quil ne possède d'autres biens que ceux déclarés par lui. — 2** Aux termes des paragraphes 22 et 29 de la loi sur les faillites, l'emprisonnement pour dettes peut, comme dans le passé, être appliqué au débiteur quittant le lieu de son domicile avant d'avoir certifié son bilan par serment et remis la masse à l'administration des syndics, ou, dans l'espace d'un certain temps, s'éloignant sans autorisation de la localité où il réside, ou encore refusant de donner
40S SECOKDK PARnC.
a a\ cTlaaàa* on &ax syndi» t'a nmaeîgDemeDU oùccssaiits sur l'dat de la tome.
1 Si l'on ne peut, ajmiUiil M. d'Olivecrona, qu* «c réjouir d'-' CM pcslrictians iinporlanles apportas ft l'applicalion df l;k contrainte par corps, il esl à regreller que l'oo se vûx anèiÉ h moitié chemin, el que l'un n'ait pas étcoda tusi l'abotitJon aux cai Mgoalns ci'dcïMis. — Faire dépendre la liberté, da scrmont ne peut être ni jusle, ni conrcnable. AprÈs avoir reconnu que la conlrainlc par corps n'est qo'uoe arme mise ans mains des usuriers; apn'^s aroir, eu IfWi. dt^ci^U^ lit liberté di^ l'intén^t pour les billets à comte ■échéance non pri^légiËs sur les biens immobiliers du débiteur, on aurait bien pu, ce me semble, mettre pour toujours In personne dn débiteur à l'abri de ses cnfaociers, el iMilm«r k w:ux-cî un pouvoir qui n'est conforme ni à ce qo»> Cliimunité r^ign du législateur de nos jouis, ni i la séicnriU des riloyens d'un pays libre. L'expérience acquise pendant l'aiinéG qui vient de s'écouler depuis la modification de h loi, a mon In? que. l'emprisonnement pour dettes a cessé dt> fait chez nous, même dans le cas où son application eût élé possible. Le temps n'est donc certainement pas fort éloigné où la coiilrainle par corps n'appartiendra plus, en Suède, qu'à l'hisloire du droit' a.
IV. Les détails les plus circonstanciés sur l'état de la législation des divers cantons de la Conféde'ratton helvétique, relativement à la conlraiole par corps, ont été donnés par M. le professeur Rivier, de Bruxelles, dans la publication déjà citée •.
Des renseignements pris en dernier lieu auprès de la législation suisse à Paris il résulte que. depuis 18G9, la contrainte par corps a cessé d'être appliquée même dans les cantons oix elle n'a pas été expressément abolie.