XVI PREFACE
236. Majorité absolue : 119. Voles pour le renvoi de l'article 1*' du projet à la commission : 114. Contre ce renvoi : 122. Conséquemment trois voix seulement en sus de la majorité absolue, et huit si Ton se borne h l'écart entre les deux groupes de dissidents. « Le renvoi, lit-on dans le Moniteur, n'est « pas prononcé. » (Mouvement. Bravos et applaudissements sur plusieurs bancs * .)
Ce vote décida du sort du projet.
II fut définitivement adopté le 15 avril % Mais la lutte devait se renouveler plus ardente que jamais devant le Sénat.
L'examen de la loi y fut renvoyé à nne commission composée de MM. le premier président de Royer, BoiNviLLiERs, RouLAND, FERDINAND Barrot, Ic président BoNjEAN, La Caze, le procureur général comte de Casabianca, Âmédée Thierry, le premier président Devienne, Corta, et la discussion, commencée le 16 juillet 1867, continua le 17 et le 18 du même mois.
M. Troplong, dans ses ouvrages, et M. Bonjean, à l'Assemblée constituante, avaient dès longtemps insisté sur le maintien de la contrainte par corps.
Leur opinion rencontra un énergique organe en M. le procureur général Delangle, qui, dès l'ouverture du débat, critiqua la loi avec toute la vigueur de son talent si connu.
MM. BoiNviLLiERS et Leroy Saint- Arnaud réclamèrent aussi le renvoi à un nouvel examen par le Corps législatif.
1 29 mars, p. 380.
A Ifoiit/ftirda 16 avril.
PRÉFACE. XVI l
MM. La Gaze el de Roter, ainsi que MM. les ministres Baroche el RouHER s'opposèrent à ce rejet déguisé. M. de Royer l'avait d'avance combattu au nom de la majorité de la commission, dans un savant et lumineux rapport.
53 suffrages contre 47 ayant écarté l'ajournement, le Sénat déclara par 64 voix sur 68 ne point s'opposer à la promulgation ^
£n6n, au sujet de la promulgation de la loi dans les colonies, l'un des organes du Gouvernement s'exprima ainsi, le 15 avril 1869, en répondant aune interpellation de l'honorable M. Jules Simon : « Quant à l'a- € bolition de la contrainte par corps, elle va être in- « cessamment promulguée dans les colonies. Il a fallu « une entente entre mon honorable collègue M. le « garde des sceaux et moi, pour certaines modificai( lions que, d'après le sénatus-consulte de 1854 , il « a paru utile d'introduire dans la loi. Gelte entente <( a eu lieu. La loi va être portée au Gonseil d'Etat, « qui doit l'examiner dans tous ses détails avant sa « promulgation. Mais afin de rassurer pleinement « l'honorable M. Jules Simon sur la portée de la loi <c nouvelle, je dois lui dire que la contrainte par «. corps en matière civile et contre les étrangers sera i< complètement supprimée. Les modifications aux- « quelles je faisais allusion se rapportent aux ma- <c lières correctionnelles et de simple police, modii( ficalions qui sont motivées par la législation spé- <i ciale aux colonies et par les conditions du travail « colonial » *.
1 Moniteur des il, 18, 19 jaiilet 1867. s Journal officiel 16 avrii 1869.
XVIII PnRFACE.
« L'emprisonnement pour dettes est de droit ^ « commun chez presque tous les peuples, Usait-on « dans le rapport de la commission du Corps légis* n latif français. — Il est en usage chez les plus libé- « rauxetles plus civilisés, » était-il, ajouté d'après des renseignements pris en 1861 et 1862, par l'intermédiaire des agents consulaires à l'étranger, etdontl'exaotitudesembleavoirlaissébeaucoup à désirer, et le rapport de citer, à ce sujet, non sans affectation, la Belgique, l'Italie, les Etats pontificaux, les principautés du Danube, l'Allemagne entière, spécialement l'électorat de liesse , la Saxe , le Danemark , le Hanovre, le Wurtemberg, la Bavière, le grand-duché de Bade, la Russie, la Suède, la Norwcge, tous les cantons suisses à l'exception de Genève, l'Espagne, l'Amérique du Nord, moins certains Etats de sa Confédération.
Cependant, dès le 28 novembre 1866, la Belgique avait été saisie d'un projet sur les vicissitudes duquel on aura bientôt l'occasion de revenir, et l'on va pouvoir juger de Tempressement avec lequel la plupart des autres Etats, à commencer par « les plus civilisés « et les plus libéraux », ont, à leur tour, entrepris depuis lors de réformer leur législation sur la contrainte par corps.
La révision paraît même avoir pénétré jusque sur les rives du grand océan Pacifique, au Chili *.
* V. Indépendance belge du 2 août i8U8.
PRÉFACE
Des renseignements plus circonstanciés que ceux qui fixèrent l'attention de la commission et de son rapporteur eussent, du reste, permis de rappeler qu'en Angleterre, la prison pour dettes ne s'est point relevée du coup qu'elle regut lors des discussions parlementaires survenues vers 1835, et qu'elle s'y était affaissée sous le poids des odieuses turpitudes traînées à la barre de l'opinion publique par de sch» lennelles enquêtes.
Dès 1842, l'abolition de l'arrestation pour dettes» sur procès incident, avait permis que le parlement décrétât la suppression de deux des trois prisons pour dettes, de Londres. En 1859, les juges refusaient de prononcer la contrainte par corps. La démolition de la troisième prison devint , en 186^, la oonséquenoe de l'acte de 1861, par lequel, à raison des modifioa^ tions apportées à la loi sur les faillites et pur l'insoW vabilité, se trouva aboli l'emprisonnement pour dettes non contractées frauduleusement K
Suivant la remarque de l'un des nombreux auteurs français qui ont écrit sur la matière ^, la contrainte par corps s'est donc ainsi trouvée virtuellement abolie en Angleterre, dans ce pays si renommé par son industrie et son commerce. Elle n'y est plus que la répression de faits atteints ailleurs par la loi pët^ nale.
Il faut ajouter que même sous ce dernier rapport la législation anglaise a récemment subi d'impoN tantes atténuations. En effet, devançant, en dernier
1 y., au surplus, ci-après quelques autres indicatiooa.
* M. LASSIfflE.
XX PREFACE
lieu, rissue du débat engagé en France, le gouvernement britannique transmettait, le 14 mars 1867, à la chambre des communes, un bill d'abolition partielle. — Si la discussion ne s'ouvrit point sur l'heure, ce fut uniquement parce que le nouveau bill était à coordonner avec un autre , présenté le même jour, pour la révision de la loi des banqueroutes ^ Et de fait, la proposition annoncée a eu lieu comme on le rappellera bientôt.
Quant à la Belgique, l'initiative du pouvoir exécutif n'avait pas tardé à s'y trouver secondée par l'opinion, spécialement dans les places de commerce les plus importantes, telles, par exemple, que Bruxelles ( la corporation des huissiers, elle-même, s'y déclara contre le maintien de la contrainte par corps), Liège, Anvers, etc. De plus, quoique la majorité de la section centrale, à la chambre des représentants, eût proposé un véritable rejet, sous forme de retour, en certains cas, à la contrainte judiciaire facultative, l'abolition absolue n'en fut pas moins votée à deux reprises par une imposante majorité, après de longs et remarquables débats. A ces débats prirent part, outre l'honorable et disert M. Bara, ministre de la justice, à qui avait été tout particulièrement due la présentation de la loi, MM. Bouvier, Liénart, Thonisscn, Lelièvre, Reynaert, Lambert , Vermeire , Nothomb, Delcourt, rapporteur, Lebeau, Rogier, et Watleu *. Un amendement impliquant le maintien de la contrainte par corps quant aux dommages prononcés
1 Mnnitfur, 6 juillet 18r)7, p. 882-883.
« 27 février ; 2, 3, 4, 5, 6 mars i869. V. Ann. parlementairei , p. 519 à 573.