‹ Essai sur l'appréciation de la fortune privée au moyen âge, relativement aux variations des valeurs monétaires et du pouvoir commercial de l'argent: suivi d'un examen critique des tables de prix du mare d'argent, depuis l'époque de saint LouisChapitre 30 sur 68 · DROIT DE SCEAU · texte numérisé non relu

DROIT DE SCEAU

Le vendeur ou l'acquéreur d'un héritage payait 2 deniers pour livre de droit de sceau, conséquerament le 120'"^ du prix de la vente.

DROIT d'entrée.

Tout nouveau venu dans la commune , pour y demeurer et jouir de ses franchises, payait 2 sous

d'entrée = 1' 7' 6<i, au p. de 8 23

416 APPRÉCIATION DE LA FOftTlJNE PUIVKE

AMENDES d'intérêt l'ARTICULlEU , PROFITANT EXCLUSIVE- MENT AU SEIGNEUR.

Pour des porcs trouvés la nuit dans les bois du Kr. <■.

Seigneur, 8 deniers = 0' 9- 'i^, au p. de 2 75

. Pour un troupeau trouvé dans les mêmes bois , hors du canton assigné, 2*^ par tête de bétail et 4 par grosse bête. Pour un troupeau de 100 moulons, l'amende s'élevait a 0^ 16' 8^ = 11' 9' 2*^, au p. de 68 73

Qui était pris dans les bois du seigneur avec charrette, coupant du chêne vert, du pommier ou de l'alisier , payait une amende de 10 sous = 6' 17^ 6'', au p. de M 25

Pour la coupe du charme, l'amende u'élait que d'un sou = 0113^ 9^ au p. de 4 12 ^

L'habitant trouvé péchant dans les rivières ou ruisseaux banaux, devait d'amende, si c'était le jour, 20 sous = 13' 15' 0^' au p. de 82 50

La même infraction , commise la nuit , était punie d'une amende de 3 livres zr: 41' 5' 0'', au p. de. . . 247 50

Pour braconnage dans les garennes du Seigneur, 10 sous = 6' 17* 6*1, au p. de 41 25 >

AMENDES d'intérêt GÉNÉRAL, MAIS PROFITANT AU SEIGNEUR.

Le rébellion à la justice n'était passible que de peines pécuniaires. Celui qui s'opposait avec violence à une saisie faite par le bailli ou le prévôt , pr. <■. payait une amende de 20 sous , représentant. . . 82 50 et rétablissait la chose saisie.

Qui recourait au prévôt du seigneur devait 40sousr=27'10'0d, au p. de 465 >»

Qtii mettoit main à lui officiant payait 100* --= 68' 15^ O'', au p. de 412 50

Qui avait tiré le couteau ou une arme émoulue

sur autrui , si l'offensé s'en plaignait , devait une Fr. c. amende de 10 sous =: 6' H* 6<i, au p. de 41 2o

En cas de blessure, mais non de mort, l'amende s'élevait à -iO sous rr iâT'iO'^O'i, au p. de IGo "

Oulre l'indemnité due au blessé , un coup de poing ou un soufflet (e) ne coûtait que 3 sous == 2' 1^ S'i, au p. de 12 38

Ln démenti, o sous = 318^9^, au p. de 20 62 i

Un coup de bâton, sans effusion de sang , se payait également 5 sous ; et dans le cas contraire , 10sous"=r6>17* &\ au p. de 41 25

Pour avoir traité quelqu'un de laid, sur la plainte de l'offensé , on payait comme pour un coup de bâton, 5 sous, représentant 20 62 |

Qui clamait femme mariée de bon nain. Putain, si la dame s'en plaignait , était puni de 40 sous d'amende = 27' 10^ O'*, au p. de 165 «

Si l'ofTensée était une femme du peuple , on en était quitte pour 10 sous, représentant 41 23

Etc

Cette amende de 40 sous pour un mot injurieux ramène l'attention sur les 10 sous dont le payement libérait l'homme qui en frappait un autre d'un fer émoulu. On pourrait trouver étrange qu'un coup de langue fût plus sévèrement puni qu'un coup de couteau. Ce serait une absurdité dans nos mœurs actuelles ; mais cela se comprendrait dans un âge et chez un peuple qui eût placé l'honneur au-dessus de la vie, dont la devise eût été : Plutôt mourir que de vivre flétri.

(e) « Qui lierra autry de paume ou de poing.... (s'il) san plaint , Irois soûls. »

Était-ce là l'esprit des Français au xiv siècle? Je ne sais; mais une différence aussi frappante témoigne au moins d'un sentiment d'honneur bien vif, d'un mépris de la mort bien stoïque dans rhomme d'où émanait une pareille loi. Répéterat-on que la vie d'un vilain n'était rien aux yeux d'un noble de ce temps? Mais on a vu que ce vilain lui rapportait 500^ de rente. Il le méprisait comme espèce en le ménageant comme produit, et voilà tout. Ici, le mépris de l'homme privilégié pour l'homme de rien se révèle dans les trois sous qu'il juge suffire à la réparation d'un soojfïïet reçu par un manant. Le sentiment de l'honneur éclate dans l'énormité relative de l'amende dont il punit un seul mot d'injure adressé à une personne bien née. Tout son tort est de supposer qu'un sentiment élevé ne peut descendre jusqu'au cœur d'un homme étranger à sa caste ; que le vilain ne comprend pas l'outrage; qu'on ne peut outrager un vilain.

Au reste, si la commune payait tribut au seigneur, le seigneur aussi avait sa dette d'argent à payer à l'Etat.

Quelques détails curieux sur l'assiette d'un im-

pôt auquel la noblesse était soumise seront donc ici à leur place. Ils me sont fournis par une charte originale qui fait partie de mon cabinet, et dont la matière est assez peu connue pour conserver toute sa valeur historique (a). Ce sont des « lettres de Philippe de Valois, datées d'Ar- « ras, 18 juin 1347, et adressées aux chevaliers « Robert de Dreux, souverain de. son hostel ; Amaury (( de MeuUans, sire de Neuhourg , et Jehan d'Yvry, «sire d'Yvry ; relativement à une aide que les (( nobles du pais de la Cort de France et de Dunois (( hy ont gracieusement octroyée, pour servir à payer, « tant qu'elle durera, les nobles et soudoyers qui (( seraient employés à guerroyer. >.

On y remarque, entre autres données plus ou moins intéressantes sur le mode de répartition de l'aide au xiv^ siècle, un système d'inégalité de taxe d'autant plus frappant qu'il est moins prévu dans son opposition à ce que nous croyons savoir des privilèges de cet âge.

Aux termes de cette ordonnance, les nobles doivent payer 1 2' 6** par 25 livres de terre ; les dames et demoiselles veuves ou à marier, même taxe; et les non-nobles, 25' par 100 livres. Les habitants des bonnes villes ne sont tenus de con-

(fl) T. III. , art. 5,667 de notre Cafalosue.

tribiier qu'en raison des biens situés derrière leurs murailles.

Les non-nohles concourant à ce prest sont exemptés du service de guerre, sauf le cas de convocation de l'arrière-ban ; et, enfin, le produit de l'aide doit être remis à des chevaliers chargés de le distribuer eu gages aux nobles et soudoijers de l'armée.

Ainsi, la noblesse, déjà obligée d'elle-même au service militaire, contribuait encore, dans une proposition double de la taxe du roturier, à un impôt exclusivement affecté aux frais d'une guerre où les siens n'en payeraient pas moins de leur personne et de leur sang.

Quant à l'appréciation relative des deux taxes, le marc d'argent étant alors de 6 livres, dont chacune égalait en poids 9' 3' C/ de nos jours, au pouvoir de 55^, les ^00' de l'an 1347 représentaient 5,500^ de 1840. Le noble, à raison de 2 ^ pour

cent, payait donc 137' 50^

et le roturier, au taux de 1 |^, seulement 68 75

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