JUIFS , USURE
'< Il y a beaucoup d'apparence que Philippe - Auguste ne put pas apporter à la rapacité des juifs tout le remède qu'il auroit souhaité. L'ordonnance qu'il fit sur ce sujet l'an 1222, bien loin de défendre l'usure, l'autorise sous certaines conditions , qui dévoient seulement la rendre moins odieuse.
« Il défendit aux juifs de prendre pour gages les vases sacrez ou les ornements d'église, non plus que les lits, charrues ou les autres meubles ou ustensiles des paysans dont ils ne pourroient se passer pour gagner leur vie, et de prester aucune somme à des chanoines ou à des religieux, sans le consentement du chapitre ou de l'abbé.
'< Il ordonna (ju'ils ne prendroient d'usure qu'à raison de deux deniers pour livre par mois, et que cet intérêt ne commenceroit à courir qu'un an après que la somme principale auroit été prêtée.
« Que les chrétiens ne pourroient être contraints par corps pour les sommes qu'ils devroient aux juifs.
« Qu'aucun chrétien ne seroit contraint de vendre son héritage ou ses rentes pour acquitter des sonnnes dues à des
juifs, mais que les deux tiers des revenus seulement seroient assignez aux juifs pour leur payement, l'autre tiers demeurant libre au débiteur; et qu'enfin du jour de cette assignation les usures cesseroient.
« Louis Hutin, parvenu à la couronne l'an 1315, permit aux juifs, dès la première année de son règne, de se rétablir en France : le temps d'y demeurer fut néanmoins limité à treize années. Ils financèrent dans les coffres du roy pour obtenir cette permission, cent vingt-deux mille cinq cents livres, et cédèrent au roy les deux tiers de ce qui leur étoit dû en France, lorsque le roy son père les avoit exilez. Le traité en fut arrêté au mois de juin. Il porte que tous les livres de leur loy leur seroient rendus, à l'exception du Talmud ; qu'ils rentreroient dans leurs synagogues et leurs cimetières qui seroient encore en nature ; qu'il leur seroit permis de contraindre ceux qui les avoient achetez à leur en abandonner la possession, pour le même prix qu'ils leur auroient coûté; qu'il leur en seroit donné d'autres à bon marché, au lieu de ceux qu'on ne pourroit recouvrer, ou qui seroient couverts de trop de bâtimens ; qu'ils retireroient le tiers de ce qu'on leur devoit avant leur dernier bannissement ; qu'il leur seroit permis d'exiger douze deniers jjour livre, 'par semaine, des sommes qu'ils prêteroient ; que de treize années de séjour qu'on leur accordoit,ils employ croient la dernière à retirer à leur aise, et en toute sûreté, des mains de leurs débiteurs, tout ce qui leur seroit dû ; qu'ils ne disputeroient point de la religion ; qu'ils ne prêteroient point sur les ornemens d'église, ni sur des gages sanglans ou mouillez (ces précautions regardoient la sûreté publique) ; qu'ils porteroient à leur robe de dessus une marque de soye grossièrement faite, de la largeur d'un tournois d'argent, et qui seroit d'autre couleur que l'habit. » . (Delamarre, Traité de lapol., t. i, pp. 302-4.)
Note E, p. 28.