LUXE, EN FRANCE, AU MOYEN AGE
« Ce ne fut que sous le règne de Charlemagne et avec ses armées victorieuses, au retour des conquêtes qu'il fit en Italie, que le luxe repassa les Alpes ; les François rapportèrent de ces provinces voluptueuses toutes les inclinations
qui s'y contractent ordinairement, et la pompe des habits en fut l'une des principales.
« Il n'y eut que le prince qui demeura constamment l'ennemi déclaré du faste et des modes nouvelles ou étrangères ; et hors les cérémonies publiques et les occasions ou lalVlajesté de l'Etat doit paraître dans la magnificence de son souverain, il s'habilloit toujours si modestement, qu'en cela il ne différoit presque en rien du commun du peuple ; c'est ainsi que les auteurs s'en expriment (notamment Eginhard). Cependant le prix des étoffes augmenta à proportion que ses sujets s'abandonnèrent au luxe ; le progrès en étoit à craindre ; il y pourvut par une ordonnance de Pan 808, qui est la première de nos lois sur cette matière.
» Elle fait défenses à toutes personnes de vendre ou d'acheter le meilleur savon double plus cher que 20 s., le simple 10 s., et les autres à proportion : le meilleur rochet fourré de martre ou de loutre, plus cher que 30 s., et fourré de peau de chat, 10 s. Elle veut enfin que si quelqu'un est trouvé avoir vendu ou acheté l'un de ces vêtements plus cher que cette fixation, il soit condamné en quarante sous d'amende envers le Roy, et vingt sous pour le dénonciateur. Le sayon étoit la robe de dessous, et le rochet fourré celle de dessus.
« Il ne se trouve point d'autres lois somptuaires depuis cette époque jusqu'à la fin du treizième siècle («). »
« Pendant ce long silence de l'autorité publique, les abus s'étoient multipliez, et dans toutes les conditions la pompe des habits et les autres dépenses superflues étoient portées jusqu'à l'excès. Philippe le Bel crut qu'il étoit important à l'Etat d'arrêter le progrès de ce désordre ; il y pourvut par une ordonnance de l'an 1294, qui commence ainsi :
'< Nulle bourgeoise n'aura de char.
(n) Delaniarre, Traité de la f)ol., t. r, pages 417-18.
•i\)6 ArriŒClATlOiX de la FOUTLNE l'IUYLK
" rsul bourgeois ou bourgeoise ne portera vair, ui gris, ni hermine ; et ils se déferont des fourrures qu'ils ont de cette qualité du jour de Pasques en un an ; il leur est aussi défendu de porter de l'or, des pierres précieuses, ni des couronnes d'or ou d'argent {b). »
Cette ordonnance, d'ailleurs si remarquable, est as^ez connue pour qu'on puisse se dispenser d'en rappeler toutes les dispositions. Malgré la sévérité de sa sanction pénale, elle n'a pas empêché la propagation et l'extension progressive du mal qu'elle tendait à réprimer.
Le goût du luxe porté jusqu'à la fureur eut cela de particulier que ni la pauvreté, ni le malheur, ni le ridicule, si puissant chez les Français, ne purent en triompher à l'époque la plus calaraiteuse de l'âge dont on s'occupe ici, le règne du roi Jean.
« Au milieu de tant de misères, on ne voyait que somp- " tueux repas, que chaperon de toile d'or, et qu'habits cha- « marrés de dentelles (bisettes) et de broderie. Pour fournir « à cette dépense, il n'y a sorte de tyrannie que la noblesse '< n'exerçât sur les peuples de la campagne.... De là le sédi- " iieux attroupement des paysans sous le nom de la Jac- " qiierie^ ou guerre faite aux châteaux par Jacques Bon- » homme. C'est ainsi que, par dérision, les gentilshommes '< appelaient le paysan qu'ils pillaient ou rançonnaient (c). " Cette réflexion est d'un historien qui s" est plus particulièrement appliqué à l'étude des mœurs de la nation ; et le président H énault, si étroitement resserré dans le cercle des faits capitaux, n'aurait pas cru pouvoir l'omettre, sans sup-
((') Delamane. — V. l'édit. originale de cette ordonnance, dans le recueil ùq& Anciennes coutumes..., publ. par de La Tliaumassière- Bourges, 1690,in-fol.
(r) Hist. de Fr., par l'abbé Lcgcndre, t. 11, p. 493, de l'édit. in-l'ol. — D'après le contin. de Nangis, Froissart, etc.
primer un des traits caractéristiques de l'époque du roi Jean.
« La variation des monnoies sous ce prince est (pour lui) '< la plus forte preuve des malheurs de son règne... C'étoit « le genre d'impôt de ce temps-là, et sans doute le plus fatal « au commerce. Ce qui est extraordinaire, c'est que jatuais « le luxe n'avait été porté plus loin par la noblesse [d). »
Sous le règne de Charles YII, autre époque de douloureuse mémoire, on voit toujours le luxe insultant, pour ainsi dire, àJ'humiliation du pays, et justifiant les termes d'une ordonnance de ce prince, dont le préambule ei^t à peine croyable. Ce document est à la fois un des plus rares et des plus curieux de notre ancienne législation. 11 commence en ces termes vraiment étranges : « Lors fut re- « monstre au dit Seigneur (Charles Vil) que de toutes les « nations de la terre habitable n'y avoit point de si diffor- « mée, variable, outrageuse, excessive, inconstante en ves- « temens et habits, que la nation francoise, et que par le « moyen des habitz, on ne cognoist Testât et vacation des « gens, soit prince, nobles hommes, bourgeois, marchands « ou gens de mestier, parce qu'on tolère à un chascun se « vestir et habiller à son plaisir, fust homme ou femme, « soit de drap ou d'or ou d'argent, de soye ou de laine (e). »
Les ordonnances somptuaires se renouvellent sous les règnes suivants, preuve de l'impuissance de celles qui les ont précédées, et de l'empire du luxe sur la nation. Une des dernières de la période dans laquelle se renferme notre travail, porte « très expresses défenses àtous princes, seigneurs, gentilshommes, et à tous autres sujets du Roy, de quelque état et qualité qu'ils soient, à l'exception seulement des
((i) Abrêijé vhron. de l'Hisl. de fr., an. 1364.
(e) Hccutiil d'anc. ordon. sur le faict et jurisd. de la furrosté el escherinaye de la tille de l'aris. 1582, in-'l, d'une insii^nc raiclc.
298 APPUÉCIATION IlE LA FORTUNE PRIVÉE
deux princes enfants de France, le Dauphin et le duc d'Orléans, de se vêtir d'aucun drap ou toile d'or ou d'argent ; défend aussi toutes porfilures , broderies , passemens d'or ou d'argent, velours ou autres étoffes de soye barrez d'or ou d'argent, soit en robes, sayes, pourpoints, chausses, bordures d'habillemens, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, sinon sur les barnois ; à peine de mille écus d'or sol d'amende, de confiscation, et d'être punis comme infracteurs des ordonnances. Et afin que ceux qui avoieut plusieurs de ces habillemens eussent le temps de les user, le Roy leur donne un délay de trois mois pour les porter, ou en disposer ainsi que bon leur semblera (/). »
Note I, p. 4G.