XVJ^ X
Les hanouars ou henouards, au nombre de vingt-quati-e, étaient les porteurs de sel en titre d'office qui avaient le privilège de porter le corps du roi défunt : on y voyait le symbole vivant de cette pensée, que la mémoire des souverains, ainsi que le sel, se conserve toujours. Le port du cercueil royal par les hanoiiards était de droit et de devoir jusqu'à la croix la plus proche de St-Denis ; là cessaient leur privilège et leur obligation. Mais la charge était rude; il s'agissait d'une masse de quatorze ou quinze cents livres. Comme ce fardeau excédait les forces des religieux qui devaient remplacer les hanouards dans leur office de porteurs, ceux-ci se chargeaient ordinairement d'achever le transport jusqu'à l'Église, moyennant uue indemnité que les moines leur payaient. C'est ce que signifie l'observation : 2J("' i^i co)iii)osHion faicte avec eux par les religieux... (pour avoir) porté inhumer le dict seigneur par les mettes (dans les limites) diceulx religieux... C'est aussi ce qui explique l'élévation du salaire réglé à xvj' x%
Le marc étant alors à 8' l(i, ces 16' 10^ égalaient, en poids d'argent, 103' 2' 6^ du xix*^ s., et, en pouvoir,
(il 8 francs 75 c, pour les 24 lianouards. Jl revenait donc à chacun la valeur de 25 IV. 78 c.
Note M, p. ^11.
(Pour la page 230 , voir noie R). (a) DROIT OE COMMUNE.
Les habitants de Laon avaient fait des sacritices d'argent considérables pour obtenir le droit de commune. La commune d'Amiens fut achetée aussi à prix d'argent {b). Les grands vassaux se faisaient payer les affranchissements qu'on en réclamait dans les domaines dont ils avaient la souveraineté, et, à leur exemple, les seigneurs particuliers vendaient de même leur consentement quand on Je croyait nécessaire ou simplement utile. Ce n'est pas tout, il ne suflisait pas de payer le droit pour l'obtenir, il fallait faire encore de nouveaux sacrifices de deniers pour le conserver. L'exemple de Laon, qui obtint, perdit et ressaisit sa commune à force d'indemnités et de rançons, en est une preuve, et des plus remarquables.
Le poids des redevances était proportionné à la richesse
(a) L'ordre des lettres distinctives des notes, rapporté à l'édition in-4, n'ayant pu être exactement suivi dans le format actuel, il en est résulté une transposition de quelques-unes de ces lettres ; mais on les retrouvera facilement au moyen de l'indication double qu'on donne ici, et qui sera continuée là où elle est nécessaire. — Le premier chitlre de page met la note en rapport exact avec le texte auquel elle correspond; le second mène à ce qu'on cherche, c'està-dire à la lettre donnée par le renvoi.
(b) « Ambiani, rege illecto pecunns„fecere communiam. » (Guibert. i^e Vfta sua.
AU ^lOYKN A(iE. NOIES. 513
des villes affranchies. On en vit même qui, promettant plus qu'elles ne pouvaient tenir, furent obligées de renoncer au bénéfice dont les charges les écrasaient. La ville de Roye, qui s'était engagée à payer au prince cent onze livres dix sous parisis par au, fut supprimée par Charles V ic). Piuinée par la guerre, abandonnée par ses habitants, ne pouvant plus supporter le fardeau de ses redevances, la commune aima mieux ne plus être que d'exister ainsi. Philippe- Auguste n'accorda le droit de commune à diverses villes du Laonnais, que moyennant le doublement des charges annuelles dont elles étaient déjà grevées [d). Crespy ne l'obtint du même prince qu'en s'obligeant au service d'une rente considérable. Sens, indépendamment de fortes rede\ances en grains, payait six cents livres parisis chaque année; et les villes affranchies avaient encore à supporter d'autres redevances, selon le prix que les seigneurs particuliers mettaient à leur consentement, lorsqu'il s'agissait d'établir des communes dans leurs mouvances. A la vérité, ils étaiciît censés n'en jouir qu'à titre d'indemnité, et d'après le règlement du roi ; mais la commune n'en portait pas moins un double fardeau le).
(c) Ordonn. de janvier 1378. (Collect. du Louvre, t. V, p. G(J2.)
(d) « Nobis omnes redditus nostros denariorum, tam in'placitis qunni (i in aliis rébus, annuatim dupUcabunt. » (Ibid., t. XI, p. 234.)
(«) V. notre Hist, critique du pouvoir municipal, wV et Xlîl*^ siècles.
Note N, p. 143.
{l'our la page 266, voir noie S.) RANÇON DE FRANÇOIS I^^
« Lettres d'emprunt faict du roy d'Angleterre pour la « deslivrance de Messieurs les enfans de France ostages « eu Espagne, pour la rançon du roy François premier («), »
« A tous et cbascuns aux congnoissances desquels ces présentes lettres parviendront 5 nous Cuthbert, parla permission divine, évesque de Londres, garde du scel privé du très illustre prince Henri VIII , par la grâce de Dieu roy d'Angleterre et de France, défenseur de la foy. . . Thomas More, chevalier, chancelier du duché de Lancastre, et maistre Jean Halket, conseillers, orateurs, ambassadeurs, déléguez, procureurs et commissaires du dict seigneur roy, salut ; sçavoir faisons que comme très illustre prince Charles, esleu empereur de Rome , aye eu divers temps emprunté grandes sommes de deniers de nostre dict seigneur le roy d'Angleterre et de France
« Assavoir par une obligation faite à Windsor, le 20 de juin de l'an 1522, 150 mil escus d'or soleil, item par autre obligation donnée à Midelburg le 21 aoust 1517, 40 mil nobles angelotz.
« Item par obligation donnée à Midelburg le 22 aoust 1517, 35 mil escus d'or soleil, toutes lesquelles sommes d'icelles demorent encor deues et non payées par le dict empereur; et comme par le traicté de la paix de Cambray etoit accordé, entre autres choses, entre ledict empereur et
(o) Recueil d'actes, trailez, lettres missives..., pour servira l'histoire depuis 1^90 jusqu'à 1580. (Piibl, par Camusal.^ Tioyes, i619.— On n'oubliera point qu'il ne s'agil ici que d'un payement partiel.
AU MOYEN AGE. — NOTES. SiS
François , roy de France très chrestien , que le dict roy très chrestien recouvrera du roy d'Angleterre toutes les obligations et gaiges du dict empereur , et les luy fera rendre et restituer au temps de la deslivrance des enfans du dict roi très chrestien estans en ostaige es mains du dict empereur , et que nostre dict seigneur roy d'Angleterre désirant autant la deslivrance des enfans du dict roi très chrestien comme s'ils estoient ses propres enfans , voulant pour ce subvenir au dict roy de France son très cher frère, affin que par le deffaut des dictes obligations non rendues ne puisse advenir aucune retardation de la deslivrance des dicts enfans , ayt délibéré mettre es mains du dict roy très chrestien les dictes obUgations pour plus grand célérité et advancement de la dicte deslivrance. Et pour ce soit de raison que le dict roy très chrestien satisface et rende à nostre dict seigneur le roy d'Angleterre, toutes les sommes deues pour prest par les dictes obligations.
« Nous, ambassadeurs, commissaires et procureurs, en vei*tu de nostre commission de laquelle cy après la teneur s'ensuit, suffisamment depputez , avons convenu, accordé et conclud , convenons , accordons et concluons avec très révérend père en Dieu Anthoine , cardinal de Sens, grandchancelier de France , et noble seigneur Anne de Montmorency, chevalier de l'ordre et chambellan du dict roy très chrestien , grand maistre et mareschal de France , gouverneur de Languedoc , procureur du dict roy très chrestien , en la manière qui s'ensuit. Premièrement a esté convenu , accordé et conclud que le dict très chrestien roy de France François, ses héritiers et successeurs, payeront ou feront payer pour les sommes dessus dictes deues pour le dict prest au dit roy d'Angleterre, ses héritiers ou successeurs, ou leurs assignez ou depputez , en la ville de Calais, le premier jour de novembre en l'an 1530, la somme de 50 mil escus soleil de bon or et juste poix. Et le pre-
316 AI'PUliCIATION DE LA FOHTUN'K PIUVÉE
mier jour du mois de may prochain après ensnyvant, qui sera Tan 1531 , le dict très chrestieii roy de France, ses héritiers et successeurs, payeront ou feront payer au dict roy d'Angleterre, en la ville de Calais, des dictes sommes deues pour prest, autres 50 mil escus d'or soleil de bon or et juste poix. Et le premier jour du mois de novembre prochain après en suyvant, cjni sera au dict an 1531, le dit très chrestienroy de France, ses héritiers et successeurs, payeront au dit roy d'Angleterre, en la dicte ville de Calais, des dictes sommes deues pour prest, autres 50 mil escus soleil. Et le premier jour du mois de may prochain après eusuyvant, qui sera en l'an 1532, le dict roy très chrestien, ses héritiers et successeurs, payeront au dict roy d'Angleterre, en la dicte ville de Calais, des dictes sommes empruntées , trente mil nobles angelots de bon or et juste poix , ou la juste et entière valeur d'iceux en escus soleil. Et le premier de novembre prochain après ensnyvant, qui sera au dict an 1532, le dict très chrestien roy de France, ses héritiers et successeurs, payeront au dict roy d'Angleterre, en la dicte ville de Calais, tout le reste des dictes sommes empruntées, assavoir dix mil nobles angelots de bon or et juste poix , et 35 mil escus d'or, ou la juste et entière valeur et estimation en escus soleil.
« Pour le paiement desquelles sommes aux jours, termes et lieux dessus dicts et en la manière devant dicte , le dict roy François très chrestien par ces présentes oblige lui , ses héritiers et successeurs , ses royaume , pays , terres , seigneuries , aussi les biens de ses subjectz présens et advenir , et obligera par lettres patentes de ratiffication scellées de son grand scel et soubscription de sa main , à iceluy roy d'Angleterre, ses dicts héritiers et successeurs. Hptn a esté contenu , accordé et conclud que le dict très illustre roi d'Angleterre en recevant par luy du dict très chrcslien roy de France ou de ses depputez, l'obligation
AU MOYKN Af.E. — NOTES. ~)\1
et ratifilcation faicteeu la forme et manière que dessus, donnera et deslivrera es mains du dict roy très chrestien ou de ses depputez et commis, toutes et chascunes les dictes obligations avec celles d'aucuns princes et seigneurs du dict empereur, et toutes autres réitératives et coniirmatives d'icelles. Et nous devant dictz ambassadeurs du très illustre roy d'Angleterre, promettons au dict roy très chrestien, ou à ses dessus dictz ambassadeurs , donner en l'acquict de nostre seigneur roy, es mains du messager que le dict roy très chrestien depputera pour se trouver avec nous à Calais , les obligations des dictes sommes , en deslivrant par luy en noz mains les lettres de confirmation et ratiffication du présent traicté en forme deue, scellées du grand scel du dict roy très chrestien et soubscriptes de sa main; et semblablement autres lettres par lesquelles le dict roy très chrestien confessera avoir donné mandement et pouvoir au dict messager de recevoir les dictes obligations ; et que si elles luy sont deslivrées , et au doz des dictes lettres il confesse en présence de notaire et tesmoings les avoir receues , le dict roy très chrestien sera content et les tiendra pour reeeues aux fins et pour l'effect de ce présent traicté, comme si elles avoient été deslivrées en ses mains. Item a esté convenu , accordé et conclud que ou cas que les enfans du très chrestien roy ne luy soyent deslivrez et renduz, lors le dict roy très chrestien rendra et restituera au dict très illustre roy d'Angleterre ou à ses héritiers ou successeurs , toutes et chascunes les dictes obligations entières et non canceliées, pour estre son droit sauvé à demander et recouvrer du dict empereur toutes les dictes sommes et debtes prétendues. Duquel cas ledit très chrestien roy et ses successeurs en rendant toutes les dictes obligations demoreront quittes et deschargez de cette présente obligation , laquelle après icelle restitution sera de nulle valeur et efficace, /fcin est convenu et accordé quant
518 APPRKCIATION I)F, LA FORTLNE PRIVKE
à l'obligation de l'indempnité en laquelle est tenu le dict empereur envers le dict très illustre roy d'Angleterre, pour ce qu'il n'appert point aux dicts ambassadeurs combien il reste à payer d'icelle, que ce demore ausdicts princes à accorder entr'eux. Item est convenu et accordé que le très chrestien roy de France ratiffiera et confirmera dedans trois jours prochains venants, ce présent traicté et toutes et chascunes les choses y contenues, par lettres patentes scellées de son grand scel et soubscriptes de sa main. S'ensuy vent les teneurs des commissions, etc. . . .
« Donné à Cambray , le sixième jour du mois d'aoust , l'an 1529. «
NoteO, p. 147.