‹ Essai sur l'armée royale au temps de Philippe AugusteChapitre 18 sur 201 · Voir ci-dessous, Pièces justificatives, III · texte numérisé non relu

Voir ci-dessous, Pièces justificatives, III

2. Ce que «lit Boutaric à ce sujet (/m/, mil., p. 2,NX) est inexact : « Les règles du service féodal cessèrent d'être appliquées aux roturiers : on les força de servir plus de 10 jours. En 1202, le service des communes fut de cinq mois : en 1120 1, il ne lut que de quatre mois; cela variait suivant les besoins du roi ; mais quand les sergents servaient au-delà du temps fixé par leurs chartes, ou qu'ils franchissaient l.s limites de la seigneurie, ils recevaient une solde. >. En 1202, toutes les communes, villes ou abbayes, éiuunérécs sur cille liste, ont fourni au roi une contribution en argent. D'autre part, c'est en 1304 (et non en 1204) (pie le service I ii t de quatre mois. Cf. Boutaric, ibid., p. 230.

Il y a aussi quelque inexactitude dans ce qu'écrit le C ' Borrelli «le Serres a /., p. 171 > : .. I n équivalent du service, sa valeur représentative en deniers, est tixé dans plusieurs articles (de la Prisia seroientum). Il est uniformément décompté pour trois mois à trois livres par sergent, à quatre livres dix sous ou six livres douze sous par charrette. <> l.a Prisia servientnm ne renferme d'autre renseignement a cet égard que l'équivalence des 1.000 sergents et des 3.000 livres d'Arras, des 500 sergents et des 1.500 livres de Béarnais. On n'y trouve aucune indication sur la durée du service, ni sur la valeur correspondant aux charrettes. C'est le Compte général de 1202 qui nous renseigne à ce sujet.

d'y venir, amende qui était précisément de trois livres OU soixante sons1. M. Prou a montré que celle amende avait persisté jusqu'au xme siècle- et s'esl appuyé sur ce l'ail pour établir que le service militaire, dû par les roturiers aux xi1' et xiic siècles, se rattachait directement au service public (pie le roi carolingien exigeait de tous les hommes libres de son royaume1. Il est intéressant de constater (pie le taux de celle amende a servi de base, sous Philippe Auguste, pour déterminer la valeur du service militaire dû au roi par les communes, les villes et les abbayes'1.

D'autre part, il y a une concordance frappante entre cette taxe de trois livres par sergent et la solde attribuée, sous Philippe Auguste, à un sergent à pied mercenaire pour trois mois. Nous verrons plus loin"1 que, d'après d'autres passages du Compte général de 1202, la solde normale d'un sergent à pied mercenaire était de (S deniers par jour ; elle était, par suite, de 240 deniers ou une livre par mois. Si donc, la durée du service militaire dû au roi par les communes, les villes et les abbayes, est lixée ici à trois mois, c'est, à ce qu'il semble, parce que l'amende pour les défaillants correspondait à un service de trois mois.

1. Prou, De la nature du service militaire ilù par les roturiers aux XI' et XII' siècles, dans Revue historique, t. XI. IV, II, p. 322.

2. M. Prou, /. /.. p. 321 et suiv., cite notamment la coutume d'Anjou (Etablissements de Saint Louis, liv. I, chap. CXV ; éd. Viollet, l. Il, p. '.(7) : « Et se les gens le roi truevoient les homes costumiers pas 1rs chasteleries qui fussent renies de l'est le roi, lors eis qui doivent remaindre, li rois en porroit bien lever de chascun LX s. d'amande par droit. »

:;. Prou, /. /.. p. 32;;.

4. M. Viollet, Histoire des institutions politiques ci administratives tic la France, t. II, p. 433, admet aussi que la taxe de remplacement, telle qu'elle existe sons Philippe Auguste, a ses origines à l'époque carolingienne.

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