‹ Essai sur l'assitance publique, sun histoireChapitre 22 sur 89 · Dig.j loi 40, % \, De Légat. 2«»; loi 87, pr., id. tit · texte numérisé non relu

Dig.j loi 40, % \, De Légat. 2«»; loi 87, pr., id. tit

gère ou perpétuelle sur le grand-livre alimentaire ^ C'est ce que confirme encore ua passage du Code Théodosien, dans lequel on voit que le gouvernement vendit ^us tard des abonnements d'huile, comme des tesserœ frumentariœ -.

C'est donc à tort qu'on a vu dans les distributions frumentaires plutôt une pension qu'un secours, et qu'on a pensé que chacun des immatriculés pouvait vendre ou léguer son titre. Cela ne peut s'appliquer qu'aux titres achetés, car il résulte clairement de la disposition de César, rapportée plus haut, et de tout l'ensemble de la législation de l'aunone, que la pension des pauvres était viagère et personnelle, et ne pouvait être ni vendue, ni léguée.

Du reste, ce n'étaient pas là les seules gratifications que reçurent les plébéiens-, souvent il fallait leur distribuer des congiaria^ c'est-à-dire des secours extraordinaires en argent ou en nature. Auguste donna ainsi 400, 600 et jusqu'à 800 sesterces (215 fr.) par tête 5 et même en l'année 725, à son retour de la guerre contre Antoine et Cléopâtrè, il donna le quadruple de la pension frumentaire, c'est-à-dire 240 modii de blé par personne 3.

On prenait en général pour base de ces distributions les rôles de la pension frumentaire. Mais ces largesses extraordinaires, pas plus que celles qui suivirent et se multiplièrent de plus en plus sous les successeurs d'Auguste, ne sont point de véritables secours publics. Aussi

4. Naudet, Des secours publics chez les Romains, Mém. de l^Acad. des Insc. et Bel.-Let., tome XIII, p. 64.

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