Duos tmtiim res auxius optai
Panem et circenses. »
JoTÉrfAL, Sat. X, T. 80.
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la charge spéciale et unique : le préfet de rannone, dignité qui ne cessa qu'avec l'Empire. Le premier fut G. Turannius, et, fait bien rare dans les hautes fonctions de Rome, il Tétait encore trente-quatre ans après la mort d'Auguste, sous le règne de Claude.
Le préfet de Tannone avait au-dessous de lui les édiles céréales^ dont dépendaient les duumvirs^ qui présidaient à la dispensation.
Cette administration était chargée d'acheter le blé dans les provinces, car les Romains ne surent jamais faire appel au commerce, mais seulement pourvoir aux besoins généraux par toutes sortes de dispositions et d'emplois administratifs, la force en main et la justice menaçante. Il fallait quelquefois enlever le blé de force aux laboureurs des provinces ; ainsi les gens honnêtes et laborieux devenaient les victimes des oisifs et des mauvais sujets de Rome*.
A la vérité, le pouvoir invita d'abord des armateurs libres à se charger de ce service; l'empereur Claude leur accorda des avantages considérables : ceux qui construiraient des bâtiments de commerce obtenaient, s'ils étaient citoyens romains, l'exemption de la loi Papia Poppœa; s'ils étaient Latins, le droit quiritaire; si c'était des femmes, le droit des mères de quatre enfants. Pourtant les associations qui s'étaient fondées ne tardèrent pas à tomber sous la dépendance de l'autorité publique et à être dirigées par elle. C'est ce que prouve le Code Théodosien, en nous rappelant ce qui avait été fait par les empereurs plusieurs siècleis avant sa rédaction.
4 . Serrigny^ Droit public et administratif romain^ Ht. I, tit. iv, sect. 2, { 2.
38 PREMIÈRE partie/
Ainsi rassociatioû des naviculaires [navkularii)^ Tune des plus importantes, avait pour mission d'équiper des navires pour aller chercher le blé en Afrique et en Egypte.
Les naviculaires jouissaient de grands privilèges : exemption de corvée pour leurs vaisseaux, de charges municipales, sénatoriales, plébéiennes pour eux-mêmes, immunités s'ils faisaient le trafic, protection spéciale, sous la garantie des peines les plus sévères, contre Iqs exactions des officiers publics et les prévarications des gouverneurs de provinces, et même promotion à la dignité de chevaliers. Leur salaire se composait de quatre centièmes des tributs qu'ils transportaient et d'un aureus par 1,000 tnodiiK
Mais aussi leurs charges étaient considérables. Ils devaient faire les frais de la fabrication et de l'entretien des vaisseaux. Si le mauvais état d'un navire amenait un retard, une avarie, ils en étaient responsables. La déportation et la mort punissaient les détournements et les malversations-. Si la cargaison périssait par un naufrage, le naviculaire devait obtenir une sentence d'indemnité, mais c'était quelquefois fort difficile, et dans tous les cas impossible après un an. Yalentinien permit même, pour rechercher la vérité, de mettre à la torture la moitié de l'équipage ^.
Soit que ces différentes charges en fussent la cause, soit que l'assujettissement à l'État éloignât les particuliers, la corporation des naviculaires ne se recrutait
-1. Cod. Théod.y liv. XIII, tit. v, lois 4, 5, 6, 8, -16, 47, 28, 29, 30, 36, 38.
2. Cod. Théod.j liv. XIIÏ, tit. V, lois >I3, U, 24, 26, 27, 28, 33, 34.
3. Cod. Théod.j liv. XIII, tit. ix, lois 4, 2, 3. — Cod, JwLy liv. XI, tit. V, lois 2 et 5.
qu'avec une peine extrême; il fallait la compléter par des recrues forcées. Pourtant, des dispositions bien rigoureuses empêchaient les naviculaires de quitter leur métier; quelque subterfuge qu'ils employassent, on les atteignait et on les ramenait à leur association.
Si l'on ne parvient pas à les saisir eux-mêmes, leurs • immeubles, qui sont grevés d'une hypothèque perpétuelle, répondent pour eux. Si un naviculaire vend sa maison, Tacquéreur doit succéder à la charge, du moins en proportion de la valeur de Timmeuble^ de même l'acquisition à titre gratuit transmet la ♦charge avec le bien, même aux femmes. Honorius alla jusqu'à faire le rappel des propriétés soustraites à cette espèce de servitude par des aliénations Airtives depuis vingt-cinq ans*, et, non content de cette rétroactivité, il recula pour l'avenir le terme de la prescription jusqu'à la cinquantième année ^
Tel était, à Rome, le droit des associations attachées aux subsistances^ et elles étaient nombreuses. En effet, quand le blé était arrivé dans le port d'Ostie, la quantité en était vérifiée par la corporation des mesureurs; celle des patrons de greniers en reconnaissait l'identité et en délivrait un reçu. Remontant le Tibre dans les bateaux des mariniers du fleuve, il était versé dans les greniers de Rome avec les mêmes formalités, et de là, livré à la corporation des boulangers ou distribué directement au peuple.
>!. Cod. Théod., livre XIH, titre V, lois 2, 3, >H, >I2, 22, 35; titre VI, lois 9, iO.
Nous connaissons ainsi les différentes branches, et, pour ainsi dire, les différents services de l'administration des Secours publics; Tempereur Auguste leur donna véritablement leur forme définitive, et nous n'aurons plus désormais qu'à noter les changements qu'ils subirent sous ses successeurs.
Mais, du. reste, nous allons bientôt avoir à étudier d'autres institutions qui ne vont pas tarder à surgir du sol renouvelé de l'Empire.
Les empereurs de la Maison d'Auguste ont laissé à l'histoire un triste et sanglant renom : il suffit de citer Tibère, Caligula, Néron, ce monstre dont toujours désormais
... le nom paraîtra dans la race future Aux plus cruels tyraos une cruelle injure ^, »
pour évoquer l'idée de la puissance humaine élevée au dernier degré d'absolutisme et de folie, et de l'amour du sang poussé jusqu'au délire.
De tels hommes, on le conçoit, s'occupèrent peu du bonheur du peuple, et nous pourrions passer sous silence ce premier siècle de notre ère, si l'histoire n'avait gardé le souvenir de quelques sages mesures qui datent de ce temps et se rapportent à peu près à l'assistance publique.
^, Racine, BritamicuSj acte V, scène 6.
Tibère fut d'abord un sage administrateur, et Tacite lui-même rend justice à la modération de ses premières années*. II veillait avec sollicitude à Tannone et à la subsistance des pauvres-, et même il donna à des villes ou à des particuliers, après certaines calamités, des secours qui semblent presque inspirés par une pensée philanthropique. Ainsi, il accorda à des villes d'Asie, ruinées par un tremblement de terre, Texemption de rimpôt pour cinq ans et un secours considérable en argent.
Les incendies étaient fréquents et terribles à Rome, tant à cause de la hauteur et du rapprochement des maisons, que du manque de moyens de secours ; en 36 et 37, le feu consuma les quartiers entiers du Célius et de TAventin; Tibère distribua à titre de secours à leurs malheureux habitants des sommes qui montèrent en une fois à 108 millions de sesterces (28,490,000 fr.). M en fit autant après une inondation.
Ce n'était là, il est vrai, que des dispositions personnelles au prince; mais n'était-ce pas encore une sorte de bienfaisance publique, puisque alors le prince, c'était l'État?
C'est sur les esclaves que l'honnête mais incapable Claude porta, son attention et sa pitié.
L'antiquité n'avait rien fait pour l'esclave, ce véritable déshérité des sociétés anciennes. Jeune, il travaillait pour son maître, ou, plus malheureux encore, lui servait de jouet ou de victime dans ses passions infâmes ; vieux ou malade, il était jeté dans une Ile du Tibre appelée, par une dérisoire allusion, l'île d'Esculape.
^ ^. Tac, Ânn., IV, 6, 7.
Claude décida que Tesclave, qui par hasard guérirait, serait libre; et comme les. maîtres alors tuaient leurs esclaves au lieu de les exposer, il déclara le maître homicide; sentence nouvelle et hardie, car en reconnaissant à Tesclave le droit d'aller se jeter aux pieds de la statue de César, elle bornait le pouvoir du maître, jusque-là sans limite ^
La mort de Néron, successeur de Claude, fut suivie d'une anarchie de deux ans, qui fit passer tour-à-tour sur le trône Galba, Othon et Vitellius.
Sous les trois empereurs qui suivirent, et qui achèvent le f^ siècle, on ne trouve à signaler aucune mesure importante relative à la législation de la bienfaisance publique ; mais c'est sous leur règne que se dessina et s'accentua de plus en plus un mouvement d'esprit qui devait produire le siècle des Antonins, et dont il nous* faut maintenant dire quelques mots : nous voulons parler du réveil de la philosophie.
^. Dig., Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt, loi 2.
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