‹ Essai sur l'assitance publique, sun histoireChapitre 44 sur 89 · I . Sancti Hyeronimij Epkt» 86, Ad Eustochium · texte numérisé non relu

I . Sancti Hyeronimij Epkt» 86, Ad Eustochium

92 PBEMIÈRE PARTIE.

ee qui leur manque : des gens pour les soigner, des médecins, des transports et des guides ^ » Cette apologie eut an plein succès; succès important, car la Basiliade tirait son principal revenu des terres dont Tempereur Yalens avait doté l'église de Césarée.

Saint Cbrysostôme imita saint Basile ; il fonda à Constantinople de nombreux hôpitaux, il leur donna une règle commune et précise; enfin* sa charité était si grande qu'il soutenait à lui seul plus de 3,000 pauvres. Du reste, tous les indigents recevaient des aliments dans ces maisons communes pour les pauvres^ appelées dans rOccident Diaconiœ, dans TOrient Ptochotrophiay où les diacres leur fournissaient, comme aux premiers temps du christianisme, tout ce qui leur était nécessaire ^.

Si nous 4)assons maintenant au dernier âge de la vie, nous voyons que des asiles spéciaux avaient été ouverts aux vieillards; on les appelait les Geroniocomia ; malheureusement la charité chrétienne, qui agissait beaucoup, écrivait peu ; nous ne connaissons point l'administration ni les règlements intérieurs de ces refuges de la douleur; et même, de toutes les œuvres qu'elle fonda pour venir en aide au malheur, c'est à peine maintenant si nous savons les noms.

4. ^ancti Basilii, Epist, 94, tom. III, p. 268, éd. Gaume. 2. Ducaoge, Glossaire, v" Diaconiœ.

Nous avons ainsi parcouru la série des bienfaits que le christianisme répandit sur les différents âges de Thumanité souffrante; en face de ces magnifiques efforts, une question se pose, question pratique et importante : des œuvres aussi considérables ne pouvaient vivre au jour le jour et devaient avoir des ressources assurées. Le trésor de l'Église, d'abord formé de la simple collecte faite parmi les fidèles, s'était accru peu à'peu et comprenait maintenant des propriétés immobilières parfois fort étendues. Souvent, en effet, des personnes charitables faisaient aux églises des dons importants ou leur léguaient en mourant des portions de leur fortune. Ces biens formaient, depuis Constantin, la propriété légale des églises, jouissaient même de certains privilèges et étaient administrés par l'évéque, qui les employait à l'entretien du culte et au soulagement des pauvres.

Mais quand les établissements fondés en faveur des malheureux devinrent plus importants et plus nombreux, on voulut créer pour ceux-ci un patrimoine spécial, distinct de celui de l'Église, qui fût vraiment, comme on l'a dit plus tard, le patrimoine des pauvres. Au premier abord, les jurisconsultes firent quelque difficulté, ne voyant là que des personnes incertaines * ; mais les empereurs intervinrent et reconnurent cette propriété, qu'ils assimilèrent à la propriété ecclésiastique; ils lui accordèrent les mêmes privilèges et les mêmes exemptions. Les legs

\. F. de Cbampagny, La Charité chrétienne dans les premiers siècles de t'ÉglisCj II« part., ch. 3, § 3.

faits aux pauvres furent validés, et Tévêque eut le droit de les recevoir en leur nom; il fut, en effet, Tadministrateur suprême des biens des pauvres; mais, chargé déjà de la gestion des propriétés de TÉglise, souvent défenseur de la cité^ il ne put suffire à sa tâche et dut fréquemment s'adjoindre un coadjuteur, un prêtre qui eut pour fonction spéciale d'administrer, sous son autorité, les biens donnés aux indigents. Ce prêtre, qui était en même temps le tuteur des orphelins, fut appelé l'économe des pauvres; le Code de Justinien nous apprend que saint Zotique fut le premier revêtu, à Constantinople, de ces attributions charitables * .

Les propriétés des pauvres, comme celles de TÉglise, furent déclarées inaliénables, sauf dans des cas exceptionnels, et alors, par une inspiration touchante, on appelait quelquefois les pauvres eux-mêmes à consentir à l'aliénation. Les legs faits aux pauvres ne furent pas soumis à la loi Falcidia; les donations qui avaient un but charitable étaient dispensées de l'insinuation quand elles étaient inférieures à 500 solidi; l'église ou l'établissement gratifié pouvait pendant cent ans réclamer l'objet mobilier ou immobilier qui lui avait été donné, vendu ou légué 2.

4. Cod. JusL, De Sacros, eccUs.^ lois ^4, >I5, ^6, 47, ^9, 22. 2. Cod. Just., De Episc, et cleric, lois 21, 28, 35, 46, 49. — Imp.^Jast., Novel. VII, XLVI, LIV, ch. 2; CXX.

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