II. Julien l'Apostat. — Les médecins des pauvres
III. Règne de Tbéodose. — Fin de l'Empire d'Occident. lY. Régne de Justinien. — Fin de I'£mpire d'Orient.
Après avoir vu ce que fit en faveur des malheureux rÉglise secondée par le Pouvoir, il convient de se demander ce que fit le Pouvoir seul et Hvré à lui-même. Aussi bien devons-nous rechercher ce que devint alors l'institution que nous avons dit se rapprocher davantage de la bienfaisance publique : les distributions de blé.
A Rome, elles subsistèrent toujours et elles montèrent encore à 200,000 modii (17,342 hectol.) par an. Des lois assez nombreuses aux Codes Théodosien et Justi-
nianéen s'en occupent encore, et sous les titres : De canone frumentario urbis Romœ^ De annonis civilibvSy règlent difiFérents points de détail. Les révolutions qui bouleversèrent TEmpire durant la seconde moitié du m® siècle empêchèrent souvent les flottes de blé d'arriver d'Egypte et d'Afrique. Constantin, pour prémunir autant que possible le peuple de Rome contre la famine, remit en vigueur les privilèges que nous connaissons. Plus tard, Valentinien ordonna qu'au lieu de vingt pains grossiers pesant 50 onces, chaque citoyen reçût gratis 36 onces de pain blanc ^ (environ 1 kil.).
Mais Rome n'avait plus la première place dans l'at- ^ tention des peuples et les préoccupations des empereurs, depuis que Constantin avait Jeté sur les bords du Bosphore les fondements de la ville qui porte son ûom. Parmi les choses qu'il transporta, quelquefois sans grand discernement, dans cette cité créée de toutes pièces, furent quelques-uns des plus tristes privilèges de l'ancienne capitale des Césars. Constantinople existait depuis deux ans à peine que déjà l'on y faisait des distributions de blé qui montèrent jusqu'à 80,000 moAix (6,9â7 hect.) par an. Certes, l'empereur, dans ce cas, avait moins en vue une idée de bienfaisance que le désir d'attirer du monde et de faire bâtir dans la ville qu'il fondait; et en effet, il attribua le secours non aux personnes, mais aux maisons, de sorte que ceux qui ^'avaient pas d'habitation ne pouvaient pas le recevoir, et ceux qui la cédaient abandonnaient avec elle le droit au secours : « MA/e% sequantur annonce^. » C'est à peine si Ton peut voir là un
4, Cod. Théod., lib. XIV, tit. XVII, loi 5.