L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE JUSQU'A NOS JOURS
SOMMAIRE
I. Révolution française. — L'Assemblée Constituante. — Rapports du
Comité de mendicité,
II. La Convention. — Centralisation de la charité. — Droit aux secours
publics. — Répression de la mendicité. — Livre de la Bienfai" sance nationale,
III. Abrogation des lois de la Convention. — Mesures relatives aux enfants trouvés. — L'Empire. — La Restauration.
IV. La Révolution de 1848. — Projets de lois sur l'assistance. -- Rapport de M. Thiers. — Loi du 7 août 1851. — L'Assemblée Nationale de 1871. — Loi du 31 mai 1873.
La Révolution arriva, précédée et préparée par cet immense mouvement de transformations el de réformes qui surexcita pendant vingt ans toutes les classes de la société française.
Parmi les questions qui furent soulevées alors, celles relatives à Tassistance publique ne furent pas, on le pense bien, les dernières à être discutées : leur importance sociale n'a jamais, en effet, échappé à personne.
L'existence des hôpitaux, l'assistance à domicile, le droit dû pauvre aux secours publics, telles furent principalement les théines examinées par les philosophes du xviii® siècle.
Il faut le dire, les solutions qu'ils y donnèrent se ressentent de la passion qui les animait; et les abus qu'ils avaient sous les yeux les firent se jeter dans les excès opposés.
Montesquieu déjà, leur prédécesseur et leur maître, avait posé ces questions, et, avec cette aisance qui, chez tout autre, s'appellerait légèreté, il les avait résolues d'avance. Ainsi, il condamne les hôpitaux, qui lui paraissent ne servir qu'à entretenir la pauvreté, et il réclame leur abolition ; mais, d'un autre côté, il admet le droit dé tout citoyen à recevoir de l'État uû secours, une subsistance assurée ^
Nous examinerons plus tard les avantages et les inconvénients des hôpitaux et de l'assistance à domicile; mais, dès à présent, nous pouvons dire avec le ministre Necker : « Rien n'est plus conforme aux lois de l'équité que ces établissements publics, où le véritable pauvre trouve des secours dans ses infirmités et ses maladies ; et s'il est des moments où la confiance en de pareils secours le rend moins économe, il en est d'autres où celte confiance le préserve du plus afifreux désespoir. Il faut donc, je le crois, s'en tenir à ces
-1. Montesquieu} L'Esprit des Lois, liy. XXIII, ch. 29.
vieilles idées d'humanité que le temps et les opinions de tous les pays ont consacrées ^ »
C'est pourtant, au fond, sur les principes posés par Montesquieu que TAssemblée Constituante, et surtout plus tard la Convention, allaient essayer de rebâtir Tédiflce renversé de la bienfaisance publique.
En effet, dit M. de Gérando, « séculariser complètement les secours publics, consacrer les droits de Tindigence dans sa plus grande étendue, ramener à l'unité la direction des secours publics en les envisageant comme une dette nationale, tels furent les trois principes fondamentaux sur lesquels les vues politiques de cette époque firent reposer l'ensemble du système. Appliqués dans de sages limites, ils eussent produit les résultats lés plus désirables; portés à l'exagération, appliqués d'une manière absolue, ils n'ont pu résister aux épreuves de la pratique. La législation , découragée par ses propres essais, a gardé le silence du doute ou de l'indifférence, et a laissé la pratique agir suivant les traditions ou les circonstances 2. »
L'Assemblée Nationale s'était occupée dès son début de la question de la mendicité et des secours publics. Le décret du 22 décembre 1789 avait attribué aux administrations départementales le soulagement des pauvres, la police des mendiants et vagabonds, l'inspection et l'amélioration du régime des hôpitaux.
Un autre décret du 30 mai 1790 ordonnait aux mendiants étrangers de sortir de la capitale; pour cela, il
4. Neckcr, De l'Administration des finances de la France, tome III, ch. 46. 2. Dp Gérando, De la Bienfaisance publique, tome IV, IV* partie, H?, i, ch. 2, art. 4 , § 2.
leur prescrivait de demander^ des passeports, dont il réglait la forme, encore usitée aujourd'bui; et Tart. 7, confirmé par la loi du 24 vendémiaire an II, établissait ce secours de trois sous par lieue, qui est encore attribué aux voyageurs indigents.
Enfin, le 12 août suivant, FAssemblée nommait le Comité pour V extinction de la mendicité. Ce comité, présidé par le duc de La Rochefoucault-Liancourt, se livra k Texamen le plus consciencieux, aux recherches les plus actives, et son président résuma les travaux du comité dans sept rapports, qui furent successivement déposés sur le bureau de TÂssemblée.
Ces rapports, qui sont aujourd'hui à peu près introuvables, forment un traité complet et fort remarquable de la bienfaisance publique ; ils contiennent en germe une grande partie de la législation actuelle sur cette matière.
Admettant tout d'abord le droit du pauvre à être secouru, k demander à l'État sa subsistance quand il est dans le besoin, le comité propose deux moyens de remédier k la misère et d'arrêter la mendicité. C'est d'abord l'assistance k domicile : en pratique, un fonds de secours général, qui eût constitué une des dépenses de l'État, eût été réparti par les administrations locales entre les pauvres de tout le pays, selon une espèce de tarif gradué d'après les besoins de l'indigent.
En second lieu, les hospices et hôpitaux devaient être maintenus, quoiqu'on leur préférât de beaucoup le premier mode ; mais leur nombre aurait été réduit. De plus, le comité combattait l'assistance par la commune; il proposait de rendre nationaux les biens des hôpitaux, de les aliéner, de centraliser administrativement la direction de ces établissements, et d'affecter [k chacun d'eux dans la
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répartition des secours un revenu égal à celui qu'il possédait au jour de l'aliénation de ses biens.
La Constituante n'eut pas le temps de mettre en pratique les mesures proposées par le comité qu'elle avait nommé ^ ni d'édicter une loi générale réglementant l'organisation de l'assistance publique. On voit seulement que la Constitution du 3 septembre 1791 porte qu'il sera créé et organisa un établissement général de §ecours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer. (Tit. I, § 5.)
Mais déjà la Constituante manifestait ses intentions dans des décrets spéciaux et préludait à ce qu'allait (aire la Convention quelques semaines plus tard.
Ainsi, quoique l'art. 8 du décret du 20 avril 1790, qui attribuait à l'État l'administration des biens des établissements publics, eût laissé aux hôpitaux la gestion des leurs, il était évident que la déclaration de nationalité des biens des établissements charitables n'était qu'a^ journée, comme le dit clairement le décret du 28 octobre 1790, et plus tard celui du 5 avril 1791.
L'Assemblée Législative ne put pas non plus, pendant sa courte existence, réaliser les promesses de la Constitution de 1791 et organiser la bienfaisance publique. L'un de ses membres, Bernard d'Airy, lui présenta sur ce sujet un rapport volumineux qui ne fut pas même discuté et sur lequel nous n'avons pas à nous appesantir.
454 PREMIÈBE PARTIE.
Cette mission était réservée à la Convention, qui avec cette exagération qu'elle mettait partout, voulut réaliser tout d'un coup les propositions des rapports faits à la Constituante.
D'abord la Déclaration des droils de l'homme^ du 24 juin 1793, posa le principe suivant, art. 21 : <i Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux^ soit en leur procurant du travail y soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. »
C'était, comme on le voit, la consécration de la charité légale et la reconnaissance la plus explicite du droit du pauvre à être secouru.
Du reste, la Convention ne s'arrêtait pas là, et Barère avait dit devant elle le 2 octobre 1792, dans le style emphatique qui est propre à cette époque : « Les malheureux sont les puissances de la terre ^ ils ont le droit de parler en maîtres aux gouvernements qui les négligent. »
Les décrets du id mars et du 28 juin 1793, du 24 vendémiaire et du 22 floréal an II (15 octobre 1793 et 11 mai 1794), ne furent que la réalisation de ces idées.
Le premier, du 19 mars 1793, inscrivit au budget un fonds de secours, sur lequel chaque législature devait attribuer annuellement une somme à chaque départe^ ment ; comme l'assistance du pauvre devenait une éette nationale, les biens des hôpitaux et établissements charitables devaient être vendus. Les fonds de l'assistance
étaient employés en travaux de secours pour les pauvres valides, secours à domicile pour les infirmes et malades, maisons de santé pour ceux qui n'avaient pas de domicile.
Puis comme en présence de cette organisation sans pareille la mendicité devait évidemment disparaître, on édictait contre elle les peines sévères de la détention et du travail forcé. Enfin la charité, étantconsidérée comme une institution d'ancien régime, était supprimée et rem-> placée par une Caisse ruxtionàle de prét^oyance, a dont les souscriptions devaient être affichées tous les trois mois devant la maison commune du chef-lieu de canton et proclamées sur Tautel de la patrie les jours consacrés aux fêtes nationales, y»
La loi du 28 juin 1793 développa les mêmes principes. Elle comprend deux titres, dont le premier est divisé en trois partigraphes. Le § 1 et le § 2 sont consacrés aux enfants de familles indigentes et aux enfants abandonnés.
Les pères de famille qui vivent de leur travail ont droit à un secours proportionné à leurs ressources et au nombre de leurs enfants. Les enfants qui perdront leur père et n'auront pas le moyen de vivre, recevront une pension. Les enfants abandonnés, qui seront désignés sous le nom d'orphelins^ sont à la charge de la nation. Toute fille-mère qui déclarera vouloir allaiter elle-même son enfant) aura le droit de réclamer les secours de la nation; elle ne sera tenue qu'aux formalités prescrites pour les mères de famille. Les enfants abandonnés jouiront des mêmes pensions que les enfants de familles indigentes ^
4. Quelque temps après, ces mêmes enfants reçurent la dénomination d'ffi- JmU de la patrie. (Loi du 4 juillet 479S.)
Le § 3 accordait aux vieillards et indigents nne pension de secours pouvant aller jusqu'à 120 livres^ reçues en argent au domicile de l'indigent, ou en nature dans un hospice, s'il le veut.
Le titre II est intitulé : Moyens d'exéculion.
Le § l®** prescrit la formation, par le conseil général de chaque commune, de deux rôles annuels de secours, comprenant l'un les enfants, l'autre les vieillards jugés dignes d'être secourus par la nation. Enfin, le § 2 or* donnait et réglait la formation d'agences de secours; chaque commune devait avoir une agence composée d'un citoyen et d'une citoyenne, et, si elle comptait plus de 6,000 habitants, deux agences, l'une pour la ville, l'autre pour la campagne ^ la première devait être composée de huit citoyens et huit citoyennes.
Cependant, malgré tous ces efforts, malgré les prescriptions du décret du 19 mars 1793, la mendicité n'avait point disparu, et la Convention, voulant atteindre son but, édicta la loi du 24 vendémiaire an II. Des travaux devaient être ouverts dans les districts pour les pauvres valides, et leur ouverture annoncée quinze jours d'avance. Mais on oubliait de dire comment les pauvres feraient à vivre avant l'ouverture de ces travaux, car il était également défendu de faire l'aumône et de la demander. Le citoyen coupable d'avoir montré de la pitié et fait la charité était puni d'une amende égale au prix de deux journées de travail. Quant au mendiant, il était immédiatement saisi par la gendarmerie ou la garde nationale et traîné devant le juge de paix. S'il habitait le canton, il était reconduit à son domicile après avoir entendu la lecture de la loi^ sinon, il était enfermé dans la maison d'arrêt jusqu'à ce qu'il plût à sa commune de le récla-
mer. Et la loi résumait et confirmait tout ce qui avait été fait précédemment pour établir la charité légale en disant : « Le domicile de secours est le lieu où Thomme nécessiteux a droit aux secours publics. » (Titre V, article V.)
A la première récidive, le mendiant aurait été puni d'un an, et, à la seconde, de deux ans de détention dans des maisons de répression où il était assujetti au travail; à la troisième, il devait être transporté', pour huit ans au moins, à Madagascar, où Ton se proposait d'établir une colonie pénitentiaire.
Hâtons-nous de dire que cette loi ne fut jamais appliquée.
Enfin, la Convention mit la dernière main à son œuvre et le couronnement à son organisation de la bienfaisance publique par là loi du 22 floréal an II, que nous devons brièvement analyser.
Ce même jour, Barère avait fait, au nom du Comité de salut public, un rapport sur les secours à accorder aux citoyens indigents et les moyens d'extirper la mendicité dans les campagnes. Tout serait à citer dans ce curieux document ; détachons-en seulement quelques passages : « Le Comité vient vous parler aujourd'hui des indigents : à ce nom sacré ^ mais qui sera bientôt inconnu à la République, il compte sur vos efforts à le faire oublier. Tandis que le canon gronde sur nos frontières, un fléau redoutable, la lèpre des Monarchies, la mendicité^ fait des progrès eflrayants dans Fintérieur de la République.
« La mendicité est une dénonciation vivante contre le gouvernement; c'est-une accusation ambulante qui s'élève tous les jours au milieu des places publiques, du
fond des campagnes et du sein de ces tombeaux de Tes-pèce humaine, décorés par la Monarchie du nom d'Adtels^Dieu et d'hôpitaux.
a Cependant, la mendicité e&t incompatible avec le gouvernement populaire. Ce mot honteux de mendiant ne fut jamais écrit dans le dictionnaire du républicain, et le tableau de la mendicité n'a été jusqu'à présent sur la terre que Thistoire de la conspiration des grands propriétaires contre les hommes qui n'ont rien.
et Laissons à Tinsolent despotisme la fastueuse con« struction des hôpitaux pour engloutir les malheureux qu'il a faits et pour soutenir momentanément des esclaves qu'il n'a pu dévorer. Cette horrible générosité du despotisme aide encore à tromper les peuples et à les tenir sous le joug. Quand les mendiants se multiplient chez le despote, quand ils lui choquent la vue, qu'ils lui donnent quelque inquiétude, des maréchaussées, dés édits, des prisons, sont sa réponse aux besoins de l'humanité malheureuse.
« Ce n'est pas assez pour le peuple d'abattre les factions, de saigner le commerce riche, de démolir les grandes fortunes; ce n'est pas assez de renverser les hordes étrangères, de rappeler le règne de la justice et de la vertu ^ il faut encore faire disparaître du sol de la République la servilité des premiers besoins, l'esclavage de la misère, et cette trop hideuse inégalité parmi les hommes, qui fait que l'un a toute l'intempérance de la fortune et l'autre toutes les angoisses du besoin.
« Qu'ont fait jusqu'à ce moment les législateurs pour la misère des campagnes? Quelles institutions ont-ils faites pour ces laboureurs domestiques, ces ouvriers agricoles, ces artisans rustiques, parvenus à la vieillesse?
Quelle dette la République a-t-elle payée à ces créan- * ciers de la nature et de la société qui ont fertilisé Tune pour enrichir l'autre ? Le silence morne des campagnes et les larmes stériles de quelques vieillards nous ré^ pondent ^ »
La loi proposée fut votée le jour même sans discussion; son art. l"^** portait : « Il sera ouvert dans chaque déparlement Un registre qui aura pour dénomination : Livre de la Bienfaisance nationale. »
Le titre I est intitulé : Des cultivateurs vieillards ou infirmes. Pour être inscrit, il faut être indigent, âgé dé 60 ans et muni d'un certificat attestant que pendant vingt ans le pensionnaire a été employé aux travaux de la terre. Le secours alloué est de 160 livres par an. Les individus mêmes qui ne sont pas sexagénaires peuvent être inscrits s'il est établi qu'ils ont contracté dans leur travail des infirmités qui les mettent dans l'impossibilité de gagner leur vie. Le nombre des inscriptions était fixé à 400 par département.
Le titre II concerne les artisans vieillards et infirmes. Le secours était de 120 livres, payables comme pour les cultivateurs, de six mois en six mois. Pour être inscrit, l'artisan devait faire certifier par la municipalité que depuis vingt-cinq ans il exerçait hors des villes une profession mécanique. Le nombre des inscriptions était de 200 pour chaque département.
Le titre III est relatif attx mères et aux veuves ayant des enfants dans les campagnes. Pour être inscrite, il fallait être femme ou veuve de cultivateur ou d'artisan do-
4. Haffport à la Convention nationale, par Barèrc; séance du 22 floréal an II.
micilié à la campagne. La mère ayant deux enfants au-dessous de dix ans et qui en allaitait un troisième avait droit au secours de 60 livres, et 20 livres de supplément si à l'expiration de la première année elle représentait les enfants existant à Tagence nationale de la commune. Quant aux veuves, il suffisait qu'elles eussent un enfant et qu'elles en allaitassent un second. 350 inscriptions étaient accordées par département.
Le titre lY concerne les secours à domicile donnés dans l'état de maladie aux citoyens et citoyennes ayant des inscriptions. Ce titre créait un service d'officiers de santé et décidait qu'il serait distribué par district des boites de remèdes les plus usuels et les plus simples.
Le titre Y établit la fête du malheur^ dans laquelle on lira publiquement le Livre de la Bienfaisance nationale devant les jeunes citoyens des écoles primaires, et dans laquelle les pensionnaires de la nation seront honorés et recevront en présence du peuple le paiement de leur premier semestre.
Ajoutons enfin que des crédits, montant à 12,644,000 livres, étaient votés pour organiser ces secours.
Tel était l'ensemble du système de bienfaisance organisé par la Convention. On voit que son moindre tort était d'être absolument irréalisable. Adoptant la théorie anglaise de la charité légale dans ce qu'elle a de plus mauvais, la Convention l'aggravait encore par cette manie de centralisation qu'elle mettait partout, et qui faisait tout dépendre de la situation du Trésor. Comme elle tarissait en même temps toutes les sources de la charité privée et qu'elle avait dispersé les Ordres hospitaliers, elle en arriva bien vite là où elle devait arriver :
HISTOIRE. Hi
à manquer à ses solennels engagements et à ne tenir aùeune de ses magnifiques promesses.
Ainsi, le Grand Livre de la bienfaisance nationale n'a jamais été ouvert, et il n'est resté de tout ce système que la confiscation des biens des hospices.
En efiTet, la loi du 23 messidor an II régla encore une fois le mode de réunion du passif et de l'actif des hôpitaux et hospices au domaine national ; elle pourvut à la liquidation du passif de ces établissements.
Le décret du 21 pluviôse an Ht mit à la disposition du Comité des secours publics dix millions en assignats pour organiser la bienfaisance légale ; mais ce furent là les dernières dispositions prises dans cet ordre d'idées ; bientôt il fallut songer à reconstruire ce qu'on avait détruit, à remonter la pente qu'on avait si rapidement et si follement descendue, et à rétablir la bienfaisance facultative et l'organisation locale des établissements charitables.
Ce fut l'objet de trois lois qui se succédèrent à des intervalles rapprochés.
La loi, du 28 germinal an IV (17 avril 1796), confirmant un décret du 9 fructidor an III, donne ^ aux administrations municipales la surveillance immédiate des hospices civils, suspend la vente des biens qui leur appartiennent et ordonne que « ceux qui ont été vendus leur seront remplacés en biens nationaux. »
La loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) répéta ces dispositions; elle abrogea définitivement la loi du 23 messidor an IL Son art. 5 est ainsi conçu : <( Les
hospices dvils sont conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le Trés(Nr public ou par des particuliers. > De plus, elle établit daqs chaque commune une Commission administrative des établissements de bienfaisance.
Il faut rapprocher de cette loi celle du 16 messidor an VU (4 juillet 1790), qui la développe et la précise. Les art. 3, 4, 6, 7 et les suivants règlent des points d'administration qui sont encore actuellement en vigueur, et dont nous parlerons dans la troisième partie de ce
travail.
Enfin, la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) établissait un droit de un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée dans les théâtres, bals, concerts, etc. ; puis elle ordonnait la constitution et Toi^nisation de bureaux de bienfaisance dans chaque commune, chargés de répartir les secours à domicile, secours qui devaient, autant que possible, être donnés en nature.
L'art. 12 et dernier de cette loi, qui porte : Les lois des 19 mars 1793 et 22 floréal an II sont rapportées
en ce qui concerne les secours, a soulevé une légère controverse : il ne parle pas, en effet, des lois du 28 juin 1793 et du 24 vendémiaire an II; on s'est demandé si ces lois étaient aussi abrogées-, on s'accorde aujourd'hui à reconnaître l'affirmative, car elles n'étaient que les corollaires de la première qui a êié abrogée expressément. Elles n'ont, du reste, jamais été appliquées ; cependant l'administration rappeUe encore quelquefois la loi de vendémiaire, parce qu'elle fixe le domicile de secours.
A l'époque du Directoire, nous avons encore à signaler quelques dispositions rdatives aux enfants abandonnés.
La loi du 27 frimaife an V (17 décembre 4796) disait 3 « Le$ enfanta abandonnés seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République ; le Trésor national fournira à la dépensé de ceux qui n'auront pas de fonds affectés à ce sujet. » Et l'arrêté du 30 veiitése an y, rendu en exécution de cette loi, ajoutait plusieurs prescriptions qui sont encore observées aujourd'hui.
« Les hospices ne sont pour les enfants qu'un lieu de dépôt; les enfants doivent être envoyés en nourrice, élevés dans les campagnes ; à l'âge de douze ans^ s'ils ne sont pas conservés par les nourrices, ils seront confiés à des cultivateurs, des artistes ou «des manufacturiers ^ des traités seront passés à cet effet. L'autotité administrative et les Commissions des hospices surveilleront l'éducation des enfants et pourvoiront aut mesures nécessaires. )>
Mais le désordre de ces temps troublés et la détresse du Trésor ne permirent pas d'appliquer ces lois; plus tard, celle du H frimaire an Vil mit exiwressément au nombre des dépenses générales de l'État celles des en^ £ants abandonnés; enfin, un décret important, qu'il faut rapprocher tout de suite de cette loi, le décret du 19 janvier 1811, développe et confirme cette obligation, en mettant à la charge de la charité publique le^ enfants trouvés^ les enfants abandonnés^ les orphelins pauvres. Il veut qu'il y ait au plus, dans chaque arrondissement, un hospice destiné à les recevoir, et Ordonne, pour la première fois, qu'un tour sojt placé dans chaque hospice. Les frais des mois de nourrice et des pensions sont mis au rang des dépenses publiques, sauf le concours des hospices et des communes. Ce décret pose en principe que < les enfants élevés par l'État sont entièrement à sa dis-
position (art. i& et 24). Il n'admet les parents, qui réclameraient leurs enfants, à les retirer qu'en remboursant, s'ils en ont les moyens, toutes les dépenses faites par ceux-ci (art. 21). Les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfants ou qui feraient habitude de les transporter dans les hospices doivent être poursuivis conformément aux lois (art. 23). »
Ajoutons enfin, pour ne pas revenir à ce sujet, que ces dispositions sont complétées par les art. 55, 56 et 58 du Code Civil sur les actes de naissance des enfants nouveau-nés et ceux des enfants trouvés, et par les art. 345 à 354 du €ode Pénal, qui sanctionnent les articles précédents et punissent Tenlèvement, le recelé, la suppression, Texposition et l'abandon des. enfants.
L'Empire, la Restauration et le gouvernement de Juillet ne virent pas remettre en discussion les principes sur lesquels repose la bienfaisance publique. Sous ces trois régimes on ne trouve guère que des actes administratifs qui recopstituent l'administration charitable ou en réglementent des détails spéciaux. Nous ne ferons qu'énumérer, sans nous y arrêter, les principales de ces dispositions; cette aride et sèche nomenclature n'est peut-être pas inutile, car nous aurons à citer, dans la troisième partie de ce travail, un grand nombre de ces actes qui sont encore en vigueur aujourd'hui.
Sous le Consulat et l'Empire, outre les articles épars dans le Code Civil qui règlent la création et l'administration des établissements publics,, on peut citer les textes suivants :
La loi du 4 ventôse an IX (23 février 1801) affecte aux hospices les rentes appartenant à la République dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrom-
pus, et les domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers.
L'arrêté des consuls du 7 messidor an IX (26 juid 1801) dit que les hôpitaux auront droit aux arrérages comme au principal de ces rentes, et les autorise à rechercher et à réclamer les biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu des décrets de T Assemblée Nationale.
L'arrêté du 9 fructidor an IX (27 août 1801) étend aux bureaux de bienfaisance ces dispositions.
L'arrêté du 15 fructidor an XI (3 septembre 1803) règle le droit de présenter des indigents, accordé aux fondateurs de lits dans les hospices, et maintient les dispositions relatées dans l'arrêt du Parlement de Paris du 18 février 1776 que nous avons cité.
L'arrêté du 4 pluviôse an XII (25 janvier 1804) auto-; rise les Commissions administratives des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance à accepter, sur une simple ^autorisation du sous-préfet, les dons et legs d'objets mobiliers, n'excédant pas 300 fr. de capital, faits à titre gratuit, par acte entre vifs ou de dernière volonté. Tous les autres devront être autorisés par le gouvernement.
La loi du 15 pluviôse an XIII (4 février 1805) attribue aux Commissions administratives la tutelle des enfants admis dans les hospices.
Le décret du 7 germinal an XIII fixe le renouvellement par cinquième des membres des Commissions des établissements charitables.
Le décret du 30 septembre 1807 autorise l'association religieuse des dames charitables dites du Refuge Saint- Michel^ ayant pour but de ramener aux bonnes mœurs et à la vertu les filles qui s'en sont écartées.
im pbeuiIhb pabtie.
Le décKt da b juillet 1808 interdit la mendicité dans tout le territoire de l'Empire, et décide que les meadiants seropt arrêtés et conduits au dépôt de mendicité de chaque département.
L'avis du Conseil d'État du 3 novembre 1809 porte que tes effets mobiliers, apportés par les malades décédés dans les hospices et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir aux hospices, à l'exclusion des héritiers.
Le décret du 25 juillet 1811 approuve la Société de la Charité maternelle et lui permet de recevoir les legs et donations, après autorisation du gouverneinent.
Sous la Restauration :
L'ordonnance du 10 juin 1814 maintient la nécessité de l'autorisation gouvemementale pour l'acceptaUon des dons et legs faits ans établissements religieux et charitables.
L'ordonnance du "M mars 1816 donne aux préfets le droit d'apurer et d'arrêter les comptes des receveurs des hôpitaux .
L'ordonnance du 2-14 avril 1817 porte que les legs et donations tïils aux établissements de bienfaisance devront être autorisés par le pouvoir central.
L'ordonnance du 6-17 février 1818 porte que les membres des Commissions des hôpitaux et bureaux de hien&isance seront nommés par le préfet ou par le mi- DÎstre de l'intérieur, et révoqués par celui-ci seulement.
L'ordonnance du 31 octobre 1821 règle l'oi^anisation des Commissions administratives des hôpitaux et bureaux de bienfaisance, leurs attributions et la comptabilité de ces établissements.
L'ordonnance du 6 juin 1830 donne aux (réfets le
HISTOIRE. m
droit de nommer les membres des Commissions administratives des établissements de bienfaisance, les receveurs de ces établissements, et de les révoquer.
Sous le gouvernement de Juillet :
L'ordonnance du 22 janvier 1831 soumet les comptes des receveurs des hospices et établissements de bienfaisance à la même juridiction que les comptes des receveurs des communes.
L'ordonnance du 11 juillet 1833 autorise la fondation de la maison de refuge des sourdes-muettes indigentes.
L'ordonnance du 18 septembre 1833 approuve, le rè* glement de la Société protestante de prévoyance et de secours mutuels de Paris.
L'ordonnance du 18 juillet 1837 fixe diverses règles de comptabilité applicables aux communes et aux étabfissements de bienfaisance.
L'ordonnance du 17 septembre 1837 charge les receveurs des flnancèis de surveiller la comptabilité des receveurs des établissements de bienfaisance; réglemente cette surveillance, détermine la responsabilité des receveurs des finances relativement à ce sujet et fixe certains cautionnements.
L'ordonnance du 21 février 1841 règle l'administra^ tion des hospices des Quinze- Vingts et de Charenton; des institutions des Sourds-Muets de Paris, des Jeunei^ Aveugles, des Sourds-Muets de Bordeaux.
L'<H*donnanee du 5 juin 1843 reconnaît comme établis^ sèment d'utiUté publique la Société fondée à Paris pour le patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés.
Les ordonnance» du 2 août et du 20 septembre 1843 accordent la même faveur à Y Àsile-Ouvroir fondé par M. de Gérando pour les filles convalescentes.
Après un demi-siècle de tranquillité, la Révolution de 1848 vint de nouveau soulever les passions populaires et mettre en avant les théories sociales les mojns raisonnables et les plus périlleuses. Parmi les réformes prônées par ces hardis novateurs, la bienfaisance ne fut pas oubliée, et Ton vit reparaître les projets et les utopies de 1792. Les passions de Thomme, en effet, sont toujours les mêmes, et, comme Ta dit un penseur allemand, « Tesprit humain avance sans cesse, mais en spirale^, d
En 92, on disait : « Plus d'aumône, plus d'hôpitaux! Tel est le but vers lequel la Convention doit marcher, car ces deux mots doivent être effacés du vocabulaire républicain. » En 1848, on répéta : « Droit au travail, droit à l'assistance, » c'est-à-dire suppression de la misère et de la pauvreté^ et pour arriver là, appel à l'État. L'État doit assurer à l'ouvrier un travail qui le fasse vivre, à l'indigent un secours fixe et déterminé.
C'est pour réaliser la première de ces idées que parurent deux dispositions, dont l'une n'était que grotesque, mais dont l'autre pouvait être dangereuse et devait, en tout cas, coûter fort cher. Nous voulons parler du décret du 24 février 1848, qui fit des Tuileries un asile pour les invalides du travail, et de celui du 26 février, qui établit les ateliers nationaux.
Quant au principe de la charité légale, il fut inscrit dans la Constitution du 4 novembre 1848, dont l'art. 13
'l. Goethe.
porte : ^ La société fournit V/issistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, que leurs familles ne peuvent secourir. >> Heureusement cette proposition, critiquable en ellenfuéme, devait aboutir à des résultats sérieux et faire naiire plusieurs lois utiles qui ont survécu.
En vertu de cet article, un projet de loi sur l'assistance fut présenté à TAssemblée Constituante le 27 novembre 1848 par M. Dufaure, alors ministre de Tintérieur. Le ministre commençait ainsi son exposé des motifs : « Citoyens représentants, vous avez écrit au préambule de la Constitution un mot nouveau dans la langue des lois. Vassislance résume désormais le grand devoir de paternité que la République a mission d'accomplir. L'art. 13 en fixe le sens et révèle retendue des obligations qui en résultent. Pour la première fois, le précepte chrétien, qui a renouvelé la face du monde il y a dix-huit cents ans, devient la base de tout un Code administratif »
Puis il insistait sur ce point que TÉtat ne doit l'assistance qu'à défaut de la famille : « De hardis novateurs ont tenté de substituer l'État à la famille. Plus frappés des souffrances de l'individu que des grandes lois protectrices de la société, ils ont dit au cœur humain de se taire, à la morale de changer ses règles. La conscience, la religion, la civilisation, toutes les forces de l'humanité s'unisseiit pour repousser ces- témérités anarchiques*. »
En somme, ce projet réorganisait les bureaux de bienfaisance, qu'on remplaçait par des comités cantonaux, sur lesquels on fondait les plus grandes espérances, et
^. Moniteur àe 4848, p. 5431. Addition à la séance do 27 notembre '1848.
par des comités locaux. Si l^on ne modifiait pas actuellement rorganisation des hôpitaux et hospices, on promettait de proposer sans tarder des mesurer propres à porter dans ce service a la régularité et Tordre qu'ils laissent parfois à désirer. » Enfin, on créait un conseil supérieur de l'assistance publique, siégeant à Paris.
L'Assemblée nomma, pour examiner le projet, une Commission qui désigna elle-même comme rapporteur M. Coquejrel. Celui-ci déposa son rapport, avec les amen« déments présentés par la Commission, dans la séance du 26 février 1849.
Ce rapport embrassait un plan immense et presque sans limite ; divisant l'assistance en trois objets : prévoyance^ travail, secours^ il examinait d'abord les Caisses d'épargne, les Sociétés de secours mutuels, les Caisses de retraite, les travaux agricoles, les ouvroirs ; puis les secours à domicile, les hôpitaux^ les hospices, les asiles pour les enfants trouvés; enfin, les Monts-de-Piété et les institutions de patronage ^
Qqant au projet de loi, lés amendements ne le modifiaient pas profondément. La Commission demandait seulement que, contrairement à la loi du 24 vendémiaire an II, il ne fût pas nécessaire d'être domicilié dans la commune depuis six mois ou un an pour être admis à l'hôpital ou recevoir le secours à domicile.
La Constituante n'eut pas le temps de discuter ce vaste rapport; elle se sépara après avoir seulement voté la loi du 10 janvier 1849 sur l'assistance publique à Paris, en léguant à l'Assemblée qui lui succéderait la mission dfe réorganiser l'assistance générale.
^. MoniUw do '1849, p. 733. Annexe à la géance da 26 février 4849.
L*Assemblée Législative, se trouvant ainsi saisie de la question, nomma à son tour une Commission de trente membres, à laquelle durent être renvoyées toutes les questions relatives à Tassistance * .
Pour ne pas s'égarer dans un aussi vaste sujet, la Commission désigna d'abord un rapporteur général, qui fut chargé de faire une sorte d'exposé théorique des principes qui l'avaient guidée et des solutions qu'elle proposait de donner aux questions discutées. Ce rapporteur était M. Thiers. Son rapport, œuvre d'un esprit de premier ordre, se fait remarquer par ces qualités de lucidité, de simplicité, de bon sens qui sont les caractères de son talent; c'est, du reste, un véritable ouvrage qui n'occupe pas moins de vingt-huit colonnes in-folio du Moniteur du 26 janvier 1850.
Après avoir écarté l'assistance légale, obligatoire pour l'État, le rapport pose en principe que la société a seulement le devoir moral d'exercer la charité : « L'État, dit-il, comme l'individu, doit être bienfaisant. Mais, comme lui, il doit l'être par vertu, c'est-à-dire libre-ment, et, de plus, il doit l'être prudemment. Et ce n'est pas pour lui assurer le moyen de donner moins ou de donner peu que nous posons ces limites, c'est afin de garder la fortune publique, qui est celle des pauvres encore plus que celle des riches; c'est afin de maintenir l'obligation du travail pour tous et de prévenir les vices
A, Cette Commissieo était composée de MM. Piscatory, Proa, Savatier-La* roebe, Le?aYassear, de Melun (lUe-et-Vilaine), de Bianceyj de Bémusât, de TEspinay, de Mclun (Nord), Cordier, Corne, Berryer, Coquerel, Lequien, Pai'isis, Béchard, Louvet, de Noailles, de Moucby, de Montebello, Callct, de Sëze, GodeUe^ de Montalembert, Àrago (Emmanuel), Baudot, Buffet, Ancel^ Dupin (Charles); de Beaumont (Gustaye)^ Thiers.
dé Toisiveté, vices qui, chez la multitude, deviennent facilement dangereux et même atroces. ^ »
Le rapport est ensuite divisé en trois parties qui correspondent aux trois époques de la vie de Ttomme : Tenfance et l'adolescence, Tâge mâr, la vieillesse. La première admet et encourage tous les genres de secours tentés en faveur de l'enfance : « Il n'est, pour l'enfance du moins, aucun genre de secours qui n'ait été imaginé déjà par la charité ingénieuse et créatrice des générations qui nous ont précédés, et même de la génération à laquelle nous appartenons. Enfants-Trouvés^ Société de charité maternelle, bureaux de nourrices, crèches, salles d'asiles, fixation des heures de travail pour les enfants, Sociétés de patronages, colonies pénitentiaires et agricoles, hospices des sourds-muets et des jeunes aveugles, tous ces genres de prévoyance anciens ou récents embrassent dans leur ensemble l'enfance tout entière. ^«»
Dans la seconde partie sont d'abord réfutées, avec une grande vigueur, les utopies qui sous le nom de droit au travail ^ d'établissements de crédit^ de crédit fon^ ct«r, d'associations ouvrières^ prétendent fournir du travail en tout temps à tous ceux qui en demandent, faire cesser Vexploit^tion de Vhomme par l'homme^ donner aux ouvriers ruraux ou urbains des capitaux et du crédit pour leur permettre de devenir tout d'un coup entrepreneurs et propriétaires, et, enfin, faire administrer et diriger les ouvriers par les ouvriers eux-mêmes, leurs égaux et leurs semblables. Ensuite, le rapporteur recherche le^ moyens de parer aux chômages^ qu'il trouve dans une
4. Moniteur de 1850, p. 305. Annexe à la séance du 26 janvier 4850. 2. Idmj p. 306.
HISTOIRE. na
meilleure distribution des travaux publics et dans la colonisation^ il «examine V abolition de la mendicité^ qui est déjà presque réalisée^ Vamélioration des logements d'ouvriers^ objet sur lequel une loi est proposée^ enfin, les Sociétés de secours mutusls^ qui sont hautement approuvées et qu'on va essayer d'organiser.
Passant à la troisième partie de la vie humaine et aussi de son travail, le rapporteur étudie l'institution des Caisses d^ épargne et des Caisses de retraites; il les approuve toutes deux, mais préfère de beaucoup les première^ aux secondes-, enfin, il reconnaît et il admet, sans engager toutefois à les étendre outre mesure, l'utilité des hospices pour les infirmes et les vieillards.
La Commission d'assistance se partagea en trois souscommissions, chargées d'étudier chacune de ces questions et de nommer des rapporteurs spéciaux.
C'est ainsi que M. de Melun, député du Nord, déposa, le 21 décembre 1850, un rapport sur les hospices et hôpitaux. Ce document remarquable, après avoir jeté un coup d'œil rapide sur l'histoire de la bienfaisance, démontre théoriquement l'utilité des établissements hospitaliers, et enfin expose les raisons qui militent en faveur de la loi présentée. Le projet proposé ne contenait que deux titres : le premier relatif à l'admission dans les hospices et hôpitaux, le second à l'administration de ces établissements.
La discussion suivit son cours ordinaire, les trois délibérations firent subir au projet quelques modifications, et enfin les 7-13 août 1851 fut promulguée cette loi qui règle encore aujourd'hui toutes les attributions des Commissions hospitalières.
Un décret du 23 mars 1852, rendu en vertu de l'ar-
ticle 6 de la loi, détermina la composition des Commissions administratives des hospices et hôpitaux. Quelques modifications importantes y ont été apportées par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, et le décret du 17 juin-1^' juillet 1852.
Disons aussi en passant qu'au commencement de 1851 un rapport fut présenté par M. A. de Melun (Ille-et-Vilaine) sur un projet de loi portant établissement d'un conseil supérieur et de comités départementaux de l'assistance publique, et fixant certaines règles pour l'approbation et la reconnaissance comme établissements d'utilité publique des institutions et œuvres de charité libre.
Nous devons maintenant signaler certaines lois datant de la même époque, annoncées dans le rapport de M. Thiers, et qui touchent plus ou moins directement à l'assistance publique.
La loi du 22 avril 1850 sur l'assainissement des logements insalubres.
La loi du 18 juin 1850, qui crée une Caisse des retraites pour la vieillesse.
Loi du 15 juillet 1850 et décrets des 14 juin 1851 et 26 mars 1852 sur les Sociétés de secours mutuels.
Loi du 10 décembre 1850, qui prescrit de délivrer gratis les pièces nécessaires au mariage des indigents et à la légitimation de leurs enfants naturels ^
Loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
Décret du 15 janvier 1852, qui institue les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance.
A . Ud projet de loi présenté à la Chambre des Députés, le 25 novembre ^STù, propose d'accorder l'assistance judiciaire aux indigents, pour la signification des actes respectueux prescrits par les «rt. 4^4, ^^2 et 4^B du Gode Civil {Journal Officiel du 8 décembre -1876).
HISTOIRE. nS
Loi du ^ mai-1®' juin 1853 sur la Caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.
Décrets du 8 mars 4855 et 28 octobre 1857, établissant à Vincennes et au Vésinet deux asiles pour les ouvriers convalescents mutilés dans leurs travaux.
Enfin, deux décrets du 9 juin 1856 et du 21 avril 1869, autorisant la congrégation des Pelites-SamrS'des- Pauvres^ cette association admirable qui, d'abord établie à Saint-Servan (lUe-et- Vilaine) par Jeanne Jugan, pour quelques vieillards infirmes, n'a pas tardé à se répandre dans la France entière.
Cette législation s'est maintenue soiis le second Empire sans subir de modifications importantes.
L'Assemblée Nationale de 1871 a ajouté à ces dispositions une dernière et importante loi, celle du 21 mai
Un projet avait été présenté à l'Assemblée le 15 juillet 1871 par M. Thiers, chef du pouvoir exécutif, et M. Lambrecht, ministre de l'intérieur.
Une Commission fut nommée pour examiner ce projet^, ainsi que plusieurs autres émanant de l'initiative parlementaire, et ayant pour but de modifier le mode de nomination des membres des Commissions hospitalières, fixé par le décret dictatorial du 23 mars 1852; elle choisit pour rapporteur M. de Melun, que son expérience désignait d'avance aux suffrages de ses collègues. Le rapport fut déposé à la séance du 19 février 1872.
Il commence par répudier l'idée politique qui avait
i. Cette Commission se composait de MM. de Melun, Paris, Mayaud, Carbonuier de Marzac, Vente, Lucien Brun, de Cbamaillard, Monnet, Robert de Massy, Gbeyandier, de Cbabrol, Le Lasseux, Maurice, Vinay, Daupbinot.
ne PREMIÈRE PARTIE.
fait attribuer la nomination de ces Commissions au préfet : « La politique doit être bannie du domaine de la cbarité. La lutte est Tessence même de la première, Tautre ne doit respirer que la paix et la conciliation. » Puis il expose les motifs sur lesquels s'appuient les différents articles du projet proposé.
Les trois délibérations qui furent fort importantes, fort sérieuses et séparées par plus d'une année, firent subir, ainsi que nous le verrons, au projet présenté des modifications considérables. Il fut définitivement adopté le 21 mai 1873.
Cette loi réorgaiyse complètement les Commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, et nous aurons l'occasion, dans la suite de ce travail, de l'étudier longuement.
Nous avons ainsi parcouru l'histoire de la bienfaisance dans notre pays. Pour résumer d'un mot ce long et pourtant bien incomplet exposé, on peut dire que la législation charitable, en France, est dominée par ce principe que si la société a le devoir moral de ne laisser aucune souffrance réelle sans soulagement, l'assistance ne peut jamais être réclamée comme un droit par l'indigent. Elle ne constitue donc pas une dépense obligatoire pour l'État et les communes. Elle est pour la société, comme pour chacun de nous, une obligation morale, mais non un devoir strict qui engendre au profit de l'indigent une action civile.
Ce système est le seul qui soit conforme aux principes supérieurs qui règlent les droits et les devoirs des États. C'est ce que nous allons essayer de démontrer dans la seconde partie de ce travail.