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PÉRIODES

PROPOIITIONS pour 40,000 HAB.

Des mariages Des naissance*

C'est cette diminution du nombre des naissances, jointe à la mortalité effrayante des nouveau -nés, qui rend notre population presque stationnaire. Alors que la période de doublement de la population est de 52 ans pour l'Angleterre, de 54 ans pour la Prusse et de 56 ans pour la Russie, elle est de 198 ans pour la France. Et même, d'après des calculs récents, la période de doublement de la population par l'excédant des nais-

-1. Le Temps du 2S octobre 487C.

sances sur les décès serait, en prenant les chiffres des années 1871 à 1875, de 98 ans pour rAUemagne, de 100 ans pour TAutriche,^ de 108 ans pour Tltalie, de 111 ans pour TAngleterre et de 380 ans pour la France. Notre pays se place donc toujours et de beaucoup au dernier rang*.

Si Ton veut maintenant envisager la question sous un autre point de vue, on trouvera des chiffres qui prouvent également la diminution de la fécondité des mariages : de 1770 à 1784, en France, chaque mariage donnait 4,79 enfants; de 1800 à 1815, ce chiffre descend à 3,93; de 1820 à 1830, il est de 3,70, et enfin aujourd'hui il n'est plus que de 3,02. — Sous ce rapport, la France est encore au dernier rang de tous les pays d'Europe : lltalie compte 4,51 enfants par mariage ^ l'Espagne, 4,42; la Russie, 4,38; la Prusse, 4,31; l'Angleterre, 3,99; l'Autriche, 3,84, et la France,

11 est temps de revenir aux éternels principes de la vérité et de la raison. Oui, l'accroissement de la population est un signe de force et de prospérité. Et si l'homme tend à se multiplier dans une proportion plus^ rapide que les moyens de subsistance, c'est qu'il doit par un labeur

'I. Journal (Us Économistes^ août 1876, Des périodes de doublement de ta population, par M. Antunin Rouillet; et Journal des Économistes ^ passim, 2* série, tomes XIII et XIV; V série, tomes V, VI, VII, etc.

2. L'année 'I 875 n'a pas été meillcore au point de vue de l'accroissement de ia population. D'après le tableau publié an Journal Officiel du 20 février 4877, l'augmentation des naissances a été, en 4875, de 405,913, et le nombre total des naissances de 950,975, ce qui donne k peine 264 naissances pour 40,000 habitants, et ce qui porte k 2,942 l'excédant annuel des naissances sur les décès, pour un million d'habitants; or, cet excédant est de 8,500 en Espagne, de 42,000 en Russie et de 44,000 en Prusse.

persévérant, par des sacrifices continuels et une lutte sans fin, reculer la limite indéfinie des richesses du monde qu'il habile. C'est là sa destinée sur la terre, son devoir et son honneur. C'est aussi la loi et la condition du progrès : il faut donc encourager la fécondité des mariages et répudier ouvertement ces théories, qui prétendent que la morale considère les actions sous un autre point de vue que l'économie politique.

Mais, d'un autre côté, on ne doit pas l'oublier, le célibat, un célibat sans tache, et qui, dans certains cas, sous l'influence de causes élevées, peut durer toute la vie, agit comme un correctif et un frein contre l'excès possible de la population.

Tel est l'enseignement que donne depuis des siècles l'Église catholique sur ces questions délicates, enseignement qui lui a valu à la fois le reproche de pousser, par les principes de sa morale sur le mariage, à un accroissement inconsidéré de la population, et d'imposer au progrès de la population, par le célibat de ses prêtres et de ses Ordres religieux, des restrictions fatales à la prospérité des peuples. « On n'a pas vu que l'Église, en imprimant en même temps aux mœurs cette double impulsion, évitait par cela même les deux écueils contre lesquels vont se briser toutes les sociétés qui prennent leur règle en dehors de ses principes : l'excès d'une population qui s'accroît plus rapidement que les subsistances, et une décroissance constante de la population, qui enlève aux sociétés leur ressort et les conduit à une inévitable décadence * . »

4. Gb. PériD, De la Richesse dans les sociétés chrétiemies, tome I, liv. iv, ch. 4.

Nous avons enfin à examiner un dernier remède, moins radical et plus pratique. La plupart des systèmes que nous avons vus jusqu'ici ne visent, en effet, à rien moins qu'à détruire la pauvreté, et sont ainsi condamnés d'avance par Texpérience de chaque jour et le bon sens de chacun. Une théorie plus sérieuse, sans se flatter d'abolir la misère, croit avoir trouvé le remède seul capable, d'après elle, d'arrêter un fléau si général, si persistant et si terrible. Ce remède, c'est la charité légale. Cette alliance de mots bizarre, mais consacrée, exprime assez improprement l'idée de l'État exerçant la bienfaisance et secourant les pauvres.

Plus heureuse que les théories précédentes, qui n'ont guère été réalisées dans la pratique, la charité légale est aujourd'hui en vigueur chez la plupart des nations protestantes. Il importe donc de l'étudier de près. Dans ce système, l'État a le monopole de la bienfaisance; seul, il peut et il doit donner des secours aux indigents. Pour se procurer les ressources nécessaires, il emploie l'unique moyen dont il puisse disposer : Timpôt. Il prélève, non plus sur tous, mais sur les riches, une imposition qu'on appelle la taxe des pauvres^ et qui devient ainsi le procédé, pratique par lequel s'exerce la charité légale.

Et ce secours, le pauvre ne l'implore pas, il l'exige; il possède, en effet, le droit à l'assistance et peut le faire valoir comme tout autre droit. Ainsi, dans ce système, la charité, en venant au secours du malheur, n'obéit pas à un simple devoir moral, elle est liée en-

vers les indigents par une obligation rigoureuse et civile, de telle sorte qu'envers eux elle acquitte une dette plutôt qu'elle ne leur distribue un secours ^.

On aperçoit du premier coup les graves inconvénients de ce système, mais tout d'abord il soulève une question de principe importante. Quel est donc ce droit en vertu duquel l'État prend à l'un pour donner à Tautre? Cette loi qui ordonne, sous peine d'amende, au riche de secourir le pauvre, est-elle bien conforme au droit naturel, type idéal et suprême que le législateur doit toujours avoir devant les yeux? Sans doute, le gouvernement d'une nation a le devoir, et par suite le droit de faire tout ce qui est nécessaire à l'intérêt général ; mais lui est-il donc permis pour cela de dépouiller de force celui qui a, pour donner h celui qui n'a pas? Question délicate, système dangereux, dangereux surtout par les conséquences qu'il entraîne, car portant atteinte à la propriété, l'on en pourrait déduire logiquement le socialisme, ou au moins le communisme.

Le fondement juridique de la taxe des pauvres nous paraît loin d'être démontré, et nous disons avec J.-B. Say : a A parler rigoureusement, la société ne doit aucun secours, aucun moyen de subsistance à ses membres. En se réunissant à l'association, en lui apportant sa personne, chacun est censé lui apporter ses moyens d'existence. Celui qui se présenterait à elle sans ressources serait obligé de les réclamer d'un autre membre de la société ; celui-ci serait fondé à demander en vertu de quel droit on lui impose cette charge. Telle est la rigueur du droit. Mais, indépendamment du sentiment de cha-

4 . De Cérando^ De la Bienfaisance publique, fome I, liv. m, cb. 2, art. 4 .

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rite, il n'est pas dans l'intérêt du corps social de s'en tenir à la rigueur du droite »

De plus, le système de la charité légale entraine dans l'application des conséquences aussi déplorables que sa légitimité rationelle est contestable.

Et d'abord il tue la charité privée. Ce n'est plus le cœur qui donne, c'est le contribuable qui paie un impôt. Qu'un ministre de la religion demande en faveur des pauvres et au nom de Dieu, chacun donne avec joie et le plus possible^ qu'un exacteur perçoive un impôt, on lui laisse prendre le moins qu'on peut et à contrecœur. Puis, après avoir payé la taxe des pauvres^ l'on se croit quitte et l'on rebute les efforts que tenterait la charité privée pour secourir les malheureux que l'État, malgré sa puissance, laisse mourir de misère et de faim.

En effet, quelle armée de fonctionnaires et d'employés, quelle nuée de directeurs, d'inspecteurs, de contrôleurs, d'agents de toute sorte ne faudra- t-il pas pour administrer et distribuer les aumônes de l'État? Et quelle brèche ne feront pas tous ces traitements dans le budget, si énorme qu'il soit, de la bienfaisance officielle? Que d'argent la charité privée eut économisé et gagné pour les pauvres! Puis, ces distributions faites par la main d'agents subalternes le sont trop souvent sans ménagement et sans tact. « Là où manque la charité chrétienne, une bonne administration obtiendra sans doute ponctualité, exactitude, tout ce qu'on peut demander à des hommes qui reçoivent un salaire pour servir; mais il y manquera une chose, que rien ne remplace et qui ne se paie

4. J.-B. Say, Cours d'ÉcoMtnie poHtiquei tome II, cb. 32, p. 361.

point : Yamour. ^ » D'ailleurs, un homme peut avoir de la compassion et de la pitié, un fonctionnaire ne le peut pas : on en est venu, en Angleterre, à dire que les abus de la taxe viennent en grande partie de ce que les autorités chargées 4'en distribuer les produits, ont agi sous l'empire de sentiments de bienveillance pour les pauvres.

Mais cet argent que l'État arrache au riche comme un impôt, le pauvre à son tour l'exige de lui comme une dette; et encore feit-il plus grief de ce qu'il ne reçoit pas, que cas de ce qu'on lui donne. Ainsi l'État supprime la charité d'un côté, la reconi^aissance de l'autre, la spontanéité partout, c'est-à-dire en somme ce qu'il y a de phis noble dans l'humanité.

Quant à l'influence morale que peut avoir cette aumône jetée par une main indifférente à un pauvre qui s'en croit le créancier, bien entendu elle est nulle. On ne cite pas un indigent vicieux que la charité légale ait ramené à des idées plus saines, à des sentiments meilleurs. Quant aux conséquences matérielles, elles sont plus déplorables encore. Et s'il est vrai de dire « qu'aucun plan pour secourir les pauvres ne mérite attention, s'il ne tend à mettre les pauvres en état de se passer de secours^, » il faut condamner tout de suite, sans hésiter, l'assistance officielle. Aucun système, en effet, n'excite davantage l'imprévoyance et l'incurie des pauvres, et surtout des ouvriers qui s'habituent à voir dans ce secours une sorte de supplément de salaire. Assurés de toucher cette subvention lixe, prévue, non-seuleïnent ils

4 . fialniës, Le Protestantisme comparé au Catholkismey tome II, ch. 33. 2. Ricardo, Économie politique j ch. 5.

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ne font aucune économie, mais ils diminuent volontairement leur travail et finissent par affaiblir Tune des principales sources de la production nationale. S'affranchissant de cette retenue, qu'on pourrait appeler la pudeur de la pauvreté, ils cherchent par tous moyens à se faire inscrire au bureau des secours, et ainsi souvent la charité légale se trouve avoir augmente le nombre des pauvres et accru le mal auquel elle devait porter remède.

D'après M. le pasteur Naville, qui a écrit sur ce sujet un livre demeuré classique ^, la charité légale entraine trois conséquences nécessaires : le domicile de secours, les maisons de travail, la proscription de la mendicité.

C'est, en effet, ce qui est arrivé en Angleterre, pays par excellence, comme on sait, de la charité légale. La Réforme ayant fort affaibli l'élan de la charité privée et détruit les monastères, qui s'étaient seuls préoccupés jusque-là des malades et des pauvres, le 43® statut d'Elisabeth (1601) déclara que désormais chaque paroisse devrait nourrir ses indigents, qu'à cet effet un impôt proportionnel à la valeur des immeubles occupés serait levé, sous peine d'emprisonnement, sur les propriétaires et tenanciers, et réparti entre les pauvres de la paroisse par des officiers nommés overseers^ choisis par les imposés eux-mêmes. Divers actes, et notamment le fameux statut de 1834, qui a centralisé la charité et substitué les unions de paroisses aux paroisses, sont venus comr pléter ou réformer ces dispositions; mais elles n'en restent pas moins le fonds de la législation des pauvres dans la Grande-Bretagne.

'I. La Charité légale, par M. Nayille, de GenèTe. — Paris, 4847.

Chaque paroisse ou union de paroisses doit avoir la liste des pauvres ayant leur domicile de secours, seulement^ surdon territoire; elle a, par suite, le droit de renvoyer dans leurs paroisses respectives tous les autres pauvres. Et cette loi, si restrictive de la liberté individuelle, est appliquée avec la plus grande rigueur ; car un pauvre de plus, c'est une* augmentation dans la taxe. Aussi, qu'un ouvrier vienne à manquer d'ouvrage, une femme à tomber malade, au. lieu de les secourir, on les reconduit impitoyablement dans leur paroisse, souvent fort éloignée. Us y sont complètement inconnus, n'y possèdent aucun intérêt 5 peu importe, ils y ont leur seulement^ peut-être parce qu'un de leurs ancêtres y est néj ou qu'ils y ont fait, il y a cinquante ans, un apprentissage d'une année.

Voilà le premier effet de la charité légale!

Mais ces pauvres valides, entretenus par la taxe, ne peuvent rester oisifs. Pour les occuper, on les fait entrer, on les enferme même dans les work-houses^on maisons de travail. Ce nom seul excite sur le continent une idée de répulsion et de dégoût; qui ne sait, en effet, que ces maisons renferment la lie de la lie et sont des repaires innommés de vices et de crimes?

« Chose étrange et difficile à définir qu'un workhouse : c'est un terrible assemblage de toutes les formes de la misère humaine sous un même toit; c'est la mise en contact de la pauvreté, de la maladie, de la faiblesse, de la folie, du vice. Un workhouse^ c'est à la fois un dépôt de mendicité pour les indigents valides, un hospice pour les vieillards et les infirmes , un refuge pour les aveugles et les sourds-muets, une école pour les orphelins, une retraite pour les prostituées, un asile pour les fous.

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et un réceptacle temporaire pour les vagabonds ^ »

Les réformes qu'y ont apportées les législateurs anglais échoueront toujours contre ce dilemme insoluble : ou les pauvres enfermés dans ces asiles^ seront mieux traités que les ouvriers ordinaires, alors on verra ceux-ci y affluer et augmenter ainsi les chaînes publiques; ou ils seront systématiquement traités avec rigueur, alors ce ne sera plus un secours, mais i^n châtiment, et la société se verra forcée de se montrer cruelle et sans entrailles envers les pauvres, dont elle fera des espèces de forçats innocents.

Et voilà encore où aboutit la charité légale !

Une autre conséquence de ce système, c'est l'interdiction de la mendicité. Tous les pauvres ne sont-ils pas secourus au moyen de la taxe? Pourquoi mendieraientils? Et puis, la vue de ces mendiants en haillons n'estellè pas importune et odieuse au riche qui a payé l'impôt et se croit quitte envers la misère? Aussi la mendicité y est-elle poursuivie et punie avec la plus grande rigueur.

Cette législation tend aujourd'hui à devenir générale. Pourtant on aura beau faire, la conscience publique ne la comprendra jamais. Certes, l'homme valide, qui mendie au lieu de travailler, est coupable et mérite une peine-, sans doute, la mendicité est souvent la source et l'occasion xles faits criminels; mais enfin, parmi les gens qui tendent la main, il en est aussi d'honnêtes ; et c'est un auteur anglais qui a dit : « //* / am to be a beggar^ it shaU never make me a rascal-. »

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