DE L'ASSISTANCE PAR L'ÉTAT ET LE DÉPARTEMENT
SOMMAIRE
I. Du. rôle de TÉtat dans l'assistance. — Des hôpitaux militaires. — Des Établissements généraux de bienfaisance : Quinze -Vingts, Jeunes-Ayeugles, Sourds-Muets, etc.
n. De l'assistance Judiciaire.
m. De l'assistance départementale : les aliénés. — Dispositions relatives aux aliénés indigents.
IV. Des enfants assistés. — Question du tour. — De la protection des enfants du premier âge. •— De la tutelle des enfants assistés. -— De la répartition des dépenses.
La société, nous Tavons dit, a l'obligation morale de venir au secours des malheureux qu'elle renferme dans son sein. C'est l'un des plus doux, mais non l'un des plus faciles des devoirs qui lui incombent.
Que faut-il entendre par la société? Est-ce l'État, le département, la commune? Laquelle de ces trois person-
nifications de la société, également importantes quoique placées à des degrés divers de la hiérarchie, doit être chargée de remplir cette mission de dévouement? Sur ce point, comme sur tant d'autres, des controverses se sont élevées.
Les uns, partisans de la décentralisation à outrance, ont attribué à la commune ou à la paroisse, comme .en Angleterre, la mission exclusive de secourir les indigents et les malades, et cela sans immixtion d'aucun autre pouvoir et sans la surveillance d'aucune autorité.
D'autres ont voulu centraliser toutes les ressources entre les mains du gouvernement, et le faire seul dispensateur des secours à donner aux pauvres qui couvrent le territoire.
La vérité, comme il arrive souvent, se trouve entre ces deux théories extrêmes j et consiste à associer les deux pouvoirs pour le plus grand bien des malheureux. « L'action locale et l'action centrale ont chacune leur sphère; loin de se combattre, elles ont besoin de se concerter, et dans leur concert est la perfection du système*. »
Tout d'abord il est incontestable que, en principe, l'assistance est une charge de la commune. La famille, en effet, est la première unité qui doit prendre soin de celui de ses membres qui devient indigent ou malade ; après elle, vient immédiatement la commune, qui n'est en quelque sorte que la famille agrandie, et doit, elle aussi, recueillir ceux de ses citoyens qui tombent dans la misère ou sont accablés par la maladie.
i. De Gérandoj De la Bienfaisance publiquej tome IV, liv, il, cb. 2, art. i, §2.
. C'est donc aux communes qu'il appartient de prendre rinitiative de la fondation d'asiles destinés à recevoir les malades et les infirmes.
Mais est-ce à dire que l'État n'a aucune mission à remplir et qu'il peut se désintéresser de l'administration des secours publics? Loin de là. L'État, comme on Ta dit, est la famille de ceux qui n'en ont pas. Il est le tuteur des pauvres ; il a donc le droit d'exercer une surveillance générale, et il peut même, dans certains cas, créer des établissements de bienfaisance administrés et dirigés par lui.
Nous allons le voir tout-à-rheure ; mais disons d'abord qu'après les communes et au-dessus d'elles, les départements, unité plus récente et plus factice, sont chargés d'une partie spéciale du service de l'assistance qu'ils semblent plus aptes à remplir.
L'assistance, en effet, est un service public, et comme tous les services publics elle est soumise à la surveillance et à la haute tutelle de l'État. Le gouvernement a le devoir de maintenir le lien hiérarchique des diverses unités administratives et de veiller à ce que les malheureux reçoivent partout la plus grande somme de secours possible.
Aussi a-t-îil été souvent proposé de^ créer auprès du ministre de l'intérieur, dont dépend le senice des secours, un conseil supérieur de la bienfaisance publique ; quoique ce projet n'ait pas été réalisé, le ministre n'en reste pas moins chargé d'un contrôle supérieur qu'il exerce au moyen des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance. Ces inspecteurs, au nombre de sept, ont été définitivement institués par le décret du 15 janvier 18S2; ils reçoivent des missions de tout
230 TftOlSiftVE PAMTIB.
genre, sur Vcijfei desqiidles> fls adressent des rapport» an ministre de Tintérienr.
Mais rÉtat ùâi pins. Il aide pstf des snbrentions certains établissements de biaifûsance qui ptfaissrat ai avoir iMUtieniièremait besoin. Tons les ans une somme de pins de 700,000 (r. est insmCe an budget à ee titre ^ Il est donc jnste qu'il se renseigne sur la situation et les besoins de ces établissements.
On sait aussi que le budget de presque tous les mi« nistères contient un chapitre pour des subTentions de toute espèce : secours viagers aux veuves de fonctionnaires n'ayant pas droit à la retraite... etc., etc.
Ce n'est là encore que la moindre partie de la mission charitable exercée par le gouvernement central. L'État, en effet, entretient et administre directement divers établissements destinés pour la plupart à des infirmités spéciales relativement rares et qui n'ont, par suite, besoin que d'un petit nombre d'asiles.
Avant de les énumérer, rappelons que l'État entretient à ses frais et à lui seul les hôpitaux militaires, et à leur tétc l'hôtel des Invalides. Ces hôpitaux, qui participent en quelque sorte à l'uniformité et à la discipline nécessaires à l'armée, sont tous organisés sur le même modèle et dépendent des ministères de la marine et de la guerre, qui leur attribuent chaque année plus de 18 millions^.
^ . Uudget do 4 877 ; ministère de l'intérieur :
Gh. 21. Subvention tux dépirtemenU (loi du 40 tout 4874). . 4,000,000
Cil. 23. Secourt à des établissements et institutions de bienfai-
MQoe « 706,000
Cb. 20. Secours personnels à divers titres 4,044,000
2. Dtns loi villes qui ne contiennent pis d'h6pittl militaire, les marins et
Neut établissements généraux de bienfaisance sont rattachés à Tadministration même de TÉtat, qui dépense chaque année pour leur entretien 882,000 fr. Ces établissements sont gérés par un Conseil supérieur commun et par une Commission spéciale avec un directeur pour chacun. Le Conseil se compose de vingt-quatre membres renouvelables par sixième tous les ans. (Décret du 8 août 1865.) La Commission est composée de quatre membres renouvelables par quart. Le directeur assiste à ces assemblées avec voix délibérative. Ces établissements sont d'ailleurs investis d'une personnalité distincte et peuvent acquérir, aliéner et posséder comme les autres hospices. Ils n'ont besoin pour plaider que d'une autorisation du gouvernement, sans aucune autre formalité» (Paris, 9 avril 1836.) Ce sont :
L'hospice des Quinze -^yingts^ fondé, comme nous
soldats malades sont soignés dans les hôpitaux civils, moyennant un prix de journée payé par le gouvernement (arrêté du 24 thermidor an VIII; règlement général du 4«r afril 4831).
Un projet de loi sur la réorganisation des services hospitiiliers de l'anqée a été présenté par M. le ministre de la guerre à la Chambre des Députés le 2i mars 1876. Le rapport a été déposé a la séance du 48 novembre 4876; il propose certaines modifications et conclut k l'admission du projet, dont voici l'économie : Chaque corps d'armée doit avoir un hôpital militaire régional; dans les autfes villes, les hôpitaux militaires pourront être supprimés, et les hôpitaux civils appropriés pour recevoir les malades militaires; k cet effet, ces derniers sont divisés en hôpitaux mixtes ou militarisés, et en hôpitaux civils proprement dits.
Les dépenses occasionnées par cette appropriation seront soldées par l'État^ ainsi que celles provenant du séjour des malades militaires dans les hôpitaux civils. Les conventions intervenues k cet effet entre les Commissions des hôpitaux et l'administration militaire devront être approuvées par le Conseil Municipal et ratiGées par les ministres de l'intérieur et de la guerre (Joumai Offrciel des 5 et 6 décembre 4 876). Le projet a été adopté en deuxième lecture le3 26 et 29 janvier 4877.
TavoDS va, pstr saint Louis, et destiné à recevoir les aveagles adultes. Les statuts, en date du 29 juillet 1521, ont été confirmés par Lettres patentes enregistrées au Parlement en 15î22, 1561, 1610, 1779. La loi du 18 février 1791 comprit les dépenses des Quinze-Vingts dans le budget de l'État, et celle du 8 avril suivant ordonna que cet établissement serait soumis à l'administration des autres biens nationaux.
Un règlement intérieur, daté de 1833, présentait une disposition digne d'être remarquée, d'après laquelle les aveugles reçus comme internes devaient déclarer se soumettre à un article des statuts de 1522, qui constituait l'hospice héritier des pensionnaires internes, à l'exclusion de leurs iiamilles. Cette disposition était contraire à l'art. 1130 du Gode Civil, qui défend de faire aucune stipulation sur une succession non ouverte; aussi estelle considérée aujourd'hui comme dépourvue de validité. (Cass., 29 juin 1836; Req., 17 avril 1838.)
Le règlement actuel porte la date du 21 octobre 1854. il divise les aveugles assistés par l'hospice en pensionnaires internes et externes; ces derniers ne reçoivent que des secours annuels en argent fixés à 100, 150 et 200 fr. Pour être admis à l'inlernat, un aveuglç doit être Français et âgé de quarante, ans au moins, justifier d'une cécité complète et incurable, être sans moyens d'existence. Pour l'externat, il suffit d'avoir vîngt-et-un ans et de remplir les trois autres conditions.
Avant la fin du xviii® siècle, on recevait les aveugles dans les hospices avec les autres infirmes ; mais vers 1781 , Valentin Haûy, frère du célèbre minéralogiste, s'étant convaincu dp la possibilité d'instruire les jeunes aveugles au moyen de signes en relief appréciables au doigt.
fonda rinstitution qui porte ce nom. La Convention réorganisa le nouvel établissement et lui accorda d'importantes subventions qui permirent de créer quatrevingts places gratuites. La loi du 16 vendémiaire an Y, en restituant aux hospices leurs biens, déclara que les établissements destinés aux aveugles et aux sourdsmuets resteraient à la charge du Trésor national.
L'établissement des Jeunes-Aveugles a toujours été depuis, en effet, subventionné par FÉtat; il est considéré aujourd'hui comme établissement mixte d'éducation et de bienfaisance, et est régi par un décret, rendu en forme de règlement d'administration publique, du 27 août
Le nombre des jeunes garçons ou filles suivant les cours est habituellement de 220, dont 90 sont aux frais de l'État en totalité ou en partie. Ces derniers sont admis par le ministre de l'intérieur 5 ils doivent être âgés de dix à quatorze ans et susceptibles d'instruction. L'enseignement, qui dure huit ans, est à la fois scientifique, littéraire, musical et professionnel.
L'art d'apprendre à lire et à écrire aux sourds-muets ^ fut inventé par l'abbé de l'Épée au xviii® siècle. Un établissement spécial fut fondé à Paris, par arrêt du conseil du 21 novembre 1778, pour instruire et élever les sourds-muets des deux sexes. L'abbé Sicard succéda à l'abbé de TÉpée-, en 1790 il conduisit devant l'Assemblée une députation de sourds-muets et demanda des secours pour l'amélioration de l'institution. Le décret du 21 juillet 1791 ordonna l'organisation de l'établissement des Sourds-Muets et y affecta des fonds qui permirent de créer vingt-quatre places gratuites.
Une institution semblable, fondée à Bordeaux pour
les jeunes fiHes sourdes et muettes, a été mise à la charge de TÉtat par la loi du 14 mai 1793. Une autre maison de sourds-muets a été depuis créée à Ghambéry. Ces trois établissements sont soumis au régime commun des établissements généraux de bienfaisance entretenus par rÉtat, organisé par les ordonnances du 14 mai 1831 et 21 février 1841.
Ajoutons qu'indépendamment de ces asiles, il y a en France cent treize institutions particulières pour les 80urds*muets, qui ne sont pas moins de 20 à 22,000.
V Hospice de Charenton^ fondé en mai 1645 par les Frères de la Charité, a reçu de tout temps des aliénés. Aujourd'hui il est entretenu aux frais du gouvernement et contient environ 500 pensionnaires, les uns payant, les autres gratuitement. Les admissions gratuites sont autorisées par le ministre de Tintérieur.
V Hospice du Mont-Genèv^re^ établi au col de ce nom, entre le département des Hautes-Alpes et le royaume dltalie, remonte, dit-on, à la plus haute antiquité. Reconstruit en 1343 par Humbert-Dauphin II, seigneur de Dauphiné, il a toujours été destiné à recevoir des voyageurs. Napoléon I" en confia la direction aux religieux de la Trappe, qui, comme au Saint-Bernard, parcourent les routes et font sonner une cloche pendant les tempêtes de neige. L'hospice reçoit environ 4,000 voyageurs par an. Il possède des propriétés particulières et touche en outre une allocation de 6,000 fr. sur les fonds de l'État. (Arrêté ministériel du 29 août 1847.)
Enfin, les Asiles de Vincennes et du Vésinet ont été fondés pour recevoir les ouvriers convalescents ou qui auraient été mutilés dans le cours de leurs travaux. Ils sont spécialement destinés aux ouvriers du département
ORGANISATION AGTUELLE. 235
de la Seine, et ont reça, en 1874, 12,575 malades envoyés par les hôpitaux de Paris.
Nous avons dit que TÉtat a l'obligation morale de secourir les indigents, mais que ceux-ci ne peuvent réclamer le secours public en vertu d'un droit établi par la loi. C'est 4à le principe, vrai au point de vue philosophique, vrai aussi au point de vue des faits, puisqu'il est la base de la bienfaisance publiqm dans notre pays. Ce principe souffre pourtant quelques exceptions que nous devons noter ici.
Nous en avons déjà vu deux : la première dans les lois du 30 mai 1790 et 24 vendémiaire an U, qui donnent aux indigents le droit de demander un passeport gratuit et le secours de trois sous par lieue ^ la seconde dans la loi du 10 décembre 1850, qui prescrit de délivrer gratis les pièces nécessaires au mariage des indigents et à la légitimation de leurs enfants naturels. Ajoutons que d'après une loi du 15 mai 1818, les dispenses d'âge pour mariage et les reconnaissances d'enfants naturels sont enregistrées gratuitement.
De plus, les indigents dont la pauvreté est dûment constatée, c'est-à-dire par un certificat délivré sans frais par le maire de leur commune, peuvent réclamer : l'exemption des impôts; — la délivrance gratuite des actes de l'état civil (loi du 25 mars 1817, art. 75); — l'inhumation gratuite pour leurs enfants (décret du 23 prairial an XII, art. 20); — la dispense de consignation d'amende en cas de recours en Cassation (loi du 14 bru-
maire an V, art. 2) ; — Texemption de timbre pour les quittances de^ secours qui leur sont accordés, à quelque somme que s'élèvent les secours (loi du 13 brumaire an VII, art. 16-1^).
Mais surtout la loi du 22 janvier 1851 leur a accordé une faculté importante en organisant Fassistance judi* ciaire.
De tout temps on s'était préoccupé d'assurer aux pauvres le moyen de soutenir leurs procès; nous avons vu sur ce point l'édit de Charles VIII; un autre de Henri IV, en 1610, était rendu dans le même but.
Sous l'Empire, le décret du 14 décembre 1810, qui réorganisa l'Ordre des avocats, avait pourvu à la défense des indigents en établissant un bureau de consultation gratuite.
Mais l'application du principe pouvait donner lieu à des difficultés pratiques, car il faut, dans cette question, respecter également des intérêts opposés : celui des pauvres, que leur indigence ne doit pas empêcher de faire valoir des réclamations légitimes, et d'un autre côté celui du Trésor et celui des particuliers, contre lesquels on peut vouloir intenter des actions sans fondement. En un mot, comme le disait le rapporteur de là loi, M. de Vatimesnil : l'assistance judiciaire n'est due qu'au bon droit et à l'impossibilité de le faire valoir par la voie commune.
Les demandes des indigents doivent donc être examinées avec le plus grand soin, et c'est ce à quoi la loi de 1851 a pourvu assez heureusement.
Près de chaque tribunal d'arrondissement est constitué un Bureau d'assistance judiciaire composé de cinq membres : un délégué du directeur de l'enregistrement,
un délégué du préfet, trois autres membres choisis parmi les anciens magistrats, avocats, avoués ou notaires, ou anciens titulaires (Je ces professions, désignés tous trois par le tribunal; ou quand les avocats sont au nombre de plus de quinze, par le tribunal, 'le conseil de rOrdre et la chambre des avoués.
Près des Cours d'Appel et de la Cour de Cassation existent des Bureaux semblables, mais composés de sept . membres.
Ces membres, autres que les délégués de l'administration, sont renouvelés chaque année ^ le ministère public doit veiller à ce que ces renouvellements soient faits.
Toute personne qui réclame Fassistance judiciaire adresse sa demande au procureur de la République, qui la remet au Bureau. Elle doit présenter en même temps : 1® un extrait du rôle des contributions ou un certificat du percepteur constatant qu'elle n'est pas imposée; 2® une déclaration, visée par le maire, portant qu'elle est hors d'état de payer les frais. L'assistance judiciaire ne peut être réclamée par les établissements publics, les communes et les établissements de bienfaisance. Ce point a été reconnu dans la discussion. Ces établissements, en effet, ne peuvent être indigents; ils ont des ressources obligées.
Le Bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'assurer si l'indigence est réelle ; il appelle à comparaître devant lui les deux parties et essaie de les concilier ^ ses séances ne sont point publiques, pour laisser aux parties toute leur liberté et toute leur sincérité.
S'il ne peut les concilier, le Bureau examine la demande, même si elle n'est pas de la compétence du
tribamâ; et dans ce cas, il la renvoie au Bureau de la juridiction compétente.
Si le tribunal est compétent^ le Bureau accorde ou refuse l'assistance judiciaire-, ses décisions ne sont pas motivées 'et ne contiennent que l'exposé sommaire des £aits et des moyens. Cependant le tribunal peut tenir compte de cet avis, ainsi que du travail préparatoire qui quelquefois le précède.
Mais les décisions du Bureau ne peuvent pas être pro% duites ni discutées en justice ; elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, le procureur général peut les déférer au Bureau établi près la Cour d'Appel, pour qu'elles soient réformées, s'il y a lieu.
Quand l'assistance judiciaire est accordée, le président envoie un extrait de cette décision, par l'intermédiaire du procureur de la Bépublique, au président du tribunal ou de la Cour, ou au juge de paix. Le président invite le bâtonnier des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.
De plus, celui-ci est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe^ ainsi que de toute consignation d'amende. Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires.
L'art. 14, § 6, rend exigibles, immédiatement après le jugement définitif, les droits d'enregistrement des actes et titres dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé. Les droits d'enregistrement autres que
1^ peines fiscales et les droits de timbre et de greffe deviennent aussi exigibles après le jugement définitif.
Mais comment l'assisté pourra-t-il acquitter ces dettes envers le Trésor? S'il gagne son procès, l'adversaire paiera tous les frais 5 s'il le perd, il sera condamné aux dépens et il sera devenu débiteur du Trésor. Mais ces droits ne seront pas exigibles tant que durera légale-, ment l'état d'indigence.
Ce n'est pas seulement un crédit qui est accordé à l'indigent, c'est une sorte de privilège, c'est un droit qu'il a de ne pas payer les frais ; privilège et droit qui lui sont enlevés toutefois quand cesse l'état d'indigence, c'est-à-dire quand l'assistance judiciaire vient à être retirée.
Or, elle peut l'être, d'après l'art. 21, dans deux cas,
soit avant, soit même après le jugement : d'abord, s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; ensuite, s'il a surpris la décision du Bureau par une déclaration frauduleuse, c'est-à-dire faite de mauvaise foi.
Dans ce dernier cas, l'assisté peut même être traduit en police correctionnelle et condamné à une amende égale au montant des droits et frais, et à un emprisonnement de huit jours à six mois.
Dans les deux cas, le retrait de l'assistance judiciaire, qui ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure de s'expliquer adressée à l'assisté, a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances dont l'assisté avait été dispensé.
Le titre II de la loi de 1851 pourvoit à la défense des accusés en Cour d'Assises et en police correctionnelle. Il rappelle l'art. 294. du Code d'Instruction criminelle
pour les présidents des Cours d'Assises, et prescrit en outre aux présidents des tribunaux correctionnels de désigner un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public.
Nou5 pouvons ajouter que cette loi fonctionne aujourd'hui auprès de tous les tribunaux, et qu'elle a produit en pratique d'excellents résultats.
Ces cas ne sont pas les seuls dans lesquels le pauvre ait le droit de réclamer l'asstetance ; il y en a deux autres fort importants qui sont justement ceux dans lesquels les secours sont à la charge du département. Ceci nous amène donc à l'assistance départementale, qui comprend deux grands objets dont nous allons nous occuper successivement : les aliénés et les enfants assistés.
Nous n'avons pas l'intention d'analyser et d'expliquer toutes les dispositions de la loi fondamentale du 30 juin 1838 sur les aliénés; nous indiquerons seulement celles qui sont relatives aux aliénés indigents.
D'après l'art. V^ chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé. Ces asiles sont ouverts aux malades qui y sont placés par les particuliers, et aussi à ceux que le déparlement doit y entretenir à ses frais. Dans cette catégorie rentrent les aliénés dangereux qu'il peut être nécessaire de séquestrer; les aliénés qui, bien que leur état mental ne compromette point l'ordre public ou la sûreté des personnes, présentent des proba-
ORGANISATION AOTtELLE. 244
bilités de gnérison; enfin, les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics.
Ce sont les termes mêmes de la circulaire du 5 août 1839 qui explique et commente la loi du 30 juin 1838, et elle ajoute : Il ne faut pas oublier que cette loi n'est pas seulement une loi de police, mais aussi une loi de bienfaisance. Il est des aliénés dont la condition est trop déplorable, quoiqu'ils ne menacent point la sécurité des citoyens, pour que la société ne leur vienne pas en aide. Tous ceux surtout qui sont en proie aux premiers accès d'un mal que Tart peut dissiper doivent être admis à recevoir les secours de la science et de la charité. Lorsque sur tous les points de notre territoire des hôpitaux sont ouverts aux diverses maladies qui affligent l'humanité, la plus cruelle de toutes, l'aliénation mentale, ne saurait être privée de ce bienfait.
C'est en même temps un devoir d'humanité et une nécessité d'ordre public de recevoir les aliénés dans des asiles spéciaux. Mais à qui doivent incomber les dépenses qui en résulteront? Cette question fut fort discutée en 1838.
D'après le système qui prévalut, les frais du séjour de l'aliéné dans l'asile doivent être payés d'abord par l'aliéné lui-même, ensuite par ceux qui lui doivent des aliments; enfin, à leur défaut, par le département. Les dépenses de tous les aliénés indigents sont donc à la charge du département, ayec lequel concourent la commune du domicile de l'aliéné et les hospices dans certains cas.
Telle est la règle inscrite aux art. 27 et 28 de la loi de 1838, et qui a été confirmée et commentée par les circulaires subséquentes du 23 juillet 1838, 5 août 1839,
5 août 1840, 14 août 184Q, 16 août 1840, 12 août 1841, 16 août 1842 et 16 août 1845.
En principe, c'est le département qui doit fournir les fonds nécessaires; chaque année, le Conseil Générai prélève sur les centimes additionnels réservés aux dépenses ordinaires des départements une certaine somme pour le service des aliénés. Les lois du 18 juillet 1866 et du 10 août 1871 sur les Conseils Généraux n'ont pas modifié ce point; mais elles n'ont pas mis ces dépenses au nombre des dépenses obligatoires, s'en fiant aux sentiments d'humanité des membres de ces Conseils, qui ne peuvent refuser, et dans le fait ne refusent jamais de les voter. De plus, elles ont donné au Conseil Général, contrairement à la loi du 30 juin 1838 et au décret du 23 mars 18o2, le droit de régler définitivement les recettes et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département, et d'approuver les traités passés avec des établissements privés ou publics. (Loi de 1866, art. 1, § IS; loi de 1871, art. 46, § 17.)
Les communes doivent concourir à la dépense de leurs aliénés indigents d'après les bases proposées par le Conseil Général, sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement (art. 28). Mais il est reconnu que ce mot concours doit s'entendre dans le sens d'une subvention subsidiaire, et qu'en aucun cas la dépense tout entière ne doit être mise à la charge de la caisse municipale. Ainsi, les communes qui ont 100,000 fr. de revenus ne doivent pas supporter plus d'un tiers de .la dépense de leurs aliénés indigents ; celles qui ont 50,000 fr. et audessus, plus d'un quart; celles qui ont 20,000 fr., plus d'un cinquième, et celles qui ont 5,000 fr., plus d'un sixième. (Circulaires du 5 août 1839 et du 5 août 1840.)
C'est, du reste, le Conseil Général qui détermine la part de la dépense qui sera mise à la charge des communes, et fixe les bases de la répartition à faire entre elles. (Loi du 10 août 1871, art. 46, § 19.)
Cette dépensé est obligatoire poijir la commune (loi du 18 juillet 1837, art. 30, paragraphe avant-dernier)^ elle incombe à la commune du domicile de secours de Taliéné. Ce domicile est établi conformément à la loi du 24 vendémiahre an II; il s'acquiert par *un an de résidence. (Arrêt du Conseil d'État du 9 mars 1870.)
Enfin les hospices, qui avant la loi de 1838 devaient recevoir et soigner les aliénés, placés désormais dans }^n établissement spécial, sont tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés qui étaient à leur charge (loi de 1838, art. 28). D'après cela, les hospices chargés de soigner les aliénés en vertu de donations ou de legs, sont tenus d'indemniser l'établissement où sont transportés les aliénés qui étaient à leur charge. De même l'indemnité est due par les hospices qui, sans être astreints par un titre formel à l'entretien d'aliénés, ont de tout temps subvenu à cet entretien ou contribué à sa dépense dans une proportion quelconque. Les contestations qui pourraient surgir à ce propos seraient de la compétence des Conseils de préfecture.
Telles sont les différentes personnes morales qui doivent participer à la dépense des aliénés ; mais il ne faut pas oublier que cette dépense incombe avant tout et en principe aux départements. Ce sont eux aussi qui, de fait, en paient la plus grosse part, comme il est facile de s'en convaincre par des chiffres. La moyenne de la dépense annuelle du service des aliénés; de 1854 à 1860, a été de 7,990,485 fr. 02 c. Ont contribué à cette dépense :
244 TROISIÈME I»ARttE.
Les familles pour 490,974 fr. 46
Les départements pour 5,538,072 62
Les communes pour 1,865,1 H 90
Les hospices pour 96,326 04
Total égal 7,990,485 fr. 02
Le département est chargé, en second lieu, du service des enfants assistés. Les enfants assistés! qui n'a eu l'occasion d'examiner cette partie spéciale de la charité ou n'y a réfléchi quelquefois? Aucune ne met en jeu des intérêts plus graves, ne soulève des questions plus délicates. Aussi a-t-elle été l'objet de nombreux écrits, et, tout récemment encore, des publications qui n'ont pas laissé que de faire quelque bruit ont rouvert une discussion qui menace de ne se terminer jamais ^ Nous ne pouvons qu'effleurer en passant cet immense' sujet, qui demanderait à lui seul un traité spécial.
La base de la législation moderne en cette matière et le point de déport de toutes les discussions actuelles est le décret du 19 janvier 1811, qui a réorganisé dans son ensemble le service des enfants trouvés, et n'a jamais été, du reste, abrogé législativement.
Ce décret divisait les enfants « dont l'éducation est confiée à la charité publique » en trois catégories : les enfants trouvés^ qui, nés de père et mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés
^. La Vérité sur les enfants trouvés, par le docteur Brocbard. — L'Enfance à Paris, par M. Otbeiiin d'HaussonvJile; articles de la Revue des Deitx-Mondes.
ORGAfilSATION ACTUELLE. 245
dans un ho^ice destiné à les recevoir; les enfants abandonnés^ qui, nés de père et de mère connus, et d'abord élevés par eux, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux; les orphelins pauvres^ qui, n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.
Les enfants trouvés, auxquels sont assimilés les enfants nés dans les hospices de femmes qui sont dans Timpossibilité de les élever; et les enfants abandonnés, auxquels on joint les enfants nés dans les prisons de femmes condamnées, sont soumis au même régime. Les orphelins pauvres forment une catégorie à part.
Ces définitions étant connues, la première question qui se pose, et qu'il faut résoudre avant tout, est celle du mode d'admission des enfants dans les hospices, ou, pour employer des termes plus simples, aujourd'hui consacrés par l'usage, c'est la qmstion du tour.
On sait ce que c'est qu'un tour. L'éloquence et la peinture en ont décrit l'image frappante et l'aspect lugubre. En réalité, c'est tout simplement une boîte tournant sur pivot, dans laquelle la mère dépose l'enfant sans être vue de personne, puis elle tire un cordon de sonnette; aussitôt l'enfant passe à l'intérieur, où il est recueilli par une personne de garde.
Le décret de 1811 avait prescrit d'établir un tour dans chaque hospice d'enfants trouvés, et l'art. 4 ajoutait qu'il devait y avoir dans chaque arrondissement un hospice de cette nature.
Ce système eut un résultat incontestable, celui d'augmenter le nombre des abandons. Le chiffre des enfants assistés, de 62,000 auquel il s'élevait en l'an K, atteignit 106,000 en 1821 et 131,000 en 1833. Ce résultat
était dû évidemment aux facilités sans limites offertes à l'abandon et à la possibilité pour la mère de rester in^ connue.
Les départements réclamèrent, en arguant des dépenses énormes que leur imposait le nombre toujours croissant des enfants abandonnés. Une circulaire du 27 juillet 1838 leur permit de diminuer le nombre des hospices d'enfants trouvés et de restreindre l'usage des tours. Déjà, à Paris, un arrêté du conseil général des hospices, du 25 janvier 1837, avait décidé de faire surveiller le four, c'est-à-dire de prévenir la mère de présenter d'abord l'enfant au commissaire de police, qui devait dresser procès-verbal.
Ces mesures firent, en effet, diminuer le nombre des enfants délaissés, et comme la raison d'économie qu'on invoquait devait sans doute être toute-puissante auprès des départements, <( la personne la moins charitable, la plus absorbée dans les intérêts matériels qui fût et sera jamais au monde ^, » la suppression des tours s'étendit peu- à peu partout*, en 1860, il n'en restait plus que vingt-cinq, et aujourd'hui ils sont tous supprimés et remplacés par des bureaux d'admission.
Dans ces bureaux, la mère apportant son enfant est reçue par un employé, qui n'accepte le nouveau-né qu'après un long et minutieux interrogatoire.
Parallèlement à la suppression des tours avait été inauguré un système de secours à domicile qu'on a appelé secours aux filles-mères. Ces secours, fondés sur cette donnée, prouvée par l'expérience, que sur 100 enfants
^. O. d'HaussoD ville, L'Enfance à PariSf Revue des Deux-Mondes du V octobre 4876.
abandonnes 70 le sont avant qu'ils aient atteint un an, et 50 dans les quinze pi^emiers jours, consistent en une somme de 10, 1 S ou 20 fr. payée chaque mois aux mères qui promettent d'allaiter leurs enfants; ils peuvent être continués plus ou moins longtemps, mais ne dépassent jamais trois ans.
Par suite de- ces mesures, le nombre des enfônts à la charge de l'assistance publique a notablement diminué : de 100,719 qu'il était en 1839, il est descendu, dix ans après, à 91,134; il était, en 1870, de 84,378, sur lesquels il y avait 56,158 élèves des hospices et 28,220 enfants secourus et conservés par leurs ftières; et en 1875, de 93,048, dont 65,381 élèves dès hospices et 27,667 enfants secourus.
lifais nous n'avons là qu'un côté, et le beau côté de la question. On a dit que la fermeture des tours n'était pas une solution, mais un refoulement; qu'elle devait se traduire en 'crimes et avoir pour conséquence d'augmenter le nombre des avortements et des infanticides. Cela est-il vrai?
IJélas! ce second point est aussi hors de contestation. Dans les deux années qui ont suivi la suppression des tours, les infanticides ont été quatre fois plus nombreux que les autres crimes; dans les pays où il existait encore des tours, il n'y avait qu'un infanticide pour 275 habitants, au lieu de 1 pour 239 dans les autres; enfin, les condamnations pour infanticide se sont élevées de 1828 à 1858 de 92 à 224, et dans cette dernière année les poursuites, qui ont monté à 691, n'ont été pour la plupart arrêtées que faute de preuves suffisantes. C'est un fait reconnu : « les avortements et les infanticides n'ont jamais été aussi nombreux qu'ils. le
sont aujourd'hui... ces deux crimes sont les plus faciles à commettre et les plus faciles à cacher. La plupart du temps ils ne sont pas et ne peuvent pas être poursuivis. Les infanticides qui arrivent à la Cour d'Assises ne représentent peut-être pas le centième de ces crimes ^ »
A la pratique criminelle et désastreuse des avortements, qui gagne et se répand dé plus en plus, il faut ajouter le chiffre considérable des enfants morts-nés, dont Taugmentation est certainement due en grande partie à des manœuvres coupables auxquelles la mère est poussée par la crainte du déshonneur.
Il y a eu de 1840 à 1849, 1 mort-né sur 32 naissances.
Pendant Tannée 1858, sur 967,894 naissances, *il y avait en France 43,752 morts -nés; pendant Tannée 1871, sur 826,121 naissances, il y a eu 4Q,315 mortsnés, soit plus de 1 sur 20 naissances; et pendant Tannée 1875, sur 994,809 naissances, il y a eu 43,834 mortsnés, ce qui fait encore 1 sur 22 naissances-. Et, fait à noter, la proportion des morts-nés illégitimes, qui était , en 1860 de 1 sur 9, était montée en 1870 à 1 sur 7 naissances.
Enfin, pour compléter cette triste nomenclature, il faut signaler Tindustrie qui s'étend aussi chaque jour davantage de ces nourrices interlopes, de ces meneuses^ qui sont plus connues sous le nom sinistre de faiseuses d'anges. On leur confie un enfant, et, moyennant un
4. D' Brocbard, La Vérité sw les enfants trouvés, ch. II. 2. Journal Officiel du 20 février >I877.
prix fait, elles se chargent de l'élever, elles remportent, mais elles ne le rapportent; jamais !
Telle est en somme^ exposée sans phrases et avec la seule éloquence des chiffres, toute la question du tour.
L'augmentation des infanticides, qui résulte de la suppression des tours, est-elle compensée par l'avantage qui résulte de la diminution des abandons? C'est ce dilemme terrible qu'il faut envisager et résoudre. Il n'est, du reste, que la conséquence de cette autre alternative que Charles VIII posait déjà dans une ordonnance de 1445, et qui n'a cessé de peser sur l'existence même des hospices d'enfants trouvés : augmenter le nombre des âaissances illégitimes en recueillant les enfants trouvés, ou augmenter le nombre des infanticides en refusant les secours aux enfants naturels ^
C'est là le fond même de la question ; on peut dans un sens et dans l'autre y apporter d'autres arguments, mais ils ne seront que secondaires.
Ainsi, d'un côté, les adversaires du tour disent : La facilité d'exposition que procure le tour fait croître d'une façon désordonnée le nombre des enfants aban* donnés, et ce nombre impose aux départements et à l'Assistance publique à Paris une charge qui est hors de proportion avec leurs ressources. Puis, que d'abus n'engendre pas l'usage du tour? Maintes fois des mères y ont porté leurs enfants légitimes, uniquement pour s'en débarrasser. Et même n'a-t-on pas vu des sagesfemmes faire métier de porter les enfants au tour et de découvrir ensuite en quelles mains ils passaient,
4. 0. d'HaussoDTille, L'Enfance à Paris, JSetme des Deux-Mimdes du 4«' octobre 4876.
afin que les mères pussent les reprendre comme nour*rices?
Le système des secours à domicile, ajoute-t-on, des secours aux filles-mères, qui est né pour ainsi dire de la suppression des tours et tend à remplacer le dépôt à Thospice, n'est-il pas bien préférable? Il vaut mieux laisser Fenfant à sa mère : c'est là une vérité indéniable de justice et de sens commun. Il faut donc permettre à la mère d'élever son enfant, car l'infanticide, qui n'est jamais commis que dans les premières heures de la vie de l'enfant, n*est plus à craindre dès que l'amour ma- . ternel s'est éveillé et entoure l'enfant de ces sollicitudes que lui seul inspire. En effet, Ton aura beau faire, rien ne remplace les soins d'une mère, le lait de la meilleure nourrice ne vaut pas le lait maternel, et une femme, quelque misérable qu'elle soit; aura toujours pour son enfant des attentions que n'auront jamais des mains mercenaires.
Ce qui le prouve, et c'est là dans l'état actuel de notre population un argument capital, c'est que la mortalité chez les enfants secourus laissés à leurs mères, d'un jour à un an, est beaucoup moins grande que chez ceux élevés par les hospices.
D'un autre côté, l'on répond, non sans une grande force : Ne parlons plus de ces infanticides et de ces avortements sans nombre dont vous reconnaissez l'augmentation à notre époque; ce sont des crimes affreux dont aucun avantage ne pourra compenser l'effrayant accroissement. Ne parlons pas davantage de votre premier argument, ce n'est au fond, dans un sujet si grave où la morale et l'avenir de la société sont en jeu, qu'une . question d'argent.
Mais êtes-vous bien sûrs que ces secours aux fillesmères soient conformes à la morale et arrivent à procurer le bien-être des enfants? Qui vous dit que la mère n'en profitera pas seule? Si on lui permet de mettre son enfant en noumce, ne sera-t-elle pas doublement portée à le confier à ces meneuses dgnt nous parlions, et par le désir de s'en débarrasser et par l'appât de la prime qu'elle espère conserver?
Au contraire, eii contraignant la fille-mère à garder son enfant et en lui accordant un secours, surtout dans les grandes villes, « on la force à afiScher son déshonneur et on apprend en outre aux atutres filles que Ton peut impunément mal se Conduire. Les filles-mères secourues se femiliarisent avec cette idée, et c'est la tête haute qu'elles se rendent chaque mois à l'inspection départementale chercher le ^cours qu'on leur accorde, narguant même les honnêtes mères de famille qu'elles rencontrent sur leur passage et qui ont un secours bien inférieur au leur * . »
Et le docteur Brochard ajoute, lui qui est pourtant le grand défenseur de l'allaitement maternel : on s'appuie pour légitimer les secours aux filles-mères sur la différence de mortalité qui existe entre les enfants confiés à l'hospice et les enfants allaités par leurs mères. Le terme de comparaison est complètement faux. Il serait trèsfacile, comme je l'ai fait voir, de diminuer la mortalité des enfants confiés à l'administration. En les envoyant à la campagne immédiatement après leur naissance, en leur donnant de bonnes nourrices, en créant pour eux une inspection médicale sévère, etc.. on sauverait de la
'I . D' Brochard, La Vérité sur Us enfants trouvés j cb. III.
mort la moitié de ces petits êtres, et Ton obtiendrait un chifiQre de mortalité qui ne dépasserait pas 20 à 23 pour 100. Sans doute, toute mère doit nourrir et élever son enfant, mais faut-il encore que cela soit possible. Or, cette possibilité est loin de toujours exister pour la fille-mère. Croit-on qu'une mère livrée au libertinage ou manquant de tout puisse donner à son nouveau-né ces soins intelligents et minutieux dont il a si grand besoin? Et n'y a-t-il pas des cas où la société est intéressée à ce que la mère ne garde pas son enfant?
Il existe sans doute quelques exemples contraires. Eh bien! que ces filles vraiment repentantes, vraiment dignes d'intérêt, soient largement et non mesquinement secourues. Qu'elles élèvent elles-mêmes leurs enfants, mais qu'elles les élèvent bien, sous la surveillance d'un médecin chargé de les visiter^ et qu'elles leur apprennent surtout à ne pas les imitera
C'est là, en efiet, un dernier point qui a une extrême importance. Quelle éducation morale veut-on que donnent à leurs enfants ces femmes, qui sont souvent obligées de demander à la prostitution des ressources pour les nourrir? Au moins, à la campagne, les enfants reçoivent une bonne éducation ; mais dans les villes, l'expérience ne démontre-t-elle pas que la plupart des enfants assistés, comme le disait récemment un inspecteur départemental, deviennent fatalement des êtres aigris ou vicieux, parias inutiles ou dangereux, ennemis de la société, n'aboutissant trop souvent qu'à l'inconduite, quand ils n'arrivent pas jusqu'au crime !
Qu'y a-t-il de plus grave |que cette éducation du vice