D' Brochard, La Vérité sur Us enfants trouvés, cb. III
et du crime qu'on a appelée un infanticide moral? Sans doute, les filles-mères doivent être secourues, puisque l'interdiction de la recherche de la paternité les oblige à supporter seules les suites d'une faute que deux ont commise; mais ces secours devraient être plus éclairés, moins -étendus et partant plus efficaces.
Comme le disait déjà, en 1849, un homme compétent : « La grande et difficile question de la substitution de l'enquête au secret, et du bureau d'admission au tour, est pendante depuis longtemps devant l'administration et l'opinion publique. Les istatistiques invoquées de part et d'autre n'amèneront jamais à un résultat positif, et prêteront à chaque doctrine des armes et des arguments que récusera l'opinion contraire, car, dans cette question, il y a des faits qui échappent à la constatation humaine, des considérations de moralité qui ne se calculent pas, des raisons qu'on apprécie moins avec la science qu'avec la conscience et le cœur... »
Et plus loin : a ... Il est impossible de concilier le sentiment moral avec le secours spécial aux fillesmères : il y a danger à mesurer la bienveillance à la •faute et à faire de l'immoralité un titre aux secours et à l'intérêt public. * »
Comme on le voit, les arguments pour et contre se combattent sans se détruire; aussi faut-il en revenir, en fin de compte, à la question qui fait le fond du débat, à cette éternelle histoire de la fille séduite et abandonnée. Une jeune fille d'une conduite irréprochable se laisse entraîner; c'est, comme l'a dit le poëte :
\. A. de Meluuj De l'intervention de la société pour prévenir et soulager la misère j cb. VII, p. 56.
tt Une goutte de pluie où le ciel vient briller, Qa^oD secoue avec l'arbre et qui tremble et qui lutte, Perle avant de tomber et fange après sa cbute. * n
Elle commet une faute, elle devient enceinte; Tamant fuit comme un lâche qu'il est; que peut-elle faire? Deux voies s'offrent à elle : 'le déshonneur x)u le crime. Déclarer son enfant à l'hospice ou s'en débarrasser. Il faut choisir-, alors dans une heure d'afibllement elle prend la seconde : elle le tue.
C'est à cette situation affreuse que le tour est destiné à porter remède \ il est, en somme, pour la fille trompée la seule porte ouverte entre la honte et le crime.
Son utilité intrinsèque est donc incontestable, et si l'on veut maintenir et défendre le principe de l'interdiction de la recherche de la paternité, peut-être faudra-t-il en venir à rétablir les tours, qui n'ont jamais été, du reste, abolis légalement. Les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, que l'on aime à nous proposer pour modèles, ont admis la recherche de la paternité et fait de la séduction un délit ^ en France même ce principe, que l'on a longtemps regardé comme à l'abri et au-dessus de toute critique, subit depuis quelque temps des attaques ' non sans vigueur et non sans portée.
On reconnaît la vérité de ces raisons; on insiste cependant et l'on dit : « Le système de la suppression des tours paraît triompher en pratique des critiques que l'on peut diriger contre lui en théorie, il est entré profondément dans nos mœurs administratives, et, quelques efforts qu'on fasse, on n'amènera pas les départements
K . Victor Hugo, ÏM ÇMm,U é,% Crépuscule, XIV.
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à consentir au rétablissement des tours. » Mais ne pourrons- nous pas répondre que c'est singulièrement rabaisser le débat que d'en faire ainsi une question de philanthropie au rabais^ et qu'en somme^ pour résumer d'un mot toute cette discussion, ceux; qui parlent ainsi semblent sacrifier l'intérêt de la morale à la morale de l'intérêt?
Les enfants assistés se divisent donc en deux classes : ceux qui sont laissés à leurs mères^ auxquelles on (lonne une subvention; et ceux qui sont recueillis par les hospices et placés chez des nourrices.
D'après l'art. 7 du décret de 18H, les enfants nou-^ veau-nés déposés dans les hospices doivent être mis en nourrice dans le plus bref délai possible. Il y a aussi dans ces établissements des nourrices sédentaires. Ici vient la question très-discutée encore, du déplacement des enfants, c'est-à-dire de la mise en nourrice dans un lieu très-éloigné du lieu de dépôt. On a voulu par ce moyen remédier à l'abus qui s'était produit : des mères, surtout des femmes mariées pauvres, allaient voir leurs enfants mis en nourrice, et les faisaient ainsi élever aux frais des hospices sans s'en priver.- Mais on conçoit coipbien ce transport à de longues distances peut avoir d'inconvénients pour la santé et même la vie des enfents> surtout dans la saison rigoureuse.
Une layette doit être dpnnée en nature à chaque nourrice; puis lès vêtements quV succèdent à la layette sont remis d'année en année jusqu'à six ans accomplis.
Des travaux récents ont montré la mortalité effrayante qui sévit sur leç enfants d^un jour à un an, çt qui, d'après les calculs du docteur Brochard, n'enlève pas en France moins de 100,000 nourrissons par an, sur les-
quels il y a S0,000 enfants assistés. Évidemment, ces nourrices étrangères qui élèvent ces enfants pour gagner de Targent ont besoin d'être surveillées activement. Cette surveillance a été confiée à un corps d'inspecteurs et de som-inspecteurs des enfants assistés^ qui ont été réorganisés par la loi du 5 mai 1869, la circulaire du 3 août suivant et le décret du 31 juillet 1870. Véritables fonctionnaires publics, ils reçoivent leur traitement de TÉtat et ne dépendent que du préfet. Depuis longtemps, les plaintes les plus vives étaient formulées contre ces inspecteurs, qui n'avaient ni le temps, ni la volonté, ni les moyens de visiter les enfants dont ils étaient chargés. N'ayant pour la plupart aucunes connaissances médicales, et préoccupés surtout du point de vue administratif, ces fonctionnaires ne visaient qu'à une chose : faire des économies et diminuer autant que possible les charges du budget départemental, quelquefois aux dépens des enfants assistés.
Une loi récente, du 23 décetnbre 1874, proposée par le docteur Th. Roussel, a voulu remédier à ce mal. D'après cette loi : tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient par ce fait l'objet d'une surveillance de l'autorité publique ayant pour but de protéger sa vie et sa santé (art. 1).
Cette surveillance est confiée aux préfets, assistés d'un Comité composé de deux conseillers généraux nommés par le Conseil, et de six autres membres choisis par les préfets parmi les médecins et les directeurs de Sociétés ayant l'enfance pour but. De plus, des Commissions locales peuvent être instituées. Enfin, un Comité supérieur de protection des enfants du premier âge est établi
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près du ministre de l'intérieur, et des statistiques de la mortalité des enfants doivent être publiées chaque année. Il pourra être créé, dans les départements, une inspection médicale des enfants en nourrice.
Ensuite, la loi soumet à la surveillance de Tautorité toute personne ayant des enfants en nourrice ou en garde moyennant salaire, et toutes celles qui placent les enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. Les personnes qui reçoivent ces enfants doivent le déclarer à la mairie et être munies de certificats constatant leur aptitude.
Enfin, nul ne peut diriger un bureau de nourrices ni exercer la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice sans l'autorisation du préfet.
Les nourrices peuvent garder les enfants jusqu'à douze ans, à condition de les envoyer à l'école de la commune, où l'instruction leur est accordée gratuitement. On sait, en effet, que d'après l'art. 45 de la loi du 15 mars 1850, le maire doit dresser chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui , seront admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste, qui est approuvée par le Conseil Municipal et définitivement arrêtée par le préfet, comprend les enfants assistés de la commune.
Les enfants âgés de douze ans doivent être mis en apprentissage, les garçons chez des laboureurs ou artisans, les filles chez des ouvrières ou dans des fabriques et manufactures. Quand, à cet âge, les enfants sont dans l'impossibilité de travailler, ils retombent à la charge des hospices.
La tutelle des enfants admis dans les hospices, sous quelque dénomination que ce soit, appartient, aux termes de la loi du 15 pluviôse an XIII, qui est toujours en
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vigueur, à la Commission des hospices, qui forme le conseil de famille et désigne un dé ses membres pour exercer les fonctions de tuteur. Ce serait donc illégale* ment que d'autres personnes, par exemple les inspecteurs des enfants assistés ou Tadministration départementale, se chargeraient de cette tutelle.
Quand Tenfant est mis en apprentissage, la Commission des hospices peut transmettre la tutelle k celle du lieu où réside Fenfant. Le tuteur a. les mêmes pouvoirs que les père et mère des mineurs ordinaires ; il a Texercice des actions 'qui intéressent l'enfant.
Le receveur de Thospice remplit à Tégard des biens de Tenfant les mêmes fonctions que pour le patrimoine de rhospice. Comme les biens de ces enfants ne sont pas considérables et que les tuteurs présentent des garanties morales suffisantes, la loi n'a pas voulu que leurs biens fussent frappés d'hypothèque. La garantie matérielle du mineur consiste dans le cautionnement du receveur chargé de la gestion des biens.
Les capitaux appartenant au pupille sont placés dans les Monts-de-Piété ou à la Caisse d'amortissement, et les revenus en soqt perçus comme indemnité au profit de l'hospice.
La tutelle cesse l"* par la majorité de l'enfant; 2** par son émancipation, qui a lieu par mariage ou qui est prononcée par la Commission, quand l'enfant a atteint l'âge de quinze ans révolus; 3^ lorsque les parents se présentent ou sont connus; 4^ quand un tuteur officieux demande et obtient l'enfant-, 5^ par le décès du pupille. ,
Après l'émancipation, le receveur de l'hospice est de droit curateur de l'enfant. Le compte de tutelle, quand
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le tuteur cesse ses fonctions, est rendu par simple Aé* charge approuvée par le préfet, sans frais.
Un enfant peut toujours être reconnu ei réclamé par ses parents, à la condition de rembourser à Thospice les dépenses de nourriture et d'éducation. La remise est faite sur un certificat du maire attestant la moralité du réclamant.
Il faut maintenant se demander à la charge de qui sont les dépenses occasionnées par les enfants assistés. Ces dépenses sont payées à la fois par TÉtat, les départements et les communes^ mais la large part pour la-' quelle les départements y contribuent les a fait classer parmi les dépenses départementales. L*e décret du 19 janvier 1811 avait mis ces dépenses, assez peu équitablement, à la charge des hospices dépositaires désignés par le préfet.
Les lois du 10 mai 1838 et du là juillot 1866, ai't. 1, § 16, étendirent à ce sujet les attributions des Conseils Généraux -, mais c'est surtout la loi spéciale du 5 mai 1869 qui a réorganisé complètement ce service ^ elle est complétée par un décret du 31 juillet '1870, et elle a été confirmée par la loi d\L 10 août 1871 sur les Conseils Généraux (art. 46, § 18 et 19). •
La loi de 1869 a divisé les dépenses en intérieures^ extérieures et frais d'inspection. Les premières comprennent les frais de séjour à Thospice, les dépenses de nourrices sédentaires, les layettes. Les secondes comprennent les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l'abandon, et ensuite toutes les dépenses occasionnées par les enfants placés en nourrice à la campagne.
Les dépenses intérieures et extérieures sont payées dans
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chaque départemetit sur : V le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du département au profit des enfants assistés ; 2^ le produit des amendes de police correctionnelle; 3® le budget départemental; 4^ le contingent des communes, réglé chaque année par le Conseil Général, et ne pouvant excéder le cinquième des dépenses eootérieures ; 5** la subvention de l'État, égale au cinquième des dépenses intérieures. (Loi du 5 mai 1869, art. 5.) Les frais d'inspection et de surveillance sont pour le tout à la charge de l'État. * Ajoutons enfin, pour compléter cette matière, que les frais résultant de l'application de la loi du 23 décembre 1874 doivent être 'supportés pour moitié par TÉtat et le département (art. 15).