DES COMMISSIONS HOSPITALIÈRES
SOMMAIRE
I. De Totilité des hospices et hdpitaox. — Leur administration ayant 1789 et depois la Révolution. — Loi du 81 mai 1873.
U. Cdtaiposition des Commissions administratives des liospices et hdpi- '
taux. — Membres de droit : le Maire et le Curé. — Raison d'être
de celte disposition.
lU. De la nomination des autres roembses des Commissions adminis*
tratives. — Différents systèmes. — Nomination par le préfet sur
la présentation de la Commission.
IV. Du personnel : le Secrétaire, le Receveur, FÉconome. — L'Au* mdnier, les Médecins, les Soeurs.
La commune est la véritable métropole de l'assistance *, c'est elle qui, se trouvant le plus rapprochée des populations, connaît le mieux leurs besoins, et peut le mieux apporter à leurs maux les remèdes qui conviennent.
Association primitive, à la fois très-ancienne et assez limitée, la commune est, comme nous l'avons dit, une seconde famille, dont tous les membres se connaissent entre eux, et dans laquelle les riches doivent venir ^u secours des pauvres, et les plus fortunés au secours des malades et des infirmes. Au lieu que TÉtat et le département n'exercent la bienfaisance que* dans des cas exceptionnels et assez rares, la commune Texerce en principe ; c'est à la conlmune que se trouve l'organisation fondamentale de l'assistance publique. C'est donc là qu'il faut l'étudier.
Cette organisation comprend deux ordres de secooirs très-différents : les secours dans des établissements publics destinés à cet usage, et les secours à domicile. Les premiers sont donnés dans les hôpitaux et hospices^ les seconds sont distribués par les soins des Bureaux de bienfaisance. Quel est le mérite de ces deux sortes de secours, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs, dans quelle proportion faut-il les combiner? Ce sont là des questions qui ont été souvent et longuement débattues.
Nous devons les discuter et les résoudre brièvement id; toutefois, nous examinerons j>lus loin la valeur de l'assistance à domicile. Quant aux hospices et hôpitaux, ils ont été l'objet à la fois de critiques amères et d'apologies aveugles, toutes deux sans doute également exagérées.
Les hôpitaux, a-t-on dit, affaiblissent les liens de famille en dispensant les parents de se secourir dans leurs maladies^ ils encouragent l'égoïsme et l'imprévoyance en faisant espérer à l'ouvrier d'être soigné gratuitement; et cela est vrai surtout des hospices qui recueillent les vieillards et les infirmes. Enfin, ils n'at-
teignent même pas le but proposé, et procurent rarement la guërison des malades; car ceux-ci, arrachés de leur domicile, séparés tout d'un coup des tendresses de la famille, sont jetés dans un lit où ils deviennent un numéro, au milieu d'un air plus ou moins vicié; entourés de morts et de mourants, ils sont placés dans des conditions trop défavorables pour arriver à la guérison.
Et c'est bien là, du reste, te sentiment des indigents eux-mêmes, chez qui le seul nom d'hôpital excite un véritable sentiment de répulsion.
Sans doute ces critiques ne manquent pas de fondement; mais l'existence des hôpitaux, qui d'ailleurs s'impose aujourd'hui comme un fajt général et constant, et ne peut être discutée qu'en théorie, présente aussi des avantages incontestables qui en balancent largement les inconvénients.
Souvent, en effet, les malades n'ont ni logement convenable, ni famille autour d'eux ; plus souvent encore les parents sont par leurs occupations, par leur inhabileté même, dans l'impossibilité de lei? soigner ^ les maladies graves, les opérations chirurgicales exigent des. visites de médecins régulières, des médications fréquentes, des soins assidus et intelligents. Enfin les secours à domicile présentent, aussi eux, des inconvénients graves 5 et, par exemple, si l'hôpital est un lieu malsain, dans beaucoup de cas le domicile paternel ne l'est guère moins.
Quaut aux hospices, ils sont nécessaires pour les infirmes, et pour les vieillards qui n'ont pas de famille : or, à notre époque où les ménages ouvriers se déplacent avec la plus gran*de facilité et sont devenus presque nomades, le nombre en est fort considérable ; d'un autre côté, la misé en pension de vieillards et d'infirmes dans
une famille étrangère est évidemment une mesure impos- "* sible et détestable.
Il faut donc se garder des critiques passionnées et de parti-pris dont les hôpitaux furent Tobjet au xviii^ siècle, et reconnaître que, comme toutes les choses humaines, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il ne s'agit pas en effet, on Toublie trop souvent, de trouver une institution parfaite, qui n'ait aucun côté faible : il n'en existe pas sur la terre ; la seule question à résoudre est celle de savoir quelle institution en a le moins : à ce point de vue Ton peut dire que les hospices et hôpitaux répondent à un besoin social, et que la seule question dont il faille se préoccuper, leur existence en principe étant mise hors de cause, est celle d'améliorer autant que possible le sort des infirmes et des malades qu'ils renferment.
On sait que ces deux mots : hôpitaux et hospices, qui sont souvent employés l'un pour l'autre, n'ont pas techniquement le même sens. Les premiers sont les établissements « dans lesquels sont reçus et traités les indigents malades ; » les seconds ceux « dans lesquels sont admis et entretenus les vieillards, les infirmes incurables, les orphelins, les enfants trouvés et abandonnés*. » Les communes ne sont pas forcées d'avoir un hôpital, mais toutes les communes importantes en ont.
Comme tous les sujets de droit administratif, cette matière comprend deux parties : Vorganisation et Vadministration. Nous étudierons d'abord la première.
Le principe de l'organisation des hôpitaux français se trouve dans la déclaration du 12 'décembre 1698. C'é-
A, Circulaire ministérielle du 34 janvier '1840.
tait le Gode de la matière avant 1789. Il y avait dans chaque hôpital un Bureau ordinaire de direction formé de deux éléments distincts : le premier se rattachant aux pouvoirs publics; le second, local ou communal. Dans le premier se trouvaient le procureur du roi ou du seigneur, le maire, un échevin et le curé 5 s'il y avait plusieurs paroisses, les curés de chacune d'elles entraient à tour de rôle, en commençant par le plus anciwi. Ce premier élément constituait ce qu'on nomme encore aujourd'hui les membres nés-. Le deuxième élément était le produit de l'élection^ il se composait ordinairement de six ou sept membres élus tous les trois ans parmi les principaux habitants du pays, par VassembUe générale qui se réunissait deux fois par an. Cette assemblée se composait du Bureau ordinaire, chargé de la direction de l'hospice, des anciens directeurs de l'établissement, des principaux habitants de la commune; elle était présidée par l'évêque ou un vicaire-général, et remplissait à peu près vis-à-vis de l'hospice les attributions du Conseil de préfecture et de la Cour des Comptes.
La loi du 16 vendémiaire an V modifia profondément les bases de cette organisation, en attribuant exclusivement la surveillance et la direction des établissements hospitaliers aux administrations municipales, qui durent nommer une Commission de cinq citoyens choisis dans le canton, pour gérer ces établissements. En second lieu, elle écarta complètement les membres du clergé, oubliant sans doute qu'ils avaient été presque partout les fondateurs, et longtemps les seuls administrateurs des asiles ouverts aux pauvres et aux souffrants par la charité chrétienne.
La loi du 16 messidor an VU (4 juillet 1799) fit in ter-
venir Tautorité centrale dans Tadministration des hospices, et le décret du 7 germinal an XIII (28 mars 1805) attribua même au ministre de l'intérieur le renouvellement annuel par cinquième des Commissions hospitalières.
Sous la Restauration, une ordonnance du 6 février 1818 régla le mode de nomination, de renouvellement et de révocation des Commissions administratives, et une autre du 31 octobre 1821, qui réglementa pendant longtemps les établissements hospitaliers, fixa les règles de l'organisation et des attributions de ces Commissions, ainsi que ceUes du service intérieur et de la comptabilité des hospices.
L'ordonnance de 1818 fut abrogée par celle du 6 juin 1830, qui donna aux préfets le droit de nommer les membres des Commissions hospitalières.
Comme les autres gouvernements qui l'avaient précédée, la République de 1848 s'occupa de cette question-, l'art. 6 de la loi du 7 août 1851, sur les attributions des Commissions hospitalières, fut l'objet d'une vive discussion qui se termina par une transaction d'après laquelle un règlement d'administration publique devait déterminer la composition de ces Commissions. Le gouvernement fit paraître ce règlement le 23 mars 1852, et d'après les idées du jour, qui peut-être n'auraient pas été celles de l'Assemblée Législative, il donna aux préfets le pouvoir de nommer ces Commissions, en supprimant même le droit de présentation qui appartenait aux Commissions elles-mêmes. Le nombre des membres fut fixé à six, y compris le maire, membre de droit; la révocation individuelle et la dissolution des Commissions ne pouvaient être prononcées que par le ministre de l'intérieur.
ORGANISATION AGTUELLB. 267
Ces dispositions furent confirmées par le décret dit de décentralisation du 25 mars 1852, commentées dans la circulaire ministérielle du 5 mai suivant, et appliquées aux Bureaux de bienfaisance par Tarrélé du 17 juin de la même année.
L'Assemblée Nationale de 1871 ne pouvait pas ne pas modifier ce régime trop autoritaire. Dès le mois de mai - 1871, des propositions furent déposées, tendant à donner aux Conseils Municipaux la nomination des Commissions hospitalières. Le 15 juillet suivant, M. Thiers, chef du pouvoir exécutif, présentait à son tour un projet de loi, d!après lequel les hôpitaux et les Bureaux de bienfaisance auraient été administrés par une Commission unique, composée de membres nommés par les difierents corps constitués. Le rapport fait par M. de Melun, au nom de la Commission d'assistance publique, tout en rejetant la réunion obligatoire de^ deux Commissions, admettait les bases du projet du gouvernement.
Les première et deuxième délibérations eurent lieu les 2 mars et 25 mai 1872, et la troisième seulement un an après, le 21 mai 1873. Les circonstances et les événements survenus pendant ce long espace de temps avaient sans doute modifié les dispositions de l'Assemblée, car la loi adoptée ^définitivement difière profondément de colle qui avait été votée en deuxième lecture.
L'art. 1^' de la loi du 21 mai 1873, qui fut promulguée le 31 mai suivant, règle la composition de$ Commissions. Les Commissions administratives des hospices
et hèpitaax, et celles des Bureaux de bienfaisance, sont composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune. — Dans les communes où siège un conseil presbytéral ou un consistoire Israélite, les Commissions comprennent en outre un délégué de chacun de ces conseils, à moins qu'il n'y ait dans la commune des hospices spéciaux pour les Israélites et les protestants. Rapprochons immédiatement de cet article l'art. 2, qui autorise le chef de l'État à augmenter, en raison de l'importance des établissements ou des circonstances locales, et par un décret spécial rendu sur l'avis du Conseil d'État, le nombre des membres des Commissions administratives.
D'après l'art. 1, les Commissions comprennent donc des membres de droit, ou membres nés, et des membres nommés.
Les membres nés sont le maire et le curé.
Le maire doit nécessairement faire partie de la Commission des hospices : c'est une règle san*s exception, règle de toute justice et de haute convenance. Le maire est, en effet, le chef de la famille communale; c'est lui qui doit, avant tout autre, prendre soin des malheureux et veiller à ce qu'ils reçoivent dans leur commune tous les secours possibles; il est donc indispensable qu'il fasse partie du conseil chargé d'administrer les établissements destinés aux pauvres. Tous les différents projets étaient d'accord sur ce point, qui ne pouvait soulever et n'a pas soulevé en fait la moindre discussion.
Non-seulement le maire est membre de la Commission, mais il en est le président (art. 13). Ceci est encore fort naturel et n'est que la conséquence légitime du prin-
cipe que nous avons posé : à savoir qu'en thèse l'assistance est communale.
Mais le maire pourra-t-il déléguer cette mission? En principe, non. Elle lui est personnelle. Il appartient au maire et au maire seul, chef de la famille communale, suivant l'expression touchante que nous avons déjà employée, d'exercer cette mission paternelle et sacrée qui consiste à diriger le fonctionnement, l'organisation de la bienfaisance et l'administration de ce qu'on a appelé le patrimoine des pauvres.
Il ne faut pas qu'un adjoint, peu au courant des questions de bienfaisance, vienne un jour par hasard remplacer le maire, et se trouve ainsi chargé de présider une réunion d'hommes souvent plus âgés et toujours beaucoup plus expérimentés que lui dans les questions à traiter. Dans les grandes villes, par exemple, où les adjoints se tiennent à la mairie à tour de rôle, l'adjoint « de semaine » ne pourrait remplacer le maire dans la présidence de la Commission.
Mais le maire peut être empêché de remplir ses fonctions d'une façon absolue et permanente; si, par exemple, ce qui arrive souvent, il est député ou sénateur. Dans ce cas, il est remplacé par un adjoint qui a toutes les attributions du maire et qui peut alors présider les Commissions de bienfaisance ^ C'est pour cela que la loi ajoute : la présidence appartient au maire, ou à l'adjoint, ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire.
Mais si le maire présent et exerçant ses fonctions ne peut, pour un motif quelconque, assister à une séance
'l. Journal Officiel du 24 et du 26 mai 1872, p. 3464 et 35H.
de la Commission, il est remplacé par un vice-président choisi dans' la Commission elle-même et nommé par elle au mois de novembre de chaque année. En cas d'absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé. Ce sont tes termes mêmes de Tart. 3.
Ajoutons que le rôle du président est loin d'être sans importance, puisque, outre la direction des débats, il a dans les discussions voix prépondérante en cas de partage.
Le second des membres de droit de la Commission des hospices est le curé de la commune.
Cette disposition suscita dans l'Assemblée une longue et vive discussion ^ Â la deuxième délibération, elle fut soutenue par le rapporteur, ]\f . de Melun, qui se fonda surtout sur ce que la présence d'un ministre de la reli-^ gion augmenterait le nombre des libéralités charitables, « qui sont presque toutes inspirées par un sentiment religieux. » A la troisième délibération, elle provoqua un discours de M^** Dupanloup, qui en assura le succès et qui restera comme l'un des plus magnifiques monuments d'éloquence qu'ait entendus la tribune française. Nous ne pouvons mieux faire, pour expliquer la raison d'être de cette disposition, que de reproduire quelquesuns des principaux passages de ce discours :
« Avant le christianisme, il n'y avait pas sur la face de la terre un seul hospice, un seul hôpital, un seul asile pour la souffrance. On connaît la date des premières fondations. Le nom des premiers fondateurs, des
K, Journal Officiel du 23 mai 1872, p. 3489 et 5^90, et Journal Officiel du 28 mars 4873, p. 2464 à 2468.
premiers chrétiens, des premiers évéques, des premiers papes qui les ont fondés est dans l'histoire. Nous avons créé le capital de la charité sur la terre ; nous avons créé la charité elle-même. Avant le christianisme, le nom et la chose étaient profondément inconnus. On me répond dans une langue que j'ignore : « Allons donc ! » Je vous demande de me répondre dans la langue de l'histoire. Il y a de quoi être effrayé quand on lit dans les historiens, je ne dis pas seulement dans les historiens chrétiens, qui pourraient être suspects, mais dans les historiens païens eux-mêmes, ce que devenaient sur la terre, avant le christianisme, les indigents, les pauvres malades, les pauvres vieillards, et ce qu'on en faisait. La pauvreté était une honte; et la compassion elle-même, les plus célèbres moralistes en avaient fait une faiblesse, je ne dis pas assez, un vice, oui, un vice !...
tf Quand les choses sont telles, on comprend parfaitement que pendant des siècles le clergé seul ait été chargé de l'administration du patrimoine des pauvres. Puis, le cours des temps a donné à la société laïque la place naturelle et légitime qui lui appartient... Mais pour cela, permettez-moi de le dire, il n'était pas juste, comme l'a fait la Convention, de nous chasser du grand domaine de la charité et de nous dire :
La maisou est à moi, c^cst à voas d'en sortir.
« A ces raisons si péremptoires, on fait des objections qui ne le sont guère. Voici l'une de celles qui ont été développées à cette tribune^ on a dit : Il y aura des conflits entre les ministres des différents cultes, et les pauvres d'un culte feront tort aux pauvres d'un autre culte.
C'est là une objection plus que surannée. Est-ce qu'il m'est jamais arrivé de demander à un homme qui souffre de quelle religion il était? Je lui demande quelles sont ses souffrances, ses misères, ses besoins, ses enfants, sa femme, sa demeure, s'il en a une... Entre nous, il n'y a jamais eu qu'une généreuse émulation : c'est à qui ferait le plus de bien, à qui se donnerait le plus de peine, à qui viendrait le plus diligemment au secours de ceux qui souffrent.
a Mais, dit-on, ce que vous demandez est un privilège. Non, je n'accorde pas que ce soit un privilège; c'est le droit de la spécialité. Il est tout simple que chacun bénéficie de sa spécialité-, nous avons une spécialité : la charité; nous devons en bénéficier.
a La spécialité du soldat, c'est de se battre et mourir pour son pays-, la nôtre est de nous dévouer et d'aller au secours de ceux qui Souffrent et de ceux qui meurent.
ce Vous aurez encore une autre difficulté, a-t-on dit : vous allez rapprocher l'élément laïque de l'élément clérical; il faut les séparer. Eh bien! non, messieurs, les séparations n'ont jamais fait les, rapprochements. Quand on se rapproche, on se connaît mieux : on s'explique, on s'entend, on apprend à s'aimer, à s'estimer, à s'aider les uns les autres pour le bien commun... Il ne faut pas supposer des conflits et des incompatibilités entre des hommes de cœur qui sont faits pour s'entendre et se dévouer ensemble au bien. Ah! sans doute, dans les académies et dans les livres, on ne s'entend pas toujours, parce que les académiciens et les auteurs sont ce genus irritabik vatum dont parle le poète. Mais . devant l'ennemi, que ce soit la misère, ce grand ennemi du genre humain, ou devant l'étranger, l'ennemi de la patrie, oh!
alors, il n'y a plus qu'un sentiment : aller au feu, marcher tous ensemble là où l'on souffre, là où l'on meurt! »
Après ce discours fut voté le paragraphe qui fait membre de la Commission le plus ancien curé de la commune, et, s'il y. a lieu, des délégués protestant et Israélite. « Le plus ancien » veut dire, non le plus âgé, mais le plus anciennement nommé; c'est celui qui est réputé, avec raison en effet, avoir le plus d'expérience et connaître le mieux les intérêts des pauvres de la commune.
Ce sont là les seuls membres de droit de la Commission; on^avait proposé d'y faire entrer un médecin, mais on pensa que des conflits pouvaient s'élever entre le médecin administrateur et les médecins traitants-, on dit qu'il ne fallait pas que les Commissions hospitalières eussent des opinions médicales; que les intérêts de la science étaient certainement sérieux, mais qu'un médecin pourrait proposer des mesures qui seraient peut-être plus dans l'intérêt de l'enseignement que dans l'intérêt des malades, et qu'en somme, les hôpitaux étaient faits pour les malades et non pour les médecins.
Tous les autres membres de la Commission sont donc des membres nommés. Leurs fonctions sont gratuites, il est presque inutile de le dire : c'est l'essence même de leur mission de charité, et ce serait leur faire injure que d'en agir autrement.
Mais par qui sont-ils nommés?
Là est la grosse question qui souleva dans l'Assem-
blée de longues discussions, reçut des solutions contradictoires, et fut enfin résolue d'une façon fort inattendue.
La Commission, par Torgane de M. de Melun, son rapporteur, proposait de composer ainsi les Commissions hospitalières : le maire, président; deux membres élus par le Conseil Municipal, un par le Conseil Général, un membre nommé par le préfet et un par l'évéque. Puis elle y ajouta à la deuxième lecture : un membre élu par la Cour d'Appel ou le tribunal, un membre élu par la Commission hospitalière, deux membres (au lieu d'un) nommés par le préfet.
. Les Commissions des Bureaux de bienfaisance étaient.
composées de- la même manière, sauf qu'un membre était élu par le Bureau de bienfaisance, et aucun par le Conseil Général.
Il ne faut pas oublier, en effet, que la proposition, contenue dans un des projets de loi, de ne faire qu'une Commission pour les hôpitaux et les Bureaux de bienfaisance, fut repoussée dès le principe par la Commission de l'Assemblée. Cette réunion obligatoire aurait eu de graves inconvénients, car ces Commissions ont dans tous les cas des attributions distincteé et souvent des intérêts opposés.
Les conclusions de la Commission furent vivement discutées. On prétendit qu'aile ne faisait pas une assez large part à l'élément municipal; on démanda que les Commissions fussent nommées entièrement par le Conseil Municipal, ou au moins renfermassent trois membres * nommés par lui.
Les institutions hospitalières sont avant tout et surtout, disait-on, des institutions municipales; la commune
doit donc avoir dans leur administration une part, sinon exclusive, au moins très-prépondérante.
A cela on répondait : C'est une erreur de croire que les établissements hospitaliers soient des établissements communaux^ ils ont une existence propre, indépendante. Ce sont des personnes morales^ ils ont le plus souvent même une origine différente de la commune, et ils ont toujours un patrimoine distinct*. Sans doute, le pouvoir municipal doit avoir une grande part dans l'administration de ces asiles; aussi lui donne-t-on, grâce à la présidence et à la voix prépondérante du maire, une influence supérieure dans la Commission. Mais cette influence ne doit pas être exclusive, car on aura beau faire, « la politique aura toujours de Vinfluence, surtout dans tes villes, sur la nomination des conseillers municipaux, et elle peut en avoir sur leurs délibérations-, or, la politique divise toujours et doit être sévèrement bannie du sein des Commissions hospitalières, où ne doivent régner que la paix et la concorde 2. »
Et puis, d'ailleurs, la commune n'est pas seule à avoir des intérêts dans l'administration des établissements charitables. Les départements en ont aussi, car ils doivent veiller à ce que les communes dépourvues d'hospices puissent, à certaines conditions, faire admettre leurs malades et leurs incurables dans les établissements voi-
>!. Sur 42 millions dépensés chaque année par les hospices, il n'y a que 5,400,000 fr. fournis par les caisses municipales, c'est-k-dire à peu près 43 °/o; et sur 22 millions dépensés par les Bureaux de hienfaisance^ 4 millions seulement sont fournis par les communes.
2. Rapport de M. de Melun. — Séance du 20 mars ^875; Journal Officiel de ^873, p. 4972.
sins, et ils votent chaque année pour les malades indigents des crédits qui atteignent 750,000 fr.
Enfin rÉtat doit être aussi représenté, lui qui exerce une sorte de tutelle sur tous les établissements d'intérêt public, et qui est appelé à autoriser l'acceptation des dons et legs faits aux hospices et aux Bureaux de bienfaisance par la charité privée.
Ce sont tous ces intérêts qu'on a voulu faire représenter dans la Commission des hospices, et qui y ont fait introduire les différents membres nommés ci-dessus.
Cette combinaison fut votée à la première et à la deuxième lecture, telle que l'avait proposée la Commission, etulans les termes que nous avons rapportés ^
La troisième délibération n'eut lieu qu'un an après, en mars 1873^ le projet de loi y était soumis tel qu'il avait été voté en deuxième lecture. Là il subit encore les attaques de ceux qui n'y trouvaient pas a^ez large la part faite à l'influence municipale ; mais depuis quelque temps les événements avaient marché, le cours des idées s'était modifié ; le projet fut critiqué à l'inverse par ies députés qui le trouvaient trop décentralisateur, ou craignaient l'antagonisme entre les membres, provenant de sources diverses, des Commissions hospitalières ; un amendement dans ce sens ayant été pris en considération et renvoyé à la Commission, il fut adopté par celle-ci et définitivement voté par l'Assemblée 2.
Tel est l'historique de l'art. 4 de la loi, qui est ainsi
>!. Journal Officiel du 3 mars ^872, p. >I524, et Journal Officiel des 24, 25 et 26 mai 4872, p. 8458, 3487 et 3510.
2. Journal Officiel des 21, 27, 28 et 29 mars 4873, p. 49ft9, 2I3«, 2464 et 2489, et du 22 mai 4873, p. 3246. <
ORGAIflSAtlON ACTUELLE. 277
conçu : « Les membres des Commissions administratives sont nommés pour cinq ans. Si la Commission est composée d'un nombre de membres non divisible par cinq, le sort désignera également les années dans lesquelles il y aura lieu à un renouvellement plus considérable.
a Le noweau membre est nommé par le préfet^ sur une liste de trois candidats présentée par la Commission.
« Il en sera de même en cas de décès ou de démission. Les membres sortants sont rééligibles. Si le remplacement a lieu dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à Tépoque où auraient cessé celles du membre' qu'il a remplacé.
a .Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans Tun des cas d'incapacité prévus par les lois électorales. »
Sans doute, dans l'état de choses actuel, ce système est encore le meilleur, et s'il donne une part prééminente à l'État, on peut dire que l'administration hospitalière doit être placée assez haut pour que les passions locales ne s'y rencontrent jamais. Toutefois, un reproche sérieux fait à ce système est de « favoriser la réélection des membres sortants, de perpétuer souvent les mêmes personnes dans leurs fonctions, et d'amener ainsi une certaine langueur dans le service. »
« Les Commissions se recrutant d'une manière permanente dans leur propre sein, finissent quelquefois par tomber dans une sorte d'apathie qui énerve leur action sans affaiblir leur esprit de charité ^ »
Une circulaire ministérielle du 25 juin 1873 a expliqué et commenté la loi du 21 mai, et notamment l'art. 4.
i. Circulaire ministérielle du 5 mai •1852.
D'après cet article, il suffit, pour être membre de la Commission, de jouir de ses droits électoraux; il faut évidemment avoir la majorité administrative de 25 ans et être domicilié dans la commune. (Ord. du 31 oct(d)Fe 1821, art. 5.) Les conseillers de préfecture ne peuvent être membres des Commissions. De même, des raisons de convenance doivent en éloigner les parents du rece* veur, les parents d'un membre déjà nommé, les débiteurs et fournisseurs de Thospice ^
Avant tout, il faut évidemment présenter des noms d'une honorabilité inattaquable. Quelque temps après le vote de la loi, dans un département du Midi, une Com* mission présenta une liste contenant des noms qui pou* vaient être Tobjet de certaines critiques. Le préfet demanda une nouvelle liste, on lui renvoya les mêmes noms; alors il passa outre et nomma en dehors de la liste. Était-il dans son droit? Non. Mais, alors, comment pouvait finir le différend? Le droit de présentation est réel et efficace, la Commission doit présenter une liste, et on ne peut pas nommer en dehors. Mais ce qui est un droit est aussi un devoir ; la Commission ne doit présenter que des noms parfaitement honorables, et^ si elle s'obstine, il n'y a qu'un moyen à employer : il faut la diss^dre.
Les Commissions, en effet, peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l'intérieur (art. 5).
tf En cas de dissolution ou de révocation, la Commission doit être irem{>lacée ou complétée dans le délai d'un mois, et les membres révoqués ne peuvent être présentés
à. Circulaire ministérielle du 48 fé?rier 4818.
dans rannée qui suit leur révocation. Enfin ^ en cas de renotivellement total ou de création nouvelle, la Commission est nommée par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet. Le renouvellement par cinquième est ensuite déterminé par le sort à la première séance d'installation. »
La Commission des hospices, ainsi formée, est chargée de régler tout ce qui regarde l'administration des hospices et hôpitaux-,* il n'y en a qu'une en effet, au moins dans la plupart des cas, pour tous les hospices et hôpitaux d'une même commune. Mais si elle a la haute direction, elle est secondée dans sa tâche, au point de vue de l'exécution surtout, par un personnel nombreux, composé d'éléments divers, dont il faut maintenant dire quelques mots.
Immédiatement au-dessous de la Commission administrative sont placés le secrétaire^ le receveur et V économe.
Le premier est nommé par la Commission elle-même-; il rédige les procès- verbaux des séances et prépaie l'ordonnancement des dépenses.
Le receveur est un comptable, agent responsable des deniers publics. Il doit donc être choisi par une autorité responsable elle-même; c'est pour cela qu'il est nommé par le préfet, sur une liste de présentation dressée par la Commission. D'après la loi de 1851, il était même nommé par le ministre (art. 14). En cas de refus motivé par le préfet, la Commission est tenue de présenter
d'autres candidats ^ (Art. 6 de la loi du 21 mai 1873.) Si le revenu de Thôpital n'excède pas 70,000 fr.% les fonctions de receveur seront exercées par le receveur municipal. Les receveurs sont chargés de payer toutes les dépenses et de recouvrer tous les revenus. Ils sont soumis à Thypothèque légale, jugés par la Cour des Comptes, et doivent fournir un cautionnement évalué au dixième de la recette annuelle. (Décret du 31 mai 1862, art. 29.)
Le receveur peut, sur la proposition de la Commission administrative et avec l'autorisation du préfet, cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la Commission.
Les receveurs sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative et financière ; mais ils ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur.
L'économe est nommé par la Commission elle-même. Il est préposé à la distribution des produits en nature, qu'il reçoit du receveur, il effectue les menues dépenses journalières et surveille l'administration intérieure. Tous les autres employés, tels que commis aux écritures, servants, infirmiers, sont nommés et peuvent être révoqués par la Commission administrative.
Passons maintenant à une autre classe de personnel. Les aumôniers sont nommés par l'évêque.
Les médecins y chirurgiens et pharmaciens le sont par la Commission ; ils ne peuvent être révoqués que par le préfet, sur la proposition de là Commission. C'est là pour eux une garantie d'indépendance. Leur traitement est
^. Nous étudieroDS'l'art. 7} qui permet aux Commissions hospitalières d'augmeuter les sommes destinées aux secours k domicile, dans le chapitre consacré aux Bureaux de bienfaisance.
aussi fixé par la Commission, et leurs fonctions sont déterminées par le règlement sur le service intérieur de chaque hospice, elles consistent généralement en une ou deux visites journalières; le soin d'exécuter les prescriptions étant laissé aux internes attachés à T hospice et aux Sœurs.
Dans presque tous les hôpitaux, le service intérieur est confié à des Sœurs hospitalières de différents Ordres. Les conventions et traités passés à cet effet entre la Commission des hospices et les congrégations religieuses sont soumis à Tapprobation préfectorale. Les Sœurs sont chargées de tous les soins à donner aux malades ou infirmes, mais surtout elles sont chargées d'un rôle de surveillance; elles ont, en effet, sous leurs ordres les infirmiers et servants, qui forment malheureusement, on le sait, un personnel déplorable. Lorsque par suite de leur âge ou d'infirmités elles se trouvent hors d'état de continuer leurs fonctions, elles ont la faculté de rester dans l'établissement à titre de reposantes^ et elles ont droit à une pension qui doit être liquidée comme celle des employés. Les Sœurs ne participent en rien, du reste, à l'administration des établissements.
Tel est le personnel préposé à l'administration d'un hôpital. Nous en avons vu les divers rouages et les différentes fonctions; il est partout formé de la même manière; toutefois, certains établissements charitables sont organisés d'une façon spéciale, et le gouvernement peut toujours autoriser cette organisation particulière. C'est un droit que lui réserve encore l'art. 8 de la loi du 21 mai 1873.
Il ne faut pas oublier, en effet, que les établissements de bienfaisance sont des établissements publics^ qu'ils constituent des personnes morales ayant une existence
d'autres candidats*. (Art. 6 de la loi du 21 mai 1873.) Si le revenu de Thôpital n'excède pas 70,000 fr.% les fonctions de receveur seront exercées par le receveur municipal. Les receveurs sont chargés de payer toutes les dépenses et de recouvrer tous les revenus. Ils sont soumis à Thypothèque légale, jugés par la Cour des Comptes, et doivent fournir un cautionnement évalué au dixième de la recette annuelle. (Décret du 31 mai 1862, art. 29.)
Le receveur peut, sur la proposition de la Commission administrative et avec Tautorisation du préfet, cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la Commission .
Les receveurs sont soumis à la surveillance de Tautorite administrative et financière ; mais ils ne peuvent être révoqués que par le ministre de Tintérieur.
L'économe est nommé par la Conmiission elle-même. Il est préposé à la distribution des produits en nature, qu'il reçoit du receveur, il effectue les menues dépenses journalières et surveille l'administration intérieure. Tous les autres employés, tels que commis aux écritures, servants, infirmiers, sont nommés et peuvent être révoqués par la Commission administrative.
Passons maintenant à une autre classe de personnel. Les awmôniers sont nommés par l'évêque.
Les médecins^ chirurgiens et pharmaciens le sont par la Commission ; ils ne peuvent être révoqués que par le préfet, sur la proposition de la Commission. C'est là pour eux une garantie d'indépendance. Leur traitement est
\, Nous étudierons* l'art. 7} qui permet aux Commissions hospitalières d'augmenter les sommes destinées aux secours à domicile, dans le chapitre consacré aux Bureaux de bienfaisance.
aussi fixé par la Commission, et leurs fonctions sont déterminées par le règlement sur le service intérieur de chaque hospice, elles consistent généralement en une ou deux visites journalières; le soin d'exécuter les prescriptions étant laissé aux internes attachés à Thospice et aux Sœurs. Dans presque tous les hôpitaux, le service intérieur est confié à des Sœurs hospitalières de différents Ordres. Les conventions et traités passés à cet effet entre la Commission des hospices et les congrégations religieuses sont soumis à l'approbation préfectorale. Les Sœurs sont chargées de tous les soins à donner aux malades ou infirmes, mais surtout elles sont chargées d'un rôle de surveillance^ elles ont, en effet, sous leurs ordres les infirmiers et servants, qui forment malheureusement, on le sait, un personnel déplorable. Lorsque par suite de leur âge ou d'infirmités elles se trouvent hors d'état de continuer leurs fonctions, elles ont la faculté de rester dans l'établissement à titre de reposantes^ et elles ont droit à une pension qui doit être liquidée comme celle des employés. Les Sœurs ne participent en rien, du reste, à l'administration des établissements.
Tel est le personnel préposé à l'administration d'un hôpital. Nous en avons vu les divers rouages et les différentes fonctions; il est partout formé de la même manière-, toutefois, certains établissements charitables sont organisés d'une façon spéciale, et le gouvernement peut toujours autoriser cette organisation particulière. C'est un droit que lui réserve encore l'art. 8 de la loi du 21 mai 1873.
II ne faut pas oublier, en effet, que les établissements de bienfaisance sont des établissements publics^ qu'ils constituent des personnes morales ayant une existence
propre, capables d*acquérîr, de posséder, d'aliéner; et par suite leur fondation, qu'elle émane des communes, des départements ou des particuliers, doit être autorisée par un décret rendu en assemblée générale du Conseil d'État. (Décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861. — Cire, du 5 mai 1852. — Décret sur le règlement intérieur du Conseil d'État du 21 août 1872, art. 5, § 4.)
.Si donc un simple particulier voulait disposer de sa fortune en faveur des indigents et des malades, et fonder pour eux un asile, il ne pourrait, en principe, confier ses aumônes à telle ou telle personne, ni désigner des administrateiirs de ses volontés.
L'organisation de la bienfaisance tient , en effet , à une règle d'ordre public, et l'État doit exercer sur ce point sa haute surveillance-, mais le disposant peut indiquer les statuts qu'il désire donner à sa fondation; et une fois approuvés, ces statuts auront force de loi. Dans tous les cas, le gouvernement se fait un devoir de concilier les égards que méritent les généreux donateurs, et surtout le respect dû aux dernières volontés, avec les exigences de l'intérêt général, qu'il doit avant tout et toujours protéger. Toutefois, il nous sera permis d'exprimer, en passant, le désir qu'une liberté plus grande soit laissée aux personnes charitables qui veulent secourir la misère; et surtout qu'on diminue le nombre interminable des formalités à remplir pour créer et organiser des fondations de bienfaisance.
Nous savons ainsi comment sont administrés les hospices et hôpitaux; nous connaissons le squelette, pour ain^i dire, de leur organisation ; il faut maintenant pénétrer plus avant, voir à l'œuvre tout ce personnel et étudier ses différentes attributions.