CHAPITRE XV
DE L'ADMISSION DANS LES HOSPICES ET HOPITAUX ET DE L'ASSISTANCE DANS LES CAMPAGNES.
SOMMAIRE
L Ancaoe coDdition n'est exigée poar être reça dans un hôpital.
H. Les communes qui n'ont pas d'hôpitaux peuvent envoyer leurs malades dans les hôpitaux voisins. — A quelles conditions?
in. Propositions présentées à l'Assemblée Nationale de 1871. — En-* quête. — Ses résultats.
lY. De l'assistance médicale dans les campagnes. — Projet soumis à la Chambre des Béputés. — Ses avantages et ses inconvénients.
Aux termes de Fart. 1**^ de la loi du 7 apût 1851 : « lorsqu'un' individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans Tbôpital e&is^ tant dans la commune. »
Cette disposition, qui paraît aujourd'hui toute simple, ne laissa pas que de soulever, il y a vingt-cinq ans, de
*Mtj.
longues et vives controverses. En effet; la loi du 24 ven« démiaire an II avait défini le domicile de secours : « le lieu où rhomme nécessiteux a droit aux secours publics. » D'après cette loi, le domicile de secours était jusqu'à vingt-et-un ans au lieu de naissance, et, après vingt-et-un ans, il s'acquérait par six mois de résidence dans la commune de la naissance et par un an dans les autres communes. L'art. 18 ajoutait bien que tout malade sans ressources, domicilié ou non, serait reçu dans l'hospice le plus voisin^ mais souvent les administrations hospitalières, poussées par un esprit de localité excessif, refusaient d'ouvrir les asiles à d'autres qu'aux habitants de la commune, ou exigeaient des conditions de domicile véritablement exorbitantes*.
L'art. l*''de la loi de 1851 a eu pour but de confirmer et d'étendre l'art. 18 de la loi de l'an II, et de mettre fin à ces exagérations qui aboutissaient quelquefois à de véritables cruautés, en laissant mourir à la porte des hôpitaux des malades dénués de toute ressource.
« Aujourd'hui, disait le rapporteur M. de Melun, nonseulement l'étranger, mais l'ouvrier qui travaille dans la cité, s'il n'a pas un certain temps de séjour, ou si, se suffisant à lui-méihe et à sa famille par son courage et ses habitudes d'ordre, il n'a pas eu jusque-là recours à l'assistance publique, quand bien même une maladie cruelle lui aurait enlevé ses dernières ressources, n'est pas toujours sûr d'être accueilli dans le lit vacant d'un hôpital!... Est-il juste, est-il charitable qu'une classe, souvent bien plus intéressante que l'indigent de profes-
^ . La commane de Mirebeau (Vienne) avait demandé dix années de domicile pour être admis k l'hôpitaL
sion, soit déshéritée de tout secours? Celui qui par son travail habituel apporte à la cité un tribut quotidien, ou qu'elle a appelé pour des travaux passagers dont elle profite toujours, doit-il être repoussé de son sein au moment même où il implore sa protection contre un mal contracté, pour ainsi dire, à son service?* »
Ainsi, aucune coiidition de domicile n'est exigée pour l'admission des malades; toutefois, les Commissions hospitalières peuvent fixer certaines règles à ce sujet. En général, l'admission est prononcée par l'administrateur de service, d'après l'avis du médecin, sur la présentation de deux certificats : l'un d'indigence, délivré par l'autorité locale du domicile; l'autre, s'il y a lieu, par le médecin qui a soigné la maladie, et qui atteste qu'elle est du genre de celles auxquelles l'hôpital est destiné. En cas d'urgence, l'admission a lieu sans délai sur l'avis du médecin préposé à la visite.
' Sans doute les abus sont à craindre, l'administration doit veiller à ce que les hôpitaux, destinés aux maladies graves et susceptibles de guérison, ne soient pas encombrés d'incurables et de vieillards qui viendraient y prendre domicile. Aussi l'art. .2 donne-t-il à la Commission le droit de faire un règlement particulier fixant les conditions d'âge et de domicile nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et infirmes. Et même d'après la circulaire ministérielle du 31 janvier 1840, art. 13, les malades reconnus incurables ne doivent pas être conservés dans les hôpitaux*, et l'admission des vieillards septuagénaires et des indigents incurables dans les hospices ne pourra être prononcée que par délibéra-