Moniteur du 28 décembre 4850, p. S
tion de la Commission administrative. On demande en général soixante-dix ans d'âge et cinq ans de domicile. Ces restrictions sont sages ^ il £aut, en effet, stimuler le travail et Tépargne, et rappeler à l'ouvrier qu'il doit songer, à sa vieillesse.
Ces règles sont très-simples, et elles suffiraient dans tous les cas si toutes les communes étaient pourvues d'asiles pour la maladie et la pauvreté ; mais il est loin malheureusement d'en être ainsi. Une foule de corn* munes, surtout dans les campagnes, ne possèdent aucune institution hospitalière. Que peuvent devenir les indigents qui y tombent malades, sans avoir aucun asile où se réfugier ni aucuns moyens de se faire soigner chez eux?
L'Assemblée Législative de 1850, qui voulait remédier à ce mal, avait deux écueils à éviter. D'un côté, elle ne pouvait pas permettre à ces malades d'entrer sans conditions dans les hôpitaux des villes. C'aurait été ruiner ces établissements, et l'art. 18 de la loi du 24 vendémiaire an II, d'après lequel tout malade sans ressources devait être reçu dans Vhôpital le plus voisin^ est resté sur ce point inexécuté, parce qu'il était inexécutable.
D'un autre côté, on ne voulait «pas laisser sans secours ces hommes, à qui la plus grande partie des ressources charitables des villes font défaut, et qui en sont pourtant plus dignes peut-être que tous les autres. « N'oublions pas, comme le disait éloquemmeiit M. de Melun dans son rapport, que ces hommes, qui nourrissent les villes
sans participer à leurs avantages, qui paient Timpôt du travail et du sang, car ils forment la meilleure partie de notre armée, ces hommes dont le salaire est minime et qui auraient peut-çtre quelques sujets de plainte, nous ne les trouvons jamais dans les émeutes, si ce n'est pour les combattre. Les villes, qui veulent bien leur ouvrir leurs portes quand ils apportent Tabondapce au prix de leurs ^ sueurs, ou l'ordre au péril de leur vie, leur refuserontelles un asile quand ils réclament un soulagement à leurs maux^ quelque pitié pour leurs douleurs ? * »
La solution adoptée fut un terme moyen, une transaction qui, sans rendre absolument libre l'entrée de tous les hôpitaux, fit appel, pour faciliter cette admission dans . une juste mesure, à la générosité des Conseils Généraux et Municipaux. D'après l'art. 3 de la loi du 7 août 1851, les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département, désignés par le Conseil Général sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par celui-ci, d'accord avec la Commission des hospices et hôpitaux.
Cette faculté était laissée à la volonté des communes elles-mêmes ; en effet, les communes décidées à profiter de ce bénéfice doivent supporter la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables. Toutefois, le département, d^s les cas et les proportions déterminés par le Conseil Général, peut venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes. Et même, si les revenus d'un hospice ou hôpital le permettaient, les Commissions administratives pourraient ad-
\, Moniteur Universel du 28 décembre 4850, p. 3743.
mettre dans les lits vacants les malades ou incurables des communes sans exiger d'elles le prix de journée fixé par Tart. 3 cité ci-dessus.
Enfin, ajoutons ici que Tart. 16 autorise les communes privées d'hospices et d'hôpitaux à traiter avec les établissements privés pour l'entretien de leurs malades et de leurs vieillards. Cet article donne ainsi un exemple trop rare de l'accord si désirable et qui devrait toujours exister entre l'assistance publique et la charité particulière.
Ainsi, on n'avait voulu imposer aucune obligation aux communes, on comptait beaucoup sur leur bonne volonté. « Comment se fait tout le bien qui émane de la charité publique ou privée dans notre pays? dit dans ia discussion M. de Melun; est-ce à l'aide d'une loi obligatoire? Il n'y a aucune loi obligatoire qui force les Bureaux de bienfaisance, les Commissions hospitalières à faire le bien ! La loi n'oblige que lorsqu'il s'agit des enfants trouvés et des aliénés, et cela se comprend : il y a ici une mesure d'ordre public. Mais pour toutes les autres œuvres de bienfaisance elle n'a pas ce caractère... C'est parce que nous voulons être fidèles à ce principe manifesté dans toutes nos lois d'assistance que nous n'avons pas confié l'intérêt des malades de nos campagnes à un article, qui ne serait qu'une lettre-morte, comme la loi de l'an II ; c'est pour cela que i^ous l'avons confié à un droit bien autrement sacré, bien autrement fécond que tous les droits obligatoires et menaçants, au droit qui dans notre pays existe pour tout être souffrant à l'intérêt et à la générosité de la société française ! ^ »
i. Moniteur du G avril iSùi, p 1010.
ORGANISATION AGTUEIfLE. 2S9
Cependant ce système ne donna pas, semble-t-il, tous les fruits qu'on en attendait, et le nombre des communes qui envoyèrent leurs indigents dans les hôpitaux fut, croyons-nous, assez restreint.
Après 1870, trois propositions furent soumises à TAssemblée Nationale sur l'extension à donner aux secours publics, principalement dans les campagnes. Ces propositions furent renvoyées à une Commission spéciale, qui résolut de faire, pour s'éclairer sur la question, une enquête générale auprès des corps les plus compétents de toute la France. On envoya donc aux Conseils Généraux et d'Arrondissement, aux éyéques, aux Commissions administratives des institutions de bienfaisance, aui Sociétés d'Agriculture et aux associations médicales, un Questionnaire portant sur huit points principaux : l'extension à donner aux Bureaux de bienfaisance, la création de comités cantonaux, l'assistance médicale et pharmaceutique dans les campagnes, les réformes à apporter à l'assistance hospitalière, les enfants orphelins où abandonnés, l'extinction de la mendicité, la répartition des charges de l'assistance, et enfin les mesures de prévoyance.
Les réponses à ces questions ne comprennent pas moins de trois gros volumes in-4® * ; elles furent déposées, précédées d'un rapport de M. Eugène Talion, se-
4, Enquête parlementaire sur l'organisation de l'assistance publique dans les
campagnes, Versailles, Cerf et fils, 4 873.
21N) fOrROISIÈME PARTIE.
crétaire de la Commission, à la séance du 17 juin 1873.
L'ensemble de ces réponses, qui sont fort curieuses à consulter, et dont plusieurs forment de véritables traités sur la matière , exprime l'opinion générale du pays sur les diverses questions proposées.
Cette opinion est assez divisée sur plusieurs points, entre autres sur la réforme de Tassistance hospitalière, qu'on voudrait surtout voir étendue aux vieillards et aux infirmes des campagnes secourus à domicile; — sur l'extinction de la mendicité, à propos de laquelle vingtcinq départements demandent le maintien des dépôts et quatorze leur suppression; mais ces derniers sont justement ceux qui en possèdent et les premiers ceux qui n'en ont pas; — enfin, sur la question difficile des enfants assistés et abandonnés, que nous avons déjà examinée.
L'institution des comités cantonaux est repoussée par la grande majorité, qui préfère avec raison l'assistance à la commune; au contraire, la majorité s'affirme avec énergie en faveur des trois réformes suivantes : l'extension du nombre des Bureaux de bienfaisance, la création de ressources spéciales pour les besoins de l'assistance, l'organisation des secours médicaux à domicile.
Sur le premier point, dont nous aurons à parler plus tard, une satisfaction qui nous semble suffisante avait été donnée aux réclamations par la loi du 24 juillet 1867.
Sur le second, il a été répondu « oui » par un trèsgrand nombre des corps' interrogés à la trente-troisième question ainsi formulée : « Les communes et les Conseils Généraux doivent-ils voter, selon les besoins, des centimes additionnels pour l'assistance? y> Cependant, .
8*il est possible que cet impôt ait, dans certains cas, quelques avantages, il paraît se rapprocher singulièrement de la taxe des pauvres et ne tarderait pas très-probablement à en présenter les inconvénients.
Enfin, en troisième lieu, la nécessité d'une organisa*tion générale de l'assistance médicale, surtout dans les campagnes, a été formulée et réclamée avec instance par la presque unanimité des assemblées et des sociétés consultées. On a exprimé généralement le désir de voir assurer le service médical des indigents en utilisant le plus possible le concours de tous les médecins actuellement en exercice. On emploierait tous ceux qui voudraient participer à l'assistance; on tracerait autour de leurs résidences des circonscriptions médicales, on leur assurerait enfin une juste rémunération de leurs peines, soit par l'abonnement des communes, soit par une rétribution proportionnelle au nombre de leurs visites et aux distances parcourues.
Cette réforme, qui ne parait pas irréalisable ni trop dispendieuse, est peut-être de toutes la plus désirable. Elle assure, en effet, l'assistance des malades à domicile, et ce mode de secours, qui fut du reste unanimement préconisé dans l'enquête, est certainement le meilleur de tous pour les malades des communes rurales. Les paysans, en effet, qui ont conservé plus vivâces les traditions et les liens de la famille, n'aiment pas à envoyer leurs parents à l'hôpital^ ils font, et c'est leur honneur, les derniers sacrifices pour les conserver auprès d'eux. a L'expression de ce noble sentiment a trouvé lin profond écho dans l'enquête 5 tous les hommes de bienfaisance éclairée en ont confirmé la vérité 5 tous ont fait appel à la sollicitude de l'Assemblée pour qu'elle en
inscrive la formule et en affirme la consécration dans nos lois^ »
Ce rapport fut suivi d'un projet de loi déposé à la séance du 4 août 1874, et qui fut voté en première lecture au commencement de 1875, mais ne put être définitivement examiné.
La Chambre des Députés a repris la suite de ces travaux, et un rapport très-consciencieux et très-complet, élaboré par M. Richard Waddington, a été déposé, jsur ce sujet, à la séance du 14 novembre 1876. Pour être plus sûr d'arriver à un résultat pratique, on a laissé de côté la question de l'établissement dans toutes les communes d'un Bureau de bienfaisance, et étudié exclusivement celle de l'assistance médicale dans les campagnes.
La première partie du rapport établit la nécessité de cette organisation et réfute les objections qui peuvent lui être opposées 2. Dans la seconde, on recherche quels sont les meilleurs moyens pratiques d'assurer les secours médicaux aux indigents malades. Plusieurs systèmes sont en présence : le système cantonal consiste à confier à un médecin, désigné dans chaque canton par le préfet, le soin de visiter les indigents malades du canton, dont une liste est arrêtée chaque année conjointement par ce
4 . Enquête parletnentam sur l'organisation de l'assistance publique dam les campagneSf tome I, p. 2^.
2. Journal Officiel des 6 et 7 décembre ;l876j p. 9053 k 9059 et 0086 à 9089.
médecin et le Bureau de bienfaisance, ou à défaut une Commission composée du maire, de l'adjoint et du curé, et approuvée par le Conseil Municipal.
Le système de liberté au tarif fixe a été adopté en 1868 par rassemblée générale des médecins de France, et il nous parait, quant à nous, préférable. Dans ce système, l'indigent malade peut faire appeler le médecin qui lui convient le mieux, et celui-ci se fait ensuite rembourser par la commune ses frais de visite suivant un tarif fixé d'avance. Si l'on objecte qu'il faut au médecin des pauvres une sorte d'investiture du gouvernement, il nous semble qu'elle pourrait être donnée à tous les médecins qui la demanderaient, c'est-à-dire, nous en sommes persuadé, à la grande majorité^ et nous croyons que ces médecins abaisseraient autant que possible le tarif de leurs honoraires.
Dans le système de Vabonnement^ la cpmmune passe un contrat avec un médecin, qui s'engage à visiter les indigents ; il est payé par an ou par visite.
Enfin, dans le système de la rétribution par visite^ le prix est déterminé d'accord avec le médecin, qui reçoit le prix des visites faites ; .quelquefois ce prix a un taux variable et est proportionnel à la distance parcourue.
La troisième partie du rapport est consacrée aux moyens de pourvoir à la dépense, qui n'est pas évaluée à moins de 6,800,000 fr. Pour cela, on regarde comme suffisant l'établissement de 1 centime départemental et de 2 centimes communaux ; le centime communal représentant pour la France entière un produit évalué, en 1877, à 3,345,000 fr.
En conséquence, d'après les dispositions mêmes du projet de loi, la liste des indigents admis aux secours
médicaux sera dressée dans chaque commune par le Co]ii i^eil Municipal réuni au Bureau de bienfaisance, quand il y en a un, et assisté* du médecin ou d'un délégué des médecins appelés à donner l'assistance. Cette liste devra être soumise par le préfet à l'approbation de la Commis^ i^on départementale du Conseil Générai, qui est diargé, du reste, d'organiser celte assistance et de faire tous les règlements qu'elle nécessitera.
En cas d'insuffisance des ressources spéciales de l'assistance et des ressources ordinaires de leur budget, les communes seront tenues de s'imposer jusqu'à concurr rence de 2 centimes additionnels aux quatre contributions directes-, en cas d'insufiSsance des ressources communales et de leurs ressources ordinaires, les Conseils Généraux devront voter 1 centime départemental additionnel aux quatre contributions. Enfin, l'État concourra à ces dépenses par des subventions allouées aux départemeiits dans la mesure qu'il jugera utile.
Cette proposition, votée en première lecture le 16 janvier 1877, est revenue aux séances de la Chambre des Députés des 21 et 23 février suivants. Elle a été l'objet, d'une longue discussion, qui ne semble pas lui avoir été très-favorable, et qui s'est terminée par le renvoi à la Commission d'un contre-projet présenté au cours de la séance.
De nombreuses objections peuvent, en efifet, être faites contre le projet de la Commission. La première, et la plus grave p^t-étre, c'est qu'il établit à peu près la charité légale ; voie dans laquelle il est bien dangereux d'entrer et bien difficile de s'arrêter. Ne reconnaît-il pas, au moins implicitement, le droit à l'assistance? Ne s'expose-t-il pas à tarir les sources de la charité privée, qui
se fondera sur Texist^ce d'un service public, d'une as* sistance officielle pour abandonner les malades; enfin, n'est-ce pas encourager à Timprévoyance les ai^istés eux* mêmes, qui pourront compter sur un secours qu'ils seront toujours sûrs de recevoir?
Et puis, ce principe de Tobligation qqi est, comme on
Ta dit, le fond de la loi, est mauvais en soi. La commune ^t certes, parmi les personnes morales, l'une des plus anciennes et l'une des plus respectables, il convient donc de lui laisser ^ liberté d'action ; pas plus au point
de vue des communes que des indigents eux-m&xies, l'o^sistance obligatoire ne peut être un bien. On a dit qu'elle existait pour les aliénés et les enfants assistés, et que les motifs de rétablir pour les indigents des campagnes étaient les mêmes. Cela n'est pas exact. Il y a dans ces deux cas des raisons d'ordre public et aussi des nécessités de secours qui n'existent pas dans le troisième. Il fout engager par tous lès moyens les communes rurales à organiser l'assistance, et surtout à grouper et k développer les efforts et les ressources de Va charité privée; mais il faut leur laisser la liberté; si elles reconnaissent la nécessité d'un impôt, elles n'hésiteront pas à l'établir. ^
Non-seulement le projet enlève à la commune sa liberté, mais il la sacrffîe complètement au Conseil Général ; c'est le Conseil Général qui est chargé d'arrêté les listes d'indigents, d'organiser et de r^ementer tout ce qui sera nécessaire à ce service.
A un autre point de vue non moins important, l'augmentation toujours croissante des centimes départementaux et communaux devient un véritable danger. Dq[Hii& 1838 ces centimes ont quadruplé, taudis que ceux de l'Etat ont augmenté seulement dtin tiers. De sorte que
tH TtOIftiiME FAtTIB.
si, dtti on he¥M pressaat, l'État irodait utnitn «s reMOoreet en ajostauit on cntiiiie à cen qni lu re- Yienoeiit, il se trovrerait arrêté par le neadife eicesnf des eeotioies départanentanx el comiminani, qui oat, pour ainsi dire, épuisé les facultés imposables des contribuables.
C'est ponr donner en partie satisfoetion à ces cri« tiques, que le eontre-projet renvoyé à la Conunisâon propose d'aut<Nriser les communes à s'imposer de i centimes pour organiser l'assistance médicale dans les campagnes, en les laissant libres d'établir c^ impôt et de réglementer cette assistance comme elles le jugenmt convenable.
Mais d'autres objections non moins graves peuvent être adressées à ces projets. D'abord, il est fort à craindre qu'il ne manque à ce service médical qu'une chose : les médecins; il n'y a, en effet, en France que 10,366 docteurs-médecins, c'est-à-dire 1 sur 3,353 habitants, et 4,665 officiers de santé, c'est-à-dire en somme 1 médecin praticien par 2,341 habitants; et encore ces diififres, surtout celui des officiers de santé, vont toujours ea décroissant. Il y a des chefs-lieux de canton sans médecin, et naturellement, comme il arrive toujours, les pays les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui en auraient le plus besoin, sont ceux qui en sont le plus dépourvus. Ainsi, alors que la Seine a 1 docteur-médecin sur 1,115 habitants; l'Hérault, 1 sur 1,611 ; les Alpes-Maritimes, 1 sur 1,706; les Bouches-du-Rhône, 1 sur 1,988 habitants, il n'y a dans riUe-et-Yilaine que 1 médecin sur 7,400 habitants; dans le Finistère, 1 sur 7,557; dans les Gôtesdu-Nord, 1 sur 8,720; dans le Morbihan, 1 sur 10,576 habitants! On comprend que dans ces pays insérait bien
difficile d'organiser dans les campagnes l'assistance médicale.
Enfin, le Conseil Municipal est^il bien propre à orga*niser cette assistance et à fixer la liste des indigents? Le fera-t-il d'une manière bien impartiale? Ne vaudraitil pas mieux faire appel à Tinitiative privée, réunir les hommes dévoués qui se consacrent au soin des ms^lheureux? On aura beau faire, la bienfaisance officielle ne vaudra jamais la charité privée, elle manquera toujours de cette spontanéité qui ennoblit et qui féconde. Enfin, la place des ministres du culte, que Ton parait oublier complètement, n'est-elle pas marquée dans ce conseil, eux qui font de l'assistance de toutes les misères leur mission propre, et, comme on Ta dit, leur spécialité?
Nous ne savons quel sera le sort de ce projet de loi. Malgré ses imperfections, il répond certainement à un besoin. U est malheureusement incontestable que jusqu'ici les indigents des campagnes ont été à peu près complètement déshérités au point de vue des secours ; il est temps de faire cesser cette inégalité douloureuse qui concentre dans les grandes villes tous les efforts de la charité et néglige les campagnes; comme si la misère, parce qu'elle y est moins apparente, y était moins cruelle. C'est là certainement l'ilne des grandes causes de cette dépopulation des campagnes qui s'accuse chez nous par des chifflres si formidables et si inquiétants. L'ouvrier rural émigré vers la ville, où il est sûr de trouver des secours de toute nature et pour toutes les situations ; il déserte son village, où il serait sans doute réduit à mourir seul, dans les angoisses d'un abandon sans secours et sans remèdes. Nous avons été trop souvent témoins nous-méme de ces misères affreuses, sous
lesquelles 8ttCGoiiU)eat les pauvres et les malades de nos campagnes, pour ne pas désirer de voir aboutir enfin cette utile réforme que, depuis Tan U, nos Assemblées législatives se lèguent Tune à l'autre comme une dette héréditaire, sans la résoudre jamais.