ET HOPITAUX
SOMMAIRE
l. Des attributions de la Commission administrative. — JUa, recoure contre les parents des personnes admises dans les bôpitaui.
n. De la composition du patrimoine dei pauvres. — Restitution des biens des établissements cbaritables après la Révolution.
lU. De Tadministration de ces biens. -^ Baux et fermes. — Leurs formes spéciales.
IV. Du droit de mainmorte, — Des réparations et constructions. —
Des procès.
y. De l'aliénation des biens des bospices. — De l'acbat des rentes sur
rËtat. — Des acquisitions à titre onéreux. — Des échanges. yi. Des dons et legs faits aux établissements de bienfaisance. — Us
doivent être autorisés. — Différents effets de cette autorisation. —
Du droit de mutation.
Quand le malade a franchi les portes de Tbôpital, il reçoit; un numéro, est soumis au régime commun et doit suivre toutes les prescriptions du règlement sur le service intérieur.
assez vagues qui auraient besoin d'être interprètes. Il dit, ^n effet, que les délibérations dont il s'agit suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations des Conseils Municipaux. Le législateur a entendu, sans doute, s'en référer à la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions des Conseils Municipaux; depuis cette époque, la loi du 24 juillet 1867 est venue autoriser ces Conseils à statuer souverainement dans certains cas limitativement déterminés, maiâ la loi du 7 août 1851 n'en reste pas moins la règle pour les délibérations des Commissions administratives, qui doivent toutes, sans exception, être autorisées-, l'art. 10 signifiait seulement qu'elles le seraient par le préfet, ou le ministre, ou par décret, suivant la législation alors en vigueur. Depuis le décret du 28 mars 1852, c'est toujours le préfet qui doit donner l'autorisation.
Toutes les délibérations de la Commission rentcent dans ces deux catégories, et il suffira d'indiquer dans laquelle est comprise chacune des attributions que nous allons étudier.
Avant tout, la première et la plus importante des fonctions de l'administration, est de s'assprer les ressources nécessaires à l'entretien des indigents. C'est évidemment la Commission qui est chargée de ce soin.
Tout d'abord elle peut toujours, en vertu de l'art. 5 de la lof du 7 août 1851, recourir, s'il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable, qui, d'après les art. 205 et 206 du Code Civil, lui doivent fournir des aliments.
Cette faculté ne fut pas toutefois admise sans discussion. Un représentant, M. Delbecque, la critiqua avec force. « L'administration des hospices, dit-il, se substi^
tue ainsi au droit spécial qu'a le membre d'une famille. Or, il est de principe que ce droit ne peut être transmis ni cëdé; comment un hospice pourra-t-il s'adresser à la famille pour lui demander le prix de la pension, ou plutôt le prix du secours que l'on doit donner à un malade dans un hôpital? Cette disposition viole |les principes du droit et entraînera dans la pratique des ^conséquences r^ettables, peut-être de graves scandales ^ j>
On répondit avec raison que cette thèse était insoutenable, car rhospice qui fournit le nécessaire au membre d'une famille dans le besoin, lorsque cette famille est tenue dé la dette alimentaire, est un gérant d'affaires, et, à ce titre, a son recours contre le débiteur, conforméipent au droit commun. La créance est personnelle, en ce sens qu'elle ne peut être cédée pour Tavenir-, mais lorsque les bénéfices en sont acquis, ils peuvent être cédés. Il y a une cession tacite de la part de celui qui, ayant des parents en état de le secourir, vient demander le secours. La Constitution, disait le rapporteur, déclare formellement que l'assistance publique ne s'exerce qu'à défaut de' la famille. Par conséquent, il ne faut pas qu'un homme fasse appel à l'assistance sans y avoir droit et dérobe ainsi ce qui appartient aux indigents^ car c'est aux indigents qu'il fait tort et non pas à l'hospice, qui aurait probablement admis un autre malade à sa place. C'est là que serait le véritable scandale.
Quoi qu'il en soit, ce recours ne peut, on le comprend aisément, procurer à l'hospice que des ressources bien minimes; car les familles qui laissent un de leurs membres entrer à l'hôpital ont bien rarement le moyen de
i. Moniteur du 6 a?ril 485^, p. 4010.
subvenir à ses besoins. Il est donc indispensable que les Commissions administratives puissent compter sur des revenus plus sérieux, plus considérables et plus assurés.
Les revenus des hôpitaux viennent de plusieurs sources et sont composés d'éléments de diverse nature que nous énumèrerons au chapitre suivant. Mais au premier rang de ces ressources figurent les rentes provenant des biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent aux hospices.
Les hospices et hôpitaux d'une commune, régis par une Commission administrative, forment en effet, nous le savons, une personne morale. Par suite, ils peuvent jouer tous les rôles d'une personne civile, et entre autres, être propriétaires.
Il y a ainsi en France 1 ,382 Commissions administratives, qui dirigent 11,557 hospices et hôpitaux contenant 141,576 )its, qui reçoivent annuellement ^3^060 malades. Ces établissements sont alimentés par des revenus qui ne s'élèvent pas à moins de 61,973,950 fr., et possèdent des propriétés immobilières dont la valeur est estimée à plus de 500 millions ^ Cet imm^ise capital^ qui est du reste fort inégalement réparti, forme proprement la fortune de ceux qui n'en ont pas, et ce qu'on a appelé, d'un mot pittoresque et touchant, le patrimoine des pauvres.
Il provient en grande partie des dons et legs faits aux
4 . Rapport de l'InspectUm générale des établissements ^ bienfaisance an ministre de Vvntériew, 4869.
malheureux par des personnes charitables. Avant la Révolution, il était encore beaucoup plus considérable, et certainement trop considérable. La Convention, qui trouvait plus simple de détruire les institutions que de réformer leurs abus, et qui, pour émonder Tarbre, commençait en général par Tarracher, avait confisqué les biens des établissements charitables et les avait réunis de sa pleine autorité au domaine de TÉtat.
La loi du 23 messidor an II ordonna la vente de tous ces biens. Mais si la Convention n'avait pas senti Tinjustice de cette mesure, elle dut bientôt en comprendre les inconvénients pratiques, et dès le 9 fructidor an III elle fit surseoir à la vente de ces propriétés. La loi du 16 vendémiaire an V rendit bientôt aux établissements hospitaliers à la fois leur individualité et leurs biens. L'art. 5 de cette loi porte : « Les hospices civils sont conservés dans la Jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le Trésor public ou par des particuliers. » Cette restitution, il faut le reconnaître, fut entendue par l'État daiis le sens le plus large : tous les biens qui, par leur destination, pouvaient être regardés comme faisant partie du domaine des pauvres, fufent rendus « à toutes les fondations de services de bienfaisance et de charité. » (Arrêté du 28 prairial an IX.)
Nous avons dit restitution; c'en était une, en effet, au sens légal du mot; d'où il suit que l'État se trouvait déchargé des dettes afférentes aux biens des hospices, et que ceux-ci i^devenaient obligés. Toutefois, par une concession équitable. Les débiteurs des établissements charitables qui s'étaient acquittés entre les mains de l'État pendant la main-mise nationale furent considérés comme valablement libérés.
Quant aux ])ieDs des hôpitaux qui avaient été vendus et dont évidemment l'aliénation était valable, la loi de vendémiaire ordonnait « qu'ils leur seraient remplacés en biens nationaux du même produit. » Cet échange devait être fait dans un délai de deux mois. Lorsque, quinze ans après, la loi du 5 décembre 1814 ' vint ordonner la restitution aux émigrés de tous leurs biens non vendus, elle lit au profit des hospices une exception d'après laquelle ces établissements devaient conserver tous les biens qui leur avaient été affectés par rÉtat définitivement et même provisoirement. (Ord. du 11 juin 1816.)
L'État, nous venons de le dire, avait rétabli les hospices dans la jouissance des rentes et redevances qui leur étaient dues par le Trésor public ou par les particuliers ; il poussa même la générosité plus loin : il leur fit cadeau « de toutes rentes appartenant à la République dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et de tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers. » Des biens et rentes sans nombre, qui se trouvaient soumis à la main-mise nationale ou à la confiscation par suite des lois révolutionnaires, avaient échappé aux recherclfês de la régie. Ce sont ces biens et ces rentes, connus ^ans le langage administratif sous le nom de biens célèSy qui furent affectés aux besoins des hospices les plus voisins par la loi du 4 ventôse an IX. Pour cela, il suffisait qu'ils fussent découverts par des agents des hospices et réclamés auprès des commissaires du gouvei^nement près les tribunaux. Ces réclamations, on le comprend, firent naître une foule de contestations entre les hospices et l'administration des domaines, entre les hospices et les fa-
briques, entre les hospices et les particuliers; les premières furent portées devant les Conseils de préfecture, et les dernières devant les tribunaux civils. Nous n'entrerons pas, du reste, dans le détail de ces discussions, dont Taridité n'aurait aujourd'hui d'égale que leur inutilité. Disons seulement qu'un arrêté du 7 messidor an IX décida à ce propos, posant ainsi les bases d'un principe qui a survécu, que les actions judiciaires des hôpitaux seraient préalablement soumises à l'examen d'un Comité consultatif composé de trois membres choisis parmi les jurisconsultes les plus éclairés.
Grâce à ce^ lois réparatrices le domaine des pauvres se trouva reconstitué, et il formait déjà au commencement du siècle un capital assez considérable. Depuis ce moment, ce fonds a continué et continue encore tous les jours de s'accroître par suite de libéralités incessantes dont nous aurons tout-à-l'heure à examiner les formes spéciales.
Mais il faut auparavant, supposant la propriété d'un hospice constituée, noifô demander comment sont administrés et gérés ces biens.
C'est la Commission hospitalière qui règle le* mode d'administration des biens et revenus des établissements charitables. (Loi du 7 août 1851, art. 8, § 1.)
Les immeubles, d'abord, doivent être affermés par elle. Pourrait-elle en diriger elle-même l'exploitation? « Les Commissions, dit M. Batbie, ont une tendance marquée à conserver la régie directe des biens, surtout lorsque les terres ne sont pas éloignées de la maison hospita-
Hère. Cette tendance s'explique parce que les hospices ont besoin de denrées en grande quantité, et qu'il parait au premier abord plus simple de garder les récoltes que d'acheter des denrées, après avoir vendu celles que les biens de Thospice peuvent produire, lifalgré cette raison, nous pensons que, même pour les hôpitaux, le système du bail est préférable. La régie directe pour les biens appartenant à des établissements publics est ordinairement languissante, et il s'en faut de beaucoup que les biens produisent entre les mains des membres des Commissions administratives ce que leur ferait rapporter l'intérêt privé du fermier ^ »
D'ailleurs, quoique la loi de 1851 n'ait pas limité sur ce point le pouvoir des Commissions, un avis antérieur du Conseil d'État du 7 octobre 1809 avait réservé au ministre le droit d'autoriser les Commissions à exploiter elles-mémeis leurs biens, et l'ordonnance du 31 octobre 1821 ne fit que transporter aux préfets le pouvoir d'accorder cette autorisation, qui était et est encore dans tous les ca$ nécessaire.
La mise en ferme doit donc être la règle générale, et la régie directe l'excejption, sauf pour les jardins et terrains contigus à l'hôpital, qui fnwiissient aux malades les légumes, grains, laitages etn^res menus approvisionnements.
La Commission règle souverainement (sauf annulation par le préfet) les conditions des baux et fermes, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres. En cas de plus longue durée, la délibération de la Commission rentre
^. A. Batbic, Droit public et administratif, tome V, % 49, n* 244.
dans la deuxième catégorie; elle doit être soumise à Tapprobation du préfet, qui statue après les avis du Con« seil Municipal el du sous-préfet et une enquête de comn modo et incommodo destinée à faire connaître Tutilité et le préjudice qui peuvent résulter de Topération. (Arrêté du 7 germinal an IX.)
Dans les deux cas, certaines règles générales tracées par le décret du 12 août 1807, confirmées et développées par la loi du 25 mai 1835, doivent être observées.
D'abord, le bail doit être fait aux enchères. Pour cela, après quç le cahier des charges a été dressé par la Commission, des affiches doivent être posées et insérées au journal de l'arrondissement, prévenant le public du jour et du lieu de l'adjudication . Cette forme, qui était déjà prescrite par la Déclaration du 12 décembre 1698, est destinée à remplacer l'intérêt personnel du propriétaire qui n'existe pas. On s'accorde à reconnaître que l'un des membres de la Commission ne pourrait pas être admis à enchérir; cette prohibition existe, en effet, pour le tuteur qui est dans une situation analogue.
Ensuite, le bail doit être passé par devant notaire. Ces deux formalités ne sont pas également essentielles : la première est considérée comme irritante, et son absence entraînerait la nullité du contrat; la seconde, au contraire, n'a d'influence que sur le mode de constatation. Si l'acte était dressé non par un notaire, mais par un des administrateurs par exemple, le bail serait valable, mais l'acte ne serait pas authentique; par suite, il ne ferait pas foi jusqu'à inscription de faux, ne formerait point un titre exécutoire et ne pourrait pas
valablement contenir une stipulation d'hypothèque. (Gode Civil, art. 2127.)
Pourtant, d'après le décret du 12 août 1807, art. 1, le preneur doit consentir une hypothèque stipulée sur tous ces biens.
Les demandes en résiliation de bail ou en modération de prix ne peuvent être consenties que pajr une délibération de la Commission. Pour les baux ruraux de plus de dix-huit ans et les baux urbains de plus de neuf ans, mais seulement pour ceux-là, croyons-nous, cette délibération doit être approuvée par le préfet.
Un arrêté du 14 ventôse an XI avait demandé, il est vrai, pour tous les cas, l'autorisation préfectorale; mais cet arrêté avait pour but de diminuer le nombre des de** mandes en résiliation et surtout en modération de prix ; ces demandes, en effet, se multipliaient de plus en plus et venaient souvent de gens qui admettaient difficilement qu'on pût ne pas s'enrichir et surtout qu'on pût s'appauvrir en gérant les biens des hôpitaux. ,
L'art. 8 de la loi de 1851, qui confère à la Commis^ sion le droit de régler les conditions des baux et fermes, lui donne par là même, semble-t-il, le droit de modifier ces conditions; il serait assez illogique de dire que la Commission ne peut défaire qu'avec l'approbation du préfet ce qu'elle a pu faire seule. L'arrêté du 7 gçrminal an IX et celui du 14 ventôse an XI, qui le rappelle et le confirme, sont abrogés sur ce point, croyons-nous, par l'art. 19 de la loi nouvelle.
Toutefois il y a certains biens appartenant aux hospices que la Commission ne peut pas administrer : ce sont les bois et forêts.
En effet, d'après l'art. 90 du Code forestier, sont sou-
ORGANIBATIOrc ACTUELLE. 314
mis au régime forestier les ^ois taillis ou futaies appartenant aux établissements publies qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par Tautorité administrative, sur la proposition de radministmtion forestière et d'après l'avis des administrateurs des établissements publics. Ainsi, ces boi$ sont régis et exploités par l'administration des forêts d'après les règles fixées aux art. dO à 112 du Code fores* tier, mais tous les produits i^â sont remis à la Commis^ sion hospitalière, qui peut en disposer comme elle le veut.
C'est le receveur qui doit faire toutes les diligences nécessaires pour assurer la rentrée des revenus ; en cas de non paiement au terme fixé, il doit poursuivre les preneurs par la voie d'exécution ordinaire : commandement, saisie et vente. C'est lui aussi qui doit veiller au paiement de tous les arrérages de rentes dus à l'hospice, soit par l'État, soit par les particuliers. Il doit encore veiller à la conservation de tous les privilèges et hypothèques appartenant aux hôpitaux, et requérir les inscriptions nécessaires à cet effet au bureau des hypothèques.
D'après un décret du 11 thermidor an XII, réglant un point spécial et qui, par suite, n'a pas été abrogé par la loi de 1851, les radiations d'hypothèques appartenant aux hospices ne peuvent être opérées qu'après une autorisation spéciale du Conseil de préfecture rendue sur la proposition de la Commission administrative, et après avis du Comité consultatif.
3Vi TROISIÈME PARTIE.
Les établissements charitables étant propriétaires, ont, comme tout le monde, des impôts à payer ; ils acquittent la contribution foncière assise sur leurs propriétés; mais les bâtiments employés au service des hospices ne sont pas soumis à la contribution des portes et fenêtres. (Loi du 4 frimaire an YU, art. 5, § 2.) De plus, ils sont assujettis à la taxe des biens de mainmorte établie par la loi du 20 février 1849. Cet impôt, destiné à remplacer le droit de mutation, que ne paient jamais les personnes morales, puisqu'elles ne meurent pas et ne vendent que très-rarement, a été fixé à 62 cent. 1/2 pour franc du principal de la contribution foncière; la loi du 30 mars 1872 (art. 5) Ta porté à 70 cent, et soumis aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.
Mais ces charges annuelles et fixes ne sont pas les seules qu'entraîne la propriété immobilière; il en est d'autres plus aléatoires, mais aussi plus lourdes, qui reviennent inévitablement de temps à autre. Tels sont, par exemple, les travaux de réparation et de construction, et les procès.
La Commission administrative doit faire faire tous les travaux nécessaires; quand ils n'excèdent pas 3,000 fr., elle les ordonne librement; au-dessus de cette somme ils doivent être approuvés par le préfet, sur l'avis du Conseil Municipal. La Commission peu) même, dans le premier cas, traiter de gré à gré avec les entrepreneurs, quoique l'adjudication publique soit préférable; elle est, d'ailleurs, indispensable pour les marchés de travaux dépas-
ORGANISATION AGTUfILLE. B\S
sant 3,000 fr., et, comme les autres adjudications, elle doit être approuvée par le préfet. La réception des travaux est faite aussi par- la Commission administrative.
A la suite de ces travaux, par exemple, ou par suite de toute autre cause relative aux immeubles ou aux créances, peuvent naître des contestations entraînant des actions judiciaires. D'après l'art. 9, § 5, de la loi de 1851 , la Commission délibère sur les actions judiciaires et les transactions ; cette délibération doit être soumise à l'avis du Conseil Municipal et suivre, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce Conseil. La loi du 18 juillet 1837, sur les attributions des Conseils Municipaux, confirme en efiet le premier point, relatif à l'avis du Conseil Municipal (art. 21-5^); quant au second, elle porte, à l'art. 49, que les communes, pour plaider valablement, soit en demandant, soit en défendant, doivent obtenir l'autorisation du conseil de préfecture. Les hospices doivent donc aussi obtenir cette autorisation et suivre en principe, pour leurs procès, les mêmes règles que les communes. Il y a toutefois quelques différences.
Ainsi, les affaires intéressant les hospices doivent d'abord être soumises à l'examen du Comité consultatif des établissements hospitaliers ; ce Comité est composé, suivant l'arrêté du 7 messidor an IX, de trois membres choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement ^ il donne par écrit son avis, qui est transmis au conseil de préfecture.
Ensuite les demandeurs ne sont pas obligés, comme pour les communes, de remettre un Mémoire au préfet. Enfin, les contribuables inscrits au rôle d'une commune ne peuvent pas exercer à leurs risques et à leurs frais, à
314 TEOISliMK PAETIB.
défiiot et 8iir le refus des établissemenU de bimâiissiice, les aetioDS eoBcernaiit ees établissements, dans le cas même où elles intéresseraient -les panvres de* la oommnne. L'art. 40, S 3, de la loi de 1837, q«i édicté cette particolarité, n'est pas applicad)le aox hospices et hôpitaox ; c'est ce qni résulte explicitement d'an arrêt do Conseil d'État do 30 août 1847.
Le défaut d'aotorisation entraînerait la nullité de la procédure entamée par l'hospice; si, du reste, le conseil de préfecture refusait de l'accorder, Tho^Hce pourrait se pourroîr devant le Conseil d'État.
Elle est nécessaire non -seulement pour les actions judiciaires proprement di*.es, mais aussi pour l'acquies^ cernent, le désistement et la transaction. Cette dernière opération doit même, pour être définitive et irrévocable, «1 plus des formalités ordinaires, être aj^rouvée par le préfet. (Arrêté du 7 messidor an IX ; décret du 23 mars 1852, art. 1, tabl. A, n« SO.)
La juridiction compétente pour statuer sur les litiges intéressant les établissements de bienfaisance est tantôt le conseil de préfecture et tantôt le tribunal civil. Le principe de démarcation est que l'autorité administrative est compétente toutes les fois qu'il s'agit d'interpréter un acte émané d'elle, un acte administratif; dans ce cas, l'autorisation du conseil de préfecture n'est évidemment pas nécessaire, mais l'avis du Comité consultatif doit toujours être demandé.
Au contraire, les tribunaux civils doivent statuer sur toutes les questions de propriété, de contrats et de comptabilité qui ne prennent pas leur origine ni leur solution dans les actes administratifs, et qui ne peuvent être résolues que par les règles et les moyens du droit civU.
Il nous reste maintenant à étudier deux actes plus importants, qui n'ont pas pour but l'entretien ordinaire des biens, mais qui modifient la composition même du patrimoine des pauvres : ce sont TaUénation et l'acqui-* sîtion.
Au premier abord, il semble qu'un établissement de bienfaisance peut avoir bien rarement l'occasion d'alié-^ ner ses propriétés, et qu'il ne doit s'y résoudre qu'à la dernière extrémité. S'il peut, en effet, avoir besoin, à un moment donné, d'une somme importante pour la construction d'un bâtiment ou toute autre cause, il a la ressource des emprunts, qui sont autorisés par un arrêté du préfet sur l'avis conforme du Conseil Municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années. Ce sont les termes mêmes de l'art. 12 de la loi du 24 juillet 1867, qui assimile les délibérations des Commissions administratives à celles des Conseils Munici** paux. — Si la somme à emprunter dépasse ce chiffre, ou si le délai de remboursement est supérieur à douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par décret. Ce décret doit être rendu en forme de règlement d'administration publique, si l'avis du Conseil Municipal est contraire ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de. 100,000 fr. de revenus. — L'emprunt ne peut être autorisé que par une loi, lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 fr., ou lorsque cette, somme, réunie au
chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 fr.
Autrefois la vente des biens des hospices avait été entourée de restrictions extrêmes qui allaient jusqu'à demander l'autorisation par Lettres patentes enregistrées au Parlement (édit de 1606, art. 155); aussi les propriétés des établissements de bienfaisance étaient-elles considérées comme inaliénables.
Mais aujourd'hui l'aliénation n'est pas entourée de précautions aussi inabordables, elle est même devenue relativement assez fréquente, grâce à une cause qui se comprend facilement.
La propriété mobilière, qui était autrefois à peine connue, a pris de nos jours une t^lle extension, et pour certaines valeurs au moins, acquis une telle solidité, qu'elle a pu être presque assimilée à la propriété immobilière. De plus, elle a sur celle-ci l'avantage d'être beaucoup plus profitable et beaucoup plus facile à manier.
Aussi l'État s'est-il montré très-favorable à un mode de placement qui n'est pas sans donner satisfaction à ses propres intérêts. Un avis du Conseil d'État du 21 décembre 1808 a déclaré que l'emploi des capitaux des établissements charitables en rentes sur l'État n'avait pas besoin d'être autorisé et l'était de plein droit ; l'ordonnance du 31 octobre 1821 et le décret du 2S mars 1852 l'ont seulement soumis à l'autorisation préfectorale. Une circulaire du 15 mai 1858 est allée même beaucoup plus loin. Le ministre de l'intérieur, M. Espinassç, engageait vivement les Commissions administratives à vendre leurs immeubles, qui ne leur rapportaient que 2 1/2 Yo, pour acheter des rentes sur l'État qui dou-
bleraient leurs revenus; il cherchait à réfuter les objections possibles, et notamment celle qui consiste à dire que la dépréciation forcée des rentes, due aux modifications subies par l'argent et à la toute-puissance de l'emprunteur, lequel, dans la prospérité réduit l'intérêt, et, dans la détresse, le capital, tend à anéantir les fondations que l'élévation progressive des propriétés foncières augmente tous les jours. Il invitait les préfets à user de toute leur influence et au besoin de leur autorité pour obtenir ce résultat; il ajoutait que l'État refuserait ses subventions aux établissements qui, ayant beaucoup d'immeubles, ne voudraient pas les convertir en rentes-, enfin, il employait tous les moyens pour forcer la main, si Ton peut parler ainsi, aux Commissions administratives.
Cette circulaire produisit un juste émoi parmi les administrations hospitalières, et trois mois après (14 août 1858) elle était suivie d'une autre circulaire, signée par M. Delangle, alors ministre de l'intérieur, qui cherchait à calmer l'émotion produite par celle du 15 mai précédent. On y disait que le gouvernement n'avait jamais eu l'intention de faire vendre en masse les propriétés immobilières des hospices, mais seulement celles qui, souvent mal gérées, mal cultivées, ne rapportaient qu'un revenu dérisoire, quelquefois pas plus de 1 ou 1/2 7o'
Les Commissions se montrèrent, croyons-nous, assez récalcitrantes, et malgré les avantages incontestables que présentent sous certains rapports les revenus mobiliers, en fait, les aliénations furent assez peu nombreuses.
Aujourd'hui, d'après l'art. 9, § 6, de la loi de 1851, la Commission délibère sur les placements de fonds, qui sont soumis à l'avis du Conseil Municipal et à l'autorisation préfectorale. Il en est de même pour les aliéna-
tiens d'immeubles ; mais, de plus, par une disposition spéeiale et fort sage de cette loi, Taliénation des biens immeubles, formant la dotation des hospices et hôpitaux, ne peut avoir lieu que sur Vavis conforme du Conseil Municipal. Toute vente d'immeubles appartenant aux hospices doit être faite par adjudication publique (circulaire du 23 août 1821), et il est de beaucoup préférable, quoique cela ne soit pas prescrit expressément, d'employer le ministère d'un notaire. Ck)nforméiBent aux art. 1596 du Code Civil et 175 du Code Pénal, il est interdit aux administrateurs de se rendre adjudica-^ taires.
Si l'aliénation peut avoir de graves inconvénients, il n'en est pas de même, semble-t-il, de l'acquisition, qui ne peut qu'augmenter le patrimoine des pauvres, et par suite leur être avantageuse. Pourtant, quoique les établissements de bienfaisance aient une existence légale, ils ne peuvent, en principe, acquérir à titre onéreux sans y être autorisés. On donne ordinairement comme raison de cette autorisation la crainte de voir s'accumuler les biens de mainmorte, qui sont enlevés à la circulation, et, par suite, au paiement des droits de mutation.
Jusqu'à la loi de 1851, il fallait même une autorisation clu chef de l'État^ depuis, la décision de la Commission touchant l'acquisition est de celles qui rentrent dans la deuxième catégorie, et sont soumises par conséquent à l'avis du Conseil Munici(fal et aux mêmes autorisations que les délibérations de ce Conseil. Or, d'après la loi du 18 juillet 1837 (art. 46), combinée avec le décret du 25 mars 1852 (art. 1, tab. A, n^* 41 et 55), le préfet doit approuver par un arrêté rendu en conseil de préfecture toutes les demandes d'acquisitions de biens-
fonds faites par les administrations hospitalières, quel que soit le chiffre du budget de rétablissement et celui de l'acquisition projetée.
Depuis, la loi du 24 juillet 1867 a donné, il est vrai^ aux Conseils Municipaux le droit de décider définitivement tes acquisitions d'immeubles dans certains cas; mais, d'après l'opinion que nous avons adoptée et expli^ quée plus haut, les délibérations des Commissions administratives restent soumises à l'autorisation préfectorale, qui est donnée sur le vu de la délibération de la Com* mission, d'un procès-verbal d'estimation des biens à acquérir, d'une soumission du propriétaire s'engageant à vendre à un prix déterminé, et enfin d'une délibération du Conseil Municipal. (Cire, du 8 février 1823.)
Pour les échanges, les formalités sont les mêmes, sauf que l'expertise est contradictoire. Quant aux achats d'objets mobiliers, la Commission a un pouvoir illimité.
Mais il y a une autre branche d'acquisitions beaucoup plus importante et qui demande un examen plus détaillé : ce sont les acquisitions à titre gratuit.
Les donations faites aux malades et aux pauvres ont été de tout temps fort nomlureuses en France. C'est l'honneur de notre pays d'avoir toujours su se maintenir au premier rang dans la grande lutte de la charité contre la misère. Outre les œuvres particulières entretenues par la charité privée seule, qui sent au nombre de plus de trois mille et secourent plus de 700,000 pauvres, il n'y a pas d'année où les hôpitaux
et hospices ne reçoivent des particuliers, en dons et legs, des sommes considérables ^
Les legs surtout sont très-fréquents et sont soumis à une réglementation qu'il nous faut maintenant étudier.
Avant 1789, les hôpitaux pouvaient recevoir librement, et n'avaient besoin pour cela d'aucune autorisation; c'est ce que dit positivement la Déclaration royale du 20 juillet 1762.
L'art. 910 du Gode Civil décida, au contraire, que les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une cpmmune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auraient d'effet qu'autant qu'elles auraient été autorisées par le gouvernement.
On dit quMl était à craindre que ce» libéralités ne prissent une extension exagérée, et qu'il était bon de protéger ces établissements eux-mêmes, qui sont sous la tutelle administrative, contre les erreurs ou les faiblesses de leurs agents supérieurs.
Un arrêté du 4 pluviôse an XII avait permis aux établissements charitables d'accepter seulement les dons et legs dont le capital était inférieur à 30Cf fr., sur une simple autorisation du sous -préfet; l'ordonnance du 10 mai 1814 confirma ces dispositions, en exigeant au contraire pour les autres libéralités l'approbation du ministre des cultes.
Puis sont venues les lois du 18 juillet 1837 et du 7 août 1851, qui régissent encore la matière.
Quand une donation entre-vifs a été faite, ou un legs laissé par testament à un hospice ou hôpital légalement reconnu, la première chose à faire est de soumettre la