Les dons et legs ont atteint, en ^1871^ 2,409,4^4 fr
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libéralilé à la Commission hospitalière. Nous disons « légalement reconnu, » car il faut nécessairement que la déclaration d'utilité publique précède la donation ou le décès du testateur; une reconnaissance ultérieure serait inutile. En effet, pour être capable de recevoir entrevifs ou par testament,, il faut exister au moment de la donation ou de la mort (C. C, art. 906). Or, un établissement non reconnu, quelque important qu'il soit, lors même qu'il serait autorisé par l'administration comme formant une association de plus de vingt personnes, n'a pas d'existence juridique, de personnalité civile, et par suite est inhabile à recevoir.
D'après une ordonnance dti 2 avril 1817, tout dépositaire d'un testament, notamment les notaires, doivent donner avis aux hospices des legs faits en leur faveur (art. 5).
La Commission prend alors une délibération dans laquelle elle examine avec soin les avantages et les charges qui peuvent résulter de la libéralité, elle discute les réclamations probables des héritiers, leur degré de parenté, leur position de fortune et l'importance du legs relativement à l'ensemble de Théritage. Enfin, elle formule sa décision, qui est presque toujours une acceptation. Cette décision est soumise à l'avis du Conseil Municipal de la commune de l'hospice, qui se prononce pour ou contre, et proposée à l'autorisation administrative. (Loi du 7 août 1851, art. 9 et 10.)
Mais ici il faut distinguer plusieurs hypothèses. Si les dons et legs ne donnent lieu à aucune réclamation de la part des familles; si, d'un autre côté, ils sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière, la Commission hospitalière délibère sur leur acceptation ou leur
refus, et sa délibération est seulement soumise à l'ayis du Conseil Municipal et à l'approbation du préfet.
Dans le cas contraire, Tautorisation doit être donnée par un décret du chef de TÉtat; et même, si la libéralité excède 50,000 fr., le décret doit être rendu en assemblée générale du Conseil d'État. (Décret du 21 août 1872, art. 5, § 5.) Dans les affaires mixtes oii connexes, c'està-dire celles dans lesquelles une libéralité est faite à la fois à un hospice ou hôpital et à un établissement religieux, pour lesquels l'autorisation du Pouvoir est toujours nécessaire, la libéralité doit être autorisée par décret, alors même qu'il n'y a ni réclamations, ni charges. Un avis du Conseil d'État du 16 février 1869 le décide formellement, et maintient ainsi la jurisprudence établie * par un avis précédent du 25 décembre 1855, en spécifiant que la doctrine contraire émise en faveur des communes, au moins dans les affaires mixtes^ par un avis du 10 mars 1868, est exclusivement applicable aux communes, et ne doit pas être admise pour les libéralités faites aux hospices ou hôpitaux et aux Bureaux de bienfaisance.
La loi du 18 juillet 1837 (art. 48) avait donné wt maires le droit d'accepter provisoirement les dons et legs faits aux communes^ la loi du 7 août 1851, art. 11, a accordé le même droit aux présidents des Commissions hospitalières; ceux-ci peuvent donc accepter provisoirement, après délibération de la Commission, les libéralités faites aux établissements charitables. « Cette acceptation, qui est une mesure purement conservatoire, a pour but exclusif de prévenir soit le retrait des offres de donation entre-vifs, soit la caducité dont elles seraient frappées par la mort de leurs auteurs avant l'acte d'autorisation,
et de permettre aux communes de veiller à la conserva^' tion des biens qui sont Tobjet de libéralités, ou de profiter le plus tôt possible des fruits et intérêts des legs à titre universel et à titre particulier qui leur sont faits*. » En effet, d'après les termes mêmes de Tarticle H, le décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de l'acceptation provisoire.
Le principe sur lequel est fondée la nécessité de Tautorisation gouvernementale est l'intérêt de l'État, qui doit veiller à l'accroissement des biens de mainmorte ; l'intérêt privé des familles dépouillées par ces dons et legs; enfin, l'intérêt des établissements charitables euxmêmes, sur lesquels l'État exerce un droit de surveillance et de haute tutelle.
C'est sur ce principe qu'il faut s'appuyer pour résoudre les difficultés qui peuvent naître de l'interprétation pratique de la règle.
Ainsi d'abord, il est admis que l'autorité administrative peut non-seulement autoriser ou refuser d'autoriser pour le tout, mais encore qu'elle peut autoriser pour partie seulement, et par suite réduire la libéralité. Toute clause contraire serait réputée non écrite comme violant les principes d'ordre public* Toutefois, un testateur pourrait déclarer que le legs sera sanç eSet pour le tout si, par une cause quelconque, l'établissement charitable n'est autorisé à en accepter qu'une partie, et que dans ce cas le legs sera dévolu à un tiers. Cette opinion, qui est vivement combattue, est celle de la Cour de Cassa-
4. Th. Ducrocq, Cours de Droit adminishatif, tome II, n»I443 (5» édition,
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tion et nous parait seule conforme au respect qui est dû aux volontés du testateur ^
Le Conseil d'État décide aussi que les transactions qui pourraient intervenir entre les familles et les établissements légataires ou donataires et les engagements par lesquels ceux-ci s'obligeraient à servir une rente viagère ou à donner un secours aux héritiers peu fortunés du disposant, doivent être insérés dans les décrets du gouvernement et approuvés formellement par lui ^. (Avis du 24 avril 1873.)
Deux corollaires résultent du principe que nous avons posé, considéré au point de vue de l'intérêt des établissements charitables eux-mêmes et de la tutelle que l'État doit exercer sur eux.
Le premier consiste en ce que les décrets ou arrêtés qui autorisent l'acceptation d'une donation ou d'un legs ne peuvent être déférés au Conseil d'État par la voîq contentieuse. Ce sont, en effet, seulement des actes de tutelle administrative. (Ord. C. d'État du 12 février 1823, 6 mai 1836.)
Le second est que l'autorité administrative peut autoriser un hospice à accepter une libéralité, contrairement à l'avis du Conseil Municipal ou du conseil d'administration. L'intérêt des établissements de bienfaisance peut, en effet, être mal compris par leurs administrateurs, que le Conseil d'État doit avoir le droit de redresser. (Arrêt du Conseil d'État du 14 avril 1864.)
Deux autres conséquences découlent encore de ce prin-
4. Cavs., Ch. civ., 124 toars 4863; Ch. req., 43 juillet 4868; AmieDs^ 24 juillet 4863; Grenoble, 1^ juillet 4869. — D. P., 63, 4, 413; 69, 4, 424, 63; 2, 458; 73, 2, 226.