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Bulletin officiel du ministère de l'intérieur

cipe, et spécialement de Tintérêt des familles, qui ne doivent pas être spoliées. La première est écrite dans l'ordonnance du 10 juin 1814, dont l'application a été rappelée dans la circulaire du 3 août 1867 sur l'interprétation de la loi du 24 juillet précédent. Cette ordonnance veut que le testament soit porté à la connaissance des héritiers, ou au moins rendu public, si les héritiers ne sont pas connus; l'acceptation ne peut avoir lieu sans qu'ils aient été mis en demeure de déclarer s'ils adhèrent ou s'opposent à l'acceptation de la libéralité. . La seconde, qui n'est inscrite dans aucun texte spécial, mais qui n'est pas moins rationnelle, consiste en ce que, si l'établissement gratifi^ refusait de délibérer et de saisir l'autorité administrative qui doit autoriser la donation, les tiers, et notamment la famille du disposant, pourraient saisir le Conseil d'État. Celui-ci, après avoir mis l'établissement en demeure de se prononcer dans un délai déterminé, aurait le droit de statuer d'office et d'accorder ou de refuser l'autorisation. Il importe, en effet, à l'intérêt des familles, que l'autorisation a justement pour but de sauvegarder, que la question soit tranchée promptement ; et il serait évidemment contraire à la plus simple équité de permettre à un établissement d'attendre la trentième année, pour saisir le Conseil d'État d'une question qui peut être l'objet d'un sérieux débat de la part des héritiers, et avoir besoin d'éclaircissements ou de moyens de preuve que le temps aurait pu faire disparaître.

L'autorisation, une fois obtenue, rétroagit au jour de l'acceptation provisoire, qui se trouvait ainsi soumise à une sorte de condition suspensive. Toutefois, on admet en général que la demande en délivrance qui doit être

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formée par les hospices^ anx termes de Tart. 1014 C. C, pent Fêtre après racceptaiion proTisoire et avant l'arrêté oa le décret d'autorisation.

Ainsi encore, si le legs est nniversel, la saisine légale, qui, d'après Fart. 1006, appartient an légataire universel, se trouve suspendue et mise en question ; mais l'acte d'autorisation a un effet rétroactif qui reporte la saisine légale au jour du décès du testateur, et, par suite, don-> nerait à rétablissement gratifié droit aux fruits depuis le décès, en l'absence d'héritiers à réserve. C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation, même dans le cas où l'hospice n'aurait pas accepté provisoirement *.

Mais le droit proportionnel de mutation ne peut être exigé qu'après l'autorisation, parce que la transmission est soumise jusque-là à une condition qui ne se réalise qu'à ce moment.

Et, à ce propos, on a souvent réclamé contre le taux de ce droit de mutation. Il a été fixé par la loi du 21 avril 1832 à 9 7oî comme pour les donations entre particuliers, ce qui, les décimes compris, le fait monter à 11,25 %

Cet énorme prélèvement a lieu quelle que soit la na-^ ture de l'objet donné ou légué, même pour les donations de rentes sur l'État. L'art. 10 de la loi du 15 mai 1850 a, en effet, assimilé à cet égard les donations de meubles et d'immeubles.

Il semble qu'il y aurait quelque chose de juste et de moral à la fois dans une disposition législative qui ferait passer de la catégorie des étrangers dans celle des en-

4. Arrête Cass., Ch. req., 4 décembre 4866; Ch. ci?., 7 juillet 4868; Bordeaux, 20 février 4865. — D. P., 67, 4, 407; 68, 4, 446; 65, 2, 450.

fants les pauvres, ces membres souffrants de; la grande famille ^ A cela il n*y a rien à répondre, sinon Féternelle objection contre les demandes de réductions de crédits : à savoir qu'il n'y a pas de bon impôt, et qu'il est impossible de diminuer les ressources du budget.

Mais, il faut bien le remarquer, l'autorisation accordée ne change en rien la nature ni les conditions juridiques du legs, de sorte que les tiers intéressés peuvent parfaitement, par exemple, se pourvoir devant les tribunaux civils contre les dispositions par lesquelles ils se croi* raient lésés.

Et même l'autorisation du legs pour une partie, et le refus pour une autre partie, ne changeraient pas sa nature ; ainsi, un legs universel réduit par le Conseil d'État conserverait, malgré cela, sa qualité de legs universel, et en produirait pour l'établissement légataire tous les effets, à partir du jour de l'ouverture de la succession 2.

Ajoutons enfin, pour terminer sur' ce point, que les libéralités qui se produisent sous la forme de fondations de lits dans les hôpitaux et hospices sont soumises, d'à* près un arrêté du 16 fructidor an XI, aux mêmes autorisations que les dons et legs.

4 . Annales de ta Charité, Journal de ta Société d'Économie charitable, numéro da 34 janyier 4852.

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