II. Des dépenses ordinaires et extraordinaires
m. De la comptabilité. — De l'ordonnateur et du payeur.
En principe, la comptabilité des établissements de bienfaisance est soumise aux mêmes règles que celle des communes. Cette idée, qui domine la matière, est exprimée dans Tart. 12 de la loi de 1851, qui est elle-même complétée par le titre V de l'Instruction générale du ministère des finances du 17 juin 1840.
L'acte le plus important de cette comptabilité, comme de toutes les autres, est évidemment la préparation et le vote du budget de chaque année.
Le budget est préparé et délibéré par la Commission administrative dans sa session annuelle du 1" au 15 avril. Cette époque a été fixée par ce motif que les Conseils Municipaux accordent ordinairement des subventions aux établissements charitables, et qu'ils se réunissent pour leur session financière du 1°' au 15 mai. Le budget, voté par la Commission, est soumis à l'avis du Conseil Municipal et à l'approbation du préfet. Le budget des hospices doit être établi conformément à la règle tutélaire de la spécialité des crédits, et n'est pas susceptible de virements.
Il est facile d'énumérer les recettes des établissements de bienfaisance ; elles sont, en principe, les mêmes pour tous; quelques asiles seulement ont des ressources avec affectation spéciale.
Les recettes se divisent naturellement en ordinaires et extraordinaires; les premières comprennent les ressources fixes, assurées, sur lesquelles l'hospice peut toujours compter. Ce sont :
1" Le loyer des maisons et le prix de ferme des biens ruraux.
2** Le produit des coupes ordinaires de bois.
3** Les rentes sur l'État ou les particuliers, ou encore les intérêts des fonds placés au Trésor, quand les établissements de bienfaisance sont en compte-courant avec le Trésor public, qui leur alloue un intérêt.
4^ Les subventions accordées par le Conseil Municipal.
5* Un tiers des amendes de police correctionnelle est attribué au service des enfants trouvés ; mais les dommages-intérêts prononcés par les tribunaux ne peuvent jamais être appliqués, même du consentement des parties, à une œuvre de bienfaisance. (C. P., art. 51.)
Certaines amendes ponr contraventions aux' lois sur la loterie, les postes et les maisons de prêt, sont adjugées aux hospices. (Loi du 9 vendémiaire an YI, arr. du 20 prairial an IX, loi du 6 pluviôse an XII.)
Enfin, d'après l'art. 4 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, le gibi^ confisqué est donné aux malades eux-mêmes.
6^ Le prix de journée des militaires malades admis, comme nous l'avons vu, dans les hôpitaux civils à défaut d'hôpitaux militaires. Ce prix, qui est ordinairement de 80 cent, à 1 fr. par jour, est fixé par le préfet. (Ord. du 25 novembre 1814.)
Âjoutons-y les rétributions payées par les malades non indigents.
7^ Le produit du travail des indigents et des enfants " admis dans les hospices; il est attribué pour deux tiers à l'hospice et un tiers à l'indigent lui-même. (Loi du 16 messidor an VII.)
8^ Les revenus des biens et capitaux appartenant au)( enfants admis dans les hospices, pendant leur séjour dans Tasile, à titre d'indemnité pour les frais de leur nourriture ou entretien, et jusqu'à concurrence de ces fraisa (Loi du 15 pluviôse an XIII, art. 7.)
9"* Un droit de succession sur les biens laissés par l'enfant qui décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, quand aucun hériti^ ne se présente. (Loi du 15 pluviôse an XIII, art. 8.)
10® L'indemnité que les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité,