‹ Essai sur l'assitance publique, sun histoireChapitre 76 sur 89 · Arrêt Cais., 24 mai 4S49. — D. P · texte numérisé non relu

Arrêt Cais., 24 mai 4S49. — D. P

seront tenus de verser à Thospice pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé pendantr son séjour à Tasile, sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par Thospice. (Loi du 15 pluviôse an XIII, art. 9.)

; 11^ La part contributive de l'État, des départements et des communes dans le service des enfants assistés.

12^ Un droit de succession sur les effets mobiliers apportés à l'hôpital par les malades qui y ont été traités gratuitement et y sont décédés. (C. C, art. 768^ loi du 22 novembre 1790; avis du Conseil d'État du 3 nov. 1809.) Cet avis du Conseil d'État semble être allé bien loin, car il ne respecte pas les vocations légitimes et légales. Toutefois, il est appliqué en pratique.

13** Un autre droit de succession sur la moitié des biens des congrégations religieuses de femmes, éteintes ou supprimées, en ce qui concerne ceux .de ces biens qui ne font pas retour aux disposants ou à leurs parents au degré successible. (Loi du 24 mai 1825, art. 7, § 2.)

Les recettes extraordinaires ne peuvent pas évidemtnent être comprises dans une énumération limitative ; ce sont toutes les recettes accidentelles et anormales qui ne reviennent pas périodiquement. Tels sont, par exemple, les coupes extraordinaires de bois, les legs et donations, le remboursement des capitaux, le prix d'aliénations de biens ou de rentes sur l'État, les emprunts.

Les dépenses sont, comme les recettes, ordinaires et extraordinaires; mais elles varient, on le comprend, avec

la destination de chaque établissement et ne peuvent être déterminées d'une manière uniforme.

Les dépenses ordinaires consistent principalement dans les articles suivants : frais de culte, traitement des employés, gages des domestiques, réparation et entretien des bâtiments, contributions diverses, entretien du mobilier et ustensiles, achats de grains et denrées, blanchissage, éclairage et chauffage, pensions ou rentes à la charge de rétablissement, dépense des mois de nourrice et pensions des enfants assistés, frais de layettes et vêtures de ces enfants, secours extérieurs, dépense des aliénés indigents dans la proportion déterminée par le préfet, sur la proposition du Conseil Général.

Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet les constructions et grosjses réparations, les achats de terrains ou de bâtiments.

Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice soat insuffisants, ou si Ton doit faire face à des dépenses imprévues, des crédits supplémentaires peuvent être affectés à ces dépenses, mais il faut pour cela une délibération de la Commission, et ce budget rectificatif doit être soumis aux mêmes autorisations que le budget ordinaire.

Quand le budget a été ainsi établi, équilibré et voté, les dépenses de toute nature se font régulièrement par les mains des divers agents dont nous avons déjà parlé.

La comptabilité des établissements de bienfaisance est fondée sur le principe général de la distinction de l'ordonnateur et du payeur.

Vordonnateur est un des membres de la Commission désigné par elle-^même ; il est chargé d'ordonnancer toutes les dépenses, qui ne peuvent être payées que sur le vu de sa signature. Les mandats pour le paiement de fourni^ tures ou de travaux doivent être appuyés de la facture du fournisseur. Mais Fart. 69 de Tordonnance du 31 mai 1838 n'est pas, croyons-nous, applicable h la comptabi* lité hospitalière; les mêmes raisons, en effet, n'existant ^ pas, l'ordonnateur ne pourrait, sur le refus motivé du j comptable, faire passer outre au paiement, au moyen

d'une réquisition écrite, par laquelle il en assumerait sur lui la responsabilité.

Les comptes d'administration de l'établissement sont dressés par l'ordonnateur et présentés chaque année aux Commissions administratives dans leur session ordinaire, du P** au 15 avril. Ils sont* ensuite soumis au Conseil Municipal, en même temps que le projet de budget pour l'année suivante, et adressés au préfet, qui les arrête.

Le recevew est chargé de recouvrer toutes les recettes et de payer toutes les dépenses.

i D'après une disposition de la loi du 7 août 1851 (ar-

ticle 13), les recettes des établissements hospitaliers pour lesquels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur des états dressés par le maire sur la proposition de la Commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la Commission administrative peut y défendre sans autorisation du Conseil de préfecture.

Toutes les dépenses sont payées sur le vu du mandat

signé par Tordonnateur, et la receveur doit en exiger un reçu, de même qu'il délivre quittance de toutes les sommes versées à sa caisse.

Le receveur tient les livres de la comptabilité de Thospice; il doit rendre chaque année de sa gestion, un compte qui est soumis à Texamçn de la Commission administrative et du Conseil Municipal.

Les receveurs ne sont chargés que de la comptabilité espèces^ la comptabilité en matières est confiée à un fonctionnaire spécial, Yéconome^ qyi est responsable de tous les objets remis à sa garde, et qui doit tenir un état détaillé de Feutrée dans rétablissement et de l'emploi de tous les objets formant l'appropriation et l'^ameublement de l'hospice. Ses comptes sont contrôlés spécialement par la Commission administrative; mais ils se confondent avec ceux du receveur pour l'apurement définitif.

Les receveurs sont, en effet, des comptables de deniers publics-, leurs comptes sont jugés par les Conseils de préfecture pour lés établissements dont les revenus n'excèdent pas 30,000 fr., et par la Cour des Comptes pour les autres établissements.

Après avoir été vérifiés par le Conseil Municipal et par le receveur des finances, ces comptes doivent être envoyés, avant le 1" juillet qui suit la clôture de l'exercice, au préfet, qui les transmet au Conseil de préfecture et à la Cour des Comptes. Ils sont examinés, apurés et jugés par la Cour avec la procédure ordinaire. Les arrêts sont notifiés aux receveurs dans les formes prescrites par la grande Instruction du 17 juin 1840 sur les finances, et en cas de cessation de fonctions, ceux-ci doivent obtenir de la Cour le quitus définitif qui les

déclare quittes et libérés, et dégage complètement leur responsabilité.

Si, au contraire, cette responsabilité avait lieu d'être appliquée, elle pourrait Tétre sur le cautionnement de ragent comptable, et ensuite sur ses biens, qui sont soumis, comme nous l'avons dit, à Thypothèque légale.

Quant aux administrateurs, qui ne sont pas déposi* taires de deniers publics et qui, par suite, ne sont pas comptables, l'établissement charitable n'aurait contre eux d'autre recours qu'une action en responsabilité civile, fondée sur les art. 1382 et 1383 du Code Civil.

Page 1