I. — LES SOURCES PRODUCTRICES DU DROIT SINO- ANNAMITE
Le paragraphe précédent nous a fait connaitre les textes où l'on peut trouver le droit sino-annamite. Il convient maintenant de chercher la manière dont ce droit s’est formé. Par quelles autorités a-t-il été eréé ? Par la loi, par la jurisprudence, par la doctrine ou par la coutume ?
4. S. E. M. Thân trong Huë, qui a bien voulu me donner de précieux renseignements sur les King, a donné à son étude la conclusion ‘suivante :
« Les King sont des livres de métaphysique, de morale, d'histoire, de poésie... On y trouve des principes sur l'organisation gouvernementale, administrative, sociale, et de précieuses indications Sur les mœurs des temps antiques ; par eux, on peut avoir une idée des connaissances, des aspirations, et des institutions juridiques des hommes de jadis. Ces livres représentent en somme tout le legs du passé, et ils ont naturellement exercé une influence considérable sur la formation du droit moderne.
« Mais il ne faut pas voir en eux des mOnnents juridiques, car ils n’ont jamais eu force de loi; et ils ne sont pas non plus des livres sacrés, ils n’ont rien de comparable au Koran, aux lois de Moïse ou de Manou. » i
2. J'étudie, dans ce paragraphe, les sources productrices du droit, c'est-à-dire « les différentes façons dont les règles juridiques sont établies ». Le mot « sources » a encore un autre sens dans la langue du droit : « quand il s’agit de droit ancien, on entend par sources les documents dans lesquels une législation abolie peut être étudiée ». Les sources sont alors des monuments juridiques. Cf. PLanrioz, Traité élémentaire de droit civil, I, p. 4." À
LES SOURCES PRODUCTRICES ÿ1
Voilà la question que nous allons résoudre. Et nous allons la résoudre parce qu'elle est d’une importance capitale : elle nous fera comprendre l'aspect et les tendances des lois.
1° La vor. — La principale source du droit sino-annamite est la loi. Cette loi est l'œuvre du souverain, ear le pouvoir législatif lui appartient, comme tous Les pouvoirs. I lui à toujours appartenu et nous pouvons le constater en lisant les annales chinoises. Le Chou-King lui reconnaït un droit exclusif : « Le souverain seul a le droit de récompenser, le, souverain seul a le droit de punir ». Ce droit de récompenser et de punir n’est que celui de légiférer, car toutes les dispositions ‘du droit sino-annamite prononcent des peines contre ceux qui osent les violer.
20 LA JURISPRUDENCE. — a) Limitation des pouvoirs des juges. — Ce pouvoir législatif, le souverain le garde jalousement pour lui seul. Le juge ne peut jamais créer, du droit, car il y a, dans le code, toute une série de dispositions tendant à limiter étroitement ses pouvoirs, à en faire un simple agent d'exécution.
D'abord le législateur s’est ingénié à prévoir tous les faits délictueux, et à fixer pour chacun d’eux une peine précise. Pour ces faits prévus aucune latitude n'est laissée au juge : il ne doit jamais faire autre chose que reconnaître la nature de la faute commise et appliquer la peine telle que la loi la prononce, sans jamais pouvoir faire varier cette peine en raison des circonstances particulières, du fait (1).