InerinG, L'esprit du droit romain, 1, p
3. Gpr. W. Wicniams : « ... the long continuance of the chinese polity is a proof both of its adaptation to the habits and condition of the people, and of ils general good management... » (The Middle Kingdom). |
4. Quant au caractère conservateur du droit romain j'aurai l’occasion, dans ce travail, d’en chercher les véritables causes.
comme à des règles très connues (1), cela prouve seulement que certains préceptes des livres classiques, susceptibles de donner naissance à des règles de droit, ont tellement pénétré dans les mœurs qu'ils en sont devenus des règles de droit coutumier. Placer Les King parmi les monuments Juridiques, c’est à la fois commettre une erreur, et rabaisser le vrai rôle qu'ils ont joué dans le développement de la législation et de la civilisation sinoannamites.
Ils ne renferment pas des règles du droit positif, mais ils ont joué, dans la formation du droit sino-annamite, un rôle comparable à celui joué par le droit naturel dans le développement de la législation chez les autres peuples.
Les préceptes qu'ils contiennent sont pour les Chinois
la raison et la sagesse écrites, et s'ils ne sont pas toujours susceptibles de se transformer en règles de droit, beaucoup d’entre eux n'en doivent pas moins être considérés par nous comme des principes de législation, que les souverains de la Chine et de l’Annam ont souvent respectés dans l'élaboration du droit positif.
Ils n’ont jamais été des sources du droit : les préceptes qu'ils peuvent contenir ne sauraient être invoqués en justice comme des textes de loi; mais ils sont quelque chose de plus : ils représentent avec les autres vieux livres Chinois, tout le savoir, toutes les aspirations des peuples que nous étudions, ils sont la source de toute leur vie intellectuelle, ils contiennent toutes leurs conceptions de la morale et de la vie, et c’est par leur influence qu’il faut expliquer la perfection et l'immobilité de la civilisation sino-annamite. |