‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 11 sur 109 · PuaicasrRe, I, p · texte numérisé non relu

PuaicasrRe, I, p

Pour chaque infraction la loi prévoit donc toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes, au lieu de les laisser à l’appréciation du juge (1). C’est ainsi qu’à côté des règles de définitions, quisont des règles générales, il y à des articles spéciaux applicables à certains cas particuliers (2).

Cependant le législateur se rend compte qu'il ne peut tout prévoir et que le code doit contenir des lacunes : « Les dispositions des règles sont limitées ; les variations des circonstances et de la nature des faits sont indéfinies... (3) ». Pour remédier aux inconvénients de son système, il est amené à édicter quatre dispositions bien caractéristiques du droit sino-annamite : ce sont celles des articles 43, 60, 350 et 351, dont le but est de déterminer des peines pour des faits répréhensibles, mais non prévus par le code ou pour lesquels le législateur n’a pas encore fixé une peine. |

L'art. 43 dispose que « lorsqu'il faudra déterminer la peine dans un cas qui ne sera pas exactement prévu par une disposition particulière, on citera (par extension) une (autre) loi, en assimilant ou en comparant le fait nouveau

1. Une ordonnance de Minh-Mang (1839) a introduit les circonstances aggravantes, contrairement au principe fondamental de la fixité des peines, mais c’est une réforme relativement récente, et nous nous occupons surtout de l’ancien droit et du code de Gia- Long.

2. Le commentaire officiel de l’article 34 nous explique à ce sujet la pensée du législateur : {Les règles de définitions sont des règles ordinaires de toutes les lois; l’article spécial, c’est la règle particulière qui détermine la peine de la faute commise; le but de la loi est d'éviter que ce qui est, d’inégale importance soit uniformément régi par la même règle... »

3. Art. 43, C. O. Lire aussi les « explications coordonnées » de l’article 351.

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