‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 12 sur 109 · LES SOURCES PRODUCTRICES · texte numérisé non relu

LES SOURCES PRODUCTRICES

au fait prévu, en décidant quelle est la peine et sil y a lieu de l’augmenter ou de la diminuer. ». Mais cette assimilation ne dépend pas seulement du juge : l'art. 43 dit que la solution sera soumise à l'autorité supérieure, et, qu'après délibération, un rapport sera adressé au souverain. On voit qu'ici encore aucune innovation prétorienne n'est possible.

Les art. 60 et 350 prévoient des peines pour quiconque contreviendra à un ordre écrit du souverain ou à une ordonnance souveraine (1).

Quant à l'art. 351 il est rédigé en termes plus généraux encore. Intitulé : « de ce qui ne doit pas être », il dit : « Celui qui aura fait ce qui ne doit pas être fait sera puni de 40 coups de rotin ; si l'importance du fait est grave, la peine sera de 80 coups de truong ». Cet article vise Les faits qui n’ont pas été prévus par le législateur, mais qui méritent cependant d’être punis parce qu'ils sont contraires à la morale ou à l’ordre public (2).

L'art. 351 est tout à fait remarquable. Il nous montre comment le législateur sino-annamite comprend son rôle, qui est d'assurer le respect de la morale et de l’ordre social, plus que de sauvegarder les droits individuels : considérant l'intérêt de la société et non celui du Justiciable, le législateur ne se préoccupe pas de savoir s’il est juste de le punir même quand il n’y a pas de texte. Ou plutôt il lui semble naturel de réprimer tout manque-

1. « Un ordre écrit, c’est une règle instituée une fois pour toutes ; une ordonnance est un ordre à exécuter dans une circonstance spéciale seulement., » (art. 350, C. O.).

2. Ainsi le tribunal de Go-cong a appliqué celte disposition de la loi annamite au cas d’un notable qui a refusé d'exécuter ur ordre de l'autorité française (Jugement cité par Mirasen, Précis de droit

annaimite, p. 251).

ment à la morale : le sujet n’a pas d’autre droit que celui de toujours faire son devoir; s’il s’écarte de la voie droite il risque toujours d’être puni, que cette transgression du devoir ait été prévue ou non par la loi. Aïnsi, malgré les règles très étroites d'interprétation, les textes ont R moins d'importance en droit sino-annamite qu'en droit romain ou français : les peines sont toujours précisées, pour éviter des abus possibles, mais la possibilité d’incriminer ne suppose pas l'existence nécessaire d’une loi promulguée. Le droit annamite, c’est avant tout la morale et ‘équité ; ce n’est pas un ensemble de textes dont on doit, laborieusement, peser les termes pour en tirer un sens faux ou vrai. f Cependant si l’article 351 laisse au juge quelque pouvoir, en lui permettant de punir tout fait contraire à la morale, il ne peut en user que dans des cas très peu nombreux. Il faut :

1° Que ces cas n'aient pas été prévus par la loi ;

2° Que ces cas imprévus ne puissent pas être convenablement assimilés à d’autres cas prévus. f

Or les faits remplissant cette double condition ne sauraient être nombreux ni importants, car le code s'ingénie à prévoir tous les cas importants et il n'apparaît guère de besoins nouveaux dans une société aussi stationnaire que la société annamite. | |

En résumé, nous voyons que la tendance du législateur à vouloir conserver pour lui seul Le pouvoir de légiférer, et, par suite, à limiter les pouvoirs du juge, a eu pour conséquence le système suivant :

La loi cherche à prévoir tous les actes qui sont contraires à la morale ou qui peuvent troubler l’ordre public ;

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