‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 13 sur 109 · LES SOURCES PRODUCTRICES · texte numérisé non relu

LES SOURCES PRODUCTRICES

pour chacun de ces actes elle prononce une peine précise, que le juge ne doit pas modifier.

Quand Le souverain défend certains faits, mais sans édicter de sanctions pénales, le juge doit prononcer la peine de 50 coups de rotin ou de 100 coups de truong, suivant quil s’agit d’une ordonnance souveraine ou d’un ordre écrit (art. 350 et 60).

Quant aux faits imprévus, le juge doit les assimiler aux faits prévus pour déterminer la peine à prononcer ; mais la solution doit être soumise à l'approbation du souverain (art. 43). \

Quand cette assimilation est impossible — parce qu'il n'existe aucun cas prévu analogue au cas nouveau — et que cependant le fait est contraire à la morale ou à l’ordre public, le juge peut infliger la peine de 40 coups de rotin ou de 80 coups de truong, selon la gravité de la faute (art. 351). Mais cet article, qui semble laisser au juge un très grand pouvoir, ne peut être appliqué par lui que dans des cas très peu nombreux et très peu importants. I1 lui permet de compléter la loi dans un petit nombre de cas, mais jamais de la corriger.

Avec un tel système, qui limite étroitement ses pouvoirs, il est évident que le juge annamite ne peut jouer aucun rôle dans le développement du droit.

b) Autre osbtacle à la formation d'un droit prétorien. — D'autre part, dans la mesure où le juge peut compléter la loi, dans le silence complet des textes, ses décisions n'ont d'autorité que pour les faits qui en sont l’objet ; cette autorité n’existe que pour le présent immédiat, sa naissance coïncide avec son évanouissement, et elle ne peut lier l'avenir; dans le système du code annamite, ces

décisions ne sont jamais que des événements isolés qui ne peuvent se grouper pour constituer une source du droit.

L'article 380 défend aux tribunaux de s'appuyer sur elles, puisqu'il leur défend même de citer des arrêts impériaux et de les considérer comme des lois : « Les arrêts impériaux prononçant des peines, spécialement rendus dans des cas particuliers et qui n'ont pas encore été érigés en lois, ne peuvent être cités et considérés comme lois... » Et cela parce que « Les lois et les décrets sont des règles invariables et persistantes qui doivent être suivies », tandis que « les arrêts impériaux reçus dans des cas spéciaux. sont toujours des mesures conformes à la nécessité d’un moment ». |

L'article 380 rend donc impossible l'existence d’une jurisprudence qui serait une source du droit (1).

3° La pocrmne. — Nous venons de voir que le législateur a réduit le rôle du juge à un rôle presque automatique, qu’il a empêché chez lui toute initiative, qu'il a rendu son influence nulle et la jurisprudence inexistante. On pourrait croire que ces mesures ont été prises par un souverain jaloux de son autorité. En réalité, il a voulu seulement protéger la loi et la société contre la corruption possible des juges, et cette préoccupation est visible dans Les textes (art. 374 et 380, CO. O.).

Quant à la préoccupation de s'assurer le monopole du pouvoir législatif, elle n’a pas dû exercer une influence déterminante. L'autorité royale est justement trop respectée pour qu'on songe à la défendre contre des empiéte-

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