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\ imprégnée, que certains étudiants annamites, même parmi ceux qui vivent en France, ne comprennent pas quon puisse discuter l'opinion d’un maître sans être coupable de prétention et d’impertinence.. Ce respect, non imposé, mais inné et volontaire, n’est sans doute pas sans noblesse, mais il dénote une absence complète d'esprit scientifique, et il entrave le développement de la science. C’est ainsi qu'il est en Annam et en Chine, une des causes qui ont empêché la naissance de la science juridique.
Je dis : une des causes », car ce n’est pas la seule. Sans critiquer les décisions du souverain, sans suggérer des réformes, on peut rapprocher les diverses dispositions des lois, et de ce rapprochement déduire des théories, des règles générales — et c'est déjà faire œuvre scientifique. Mais l’idée même de ce travail ne peut naître que si on considère le droit comme susceptible d’être l'objet d’une science. Or, en Annam et en Chine, le droit n’a jamais été objet de science. Le législateur ne pose pas des principes généraux dont il déduit ensuite les conséquences logiques ; il s'attache à prévoir une infinité de cas particuliers qu'il résout comme des problèmes isolés, n'écoutant que sa raison, sa volonté et sa conscience. Aussi, pour les Annamites et Les Chinois, le droit n’a jamais “été que l'expression de la volonté du souverain et la sanction de la morale. Ce n’est pas un système de règles abstraites, mais un ensemble de décisions relatives à des cas concrets. Et, devant cet amas de solutions d'espèces, on ne songe pas à en tirer des principes généraux, dont la découverte serait d’ailleurs parfaitement inutile, puisque ces principes ne lieraient pas le souverain et que les juges n'auraient pas le droit de s’en inspirer.
Pour toutes ces raisons : respect du souverain, concep-
LES SOÛRCES PRODUCTRICES 39
tion particulière du droit, une science juridique n’a pu naître en Annam et en Chine (1).
Ces pays n'ont jamais connu de vrais jurisconsultes, et l'idée seule d’une vraie science juridique n’y est même pas née.
Autant que la jurisprudence, la doctrine est inexistante et n’a exercé aucune influence, même indirecte, sur le développement du droit. |
Gomme sources du droit, nous ne voyons encore que la loi.
4° La couTuME. — Par contre, cette loi est très détaillée, car nous savons combien le souverain est actif, combien il s'ingénié à prévoir tous les faits contraires à la morale ou dangereux pour Fordre social. Nous verrons, cependant, que s'il sanctionne tous les devoirs, même les devoirs de pure morale, il ne parle pas des droits de l’indi-
4. «Je ne connais pas d'auteurs annamites qui aient écrit sur le droit, m'écrit S. E. M. Thân trong Hué, car le droit n’a jamais été étudié chez nous. Les anciens lettrés ne lisaient le code que lorsqu'ils étaient nommés aux fonctions administratives, ceux qui étaient nommés dans l’enseignement ne le lisaient pas: quant au peuple, il l'ignorait complètement : on disait que c'était un livre prohibé.., »
De même, Philastre écrit : « En Cochinchine, l'étude du droit est absolument défendue en fait, bien qu’en droit elle soit recommandée par le code lui-même. Il n’existe que des éditions du code imprimées par le gouvernement, qui en fournit des exemplaires seulement aux divers services publics .. En Chine, au contraire, l'étude du droit est permise; beaucoup d’éditeurs publient le code avec des annotations et des commentaires... » Mais l’auteur ajoute qu’ « aucun de ces recueils ne contient une analyse de l’ensemble du droit chinois et n’a essayé d'en déduire une théorie quelconque ». € Chaque commentateur, dit-il, épluche la loi phrase par phrase, cherche à relever quelque comparaison, à trouver quélque circonstance imprévue et surtout à justifier les dispositions de la loi... » (1, p. 4). d
vidu (1). Cette notion du droit, en tant que « faculté reconnue à une personne par la loi, et qui lui permet d'accomplir des actes déterminés (2) », en tant qu’ « intérêt juridiquement protégé (3) », cette notion, qui domine le droit romain et les droits européens modernes, est à peine dégagée dans le droit sino-annamite. Ce droit à pour but unique de faire respecter la morale et l’ordre publie, non de reconnaitre et de réglementer les droits de l'individu.
Il est intéressant de remarquer que le rêve d'Auguste Comte est réalisé au pays d’Annam : « Dans l'état positif, dit-il, l'idée de droit disparait irrévocablement. Chacun à ses devoirs etenvers tous ; mais personne n'a aucun droit proprement dit. Nul ne possède d’autre droit que celui de. toujours faire son devoir (4) ». Cette phrase s'applique parfaitement au droit sino-annamite : le législateur prescrit à chacun l’accomplissement de tous ses devoirs, mais ne parle jamais de ses droits.
Cette indifférence pour les droits de l'individu est un des caractères essentiels du droit sino-annamite. Nous aurons l’occasion de l’étudier plus tard, et d'en discuter les causes. Pour le moment, nous ne devons en parler que pour faire constater une grande lacune dans le code : les droits de l'individu et les rapports des individus, quand ces rapports ne touchent pas directement à l’ordre public.
Or, les particuliers ont des rapports les uns avec les
4. W, Wazzrams, |, p. 306 et ci-dessous. Cf. aussi Luro, Cours d'administration, p. 215. 4