PriLasTRE, [, p
ainsi la déduction des règles générales fort laborieuse sinon impossible (1) ».
En vérité, les règles générales existent : le code en à posé quelques-unes, parmi les règles de définitions (2), et, d'autre part, M. Moquay a su dégager « les principes généraux du droit pénal annamite » ; mais elles sont moins apparentes qu’en droit français. La cause en est que le rôle du législateur étant de réglementer les relations de la vie, «il peut se borner à dicter ses volontés sous leur forme originaire immédiatement pratique », et que c’est seulement à la science d'analyser ces règles pratiques et de découvrir les principes généraux du droit (3). Or, en Annam, la vraie science juridique n’a jamais existé ; aussi les principes que peutcontenir Le droit annamite restent-ils enfouis sous l’amas des décisions d'espèces.
2° LA DIALECTIQUE JURIDIQUE DANS LE DROIT ROMAIN, DANS LE DROIT FRANÇAIS ET DANS LE DROIT SINO-ANNAMITE. — Mais si le droit annamite n'ignore pas complètement les règles générales, il est bien exact qu'il n'est pas un ensemble, «un organisme logique d'institutions et de définitions Juridiques »; les lois y apparaissent presque toujours comme des solutions d'espèces, sous forme de commandements et de défenses, qui ne perdent jamais de vue la réalité de la vie.
À ce point de vue il est très différent du droit romain,