IHERING, L, pp. 26 et suiv. (Mission de la science
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qui apparait plutôt comme formé par la combinaison logique de notions juridiques. Ce caractère a même fait dire à Ihering que « le droit romain se distingue par la rigueur de sa logique », et même que « le monde romain est un monde glacé, un monde de maximes et de règles abstraites... ». « On semble avoir fait du droit, écrit-il, un champ clos ouvert à tous les fanatiques de la subtilité scolastique. L'éclat de la logique recouvre tout le droit romain et éblouit quiconque s’en approche... Au lieu de voir le monde réel où règnent les puissances réelles de la vie, l’on ne distingue plus que comme une fata morgana : un monde soumis à la toute-puissance de l’abstraction... » (1).
Le droit français à, dans une certaine mesure, hérité de cette logique juridique. Les auteurs s'efforcent toujours de faire cadrer les dispositions du code et des lois avec les principes généraux du droit. Ces principes trouvés, ils en tirent toutes les conséquences logiques, et ces déductions servent ainsi à compléter Les textes (2) ou à Les critiquer. |
Se trouvent-ils même devant une imstitution bien assise, devant une jurisprudence constante, cela n'empêche pas les jurisconsultes de chercher son fondement juridique et de discourir à l'infini (3).
Ce goût des principes, ce souci de logique arrive même à être non seulement inutile, mais encore nuisible au
À. [HERING, IV; p. 307.
2. C'est ainsi que l'explication des effets de la solidarité passive par l'existence entre les codébiteurs d’un mandat tacite particulier a servi à compléter la loi. Cf. PLanioz, Il, nos 750 et suiv.
3. Ex. : nature juridique de la stipulation pour autrui, de la lettre de change, etc.
développement du droit. M. Planiol en donne un exemple intéressant, à propos des fondations par testament :
«Ce sont les plus fréquentes, dit-il. Elles rencontrent une difficulté particulière en droit français, et cette difficulté n’a aucun motif sérieux, ni dans l’ordre logique, ni au point de vue social où administratif. Elle vient uniquement de nos habitudes de langage en matière de personnalité civile et d’une tendance à raisonner sur les mots. On dit : le testateur ne peut adresser sa libéralité à l’établissement qu'il veut fonder, puisque cet établissement n'existera pas encore comme personne juridique au jour de son décès; il naïtra seulement plus tard, et la disposition doit être traitée comme faite à une personne non encore conçue. Il est donc impossible de créer un établissement nouveau par ce procédé... » (1).
De tels inconvénients sont inconnus dans le droit sinoannamite. Le législateur s'inspire toujours de la réalité des faits ; il prend des décisions d'espèces, qui ne se rattachent pas nécessairement à des théories générales et qui ne découlent pas les unes des autres comme des théorèmes d’un livre de géométrie. La logique, avec lui, n’est pas souveraine et despotique.
Mais si le droit sino-annamite ignore les inconvénients de la dialectique juridique, il n’en bénéficie pas non plus des très importants avantages. Car le législateur annamite, qui s’est efforcé de prévoir et de résoudre les cas particukers, a manqué doublement son but. D'abord, les
À. PLanior, IT, n° 3343: THERING, IV, 307, a d’ailleurs admirablement montré qu’il ne faut pas avoir la superstition des principes du droit : ils ne constituent pas, dit-il, de simples catégories logiques, ils sont la concentration des règles matérielles et les règles changent avec les rapports... »
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faits concrets de la vie sont infiniment compliqués, aucun code ne peut les prévoir tous, tandis que la combinaison d'un nombre relativement peu élevé de principes aurait permis de résoudre tous Les problèmes, Ensuite, même incomplet, le code est très. long, très touffu, il manque d'ordre et de clarté. En un mot, pour employer l'expression de von Ihering, les Chinois n'ont pas su « s'élever jusqu’à la découverte de l'alphabet du droit » (1). Leur droit, qui ne connait pas la logique rigoureuse du . droit romain, est aussi compliqué que leur écriture. Ce n’est pas un ensemble de principes juridiques, auxquels on obéit pour résoudre tous les problèmes posés par la vie, mais un amas, nécessairement incomplet, de solutions d'espèces.
4. IerinG, [, pp. #1 et suiv. : « … Le rapport qui existe entre un code conçu casuistiquement et un droit réduit à sa forme logique, est le même qui existe entre la langue chinoise et la nôtre. Les Chinois ont pour chaque idée un signe particulier, la vie d’un homme suffit à peine pour les connaître tous, et les idées nouvelles réclament d’abord l'invention de signes nouveaux. Nous, au contraire, nous possédons un petit alphabet au moyen duquel nous pouvons composer et décomposer tous les mots. Il est facile à apprendre et ne nous fait jamais défaut. Un code casuistique contient pareillement une foule de signes pour des cas particuliers déterminés. Un droit réduit à ses éléments logiques nous offre au contraire l'alphabet du droit, au moyen buquel nous pouvons déchiffrer toutes les modalités nouvelles de la vie, si extraordinaires qu’elles puissent être ».