‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 59 sur 109 · pe Harzez, Z di, Intr., p. VII · texte numérisé non relu

pe Harzez, Z di, Intr., p. VII

2 Lun-Yu, Il,23: $

imposait donc la morale et les pratiques qu'il jugeait bonnes (1), etil pouvait le faire car il lui était facile de pénétrer dans la vie privée de chaque individu. Les rites étaient par suite obligatoires et gouvernaient les actes des gouvernés aussi bien que ceux des gouvernants.

Mais avec le développement de la nation chinoise, avec l'élargissement des frontières, le souverain était de plus en plus éloigné de son peuple ; il en était encore le père, théoriquement, mais én réalité il le gouvernait comme un roi : l'esprit du gouvernement restait le même, mais les moyens n'en pouvaient être identiques. D'autre part, le développement de la richesse, c’est-à-dire de l'inégalité des fortunes, créait des différences considérables même entre les simples particuliers. Dans ces conditions, une réglementation uniforme et détaillée de toutes les cérémonies n'était guère commode. Aussi, sous les Vin, les rites n’avaient-ils plus la même force obligatoire : « sous les Yin, est-il écrit au Prao-ki, on ne tracassait pas le peuple en l’obligeant à observer beaucoup de rites » (2).

Sous les Tcheou, la Chine était un grand empire, mais un empire méthodiquement morcelé. La féodalité était régulièrement organisée et avait une espèce de code : l’1-/i. C'était, nous l'avons dit, un code de règles d’étiquette ; son bui était de déterminer et de rendre visibles les places respectives de l’empereur, des princes feudataires et des fonctionnaires dans la hiérarchie: sociale, et de rappeler en même temps à tous ces personnages leurs devoirs de suzerain, de vassaux ou d’administrateurs. Il contenait des règles d’étiquette pour les gouvernants, non pour les

4. Cp. Paurmier, Chine, p. 126. « Les usages qui avaient été en vigueur dans les premiers siècles de la haute antiquité... » 2. pe HarLez, Z-li, trad., Intr., p. VI.

gouvernés, Car ce n'était en somme que le code de la féodalité chinoise, réglant les rapports du suzerain, des vassaux et des chefs de l'administration.

Quant aux rites concernant les particuliers, l'empereur ne pouvait les réglementer dans ce code, car le gouvernement intérieur de chaque principauté ne lui appartenait plus depuis longtemps. Gardien des rites (1), il ne pouvait plus l'être qu’en qualité de suzerain. H avait seulement pour fonction de veiller à ce que les princes feudataires remplissent leurs devoirs de vassaux en se conformant, d’une part, aux rites, c'est-à-dire aux règles d’étiquette, et, d'autre part, aux règles qu'il avait édictées sur l’organisation des pouvoirs publics et qui étaient réunies dans le Teheou-li (2). Les simples particuliers, dans chaque état, dépendaient non de lui mais du prince feudataire. C'était pour cette raison que « l’I-/ primitif s'occupait exclusivement des fonctionnaires publics, et surtout des grands feudataires de l'empire et du souverain luimême. Les particuliers en étaient exclus à ce point qu'un ancien commentaire porte ces paroles expresses : « Les rites s'arrêtent aux fonctionnaires inférieurs et ne descendent pas jusqu'aux particuliers : pour ceux-ci, point de règles de conduite » (3).

1. Tchoung- Young, XXVII, 2 : « Exeepté le fils du ciel, ou celui qui a reçu originairement un mandat pour être le chef de l'empire, personne n'a le droit d'établir de nouvelles cérémonies, personne n’a le droit de fixer de nouvelles lois somptuaires, personne n’a le droit de changer ou de corriger la forme des caractères de l'écriture en vigueur ». Cf. aussi : MaspéRo, Chine, p. 44.

2. Cette organisation devait être la même dans toutes les prineipautés. Cf. Bior, Mémoire sur la constitution politique de la Chine au XI siècle avant notre ère, p. 18.

3. De Harzez, L’/-li, le plus ancien rituel de la Chine, son contenu et extraits, Intr., p. 4. À

À cause de cette absence de réglementation, les rites des cérémonies privées, qui se conservèrent dans les différents états par la simple tradition, perdirent leur uniformité et même se perdirent peu à peu. A l’époque de Confucius, « les usages qui avaient été en vigueur dans les premiers siècles de la haute antiquité, s'étaient insensiblement abolis ; à peine pouvait-on s’en former une idée, en voyant ce qui s'observait parmi les personnes des plus hautes classes » (1). Au vi siècle avant notre hère, les rites apparaissaient done comme des règles antiques, qui avaient totalement perdu leur caractère de lois obligatoires. « Le souvenir même en était alors perdu en grande partie, les documents manquaient comme les hommes qui en possédaient la science » (2).

Confucius a cherché à faire revivre ces règles, parce qu'il voyait dans les rites Le moyen le plus efficace pour enseigner la vertu aux princes et au peuple, pour assurer l’ordre et maintenir l'harmonie dans la famille et dans l'Etat. D'après la tradition il les a même complétées,

etle /i-ki a été composé par ses disciples.

Sa doctrine exerça une influence si profonde et si forte, eut des disciples si convaincus, que, désormais, le respect des rites devint inséparable de l'esprit chinois. Les lettrés en parurent même insupportables à l’empereur Thsin-chi-hoang-ti, qui, en l'an 213 av. J.-C., fit brüler les livres et massacrer les lettrés (3).

Dès lors les rites n’existèrent plus que dans la mémoire des hommes. Cependant ils ne se perdirent pas, car les

4. Pauruier, Chine, p. 126. % 2. ne Harzez, 1-li, Intr., VIII (traduction). 8. PauTRiER, Chine, pp. 222 à 228.

décrets contre les anciens livres furent révoqués, peu de temps après, par l'empereur Hoeï-Ti (194 à 188 ans v. J.-C.) (1). L'I-4, puis le Li-ki furent retrouvés, le premier vers l’année 174, le deuxième vers l’année 130 avant notre ère (2), sous le règne de l’empereur Wou.

« Depuis lors, les rites n'ont cessé de faire l'objet des études des savants chinois et ont trouvé une place plus ou moins grande dans les lois de chaque dynastie » (3).

Quelle était cette place, ou, en d’autres termes, Les prescriptions légales sanctionnaient-elles tous les rites, ou seulement ceux qui concernaient les cérémonies officielles ? Nous avons répondu à cette question pour l’ancien droit, celui des trois premières dynasties. Nous devrions le faire maintenant pour le droit intermédiaire avant d'aborder le droit moderne. Mais c’est très difficile, simon impossible, car les documents n'existent pas, ou ils sont très difficiles à trouver. Je me contenterai donc d’examiner le point de départ et le point d'arrivée, étant convaincu d'ailleurs que cette étude incomplète est néanmoins suffisante pour faire comprendre le rôle des prescriptions rituelles. En effet, dès le règne de l’empereur Wou (140-86 av. J.-C.) « la Chine a acquis la forme de gouvernement qu'elle conservera de nos jours avec des modifications de noms plutôt que de fait... » (4). Les institutions n’ont guère changé, de sorte qu'il suffit de connaître la place des rites dans Le droit moderne pour avoir une idée assez exacte de celle qu'ils avaient dans le droit que nous avons appelé droit intermédiaire.

PaurmiEr, Chène, p. 235.

CaLLERY, Li-Æi, Intr., p. IV. | s DE HARLEz, Ta-{sing-tsi-li, Intr.

G. Masréro, La Chine, p. 49.

ET se

b) Le droit moderne. — La place des rites dans le droit moderne est à peu près la même qu'au temps des Tcheou. Comme l’auteur de l'-li, le législateur moderne ne prévoit guère de rites pour les particuliers : le Ta-tsingtong-li ne contient que « les règles d’étiquette, le cérémonial des actes officiels du souverain et des chefs supérieurs de l'administration » ; quant aux « lois rituelles » du code, elles ne font qu'apporter des sanctions pénales à certaines règles d'étiquette, à certaines lois sur les sacrifices officiels (1).

Cependant, dans une autre partie du code, il y‘a des règles sur les vêtements de deuil, qui sont de véritables lois rituelles et qui sont applicables aux simples particuliers. Le législateur a prévu celles-là parce qu’il y a en elles la substance d’un véritable principe de droit pénal. En effet, dans ce droit profondément imprégné de morale, l'infraction n’est pas autre chose que l'acte immoral ; or un acte est d'autant plus contraire à la morale qu'il est commis au préjudice d’une personne vis-à-vis de qui on est lié par des devoirs plus grands (2). La gravité de l’infraction, et, par suite, la sévérité de la peine dépendront done de la qualité de la victime : le coupable sera puni plus ou moins sévèrement suivant qu'il est lié, vis-à-vis de la victime, par des devoirs plus ou moins grands. Or les règles du deuil sont baséessur ces devoirs eux-mêmes,

4. On y trouve aussi quelques règles de pure morale, comme celle de l’article 464 qui prohibe l’abandon par les enfants de leurs parents vieux ou infirmes,. 2. Ex. : on est plus coupable de manquer à son père que de man-

quer à son frère, de manquer à son frère que de manquer à un étranger. ë

en même temps que sur les liens du sang (1). La graduation de la durée du deuil peut donc servir de modèle à la graduation des peines; c’est pour cela que les « notes explicatives du Ly-thi » disent : « En tête des lois, sont mentionnés les vêtements de deuil; par là est illustrée l'importance plus ou moins grande des règles sur les vêtements de deuil, afin que ceux qui prononcent des peines s’en servent comme de la mesure dans lesquelles les peines doivent être augmentées ou diminuées » (2).

En dehors de ces lois sur les vêtements de deuil, qui ont done une importance très grande pour la graduation des peines, le législateur ne s'occupe plus de décrire des rites pour les particuliers, d'établir des règles précises pour leurs cérémonies.

En fait cependant on remarque toujours un grand attachement aux rites. Car s'ils n’ont plus force de loi, ils sont toujours l’objet d'une doctrine officielle. L’Z-/i et le

1. Ainsi, parmi les vêtements de deuil, il y a le « véritable vêtement » etle « vêtement de devoir » :

« Le véritable vêtement est celui qui doit être porté tant à cause des sentiments naturels, qu'à cause du rang de la personne décédée dans la famille; par exemple, c’est le vêtement coupé que les enfants doivent porter pour le deuil de leur père ou de leur mère.

« Le vêtement de devoir est le vêtement porté par devoir, par des parents qui bien qu'étrangers par leur naissance, ont cependant un rang égal dans la famille ; par exemple, c’est le vêtement coupé que la bru doit porter pour le deuil du père ou de la mère de son époux ». Code annamite, 1, p. 72.

2. Code annamite, 1, p. 72. Ex. : art. 306, C. OT : « Si des personnes de rang prééminent ou plus âgées accusent calomnieusement des personnes de rang inférieur ou plus jeunes, ét doivent être punies pour cette calomnie, elles bénéficient d’une diminution sur la peine fondamentale encourue pour la calomnie, diminution dont la graduation est déterminée par l’importance plus où moins grande du degré de parenté déduit du vêtement porté pour le deuil .. »

| Li-ki, qui sont la source de tous les autres recueils de rites, sont classés parmi les King, c'est-à-dire parmi les livres classiques qui contiennent des doctrines fondamentales. Ils sont toujours l'objet de l'étude des lettrés, et le Li-ki fait partie du programme des examens (1). Les rites sont donc toujours l’objet d’une grande vénération : ils ne constituent qu'un cérémonial, mais il s'agit d'un cérémonial très spécial, inconnu partout ailleurs que chez les peuples de civilisation chinoise : il a la force d’une institution nationale et traditionnelle, et il est infiniment respectable parce qu'il se confond avec la morale. |

Les prescriptions rituelles ont d’ailleurs tellement pénétré dans les mœurs, que beaucoup d’entre elles sont devenues des règles de droit coutumier, auxquelles, parfois, le législateur fait allusion comme à des règles très connues (2).

Ainsi les anciens rites, que les premiers empereurs chinois avaient institués pour rendre la morale obligatoire, qui s'étaient perdus peu à peu dans le cours des siècles, ét que Confucius avait fait revivre, les anciens rites ont donné naissance, aux époques modernes, à trois sortes de régles :

1° A de véritables lois rituelles, concernant les cérémonies et les personnages officiels ;

2 À quelques règles de droit coutumier ;

3° À une doctrine officielle, qui enseigne un cérémonial traditionnel et profondément respecté.

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