‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 61 sur 109 · E. Bourroux, Science et Religion, p · texte numérisé non relu

E. Bourroux, Science et Religion, p

2. Cp. Li-Æi, p. 182: « Les rites sont ce qui éclaircit les choses douteunes.. »; el p. 2: « C'est par les rites. qu'on tranche les doutes... »

firmation de sa foi personnelle dans celle des autres » (1). Et c'est pour cela que M. Emile Boutroux à pu écrire cette conclusion si juste : « ce qui est l’essence de la religion c'est {a foi, mais les rites sont la condition de la puissance et du développement de la religion (2) ».

Ce que nous venons de dire pour les religions, nous pouvons le répéter pour la morale sino-annamite, car la manifestation d’un sentiment quelconque par des pratiques uniformes, suivies par un grand nombre de personnes, donne à ce sentiment, qui sans elles eût été solitaire et sans force, l'intensité et la puissance d'expansion des sentiments et des croyances collectifs.

Par les rites, la croyance en la nécessité de la doctrine du respect, par exemple, échappe ainsi aux discussions et acquiert la force d’une croyance collective ; sans être | imposée au nom de la divinité, sa puissance devient comparable à celle d’un dogme d’une religion d'Etat. Et il en est de même pour la doctrine de la piété filiale, pour toutes les doctrines de la morale confucienne.

Mais là ne se borne pas le rôle des rites. C'est par eux que les religions peuvent être obligatoires, cest par eux aussi que la morale chinoise l’est devenue : sans les rites la religion se trouve tout entière dans la conscience inaccessible ; sans eux la morale ne s'adresse qu'à la conscience, elle est nécessairement facultative. Mais en Chine, les rites exigent que les sentiments se manifestent par des paroles, des attitudes, et ces démonstrations “extérieures sont toujours plus ou moins obligatoires parce

4. Sagarier, Æsquisse d'une philosophie de la religion, p. 104. 2. Cp. Durknemm, Définition des phénomènes religieux, Année sociologique, n° 2.

qu'elles correspondent à des opinions collectives : quand le législateur n'édicte pas une sanction pénale, la seule force de l'opinion publique peut les rendre nécessaires.

Il en est ainsi de toutes les opinions et croyances collectives : la société qui les a et qui y tient ne permet pas qu'on y déroge (1). Ainsi, en Chine, non seulement l'irrévérence n’est pas tolérée, mais encore les paroles et marques de respect sont obligatoires, de même qu'en France la société admet difficilement qu'on se tienne mal à table ou qu'on passe devant Le drapeau sans le saluer. Les rites, en donnant une apparence visible et contrôlable aux sentiments de respect, d'affection, de piété filiale, ont pu donner à la morale chinoise des sanctions plus énergiques que la voix de la conscience : ils lui ont donné les sanctions du droit ou celles du savoir-vivre. Ils l'ont rendue vraiment obligatoire, car toute faute, même celle qui résulte d’une simple abstention, entraine l'application d’une peine ou la réprobation de l'opinion publique.

Aïnsi les rites ont donné aux préceptes confuciens la force, la puissance d'expansion et le caractère obligatoire des préceptes religieux.

Ainsi s'explique la force extraordinaire de la morale chinoise, de ces doctrines essentiellement laïques qui, dépourvues de l'autorité et des sanctions religieuses, nous semblaient vouées aux discussions et condamnées à l'impuissance.

Il convient même de remarquer que cette morale laïque est plus favorisée que les morales religieuses. Car dans les religions, la morale se contente de dicter des devoirs

!{. Cp. Durknemm, Définition des phénomènes religieux.

LES MOYENS DE MORALISATION v 1923

sans imposer pour eux un cérémonial précis : les prescriptions rituelles y sont réservées aux sentiments vraiment religieux et ne s'appliquent pas aux sentiments profanes recommandés par la morale. Ceux-ci ne profitent donc pas du grand pouvoir des rites. Dans la morale chinoise, au contraire, tous les sentiments recommandés par elle sont exprimés et déterminés par les rites, et ils ont acquis ainsi, malgré leur parfaite laïcité, la force de véritables sentiments religieux. La puissance de la morale confucienne est done comparable moins à celle d’une morale religieuse qu à celle d’une religion elle-même : les rites, dont les religions se servent pour éveiller, pour renforcer ou pour rendre obligatoires les sentiments religieux, le législateur sino-annamite les à employés pour faire naître et pour développer les sentiments profanes de piété filiale et de respect hiérarchique que recommande surtout sa morale. C’est pour cela que ces sentiments ont acquis en Annam et en Chine une force inconnue partout ailleurs, et que toutes les institutions sino-annamites ont été édifiées sur la base de la piété filiale dans la famille, du respect hiérarchique dans l'Etat.

Nous aurons à le constater bientôt. En attendant, il nous reste encore à étudier un dernier moyen d'éducation employé par le législateur ‘sino-annamite : il nous reste à étudier les lois pénales, qui ont pour but de préciser les devoirs du peuple, et, en lui inspirant la peur des châtiments, de le maintenir dans le respect de la vertu.

S V. — Les LOIS PÉNALES

L'EsPRiT DES Lois PÉNALES. — Nous avons vu que le législateur sino-annamite s’est efforcé d'enseigner la morale

au peuple par les moyens les plus divers. Dans cette disposition d’esprit, il ne pouvait manquer de se servir des peines pour atteindre ce même but. II a donc précisé tous les devoirs afin de montrer au peuple « ce qui doit être », et, pour le maintenir dans le chemin ajnsi tracé, il à apporté des sanctions sévères à chacune des règles édictées. Ainsi fut formé le code. Ces préoccupations se trouvent exprimées par le législateur lui-même, dans la « préface du souverain pour les lois et décrets de l'empire de Hoang-Viêt » : « Nous... promulguons ce travail dans l'empire, dit-il, afin que chacun connaisse ce code général des défenses et des prohibitions, qu'il soit visible comme la lumière du soleil et de la lune, dont la lueur n’est jamais obscurcie, et que ses dispositions prohibitives et pénales soient frappantes comme la lumière de la foudre qui ne peut jamais être impunément bravée (1).

« Les employés dans les diverses fonctions publiques le recevront et l’observeront comme une règle claire et précise et, parmi le peuple, les esprits simples, comme les esprits enclins au mal et à la duplicité, pourront facilement éviter les actions qui entrainent un châtiment ; il leur sera impossible de se rendre coupable en s’écartant de la route qui conduit au bien et qui éloigne du châtiment; ils cesseront de tomber sous le coup des punitions et suivront l’enseignement des saines doctrines.

« En effet, l'homme qui jouit de la vie aspire à vivre un siècle (2) ; aussi, s'il n'existe aucune digue, s'il n’y à pas de peines pour le contenir, il n’y a aucun moyen de

4. Cp. la traduction de M, Pasquier (L’Annam d'autrefois, p. 188) qui me semble meilleure.

2. « Les hommes ne savent contenir et limiter leurs désirs et leurs passions » (Note de PHILSATRE).

le diriger de telle sorte qu'il écoute l’enseignement et qu'il connaisse la vertu. C’est pour cela qu'il est dit

« Les peines sont un instrument auxiliaire de gouvernement » (1).

Ainsi le code, comme les rites, comme les édits moralisateurs, le code aussi n’est qu'une longue leçon de morale ; la seule différence est que la leçon, iei, est nettement comminatoire ; elle est précise, détaillée et accompagnée de menaces. |

Si nous terminons ici notre étude sur le code, nous aurons dit l'essentiel, car notre but est de chercher l’esprit des institutions, non de les décrire. Cependant il convient de chercher l'esprit des lois non seulement dans la lecture de leur préface, mais aussi dans l'analyse de leurs dispositions.

LES MESURES PRÉVENTIVES. — Dans l'examen des articles du code nous découvrons d’abord une tendance du législateur à vouloir inspirer le respect de la vertu et à vouloir en assurer la pratique. M. Fournier-Wailly a très bien montré cette tendance, de sorte que nous n'avons pas à le faire ; pour éclairer Le lecteur nous n'avons qu’à citer cette partie de son artiele (2) :

« Comme dans toutes Les sociétés organisées, la loi, au pays d’'Annam, a pour objetde réglerles rapports des hommes entre eux et de maintenir l'ordre social. Dans les sociétés individualistes toutefois, la puissance publique n'intervient pour réprimer les atteintes à la morale et à

l'ordre public que lorsqu'elles se sont produites. Certes

1. Préface du code, Puicasrre, I, pp. 40 et 11. Cp. PASQUIER, 187 et suiv.

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