Cp. aussi art. 3 : quatrième délibération
ceux qui l'enseignent, c’est pourquoi la loi, conforme aux mœurs, établit entre le maitre et son élève une véritable parenté spirituelle, de degré différent, selon que le maitre enseigne la morale, ou bien un « art, métier ou science quelconque ». L'article 280 du code dispose que quiconque aura frappé le maitre dont il aura appris l’art sera puni de ia peine d’une personne quelconque qui en frappe . une autre, augmentée de deux degrés ». Le décret annexé à cet article renferme une curieuse distinction, en établissant, pour ainsi dire, la séparation de la religion et de la morale, tout au moins celle de Confucius. D'après ce texte et en cas de. meurtre ou de coups et blessures ayant entrainé la mort, seront punis : « l'étudiant en lettres, selon les lois relatives au complot de meurtre... commis sur la personne d'un parent de rang prééminent ou plus âgé du second degré; les religieux et religieuses bouddhistes ou de la secte de Dao et les personnes qui pratiquent tous les arts et métiers ou sciences quelconques, selon la loi relative au meurtre prémédité... commis sur la personne d’un parent prééminent ou plus âgé du /ro1sième degré ». Cest done bien l’enseignement de la morale elle-même qui est fortifié par la loi et non pas simplement le devoir de reconnaissance. Le maitre auquel la loi assure ce respect devra, d’ailleurs, mettre au service de la morale, dans certains cas, l'influence qu'il exerce. C'est ainsi que « les doc-hoc, giao-thu et huân-dao des provinces (professeurs officiels) qui n'auront pas su, par des ordres et des avertissements suffisants, empêcher leurs élèves de se livrer au jeu.., s'ils tolèrent et laissentfaire et s'il arrive que les coupables soient dénoncés par d’autres, seront punis de 80 coups de truong qui seront changés en une rétrogradation de deux classes avec maintien en fonc-
tions » (Ordonnance rendue par l’empereur Tu-Duc en 1875). L'on a dit de Napoléon I[*, à propos du Concordat, qu’il rêvait de faire de l'Eglise une « gendarmerie sacrée ». C'est ce que le législateur a voulu faire des maîtres à l'égard de leurs disciples.
« Toute autorité constituée doit, d’ailleurs, ‘s’efforcer d'obtenir le redressement moral de ses administrés coupables. Une ordonnance rendue par le même Tu-Due, en 1856, est curieuse à citer, car ses termes mêmes mettent en lumière la conception annamite du rôle de l'Etat et de ses représentants : « Lorsque, dans des villages et hameaux, des habitants se rendront coupables de manque de fiiété filiale, de manque d’amitié fraternelle, de manque de concorde, de manquements envers leurs parents, par alliance ou par le sang, ou d’atteinte à l'appellation et de transgression du devoir (1), fautes dont la nature est éminemment grave, en outre des coupables qui seront jugés et punis selon la loi, le maire des lieux d'origine des coupables seront punis selon les dispositions de cette Loi à cent coups de truong avec exécution et seront destitués de leurs fonctions. Les chefs et sous-chefs de canton qui n'auront pas été capables de corriger Le coupable au début et de l'empêcher de mal faire seront punis... »; sont compris dans la liste des autorités responsables les quan- ‘ huyên et les quan-phu {sous-préfets et préfets) et l'ordonnance ajoute : « Le chef de la famille du coupable sur lequel toute la famille a ses regards tournés et qui lui sert d'exemple se verra appliquer par éxtension et analogie les dispositions du décret relatif aux pères et frères aînés
4. « Cette expression englobe les diverses atteintes au respect filial ».
qui sont incapables de contenir leur fils ou leur frère cadet et de les empêcher de voler (art. 235) et sera puni, à titre d'exemple, de cent coups de truong avec exécution ».
« Chaque membre de la société à d’ailleurs le devoir d'empêcher le mal, dans la mesure de ses moyens, et « celui qui, sachant que des personnes, avec quiil esten relations, veulent mettre à exécution un complot pour nuire à une autre personne, ne les en empêchera pas aussitôt et qui ne portera pas secours ou bien qui, après que le mal aura été commis, ne le révélera pas et ne portera pas plainte, sera puni de cent coups de truong » (art. 270 du code).
« Ainsi donc le législateur apparaît comme un hygiéniste moral; c'est un médecin qui s'applique à maintenir en équilibre et en bonne santé générale Le corps social auquel il donne ses soins ; il espère éviter ainsi les maladies qui atteindront tel ou tel organe en particulier, car pour lui « les peines, dont le but est de châtier le vice et de prohiber la licence, sont un instrument auxiliaire de gouvernement », ainsi qu'il est dit dans le rapport adressé à l’empereur Gia Long pour lui présenter le projet de code qui fut édicté en 1812 par le souverain annamite ».
LES INFRACTIONS. — à) Les cas prévus. — Maïs le législateur ne cherche pas seulement à fortifier la morale d’une facon générale. Il en précise encore les devoirs, sans faire de distinction entre les devoirs de justice et ceux de charité (1).
4. D’après M. Borsrez (Cours de philosophie du droit, 1), la morale comprend tous les devoirs, envers Dieu, envers soi-même, envers ses semblables, et le droit n’a pour domaine que les devoirs envers ses semblables, et parmi ces devoirs que ceux de justice non ceux de charité. Telle n’est pas notre opinion. V. la conclusion de notre thèse.
Et à cette morale toute-puissante, dont le souverain annamite a fait la base de sa législation, tous les Intérêts sont sacrifiés : en face de ses préceples, les individus et. méme l'Etat n'ont aucuns droits.
En face d'eux, pas de liberté individuelle. Le législateur intervient à chaque moment dans la vie privée des justiciables, pour leur imposer la pratique de la vertu. On peut trouver des preuves de cette tendance dans les pages que nous venons de citer. Une autre preuve est donnée par l’article 340, D. I. « Tout étudiant pensionné par l'Etat, qui mène une conduite dissipée, s'adonne aux vins et aux plaisirs, néglige les avertissements de son maitre. sera renvoyé à la condition du peuple et puni de la peine qu'il aura méritée ». Le même article dispose que « tout fonctionnaire ou employé qui entretient chez lui des chanteuses publiques, sera puni... ». Au nom de la morale, le législateur a même édicté cette règle exorbitante « si l'épouse à commis une action de nature à éteindre le devoir qui la lie et qu'il y ait lieu de la répudier, celui qui ne la répudiera pas sera puni de 80 coups de truong » ; et le commentaire officiel explique que « le devoir empêche les époux d'être réunis ». Il est vrai que le législateur, s'inspirant toujours de la pure morale, dicte, le plus souvent, de meilleures règles : ainsi « la femme peut-être répudiée pour des motifs déterminés par la loi, mais toute action en divorce intentée contre elle est irrecevable : 1° si les époux pauvres à l’époque du mariage se sont enrichis; 2° si la femme a porté le deuil de trois ans pour le père ou la mère du mari; 3° si elle n'a plus de parents pour la recevoir » (1). Quoi
4. Cu. Fournier-Waizcy, article cité, p. 329. Cf. art. 108 du Gode.
qu'il en soit, la morale enserre étroitement l'individu et ne lui laisse aucune liberté (1).
Devant elle, il ne saurait y avoir non plus de propriété inviolable et sacrée : « Si des gens dispersés reviennent à leur lieu d'habitation pour en reprendre possession, mais: que le nombre restreint des bras ne soit plus en rapport avec l'étendue de leurs anciennes rizières qui est considérable, ils seront autorisés à cultiver selon leurs forces et en informant l'autorité. S'ils s'emparent de trop de rizières et qu'ils en abandonnent en friche de trois à six mâu, la peine sera de 30 coups de rotin; pour chaque fois 10 mâu en plus, elle augmentera d'un degré, et elle s'arrêtera à 80 coups de truong'; les rizières seront confisquées à l'Etat » (2). Il est aisé de comprendre que cette loi a été faite dans un but d'utilité sociale. et aussi en vertu de ce principe de morale que personne ne doit garder plus de terres qu'il n'en peut cultiver.
Un autre exemple montrera encore mieux à quel point les intérêts individuels sont sacrifiés à la morale toutepuissante, et comment la notion du droit s'efface devant la notion du devoir. Le devoir qui lie les enfants, vis-à-vis de leurs père et mère, est si grand qu'ils ne sauraient avoir aucuns droits en face d'eux : aussi la loi ne leur permet-elle pas d'attaquer leurs parents en justice : ce serait un trop grave manquement à la piété filiale. [ls ne peuvent porter plainte que si un dommage leur à été causé par un parent du deuxième degré et au-dessous : ils sont liés alors par un devoir moins grand (3).
Mais la loi ne se contente pas de méconnaïtre les inté-
4. V. d’autres exemples ci-dessous, Ch. I, Section III. 2. Art. 84, Priasrre, [, p. 395.
3, Art. 306, PriLasrRe, Il, p. 430,
rêts des individus quand elle veut leur imposer l’accomplissement de leurs devoirs ; elle y sacrifie même les intérêts des tiers : «un édit de Trinh-côn prescrit que le créancier ne peut réclamer le paiement d’une dette échue qu'à l'expiration de la période de deuil » et « les règles de procédure du code Lèê interdisent de réclamer une créance durant l’accomplissement des cérémonies des funérailles (art. 2) ». Il y a donc de grands devoirs dont l’accomplissement ne doit être troublé par personne, quand bien même on y aurait un intérêt immédiat et légitime. Ce sont là des dispositions de l’ancien droit que j'ai trouvées dans le savant ouvrage de M. Camille Briffaut (1). Quand au code de Gia Long, si on n’y retrouve pas des dispositions identiques, on peut observer que le législateur s'inspire toujours de la morale pour régler la situation du débiteur vis-à-vis de son créancier : « Si le débiteur ne peut rendre parce qu'il n'en a absolument pas les moyens, et non parce qu'il ne veut pas rendre, il n’est passible d'aucune peine et d'aucune contrainte » (2).
Tous les exemples que nous venons de citer — et dont il nous serait facile de prolonger la liste — montrent que le législateur s'inspire uniquement de la morale pour régler la situation des individus, et qu’il ne respecte leurs intérêts et leurs droits que dans la mesure où la morale leur permet d'en avoir.
Mais ce qui montre davantage encore la toute-puissance de la morale dans le droit sino-annamite, c’est ce fait” que, devant elle, le législateur lui-même s'incline et