‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 64 sur 109 · Droit civil sino-annamite, p · texte numérisé non relu

Droit civil sino-annamite, p

2. PaicastRe, |, p. 606. Cp. Cn. Fournier-WaiLcy, article cité,

renonce à ses prérogatives. Gardien de l’ordre public, il a le droit et le devoir de punir ceux qui violent la loi; il a donc intérêt à les découvrir. Aussi punit-il sévèrement les personnes qui connaissent les coupables et qui ne les dénoncent pas (1). Mais il reconnait que les parents de rang inférieur ou plus jeunes sont tenus, vis-à-vis de leurs parents de rang prééminent ou plus âgés, d'observer les devoirs de respect, d'affection et de reconnaissance pour eux, dit-il, « le devoir est de tolérer et de cacher ». Ceux qui transgressent ce devoir de morale sont donc sévèrement punis, et la peine est d'autant plus sévère que la personne dénoncée est un plus proche parent (2).

Ainsi dans la détermination des faits punissables, le souverain s'inspire avant tout de la morale, au point de sacrifier à cette morale les intérêts de l'individu et méme les prérogatives du législateur.

b) Les cas non prévus. — Mais en dehors de ces faits prévus par le législateur, tous les autres faits contraires à la morale sont punis : la possibilité d’incriminer n'est pas subordonnée à l'existence d’un texte, car le vrai devoir de l'individu est moins d’obéir à la loi — qui ne peut tout prévoir et qu'il ignore le plus souvent — que de ne pas violer la morale. Aussi, dans le but de déterminer des peines pour des règles de morale non précisées ou non encore sanctionnées par le code, le législateur a-t-il édicté les quatre dispositions générales des articles 43, 60, 350 et 351. Nous les avons commentés longuement et nous avons écrit la conclusion suivante : « En Chine et en Annam, le sujet n’a pas d'autre droit que celui

4. Art. 270 et art. 358. | 2, Art. 306. Cp. art. 3, Pniasrre, |, p. 127.

de toujours faire son devoir; s’il s’écarte de la voie droite il risque toujours d’être puni, que cette transgression du devoir ait été prévue ou non par la loi. Ainsi, malgré les règles très étroites d'interprétation, les textes ont moins d'importance en droit annamite qu’en droit romain ou qu'en droit français. Le droit annamite, c’est avant tout la morale et l'équité. » | «Le droit annamite, c’est avant tout la morale et l'équité », nous l'avons dit au commencement de cet ouvrage, et maintenant nous sommes encore plus en droit de le dire, puisque nous venons de voir que le législateur s’est attaché à rendre obligatoire la pratique de la vertu et à sanctionner toutes les règles de morale.

Nous allons voir, maintenant, que dans la détermination des peines il s'inspire aussi et avant tout de cette morale.

Les peines (1). — La peine, en effet, sera d'autant plus sévère que la faute sera plus contraire à la morale. Or, d’après cette morale, la même action sera plus ou moins répréhensible suivant qu’elle aura été commise au préjudice d’une personne à qui on doit du respect ou de la reconnaissance ou au préjudice d’une personne quelconque. La peine dépendra donc du rang de la victime et de celui du coupable dans la hiérarchie domestique ou dans la hiérarchie sociale (2).

1. Nous savons que cette détermination des peines est faite par le législateur lui-même, qui, dans le code de Gia-Long, ne laisse aucune latitude au juge. Ce ne fut qu’en 1838 que l’empereur Minh-Mang donna au Juge le pouvoir de graduer la peine en tenant compte des circonstances, V. Derousrar, Recueil des ordonnances royales, pp. 46, 47.

2. V. ci-dessus, pp. 113, 114. Exemples : Rixe et coups, art. 274 et

Le législateur tient compte aussi de l'intention coupable : l'article 34 prescrit, en règle générale, de « rechercher quel a été le mobile du coupable et de punir l'intention, de telle sorte que les gens pervers ne puissent échapper à la règle ».

Il tient compte encore des conséquences de la faute : « en ce qui concerne le caractère objectif de l'infraction, écrit M° Ch. Fournier-Wailly, il apparaît dans la loi annamite beaucoup plus prononcé que dans le nôtre » (1). Cela est bien exact, car, tout en tenant compte de l'intention du coupable, la loi le punit plus ou moins sévèrement suivant que les conséquences de son acte sont plus ou moins graves, suivant qu'il a plus ou moins volé, qu'il a frappé plus ou moins fort (2). Le délinquant est en somme responsable pénalement et civilement des conséquences de son acte (3). Cette responsabilité est même très étendue, ainsi que le montre l’article 305 : le coupable répond, sur sa personne et sur ses biens, de toutes les conséquences de sa faute, même des conséquences indirectes et imprévues (4).

suiv, ; outrages et insultes, art. 297; art. 306 : de l’atteinte à l’appellation et de la transgression du devoir; meurtre, art. 253, 255, etc. ; violation des tombes, art. 245.

4> ArticJe cité, p. 338. Cf. aussi F. Moquay, Les principes généraux du droit pénal annamite, p. 162.

2. Exemples : Tableau des six produits d’action illicite. PaiLASTRE, I, p. 26 ; coups et blessures, art. 283 et suiv.; art. 303 : du cas où il n’est pas donné suite à une plainte ; art. 305: des accusations calomnieuses ; art. 268 : « celui qui... aura abusé de sa puissance et opprimé quelqu'un jusqu’à causer sa mort par suicide, sera puni de 400 coups de truong », etc. |

3. Des Dai lui sont donnés, d’ailleurs, pour réparer le mal et pour atténuer sa faute : art. 272.

4. «.., Si la personne condamnée au travail pénible, sur une accu-

me

Dans quel esprit le législateur a-t-il mesuré ainsi la peine aux conséquences de la faute? Aurait-il voulu faire un acte de vengeance au nom de la société, et Le droit pénal annamite serait-il bâti sur l’idée de vindicte publique?

Cette idée est trop contraire à ce que nous savons déjà de

ce droit : en réalité, le législateur a poursuivi un but hautement moral, il a voulu imposer à chacun la conscience de la responsabilité de ses actes. Le législateur est un moraliste, non un vengeur ; il n’établit de peines que « dans le but d'arriver à ne plus avoir besom de peines ». Ce qui le montre bien c’est qu’il est toujours prêt à pardonner lorsque le coupable se repent et se corrige : «Tout coupable... qui se livrera lui-même à la justice évitera la peine... » (art. 24); le législateur l'en dispense «afin d’user de grandeur avec celui qui s’est corrigé » (1).

sation calomnieuse, a déjà élé envoyée en-servitude, si la personne condamnée à l'exil a déjà étéexilée, bien que le jugement ait déjà été réformé et que ces personnes injustement condamnées aient été relaxées et soient revenues chez elles, on vérifiera (nécessairement) le nombre de jours (depuis celui où le condamné aura été appréhendé jusqu'au moment où il aura’été renvoyé), et le coupable sera contraint à payer et à rendre (à la victime de la calomnie) le prix des dépenses de route et d'entretien ; si celle-ci avait déjà précédemment vendu ses rizières ou habitations sous condition de rachat, c’est au coupable qu'incombera le soin de fournir le prixenécessaire et de racheter ces biens. Si de la condamnation du calomnié il est résulté qu'un de ses paren(s, à un degré auquel il existe un vêtement de deuil, est mort en l’accompagnant en exil où au lieu de servitude, la peine du calomniateur sera la strangulation (avec sursis, indépendamment du remboursement des dépenses et du rachat des biens), la moitié des valeurs et biens du coupable sera attribuée au calomnié. Si le fait calomnieusement imputé entraine la peine de mort et si le calomnié a été exécuté... le CPAAIE sera à son tour passible de la même mort... »

4. C:'0. de ddtie 24. Dans le même esprit, une ordonnance de Tu-Duc (1855). V. Recueil des ordonnances royales, pp.4192, 193.

CONCLUSION. — Ainsi le législateur sino-annamite, dans sa magnanimité comme dans sa sévérité, n'oublie jamais d'être humain et moralisateur. Dans l'établissement des défenses, comme dans la fixation des peines, il s'inspire toujours et avant tout de la morale. Son principal but est bien de l’enseigner au peuple.

Aïnsi se justifient les belles paroles de sa préface et cette phrase du Code pénal : « Bans toutes ces dispositions, la base est un sentiment humain, l'origine est la raison naturelle : elles servent à améliorer et à consolider les mœurs et à renforcer les liens sociaux, c'est le plus pur devoir des lois (1) ».

Ces lois pénales ne sont donc, elles aussi, qu'un moyen de moralisation : en même temps qu'elles en précisent les devoirs, elles viennent apporter des sanctions rigoureuses à une morale laïque qui n’en a pas par elle-même. Cette morale, que nous avons trouvée si faible, a donc été pourvue par le législateur de tout ce qui est nécessaire à une doctrine pour dominer un peuple : une autorité indiscutée et des sanctions sévères.

Ainsi que je l'avais annoncé au début de ce chapitre, l'étude des moyens de moralisation nous à fait connaitre toute une partie de la législation chinoise, et surtout elle nous l’a fait connaitre sous son vrai jour.

Pour arriver à ce but, je ne me suis pas borné à examiner les lois actuelles, qui ne sont, souvent, que les restes méconnaissables d'institutions jadis vivantes et agissantes. Certaines, comme les lois rituelles, ont déjà produit tous leurs effets il y a des centaines d'années; elles subsistent

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