V. Code annamite, I, pp. 71 à
2. V. art. 338, C. O. : «Commettre un acte de fornication pendant le deuil du père, de la mère, du père ou de la mère de l’époux, où pendant le deuil dé l'époux, c'est oublier le chagrin et se livrer au plaisir... ».
geant défendit les rapports conjugaux (1)... Les fonctionnaires qui ne prennent pas un congé « pour observer leur deuil » sont cassés de leur grade, car, dit le commentaire officiel, « c'est un grave manque de piété filiale » (art. 160).
A l'obligation d'observer le deuil, se rattache encore, pour les enfants, celle de vivre pendant cette période comme si les parents étaient encore en vie, c’est-à-dire de vivre sous le ‘même toit : « si, nonobstant, ils se font inscrire séparément sur les rôles et s'ils partagent les biens, ils commettent un manquement à la piété filiale ; aussi la loi édicte la peine de 100 ou de 80 coups de truong » (art. 82,C. 0.) : « La loi punit l'oubli qu'ils font du respect qu'ils doivent à la mémoire de leurs parents », car, « d’après les rites, s'ils sont encore en deuil, les frères ainés et cadets sont encore dans l'obligation de se consacrer à leurs parents » (Explications coordonnées du même article). C'est seulement après le deuil qu'il leur est permis de se séparer et de faire leur propre vie. |
Ainsi lorsqu'il réglemente la situation des membres de la famille, Le législateur se préoccupe avant tout de sanctionner les doctrines du respect et de la piété filiale. IL s'inspire de la morale, et presque uniquement de la morale ; il reste à peu près étranger à toute autre préoccupation : au devoir de piété filiale il sacrifie tous les droits des enfants, et, après la mort des parents, il ne se préoccupe pas de savoir si les héritiers ont intérêt ou non à se séparer, il ne s'occupe d'eux que pour leur imposer