‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 91 sur 109 · Brirraur, Droit civil..., p · texte numérisé non relu

Brirraur, Droit civil..., p

3. L'institution du huong-hoa, ou bien cultuel, est unë des plus intéressantes et des plus caractéristiques du droit sino-annamite, mais notre but est d'indiquer l’esprit, le caractère des institutions et non de les décrire ; nous renvoyons donc le lecteur au savant ouvrage de M. Brirraur, Le Huong-hoa, les biens cultuels familiaux au pays d'Annam ; à celui de Scareiner, Il, p. 181; à celui de Bouinais et PauLus, Le Culte des Morts..., pp. 111 et 205, ete.

La loi réglemente aussi la dévolution du culte (1). Nous savons que celui-ci a pour cause les liens de parenté et les sentiments de réspect et d'affection que ces liens supposent. Le code se basera donc sur ces considérations :

4. En sens contraire : BrirrauT, Droit civil..., p. 93: « La dévolution du dich tu (héritier du culte) et du bien cultuel est accomplie selon un ordo successivus, dont les principes ne souffrent d'échec que dans les cas d'incapacité, de déchéance et d'hexérédation : mais la dévolution n’est opérée ni par la force de la loi, comme dans les successions légitimes, ni par la volonté de l’instituant ; mais par une investiture religieuse.

« Il en résulte diverses conséquences juridiques : 10 L'ordre de dévolution du dich tu ne peut être modifié ni par la loi ni par la famille ;...»

Tel n’est pas notre avis. D'abord l'existence d’une investiture religieuse est contestable, et il ne nous semble pas que M. Briffaut lait démontrée d’une façon péremptoire : « L'ordre légitime de translation des tablettes commémoratives sur les différents autels des temples domestiques est réglé par la plus importante des lois du patriarcat, et c’est une loi religieuse qui découle essentiellement du concept de l’ordre naturel, art. 76, Gia-Long : instituer le fils dich contrairement aux règles religieuses ». Voilà, en effet, ce que l'auteur.écrit, à la page 92, à l’appui de sa thèse. Mais le concept de l’ordre naturel n’est pas nécessairement un concept religieux, et quant à l’argument tiré de l'article 76, sa force dépend de la fidélité d’une traduction, celle du mot « phap », que M. Briffaut traduit par les mots : « règles religicuses », et que Philastre se contente de traduire par le mot « règles ». C’est dire que ce dernier argument peut être bon, mais que sa force est incertaine.

Quant à dire que l’ordre de dévolution du culte s’impose à la loi, et ne peut être modifié par elle, cette opinion nous semble contraire aux faits. Le livre de M. Briffaut, qui est d’un érudit, nous fournit de nombreux arguments contre sa propre thèse. C’est ainsi que nous lisons, à la page 93, les lignes suivantes : « ... Sous la dynastie Yn, 1766-1121 avant Jésus, si le fils mourait avant son père, le droit de primogéniture passait à son frère cadet et non pas à son fils. En 1122 avant Jésus, sous les Tchéou, il fut statué que, en cas de mort du fils aîné, le droit de primogéniture passerait à son fils, petit-fils du défunt, et cette disposition de loi n’a plus été modifiée ». À la

«lorsqu'une personne n'a pas de fils et qu’elle institue pour sa postérité une personne apte à continuer sa descendance (à rendre le culte), il y a un ordre déterminé selon lequel elle doit choisir, ordre fixé d’après la proximité ou l'éloignement de la parenté » (1). C'est Le législateur qui fixe cet ordre en s’inpirant de la « loi naturelle » (2) Qu'ordonne cette loi naturelle ? De préférer le

page 99 nous trouvons ce passage : «...Si donc on analyse ces textes, on aperçoit qun la fille est chargée du bien cultuel en qualité de dich tu à défaut de fils ou de petit-fils du même nom. Selon le code de Lè, la fille devrait être désignée avant tout autre membre de la souche, avant les neveux.

« La loi de 1494, art. 22, spécifie même que les fils dés filles, — cependant ils sont de nom et de souche différents — peuvent être appelés à rendre le culte au père de leur épouse (de leur mère ?)... Cependant la loi de Gia-Long a donné une autre solution : la fille du défunt peut être désormais chargée du culte de son père, mais à défaut de neveux dans la souche... La loi de Gia-Long part du principe que le culte ne doit pas sortir de la souche. La loi ancienne parlait du principe du droit de succession en ligne directe... »

Ainsi M. Briffaut nous apporte lui-même des An de deux faits indéniables :

40 Que le législateur se permet de modifier l’ordre de dévolution du

culte ; ‘ 20 Que si, Free l'établissement de cet ordre et dans les modifications qu'il y apporte, le législateur s'inspire toujours de la « loi naturelle », cette loi naturelle n’a rien de la rigidité d’un dogme religieux ; elle n’est que la loi dictée par la raison et par la nature, et il est évident que la conception d’un ordre conforme à la raison et à la nature n'est pas la même pour tous les individus, ni pour tous les législateurs.

4. Explications coordonnées de l’article 76. PræiasrRe, [, p. 371. Quel est cet ordre? V. art. 76; BrirrauT, Droit civil..., pp. 92 et suiv. ; SCHREINER, III, p. 153. :

2. Art. 388, Code de Lé, cité par BrirrauT, Droit civil..., p. 92 : « En ce qui concerne le fils appelé le culte des ancêtres, observer les règles imposées par la loi naturelle ».

fils ainé au fils cadet, la branche aînée à la branche cadette, le fils de l'épouse à celui de la concubime, de préférer le fils qui reste dans la famille à ‘la fille qui la quitte, de préférer le parent proche au parent éloigné... c'est-à-dire, en un mot, de respecter à la fois les liens naturels et l'ordre hiérarchique ‘(1) (Cp. PAilastre, 1, p. 374).

Cependant cet ordre de dévolution n’est pas un ordre tyrannique et rigide : il souffre des exceptions. Le culte, nous l’avons dit, repose sur les sentiments de respect et

4. Si, dans la souche, personne ne remplit les conditions exigées par la loi, le culte s'éteint — (V. Pricasrre, |, p. 374) — car il n’a plus de raison d’être. Au point de vue de la dévolution du culte, le droit sino-annamite ne connaît donc pas une institution comparable à l’adoption du droit romain. La véritable adoption, en effet, est un acte qui confère à un individu un droit qu'il n'avait pas avant cet acte, notamment le droit de rendre le culte. à l’adoptant. En droit sino-annamite, il n’y a rien de semblable : le droit d’être héritier du culte est reconnu par la loi à un parent déterminé, et non à un autre ; et en dehors de celui à qui doit revenir le culte, d’après l’ordre déterminé par ‘la loi et basé sur les liens de parenté, aucune autre personne ne peut être choisie pour être le gardien du culte. L’article 76 vient précisément apporter une sanction à cette règle ; ainsi, loin d'autoriser l’adoption, il la prohibe. Il ne parle de l'institution de postérité que pour prononcer des peines contre ceux qui ne respectent pas l’ordre établi pour la dévolution du culte. Celui qui est désigné dans cet ordre, et qui doit être choisi pour garder le culte, sous peiné, pour l’instituant, de recevoir 80 coups de bâton, celui-là a donc un véritable droit à l'héritage du culte ; quand il est institué il ne reçoit donc pas un droit complètement nouveau, et l'institution de postérité du droit sino-annamite n’a ainsi qu'une ressemblance superficielle et même illusoire avec l’adoption romaine, dont l’effet essentiel, je le répète, est de conférer un droit à un individu qui, avant cet acte, en était complètement étranger. Un tel résultat ne s’observe pas dans l'institution de postérité du droit sino-annamite : la ressemblance entre les deux institutions n'existe que dans les mots par lesquels on les désigne.

d'affection ; il perd sa raison d’être si, malgré les liens de parenté, ces sentiments n'existent pas. Si le fils s’est rendu coupable d’un manquement à la piété filiale (1), ou «si l'enfant désigné comme postérité ne peut s'entendre avec les parents auxquels il sert de postérité, il est permis d'informer l'autorité et d’instituer une autre personne, soit en choisissant à cause de la sagesse ou des capacités, soit à cause des sentiments d’affection » (2).

Ces règles montrent bien que le culte des ancêtres repose sur l’affection des vivants pour les morts, et que le législateur suit toujours, mot à mot, les enseignements de la morale.

Devoir de perpétuer le culte. — Mais le devoir des enfants n'est pas seulement de rendre un culte à la . mémoire de leurs ancêtres, ils doivent encore assurer la perpétuité de ce culte. Et pour cela, ils doivent avoir euxmêmes des enfants, qui, après leur mort, continueront à honorer la mémoire de ceux qui ne sont plus (3). La piété filiale commande donc aux enfants de se marier et de procréer de nouveaux descendants. Le mariage devient un devoir. Le code ne le rend pas obligatoire, mais il considère la stérilité comme une cause légitime de répudiation (art. 108).

Conséquences de la perpétuité du culte. — Le culte des ancêtres a donc, en Annam et en Chine, une importance primordiale. Il constitue un lien visible et extrèmement

. A. BrirrauT, Droit civil..., p. 98.

2, Art. 76,D IlIet IV.

3. Cf. Brarraur, Droit civil..., p. 19; Boüinais et PauLus, Le Culte des Morts... pp. 42 et 187.

fort entre tous les membres d’une même famille ou plutôt d'un même clan. Il développe le sentiment de solidarité, il unifie et perpétue un groupe qui, sans lui, se serait vite désagrégé dans le temps et dans l’espace. Tous les descendants (par les mâles) (1) d’un même ancêtre sont ainsi groupés autour d’un culte, et naturellement ils ont un chef: le truong-tôc. Ge chef n’est pas forcément le gardien du culte (2). En vertu de la loi de l’âge et de la doctrine du respect, «le chef de la parenté est le membre le plus âgé de la génération la plus rapprochée de l'ancêtre commun aux diverses branches de la famille » (3). Quels sont ses pouvoirs ? « Le truong tôc.., règle les discussions des diverses branches, procède aux partages des biens dans les familles privées de chef ; son consentement est nécessaire pour les aliénations et transaçtions faites par les veuves administrant les biens de leurs enfants » (4); il veille sur les intérêts des orphelins mineurs, et, ordinairement, il leur choisit un tuteur parmi leurs plus proches parents. «Le chef de la parenté veille aussi à l’observance des cérémonies chez les siens ; il rappelle au devoir rituel les parents qui s’en écartent, et, s’il y a lieu, il s'adresse au juge. Le truong toc veille à ce que celui qui a reçu en partage le huong hoa accomplisse les rites et les cérémonies d'usage » (5). Ces pouvoirs du chef de la parenté sont donc surtout des pouvoirs de surveillance générale ; ils se superposent à ceux des chefs

\ 4. CF. ScaRener, IL, p. 160.

2. En sens contraire : BrirrAuT, Le droit civil. .., p. 81. L'opinion de M. Briffaut ne nous semble pas conforme à la coutume. 3. Luro, cité par ScaReiner, IE, p. 459.

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