SCHREINER, Il, p
des différentes familles du elan sans se confondre avec eux. En somme, le clan sino-annamite est assez semblable à là gens romaine, avec cette différence que le culte autour duquel il se groupe, et grâce auquel il conserve son unité et sa force, n'est pas une véritable religion.
Ainsi le culte des ancêtres, en unissant par un lien solide toutes les familles d'une même souche, à permis la formation de puissants groupements, sous la protection et la surveillance desquels vivent d’autres groupements plus petits et encore plus solidaires : les groupements familiaux. Les peuples chinois et annamite apparaissent ainsi moins comme des ensembles d'individus que comme des ensembles de groupements, dans lesquels les individus se confondent etse perdent.
Voilà les principales applications de la doctrine de la piété filiale. En les énumérant, nous avons passé en revue toutes les règles ‘essentielles du ‘droit de famille. Nous connaissons maintenant la famille sino-annamite fortement unie sous la puissance d'un chef; nous connaissons l'étendue de cette puissance, nous savons qu'en face d’elle les membres du groupe n’ont aucun droit et qu'ils n’ont que des devoirs. Nous savons que, parmi ces devoirs, l’un des plus importants est d’honorer la mémoire des ancêtres, et que la perpétuité de ce culte a assuré la perpétuité, du clan, formé par l’ensemble des familles qui se reconnaissent un ancêtre commun. Toutes ces règles, sans doute, ne constituent pas tout le droit de famille, mais elles en sont l'essentiel. Le droit de famille, en Chine et en Annam, apparait done, au moins dans ses grandes lignes, comme une application directe de la doctrine de
la piété filiale.
D'autres règles existent qui ne sont elles aussi que les sanctions de la morale domestique, car cette morale ne connait pas uniquement le devoir de piété filiale: elle recommande la concorde entre frères, et le code de Lé, art. 511, punissait le manque de solidarité (1); elle prescrit le respect des parents de rang supérieur, et la loi place les plus jeunes sous l'autorité des plus âgés quand, après la mort des père et mère, les membres de la famille vivent dans l’indivision (art. 83); elle exige des époux un respect réciproque, ainsi que le respect de leurs beauxparents, et la loi rend obligatoire ce respect (art. 108, 306, 96) : la femme, par exemple, peut être répudiée si elle ne sert pas ses beaux-parents.
Ainsi le droit de famille tout entier découle de la morale domestique. Le législateur cherche, avant tout, à en sanctionner les règles, et reste à peu près étranger à toute autre préoccupation : le droit de famille, comme le droit public, n’est qu'une morale appliquée. Dans l’un comme dans l’autre, on constate que certaines personnes ont des pouvoirs étendus, que certaines autres ont de grands devoirs ; mais dans l’un comme dans l’autre, le droit proprement dit est inconnu car il suppose une égalité qui n’existe pas, qui est contraire à la morale sino-annamite. Une législation qui exige un respect absolu des inférieurs pour les supérieurs ne saurait reconnaitre, en effet, que des pouvoirs aux uns, que des devoirs pour les autres : dans une telle législation, la notion du droit est immorale, car elle vient limiter le devoir de respect
\én permettant une résistance éventuelle.
4. Lors du partage des biens. Cf. Brirraur, Droit civil. .., pp. 18 et 35. V. aussi : Ordonnance de Tu-Duc (1856), au Recueil des Ordonnances..., p. 160.