EN DROIT CANONIQUE
Par A. ESMEZN
L'un des traits les plus odieux que présentait la procédure criminelle de notre ancien droit, et qui se retrouvait d ailleurs dans le droit de la plupart des nations d'Europe, était le serment imposé aux accusés do dire, même sur eux, toute la vérité. L'opinion commune voit là un emprunt à la procédure canonique^ où ce serment se serait d*abord introduit, et je me suis rangé à cette opinion dans mon Histoire de la procédure criminelle en France') mais elle a trouvé des contradicteurs. M. Paul Fournier en particulier, dans son livre justement estimé sur les Officialités au moyen âge, contesta môme que le système du droit canonique admît le serment des prévenus : « En décrivant, dit-il, la procédure de l'inquisition d'office, nous n'avons pas parlé du serment de dire la vérité, qui, a-t-on dit, devait être prêté par le prévenu. C'est qu'en effet nul texte n'impose cette ol)ligation au prévenu; les décrétales dont on a cherché à la déduire ont toutes trait, non à l'inquisition dirigée contre un individu, mais à l'inquisition super statu ccclesiœ, procédure ])articu-
1. Histoire de la procédure criminelle en France ci sjiùcialenient de la procédure inquisitoire depuis le XIIT $i('cleju$t/u*à nos/nr(rs. Paris, 1H82, p. 7G,
Hère dont nous nous occuperons plus loin ' . C'est donc en se fondant sur une interprétation erronée des textes que G. Durand exige ce serment dans le cas de l'inquisition commencée d'office contre un individu, alors qu'il ne l'exige pas, lorsque l'inquisition est faite à la requête d'un tiers '. » M. Albert Desjardins porte aussi le môme jugement dans Touvrageoù il a étudié les cahiers des États généraux en 1789, au point de vue de la procédure criminelle : « Les cahiers, dit-il, s'accordent pour demander la suppression du serment de dire la vérité, imposé à l'accusé au début de son interrogatoire par l'ordonnance de 1670, tit. XIV, art. 7. Il était depuis longtemps déclaré ridicule, illusoire, cruel, absurde; il n'aboutissait qu a une profanation. Le clergé, qui riavait pas jadis contribué à rétablir ', insiste maintenant d'une manière toute particulière pour qu'il soit aboli , «* comme contraire au droit naturel, et mettant les accusés dans l'alternative cruelle de se condamner eux-mêmes ou d'être patf^ jures * » .
Depuis lors, il est vrai, M. Tanon, constatant aux X1II« et XIV* siècles l'emploi de ce serment dans les procédures contre les hérétiques, n'a vu là que l'application du droit commun canonique : « Cette formalité, dit-il, qui oblige l'inculpé à s'accuser lui-même, n'est pas une particularité de la procédure contre les hérétiques ; elle était exigée d'une ma-
1. L'auteur ajoute en note : « 22, X, II, 27. — 17 et 18, X, v. 1. La pratique s'est fondée sur ces textes, que Durand invoque pour justifier Tusage d'exiger le serment du prévenu dans l'inquisition d'offlce. SpecuL, De inquis., § 8, n" 22. Il était mieux inspiré lorsqu'il refusait de demander le serment dans le cas d'inquisition Cum proniocente : quia non ienctur contra se jurare, SpccuL, ibid, »